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1987 - 1991

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Courrier hebdomadaire

Les accords de coopération

Courrier hebdomadaire n° 1325, par Philippe Coenraets, Marc Uyttendaele, 42 p., 1991

Le système de répartition des matières entre l’Etat central, les communautés et les régions mis en place lors des diverses étapes de la réforme des institutions du 8 août 1980 est fondé sur le principe de l’exclusivité. Toutefois, le morcellement des matières était tel qu’une intervention simultanée de l’Etat central, des communautés et des régions était possible dans bien des matières, pouvant entraîner confusions, voire conflits de compétences. Un cadre général prévoyant la coopération entre les communautés et les régions et permettant celle-ci avec l’Etat central a été prévu dans la réforme institutionnelle de 1988 et a été de pair avec une extension des transferts de compétences aux communautés et aux régions. La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 prévoit entre autres que les communautés et les régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création conjointe de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d’initiatives en commun. Cette disposition vient compléter des mécanismes de collaboration ou de coopération dont certains remontent à 1971. Ces accords de coopération sont dans quelques cas obligatoires, mais le plus souvent facultatifs ; ils reposent sur le libre consentement des parties. C’est à l’analyse des aspects juridiques et théoriques et de l’utilisation dans la pratique par les communautés et les régions de cette possibilité de coopération qu’est consacré ce Courrier hebdomadaire . Il est encore trop tôt pour dresser un bilan du droit de la coopération tel qu’il résulte des accords évoqués dans la présente étude, d’autant qu’en l’absence de conflits ouverts à leur propos, les juridictions de coopération n’ont pas encore eu à fonctionner. Il est toutefois de l’ordre du vraisemblable que la multiplication des accords de coopération contribue à la création, à côté du droit interne de chacune des entités, d’un droit commun – collectif – qui ne s’identifie pas pour autant au droit de l’Etat central. L’évolution du fonctionnement – et éventuellement de l’aire d’intervention – d’autres institutions, comme la Cour d’arbitrage et le Comité de concertation, pourrait constituer également un élément important dans l’établissement de ce nouveau cadre juridique général.

Courrier hebdomadaire

Le Sénat et la réforme des institutions

Courrier hebdomadaire n° 1196-1197, par Marc Uyttendaele, 52 p., 1988

La loi du 8 août 1980 prévoit que la réforme des institutions ne sera parachevée, du moins en ce qui concerne les Conseils régionaux et de communauté, qu’une fois opérée la réforme du Sénat. Depuis 1970, et assurément depuis 1980, il est acquis que la nouvelle configuration institutionnelle de la Belgique suppose une modification de la structure du Parlement national. Dans tous les pays composés il est tenu compte de la division de l’Etat en plusieurs composantes autonomes pour déterminer la composition et les compétences de la Chambre haute. Aujourd’hui, les Chambres sont constituantes et parmi les articles de la Constitution soumis à révision figurent ceux qui ont trait au Sénat. Toutefois, personne ne pourrait encore se risquer, à décrire la physionomie du futur Sénat. Si tous les partis politiques, pendant la campagne électorale qui a précédé les élections du 13 décembre 1987, s’accordaient pour dénoncer la technique du double mandat instaurée par les lois d’août 1980, nombreux sont ceux qui mesurent, aujourd’hui, que la double appartenance au Parlement national d’une part et à un ou plusieurs Conseils régionaux et de communauté d’autre part, devra, dans une certaine mesure du moins, subsister. De même, il est difficile d’imaginer les choix qu’opérera le Constituant en ce qui concerne les attributions futures de la seconde Chambre : diverses options sont actuellement débattues. Il est probable, par ailleurs, que le choix qui sera fait à propos de la composition de la haute Assemblée conditionnera les compétences qui seront laissées à celle-ci. Devant tant d’incertitudes, il nous a semblé intéressant d’explorer, en tenant compte des spécificités belges et de certaines expériences étrangères, les voies dans lesquelles le Constituant pourrait s’engager. Mais avant d’examiner les conditions dans lesquelles fut créé le Sénat de Belgique, ce que pourraient être demain sa composition et ses attributions, il nous a paru nécessaire de définir le bicaméralisme, d’énumérer ses avantages et ses inconvénients, et d’examiner l’intérêt qu’il peut encore présenter aujourd’hui.

Courrier hebdomadaire

Les obligations linguistiques des mandataires politiques

Courrier hebdomadaire n° 1150, par Marc Uyttendaele, 46 p., 1987

Le 30 septembre 1986, le Conseil d’Etat annulait l’arrêté royal par lequel José Happart était nommé bourgmestre de la commune des Fourons. Cette décision contestée dans la partie francophone s’inscrivait dans la ligne jurisprudentielle de cette juridiction. En effet, depuis 1973, les chambres néerlandophones du Conseil d’Etat ont développé une jurisprudence destinée à imposer l’usage et partant la connaissance - du néerlandais à tous les mandataires publics de la périphérie bruxelloise. Cette jurisprudence est, depuis plus de dix ans, au cœur de notre contentieux communautaire. Critiquée au sud, elle est accueillie avec sympathie au nord du pays. On peut trouver une explication à cette fracture dans des conceptions divergentes de la notion d’Etat de droit. Selon les francophones, celui-ci suppose que le droit des personnes ait la primauté sur le droit du sol. Si, suite à un processus électoral démocratique, les organes politiques d’une commune étaient composés de mandataires qui ignorent, la langue de la région, il ne pourrait être question d’empêcher les intéressés d’exercer leurs fonctions. Ceux-ci ne pourraient être privés de leur mandat à raison de leur méconnaissance de la langue de la région que dans la mesure où un texte - légal ou constitutionnel - le prévoirait expressément. Selon la thèse flamande, par contre, le droit des personnes doit s’effacer devant le droit du sol. Il s’agirait là d’une conséquence de la disparition de l’Etat unitaire. En adoptant l’article 3 bis qui consacre l’existence de régions linguistiques - le Constituant aurait consacré l’existence de langues officielles et aurait implicitement modifié l’article 23 de la Constitution, qui consacre la liberté dans l’emploi des langues. Dès lors, comme l’indique le professeur Senelle, ’la simple application de l’article 3 bis rend juridiquement intolérable qu’un bourgmestre faisant partie de la région linguistique néerlandaise, refuse de s’exprimer dans la langue qui est officiellement celle de sa région’. Par ailleurs, les facilités - qui permettent aux francophones de certaines communes de la périphérie bruxelloise ou de la frontière linguistique d’utiliser le français dans leurs rapports avec l’administration - seraient prévues pour les administrés, et non pour les administrants, et seraient destinées à disparaître à moyenne échéance […]