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Les obligations linguistiques des mandataires politiques

Auteur(s) : Marc Uyttendaele
Courrier hebdomadaire CH1150 • 1987
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Le 30 septembre 1986, le Conseil d’Etat annulait l’arrêté royal par lequel José Happart était nommé bourgmestre de la commune des Fourons. Cette décision contestée dans la partie francophone s’inscrivait dans la ligne jurisprudentielle de cette juridiction.
En effet, depuis 1973, les chambres néerlandophones du Conseil d’Etat ont développé une jurisprudence destinée à imposer l’usage et partant la connaissance - du néerlandais à tous les mandataires publics de la périphérie bruxelloise. Cette jurisprudence est, depuis plus de dix ans, au cœur de notre contentieux communautaire. Critiquée au sud, elle est accueillie avec sympathie au nord du pays.
On peut trouver une explication à cette fracture dans des conceptions divergentes de la notion d’Etat de droit. Selon les francophones, celui-ci suppose que le droit des personnes ait la primauté sur le droit du sol. Si, suite à un processus électoral démocratique, les organes politiques d’une commune étaient composés de mandataires qui ignorent, la langue de la région, il ne pourrait être question d’empêcher les intéressés d’exercer leurs fonctions. Ceux-ci ne pourraient être privés de leur mandat à raison de leur méconnaissance de la langue de la région que dans la mesure où un texte - légal ou constitutionnel - le prévoirait expressément.
Selon la thèse flamande, par contre, le droit des personnes doit s’effacer devant le droit du sol. Il s’agirait là d’une conséquence de la disparition de l’Etat unitaire. En adoptant l’article 3 bis qui consacre l’existence de régions linguistiques - le Constituant aurait consacré l’existence de langues officielles et aurait implicitement modifié l’article 23 de la Constitution, qui consacre la liberté dans l’emploi des langues. Dès lors, comme l’indique le professeur Senelle, ’la simple application de l’article 3 bis rend juridiquement intolérable qu’un bourgmestre faisant partie de la région linguistique néerlandaise, refuse de s’exprimer dans la langue qui est officiellement celle de sa région’. Par ailleurs, les facilités - qui permettent aux francophones de certaines communes de la périphérie bruxelloise ou de la frontière linguistique d’utiliser le français dans leurs rapports avec l’administration - seraient prévues pour les administrés, et non pour les administrants, et seraient destinées à disparaître à moyenne échéance […]
Date de publication
1987
Nombre de pages
46 p.
Numérotation
n° 5
Éditeur
CRISP
Localisation
Bruxelles
ISSN
00089664 [papier]
Référence
CH1150
Pour citer la ressource
M. Uyttendaele, « Les obligations linguistiques des mandataires politiques », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1150, 1987.
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Thème(s)
Réformes institutionnelles, Composantes de l’État belge
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