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Courrier hebdomadaire

Les spécificités institutionnelles de la région bruxelloise

Courrier hebdomadaire n° 2510, par Quentin Peiffer, 46 p., 2021

Au sein de l’architecture institutionnelle belge, la région bruxelloise présente de nombreuses spécificités. Celles-ci sont liées à ses deux particularités majeures que sont, d’une part, le fait d’être la seule région bilingue et, d’autre part, celui d’abriter la capitale du pays. En région bruxelloise, outre l’Autorité fédérale et les communes, pas moins de six entités se partagent les compétences étatiques : la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté française et la Communauté flamande – qui toutes deux ont également Bruxelles pour capitale –, et les trois Commissions communautaires (COCOM, COCOF et VGC). La Région de Bruxelles-Capitale se singularise par rapport aux autres Régions et Communautés par plusieurs éléments, tels que l’obligation d’une parité linguistique au gouvernement ou l’exigence d’une double majorité au parlement pour l’adoption de certaines normes. Cette configuration complexe est le fruit de divers facteurs, à commencer par les fortes réticences flamandes ayant entouré la création de la Région bruxelloise, la volonté d’assurer une protection forte de la minorité néerlandophone vivant sur ce territoire, et le refus de créer des sous-nationalités dans cette région. Interviennent aussi, de façon non négligeable, le rôle international et la fonction de capitale de Bruxelles.

Courrier hebdomadaire

L’autonomie constitutive des entités fédérées

Courrier hebdomadaire n° 2350-2351, par Quentin Peiffer, 62 p., 2017

Le concept d’« autonomie constitutive » désigne la compétence dont une entité fédérée dispose pour fixer elle-même – c’est-à-dire sans ingérence de l’Autorité fédérale – les règles relatives à l’organisation de ses pouvoirs, au statut de ses gouvernants et au statut de ses gouvernés. Il s’agit donc d’une faculté d’auto-organisation. Une autonomie constitutive a été octroyée à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté flamande en 1993, lors de la quatrième réforme de l’État. En 2012-2014, la sixième réforme de l’État a étendu quelque peu cette autonomie constitutive et, surtout, l’a attribuée également à la Région de Bruxelles-Capitale (moyennant quelques restrictions dictées par le respect des équilibres linguistiques) et à la Communauté germanophone. Si elle est importante sur le plan symbolique, l’autonomie constitutive des Régions et Communautés n’en demeure pas moins relativement modeste sur le plan matériel. En effet, elle est limitée par plusieurs éléments. D’une part, elle dépend strictement du cadre fixé, au niveau fédéral, par la Constitution et les lois de réformes institutionnelles. En l’occurrence, elle est cantonnée à des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement des parlements et des gouvernements (circonscriptions électorales, suppléants, effet dévolutif de la case de tête, incompatibilités, nombre de députés et de ministres, motion de méfiance constructive, affaires courantes, etc.). D’autre part, eu égard à l’imbrication partielle de certaines entités fédérées, l’architecture institutionnelle du pays impose de nombreuses limitations, ou du moins implique dans certains cas des accords préalables entre plusieurs entités. En Flandre et, dans une moindre mesure, en Wallonie, des voix s’élèvent depuis une vingtaine d’années pour que les Régions et Communautés disposent non seulement d’une autonomie constitutive plus large, mais également d’une « autonomie constitutionnelle », c’est-à-dire de la compétence d’adopter leur propre constitution.