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Courrier hebdomadaire

Les effets de l’emploi atypique sur la protection sociale des travailleurs migrants

Courrier hebdomadaire n° 2488-2489, par Carlo Caldarini, 62 p., 2021

Une des quatre libertés fondamentales dont bénéficient les citoyens de l’Union européenne est la liberté de circulation. Celle-ci comprend notamment le droit de se rendre dans un autre État membre et d’y travailler aux mêmes conditions que les ressortissants nationaux, notamment en termes de protection sociale. Afin qu’une personne ne subisse pas de réduction du montant de ses prestations de sécurité sociale du fait qu’elle exerce ou a exercé son droit à la libre circulation, des règles spécifiques ont été établies il y a plus de 60 ans, lors de la fondation de la Communauté économique européenne (CEE). Toutefois, en dépit de leurs multiples évolutions, ces règles peinent aujourd’hui à s’appliquer aux travailleurs employés dans le cadre de relations de travail dites atypiques (ou non standards) : travail en intérim, contrat à court terme, stage, petite collaboration occasionnelle, travail via une plateforme numérique, etc. En quoi la relation de travail entre un salarié et son employeur peut-elle être qualifiée de standard, d’hybride ou d’atypique ? Quelle est aujourd’hui l’étendue des relations de travail atypiques ? Pourquoi les systèmes nationaux de protection sociale ne prennent-ils en compte que certaines périodes de travail effectuées dans un autre pays ? Quel impact le fait de travailler sous un contrat non standard peut-il avoir sur le parcours migratoire d’un travailleur ? Et, au bout du compte, un emploi atypique peut-il constituer un tremplin pour une intégration professionnelle plus stable et rémunératrice ou, au contraire, comporte-t-il le risque de rester enfermé dans une relation de travail de second ordre ? C’est à ces différentes questions que tente de répondre C. Caldarini dans ce Courrier hebdomadaire .

Courrier hebdomadaire

Penser l’après⁠-⁠corona. Les interventions de la société civile durant la période de confinement causée par la pandémie de Covid⁠-⁠19 (mars⁠-⁠mai 2020)

Courrier hebdomadaire n° 2457-2458, par Benjamin Biard, Serge Govaert, Vincent Lefebve, 127 p., 2020

En Belgique, la période de confinement décidée par les autorités publiques pour lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19 s’est étendue, au sens strict, du 18 mars au 4 mai 2020. A priori , cette période n’était guère propice aux mobilisations des citoyens, en particulier puisqu’il leur était interdit de se réunir. Pourtant, s’est alors manifestée une importante effervescence intellectuelle et militante, qui s’est traduite par de multiples prises de position de la société civile. Il s’est agi, d’une part, de répondre aux défis suscités par la crise sanitaire et, d’autre part, de préparer la période « post-corona ». Ces initiatives ont essentiellement pris la forme de cartes blanches publiées dans la presse (et relayées sur les réseaux sociaux) et de lettres ouvertes adressées aux responsables politiques. Des débats en ligne, des enquêtes participatives, des manifestations virtuelles, etc. ont aussi pris place, de même que quelques actions dans l’espace public malgré leur interdiction. Ce Courrier hebdomadaire donne un aperçu aussi large que possible des interventions collectives qui se sont manifestées et entrecroisées au cours de ces sept semaines de confinement. Partant, il recense autant que faire se peut les mobilisations qui ont accompagné ces interventions et éclaire les constellations d’acteurs qui les ont organisées ou y ont souscrit. Les revendications exprimées par la société civile sont présentées selon neuf pôles : le financement des services publics (et, en particulier, celui du système de soins de santé) ; la culture et le sport ; l’enseignement ; la pauvreté et les inégalités sociales ; la place et le sens du travail ; les urgences sanitaire et écologique ; le capitalisme et la mondialisation ; les libertés fondamentales ; le renouvellement démocratique et la participation citoyenne.

Podcasts

Le changement de gouvernement intervenu ce week⁠-⁠end

intervention de Jean Faniel diffusée dans L’édition de la rédaction sur Arabel avec Tarik Laabi, 10 décembre 2018

Jean Faniel, docteur en sciences politiques, directeur général du CRISP est l’invité de l’Edition De la Rédaction pour revenir notamment sur le changement de gouvernement.

Podcasts

Bart De Wever et la communication politique

intervention de John Pitseys diffusée dans L’édition de la rédaction sur Arabel avec Maryam Benayad, 26 mars 2018

Bart de Wever a récemment livré une interview assez retentissante au magazine Wilfried . Certains y voient une opération de comm’ typiquement électoraliste. Est-ce une opération de marketing électoral ? Est-ce une opération de communication politique ?

Les @nalyses en ligne

Une politique ferme mais humaine

par John Pitseys, paru dans Imagine demain le monde, n° 126, mars-avril 2018, p. 30-31

Les mots sont non seulement choisis, mais répétés : une politique « ferme mais humaine ». Maggie De Block défendait déjà ainsi son action comme secrétaire d’État à l’Asile et la Migration sous la législature précédente. Qu’il s’agisse de justifier la politique du gouvernement fédéral ou de réagir à l’information selon laquelle des Soudanais expulsés de Belgique auraient été torturés une fois de retour dans leur pays, elle est aujourd’hui reprise en boucle, y compris par le Premier ministre, Charles Michel.

Podcasts

Le Brexit

intervention de Vaïa Demertzis diffusée dans L’actualité en 3D sur Radio Panik avec François Heinrich et Julien Pieret, 8 janvier 2018

Le Royaume-Uni a décidé par référendum de quitter l’Union européenne. Dans quelles conditions le peuple britannique a-t-il opté pour le Brexit ? Sur quels arguments cette décision a-t-elle reposé ? Comment se négocie la sortie du Royaume-Uni hors des institutions européennes ? Quel type de relation associera à l’avenir l’Union européenne et le Royaume-Uni ?

Les @nalyses en ligne

« Salauds de juges ! »

par John Pitseys, paru dans Imagine demain le monde, n° 120, mars-avril 2017, p. 32-33

Le système judiciaire est injuste, coupé de la réalité, et il court-circuite l’autorité publique au profit d’intérêts privés ! Les accusations sont sérieuses : c’est le secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Theo Francken (N-VA), qui les prononce, lorsque la Cour d’appel de Bruxelles décide, le 7 décembre 2016, de condamner l’État belge à des astreintes financières pour non-exécution d’un arrêt du Conseil du contentieux des étrangers contraignant l’autorité publique à délivrer des visas humanitaires à une famille syrienne résidant à Alep-Est. L’affaire des « visas syriens » a fait l’objet d’un affrontement médiatique féroce mettant aux prises Theo Francken et la N-VA, d’une part, et les avocats de la famille syrienne ainsi qu’une grande partie du monde juridique, d’autre part. Sur quoi l’affaire porte-t-elle exactement ?

Les @nalyses en ligne

Les relations entre l’Union européenne et le Royaume⁠-⁠Uni après le « Brexit »

par Vaïa Demertzis, paru dans Les @nalyses du CRISP en ligne, 23 décembre 2016

Il y a six mois jour pour jour, les citoyens britanniques ont choisi de quitter le giron européen, quarante-trois ans après l’avoir rejoint. Depuis lors, le Royaume-Uni et l’Union européenne se préparent à redéfinir leurs relations. Bien que les négociations de sortie ne soient pas encore engagées, le débat sur la forme que prendront ces relations agite les cénacles britanniques et européens. S’y greffe une réflexion sur l’évolution future des relations transatlantiques. Pour redéfinir la relation euro-britannique, six scénarios sont généralement envisagés. Cette @nalyse du CRISP en ligne examine ces six modèles de Brexit et leurs implications.

Les @nalyses en ligne

Sur la route du « Brexit » : le point de vue britannique

par Vaïa Demertzis, paru dans Les @nalyses du CRISP en ligne, 16 décembre 2016

Lorsque, le 23 juin 2016, les citoyens britanniques choisissent de quitter le giron européen, les partenaires européens du Royaume-Uni s’attendent à voir celui-ci enclencher un processus de sortie de l’Union européenne dans la foulée. Rapidement toutefois, il apparaît que le gouvernement britannique entend garder la main sur le calendrier et décider lui-même à quel moment il activera la clause de sortie énoncée par l’article 50 du traité sur l’Union européenne. Six mois après le référendum britannique, le processus est même loin d’être engagé. Il est par conséquent intéressant de poser les termes du débat qui s’engage en clarifiant la décision politique que constitue le vote britannique et en analysant la manière dont le gouvernement du Royaume-Uni s’est positionné au cours de ces six derniers mois.

Les @nalyses en ligne

Un « Brexit » so European

par Vaïa Demertzis, paru dans Les @nalyses du CRISP en ligne, 19 juillet 2016

Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques ont tranché : à 51,9 %, ils ont choisi de quitter le giron européen, 43 ans après l’avoir rejoint. Dans les capitales et les institutions européennes, ce verdict a immédiatement été reçu comme un signal négatif. Au vu de ces réactions aux résultats du référendum britannique, c’est bien une onde de choc qui semble avoir parcouru le continent européen : pour la première fois de l’histoire de l’intégration européenne, le peuple d’un État membre a souverainement décidé de sortir de l’Union européenne. Si la décision britannique a fait l’effet d’un coup de tonnerre, n’a-t-elle été précédée d’aucun coup de semonce ?

Les @nalyses en ligne

Un « Brexit » so British

par Vaïa Demertzis, paru dans Les @nalyses du CRISP en ligne, 28 juin 2016

Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques ont tranché : à 51,9 %, ils ont choisi de quitter le giron européen, 43 ans après l’avoir rejoint. Le taux de participation est élevé : 72,2 %. Le résultat du référendum n’est pas contestable. Les divisions qui traversent le Royaume-Uni et qui continueront de l’agiter ne le sont pas non plus. La campagne a été menée durement et a été endeuillée par le meurtre d’une députée. Les fractures sont multiples, la question du maintien ou non dans l’Union européenne a révélé plusieurs clivages au sein de la société britannique.

Les @nalyses en ligne

Émotion et raison politique. Bart De Wever et la photo d’Aylan

par John Pitseys, paru dans Les @nalyses du CRISP en ligne, 21 décembre 2015

Le 5 septembre 2015, le président de la Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA), Bart De Wever, fait la une du journal Het Laatste Nieuws en évoquant ses doutes sur la photo du petit Aylan, retrouvé mort sur une plage de Turquie. S’il affirme avoir ressenti des frissons en voyant le cliché, le bourgmestre d’Anvers dit vouloir tenter « de rester rationnel parce que cette histoire devient un moyen de pression émotionnel pour plaider en faveur d’une politique européenne d’ouverture des frontières ». Et il ajoute : « Je ne cède pas au sentiment de culpabilité parce que je trouve que ce n’est pas une bonne idée ». Critiquant l’idée de libre-circulation à l’intérieur de l’espace Schengen, ces propos ont été largement commentés. Ils peuvent bien sûr être approuvés ou critiqués pour leur contenu. C’est toutefois la conception du débat public qui les sous-tend qui apparaît surtout remarquable. Ce plaidoyer en faveur de l’argumentation rationnelle et du bon sens politique pose une question importante : quel rôle la raison et l’émotion peuvent ou doivent-elles jouer dans la délibération publique ? Comment distinguer ces deux registres ?

Courrier hebdomadaire

Le renforcement de la sécurité intérieure de l’Union européenne

Courrier hebdomadaire n° 1773, par Thierry Coosemans, 50 p., 2002

Dans bien des domaines, les attentats du 11 septembre 2001 jouèrent un rôle de catalyseur, d’accélérateur de la coopération ou de l’intégration européenne. Les progrès concrets les plus remarquables ont été réalisés en matière de coopération policière (Europol) et judiciaire (Eurojust). La réflexion a par ailleurs largement progressé en matière de contrôle des frontières. L’accent a aussi été mis sur les mesures antiterroristes avec la décision-cadre de 2002 sur l’incrimination du terrorisme. Avant d’aborder les principales évolutions enregistrées suite au 11 septembre 2001, Thierry Coosemans fait le relevé de l’état de la coopération policière et judiciaire avant cette date et le constat d’une nette accélération de celle-ci au lendemain des attentats. Si les impératifs de la lutte antiterroriste constituent le fil conducteur de la présente étude relative à la sécurité intérieure de l’Union européenne, il est toutefois évident que les dispositions évoquées s’inscrivent dans un cadre plus large, notamment celui de la lutte contre la criminalité organisée. Le 11 septembre 2001, par son caractère dramatique, a accéléré l’adoption de mesures déjà identifiées ou envisagées de longue date, en particulier depuis le Sommet de Tampere de 1999 qui vise à la création d’un « espace de liberté, de sécurité et de justice ».

Courrier hebdomadaire

Les États du Benelux et la France face aux accords de Schengen

Courrier hebdomadaire n° 1586-1587, par Jean-Sébastien Louette, 52 p., 1998

La libre circulation des personnes est un vieux rêve européen. En tant que postulat du futur marché unique européen, elle fut inscrite par les auteurs du Traité de Rome dans une vocation essentiellement économique : les individus étaient, alors perçus comme des « facteurs de production ». Le 3 février 1958, soit moins d’un an après la signature du Traité de Rome, les chefs de gouvernement de la Belgique, des Pays-Bas et du Grand-duché de Luxembourg, forts d’un accord monétaire conclu en 1921 et d’une union douanière Benelux appliquée dès 1948, se retrouvaient pour signer le Traité instituant l’Union économique Benelux, Ce dernier devait entrer en vigueur le 1er novembre 1960. L’article premier instituait une « …union économique comportant la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services ». L’objectif du Traité Benelux était identique à l’accord instituant la CEE, mais la différence résidait dans « la plus grande rapidité d’intégration prévue par le Traité Benelux ». Si la libre circulation des personnes était également envisagée dans une perspective économique, l’intention des auteurs était toutefois d’ouvrir dès que possible les frontières intérieures et de transférer le contrôle des personnes aux frontières extérieures de l’espace Benelux. Des conventions additionnelles durent être adoptées en vue de dicter des règles concrètes en la matière. Une première convention concernant le transfert du contrôle des personnes vers les frontières extérieures fut signée à Bruxelles le 11 avril 1960 et devait entrer en vigueur la même année. En vue de pallier l’ouverture des frontières et les dangers que cela pouvait comporter en matière de sécurité, les partenaires adoptèrent le 27 juin 1962 le Traité Benelux d’extradition et d’entraide judiciaire. Ce dernier fut d’une importance capitale car il constituait le fondement d’une véritable coopération policière et judiciaire entre les trois États. Au niveau européen, par contre, on ne se sentait pas prêt à appliquer la libre circulation des individus. Tout au plus, l’internationalisation de la criminalité organisée apparue au milieu des années 1970 avait fait prendre conscience aux Etats européens de la nécessité d’établir, au-delà des frontières, des relations de coopération entre les différents services douaniers, policiers et judiciaires. Différentes enceintes avaient alors été créées successivement en fonction des problèmes rencontrés mais en dehors du cadre institutionnel européen et sans grande cohérence d’ensemble . Il fallut attendre le printemps 1984 pour que la paralysie des points de passage frontaliers européens provoquée par les chauffeurs de poids lourds, exaspérés par les lenteurs administratives, amène certains Etats membres à envisager des mesures tangibles en matière de contrôles frontaliers. Le 13 juillet de la même année, un premier accord était conclu entre la République fédérale d’Allemagne et la France, qui prévoyait la suppression graduelle des contrôles d identité à la frontière franco-allemande. Un autre accord négocié entre les Pays-Bas et la RFA, auquel allaient s’associer les ministres belges et luxembourgeois, était appelé à limiter le plus possible les entraves aux frontières Pour les transports de marchandises. À la fin de l’année 1984, le Comité des ministres Benelux prit l’initiative d’adresser à Paris et à Bonn un mémorandum sollicitant d’oeuvrer ensemble à la suppression graduelle des contrôles aux frontières pour la circulation entre les cinq pays . Moins d’un an après l’accord franco-allemand, la Belgique, la République fédérale d’Allemagne, la France, le Grand-duché de Luxembourg et les Pays-Bas signèrent le 14 juin 1985 à Schengen, petite ville luxembourgeoise située aux confins des pays partenaires, un accord visant « (.... ) le libre franchissement des frontières intérieures par tous les ressortissants des États membres et (.... ) la libre circulation des marchandises et des services ».

Courrier hebdomadaire

La Convention Europol : un tournant pour la coopération policière européenne ?

Courrier hebdomadaire n° 1577-1578, par Franklin Dehousse, Tania Zgajewski, 45 p., 1997

Au cours des dix dernières années, la coopération internationale dans le domaine policier a suscité un grand intérêt dans les pays européens. Plusieurs évolutions expliquent cet intérêt. D’abord, de nouvelles formes de criminalité, qui présentent souvent des aspects internationaux, se développent. Ensuite, la réalisation du marché unique dans la Communauté européenne a entraîné une réduction importante des contrôles aux frontières intérieures. Enfin, la chute des régimes communistes en Europe de l’Est a entraîné des flux migratoires importants, qui semblent appeler de nouveaux contrôles. En 1992, le traité de Maastricht a organisé la coopération judiciaire et policière (Justice et Affaires intérieures) dans ce qu’on appelle désormais le troisième pilier de l’Union européenne. Ce troisième pilier organise une coopération intergouvernementale, complétée par quelques mécanismes inspirés de la Communauté européenne. Jusqu’ici, les réalisations dans ce domaine sont peu nombreuses. Néanmoins, quelques initiatives ont été prises. La plus importante d’entre elles est sans doute la création d’Europol. La Convention Europol a été signée en 1995, mais elle n’est pas encore entrée en vigueur, n’ayant pas encore été ratifiée par les Etats signataires. Europol a néanmoins déjà commencé ses activités qui ont été plusieurs fois étendues depuis lors. Pour comprendre l’importance de cette nouvelle structure, il faut d’abord rappeler rapidement le lent développement de la coopération internationale policière. Dans cette perspective, les deux stades essentiels sont la création d’Interpol et la Convention de Schengen. Ensuite, après avoir rappelé les caractéristiques essentielles de la coopération policière et judiciaire dans le traité de Maastricht, il devient possible d’examiner plus en détail la nature juridique, les fonctions et le fonctionnement d’Europol, et les difficultés de sa mise en oeuvre. La comparaison avec les structures plus anciennes permet d’apprécier les changements opérés. Enfin, il convient de souligner les modifications importantes apportées par le traité d’Amsterdam. L’analyse de la Convention Europol met plusieurs réalités en évidence. La coopération policière européenne se trouve menacée par une confusion administrative grandissante. Elle souffre également de l’ambiguïté des gouvernements dans leur volonté de renforcer la lutte contre la criminalité sans toujours accepter les moyens institutionnels nécessaires. Les mécanismes du troisième pilier de l’Union européenne sont trop pesants. Buropol possède sans doute la capacité à long terme de dépasser ce handicap, car cette institution a été affranchie de façon discrète d’une série de mécanismes de contrôle. A ce titre, elle invite à s’interroger sur l’évolution à long terme des institutions européennes.

Courrier hebdomadaire

Les résultats de la Conférence intergouvernementale

Courrier hebdomadaire n° 1565-1566, par Franklin Dehousse, 53 p., 1997

La complexité du traité d’Amsterdam résulte de plusieurs facteurs. A la différence de l’Acte unique de 1986 ou du traité de Maastricht de 1992, il n’existait pas un objectif politique clairement défini par une large majorité d’Etats membres. La Conférence intergouvernementale - CIG avait été réclamée en 1992 par certains d’entre eux pour compléter le traité de Maastricht, alors que d’autres ne souhaitaient pas voir se répéter les débats de ratification. Pour certains Etats membres, les négociations concernaient surtout les deuxième et troisième piliers. Pour d’autres, elles avaient essentiellement un objectif institutionnel, à savoir la réforme des institutions communautaires avant les prochains élargissements. Pour d’autres encore, comme la Belgique, elles visaient d’abord l’approfondissement de la construction européenne, à commencer par ses aspects économiques et sociaux. A ces revendications s’ajoutaient encore les appels multiples et souvent contradictoires des groupes de pression. Dans pareil contexte, atteindre l’unanimité des Etats membres, toujours exigée pour la révision des traités européens, constituait déjà un exploit. De plus, les négociations ont été compliquées par le maintien de la structure des piliers. Depuis le traité de Maastricht, l’Union européenne se compose de trois piliers. Le premier, de nature supranationale, regroupe les trois Communautés européennes (CECA, CE, CEEA). Les deux autres, de nature intergouvernementale, couvrent la politique étrangère et la sécurité intérieure (immigration, asile, coopération policière et judiciaire). Ne pas remettre en cause ce système a engendré de nombreux problèmes. Des matières parfois étroitement liées se trouvaient séparées de façon artificielle entre des systèmes administratifs différents. La structure des piliers stimule, en outre, les conflits bureaucratiques. Enfin, ce débat s’intégrait dans un ensemble de trois négociations : le lancement de la troisième phase de la monnaie unique, héritage du traité de Maastricht, la CIG elle-même, et les nouveaux élargissements aux pays d’Europe centrale et orientale. Si ces trois négociations se déroulaient dans des cadres distincts, elles avaient indéniablement des répercussions les unes sur les autres. Cette superposition explique également une volonté largement répandue d’achever rapidement la CIG, afin d’entamer sans engorgement les négociations concernant la monnaie unique et les nouveaux élargissements. En raison de tous ces éléments, le traité d’Amsterdam est fort modeste. S’il prévoit de nombreux changements, il ne réalise pas les réformes institutionnelles annoncées depuis longtemps. Dès lors, tout nouvel élargissement sans réforme institutionnelle préalable aboutira à l’abandon du projet politique européen lancé après la deuxième guerre mondiale. Par ailleurs, le traité d’Amsterdam est difficile à analyser. Pour donner ,une vision aussi structurée que possible de ses dispositions, nous évoquerons successivement les questions économiques et sociales, les problèmes de sécurité intérieure, la politique étrangère et les institutions. Nous tenterons alors d’envisager les conséquences à long terme du sommet européen d’Amsterdam.

Courrier hebdomadaire

La coopération européenne dans les domaines de la Justice et des Affaires intérieures

Courrier hebdomadaire n° 1546-1547, par Cécile Barbier, 54 p., 1997

Avec la signature du traité de Maastricht, la construction européenne a franchi une étape supplémentaire s’inscrivant dans la logique initiée en 1951 au moment de la création de la Communauté européenne du charbon et de l’acier-CECA et de la signature à Rome en 1957 des traités Communauté économique européenne et Euratom qui ont bâti les fondements de l’édifice communautaire. Des trois textes, le traité CEE dit traité de Rome, a été et est toujours le noyau central de l’intégration européenne. En 1987, l’entrée en vigueur de l’acte unique européen constitue l’application de la première révision des traités. Il s’agissait de doter la Communauté des instruments juridiques nécessaires à la réalisation dû marché intérieur dans lequel serait assurée la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux, connue comme les ’quatre libertés’ liées à la concrétisation du marché intérieur. La perspective de l’échéance fixée par l’acte unique (31 décembre 1992 repoussée au 1er janvier 1993), a débouché, sur la convocation de deux conférences intergouvernementales dont les travaux ont produit le traité sur l’Union européenne. En plus des modifications apportées à la Communauté européenne, le traité a introduit deux domaines de coopération entre Etats membres de l’Union, celui de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC, deuxième pilier du traité) et celui de la coopération dans le domaine de la Justice et des Affaires intérieures (JAI ou troisième pilier du traité). Traduisant les compromis parfois scabreux atteints à Maastricht, l’une des particularités du nouveau traité réside dans le fait qu’il prévoyait pour l’année 1996 la convocation d’une conférence intergouvernementale (CIG) chargée de revoir son fonctionnement. Dans la perspective de la CIG, les institutions (le Conseil, la Commission, le Parlement européen) ont été invitées par le Conseil européen de Corfou (juin 1994) à présenter des rapports sur le fonctionnement du traité sur l’Union européenne avant le début des travaux du ’groupe de réflexion’ chargé de préparer la CIG. Celle-ci a officiellement été lancée par le Conseil européen de Turin, le 29 mars 1996 et devrait se clôturer fin 1997. Cependant, au moment où les travaux de révision sont en cours, des entraves à la libre circulation subsistent. La suppression des contrôles aux frontières intérieures de l’Union implique leur transfert aux frontières extérieures de l’Union. L’organisation de ce transfert est régi non pas par les règles prévalant dans la Communauté européenne mais par celles du troisième pilier de l’Union européenne, dominé par l’intergouvernemental. Faute d’accord unanime à Quinze sur les conventions concernées, la convention d’application de l’accord de Schengen constitue le seul instrument en vigueur en matière de libre circulation des personnes. Les dispositions de cette convention sont partiellement appliquées depuis mars 1995 entre certains des Etats membres de l’Union. Les mécanismes du troisième pilier du traité se sont révélés inopérants ainsi que l’ont constaté les rapports d’évaluation transmis au groupe de réflexion par les institutions (voir en annexe). Au moment où les négociations sont entrées dans une phase concrète, le consensus semble difficile à réunir tant sur les adaptations possibles que sur les objectifs à atteindre. Ce numéro du Courrier hebdomadaire du CRISP qui ne se veut pas un relevé exhaustif du développement du troisième pilier du traité de Maastricht présente une ’grille d’interprétation de ses dysfonctionnements’. En effet, de par l’organisation du traité, les mesures adoptées dans le cadre du premier ou du troisième pilier du traité le sont suivant des procédures qui varient considérablement. Dans le but de donner au lecteur les repères nécessaires à la compréhension de situations souvent complexes, l’annexe 1 présente un bref récapitulatif du traité sur l’Union européenne. En l’absence d’une définition communément admise des personnes concernées par la libre circulation, deux types d’approche prévalent en la matière. La première partie de ce Courrier hebdomadaire présente la législation concernant les bénéficiaires de la libre circulation en droit européen, d’une part, et les développements de type intergouvernemental régis par les dispositions du troisième pilier du traité sur l’Union européenne et par les principes organisant les relations des pays de lEspace Schengen’, de l’autre. Ces aspects concernent directement les droits du citoyen européen mais aussi les droits de l’homme en général. Ces derniers subissent l’influence des règles du franchissement des frontières extérieures qui se répercutent sur les conditions d’octroi de l’asile et sur l’immigration. Ces éléments sont abordés dans la deuxième partie. La troisième partie de ce Courrier hebdomadaire rappelle comment s’est organisée la coopération policière et judiciaire à l’échelle européenne en tant que complément de la libre circulation des personnes. En ce domaine, les règles fixées par le traité n’ont pas changé la situation sauf à prévoir la création d’un Office européen de police, Europol. Les deux conventions importantes conclues dans le cadre du troisième pilier sont examinées, celle sur Europol d’une part, celle sur l’extradition d’autre part.

Courrier hebdomadaire

L’asile et la libre circulation des personnes dans l’accord de Schengen

Courrier hebdomadaire n° 1393-1394, par Renée Dedecker, 71 p., 1993

Après le sommet de Maastricht, la Belgique – à l’instar d’autres pays européens – a entrepris le processus de ratification de la convention d’application de l’accord de Schengen relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. Comment cette convention intergouvernementale a-t-elle été décidée ? Quels en sont les buts ? Où se situe le groupe Schengen parmi les travaux communautaires et les autres enceintes européennes ? La Communauté européenne n’aurait-elle pas pu avoir compétence dans les matières abordées par la convention ? Après Maastricht que devient Schengen ? C’est à ces questions que cette étude tente de répondre, laissant apparaître Schengen comme un processus, mêlant le politique et le juridique dans un contexte social. L’étude se divise en trois parties. Les première et deuxième parties explicitent la genèse de l’accord de Schengen et de la convention d’application. Pour saisir le sens de la convention d’application, il convient de relater brièvement l’historique de la concertation de Schengen. La troisième partie analyse les questions de fond qui ont été soulevées dans l’examen des textes. A ce titre, il est intéressant de considérer trois séries de documents : - l’avis du Conseil d’Etat néerlandais émis le 8 avril 1991 qui exprime de sévères réserves à l’égard de la convention d’application de l’accord de Schengen ; - le rapport fait au nom de la commission de contrôle chargée d’examiner en France la mise en place et le fonctionnement de la convention d’application de l’accord de Schengen. Le Sénat français avait en effet décidé le 28 juin 1991 la création d’une commission de contrôle de manière à apporter ’la plus grande vigilance dans la mise en place des procédures’.