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1989 - 1992

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Courrier hebdomadaire

Les finances régionales bruxelloises

Courrier hebdomadaire n° 1354-1355, par Serge Loumaye, 58 p., 1992

La loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises a permis à Bruxelles d’exercer de manière autonome une série de compétences régionales et communautaires. Les institutions bruxelloises issues de cette loi sont au nombre de cinq. La Région de Bruxelles-Capitale, compétente pour les matières régionales, est par la taille de ses compétences et le volume de son budget la plus importante des cinq. L’Agglomération bruxelloise, juridiquement distincte de la Région, est dotée des mêmes organes que celle-ci. L’exécutif régional et le Conseil régional exercent en effet les compétences d’agglomération, par voie d’arrêtés et de règlements, en tant qu’organes de l’Agglomération. Les trois autres institutions exercent à des niveaux de pouvoirs divers des compétences communautaires à Bruxelles. La Commission communautaire commune règle par voie d’ordonnances les compétences communautaires ’bipersonnalisables’ que lui attribue l’article 59bis § 4bis alinéa 2 de la Constitution. Les Commissions communautaires française et flamande remplacent mutatis mutandis les anciennes Commission française de la culture et Commission flamande de la culture, avec des compétences élargies et sont des pouvoirs subordonnés de la Communauté française et de la Vlaamse Gemeenschap. Parallèlement à une description des institutions bruxelloises et de leur fonctionnement, l’analyse du régime budgétaire, du mode de financement, ainsi que de la structure des recettes et des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale, permet de mieux cerner la réalité bruxelloise. D’emblée, surgit le problème de la différence de statut des institutions bruxelloises. Les budgets de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune sont réglementés et présentés de manière identique à ceux du pouvoir national et des autres communautés et régions. L’Agglomération bruxelloise est, quant à elle, un pouvoir subordonné dont le budget, initialement présenté sous forme communale, a été dans la foulée de la réforme de 1989 aligné sur celui de la Région. Mais, depuis 1991, l’essentiel de l’exercice des attributions de l’Agglomération a été transféré, comme l’article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 le prévoyait, à deux organismes d’intérêt public de type A, l’Agence régionale pour la propreté et le Service d’incendie et d’aide médicale urgente, dont il convient de considérer les budgets séparément. Les budgets de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire flamande, autres pouvoirs subordonnés, sont restés sous présentation communale. Ils sont dès lors difficilement comparables avec le budget de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce sont de plus exclusivement des budgets de dotation émanant de la Communauté française et de la Vlaamse Gemeenschap relatifs à des matières communautaires. Ceux-ci ne sont pas présentés dans ce Courrier hebdomadaire . Il en est de même pour le budget de la Commission communautaire commune. Bien que présenté sous une forme identique à celui de la Région, il est également un budget de dotation (en provenance du national) et a de plus connu une importante ponction financière consécutive à l’application de l’article 65 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions qui prévoyait un droit d’option des établissements et organisations de secteur privé bipersonnalisable pour le statut unicommunautaire avec transferts corrélatifs des moyens de subsides à la Communauté française et à la Vlaamse Gemeenschap. La Communauté française a dès 1990 redistribué, par le biais de la dotation, ces moyens à la Commission communautaire française. Le budget régional est présenté en perspective pluriannuelle (1990-1992). Ce sont les budgets initiaux qui sont pris en compte. En effet, les ajustements budgétaires ne comprennent la plupart du temps que des transferts ponctuels tandis que les mutations structurelles se produisant en cours d’année budgétaire sont reprises dans le budget initial de l’année suivante. L’analyse et la présentation des recettes et des dépenses sont faites sous un angle exclusivement budgétaire (soldes bruts) et non selon la méthode financière de calcul des soldes nets. L’article 1er § 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions fixe que ’le financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-capitale est assuré par : – des recettes non fiscales ; – des recettes fiscales visées par la présente loi ; – des parties attribuées du produit d’impôt et des perceptions ; – une intervention de solidarité nationale ; – des emprunts’. Le régime financier de la Région bruxelloise ne diffère plus de celui des deux autres régions. C’est une des innovations de la réforme de 1988-1989, puisque précédemment, la Région bruxelloise avait un budget de dotation inscrit au budget de l’Etat. Mutatis mutandis, le régime du budget et des comptes des communautés et régions prévu au Titre VII de la loi spéciale de financement est identique à celui de l’Etat national. Chaque conseil vote annuellement le budget et arrête les comptes. Le contrôle de la Cour des comptes est étendu aux communautés et aux régions (article 50 § 1). Celles-ci organisent un contrôle administratif et budgétaire pour ce qui les concerne et disposent à cette fin d’inspecteurs des finances qui, mis à leur disposition, sont placés sous leur autorité (article 51). Les communautés et les régions organisent leur trésorerie, selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après accord des exécutifs (article 52). Depuis le 1er janvier 1991, la Région de Bruxelles-Capitale possède une trésorerie distincte de celle de l’Etat central. De même, la révision récente de la loi sur la comptabilité de l’Etat a entraîné en 1991 la modification de la présentation et de l’organisation du budget de la Région de Bruxelles-capitale. La présentation sous forme de ’budget programme’ a eu pour conséquence de supprimer la distinction entre les dépenses courantes (Titre I) et les dépenses en capital (Titre II). Le budget est organisé en divisions. Par ailleurs, dès 1992, l’application de la législation sur les fonds budgétaires organiques a pour effet que ceux-ci ne peuvent plus influencer l’équilibre budgétaire global, dans la mesure où ils sont structurés en ’crédits variables’, ce qui signifie que les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés qu’à concurrence des recettes réelles (et non pas budgétées) versées au même fonds. Dans cette étude, les données budgétaires sont présentées hors recettes affectées et hors dépenses sur fonds budgétaires afin de permettre la comparaison 1990, 1991 et 1992.

Courrier hebdomadaire

Les nouvelles institutions bruxelloises

Courrier hebdomadaire n° 1232-1233, par Serge Loumaye, 55 p., 1989

Le 12 janvier 1989 était votée une loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, qui met un terme au long processus de réformes institutionnelles ayant débuté en 1970, date à laquelle un article 107quater prévoyant l’existence d’une région bruxelloise était inséré dans la Constitution ; sans qu’elle ait été pour autant organisée dans les faits. Cette loi présente une certaine complexité qui reflète l’état des rapports de force politiques qui a présidé à son adoption. L’accord entre les francophones et les néerlandophones de la majorité qui a présidé à l’adoption de la loi spéciale a eu pour objectif de rationaliser et de réorganiser les institutions bruxelloises par un texte juridique complexe, mais confiant l’exercice des diverses compétences aux mêmes personnes, toutes bruxelloises. Pour des raisons politiques et linguistiques (majorités différentes) ainsi que juridiques (compétences et niveaux de pouvoir différents), c’est par les personnes que la simplification des institutions bruxelloises a été opérée. Ce sont en effet les mêmes 75 personnes élues tous les 5 ans par les électeurs des 19 communes bruxelloises qui, éventuellement linguistiquement séparées, dans des institutions distinctes avec des personnalités juridiques distinctes, exerceront à Bruxelles des compétences distinctes à des niveaux de pouvoir distincts et par des normes distinctes. Avant de parcourir les dispositions de la loi spéciale, il convient de donner un aperçu global des institutions bruxelloises. Les institutions bruxelloises, dotées chacune de la personnalité juridique, sont au nombre de cinq. La première institution est compétente en matière régionale, la seconde en matière d’agglomération, et les trois dernières, à des niveaux différents, en matière communautaire. La Région de Bruxelles-capitale est l’institution compétente en matière régionale, en vertu de l’article 107quater de la Constitution. Organisée dans le livre premier de la loi spéciale, elle a pour organes le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale et l’Exécutif de la Région de Bruxelles-capitale. Le pouvoir de légiférer par ordonnance est exercé collectivement par le Conseil et l’Exécutif. L’Exécutif adopte des règlements et arrêtés d’exécution. La Région de Bruxelles-capitale est une collectivité politique autonome. L’Agglomération bruxelloise reste l’institution compétente en matière d’agglomération en vertu de l’article 108ter § 2 de la Constitution. Le livre deux organise l’exercice de ces compétences par les organes de la Région, à savoir le Conseil et l’Exécutif. Le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale adopte des règlements d’agglomération et l’Exécutif des arrêtés d’exécution. L’Agglomération est un pouvoir subordonné. La Commission communautaire commune est l’institution compétente en matière bipersonnalisable en vertu de l’article 59bis § 4bis al. 2 de la Constitution. Elle a pour organes l’assemblée réunie et le collège réuni. Le pouvoir de légiférer par ordonnance est exercé collectivement par l’assemblée réunie et le collège réuni. Le collège réuni adopte des règlements et des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire commune est une collectivité politique autonome. La même Commission communautaire commune composée des mêmes organes est également l’institution compétente (comme pouvoir organisateur) en matière monocommunautaire d’intérêt commun en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 3° de la Constitution. Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par l’assemblée réunie et le collège réuni. Le collège réuni adopte des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire commune agit dans ce cas-ci comme pouvoir subordonné. La Commission communautaire française est l’institution compétente en matière monocommunautaire en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 1° de la Constitution. Elle a pour organes le groupe linguistique français et le collège (français). Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par le groupe linguistique français et le collège. Le collège adopte les arrêtés d’exécution. La Commission communautaire française est un pouvoir subordonné. En vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 2° de la Constitution, la Commission communautaire française peut exercer également des ’compétences réglementaires déléguées’ par décret-cadre de la Communauté française. Le collège exécute par voie d’arrêté ces règlements. La Commission communautaire flamande est le pendant néerlandophone de la Commission communautaire française. Elle est l’institution compétente en matière monocommunautaire en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 1° de la Constitution. Elle a pour organes le groupe linguistique néerlandais et le collège (néerlandais). Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par le groupe linguistique néerlandais et le collège. Le collège adopte des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire flamande est un pouvoir subordonné. En vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 2°, la Commission communautaire flamande peut exercer ’des compétences réglementaires déléguées’ par décret-cadre de la Communauté flamande. Le collège exécute par voie d’arrêté ces règlements.