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Les établissements scientifiques fédéraux
Courrier hebdomadaire n° 1855-1856, par Marc Beumier, Nicolas Brynaert, 84 p., 2004
Les établissements scientifiques fédéraux sont certainement la branche la moins bien connue de la fonction publique fédérale. C’est pourtant une des plus anciennes puisque la création des Archives générales du Royaume remonte à 1796. Les établissements scientifiques fédéraux rassemblent des institutions muséales comme les Musées royaux des beaux-arts de Belgique, des instituts ou laboratoires de recherche comme l’Institut scientifique de santé publique et des établissements mixtes (assumant donc à la fois la mission de musée et d’institut de recherche à part entière) comme l’Institut royal des sciences naturelles de Belgique. Ces établissements sont des services d’État à gestion séparée, c’est-à-dire des services qui ont un régime statutaire propre. Leur gestion est confiée à des agents de l’État soumis à une situation statutaire particulière et non contractuelle. De plus, les biens qui leur sont affectés pour la réalisation de leur mission d’intérêt général font partie du patrimoine de l’État. Parmi ces biens, une large partie bénéficie d’une protection réglementée au niveau européen dans le cadre de la lutte contre le transfert illicite de biens culturels. L’étude se termine par une présentation succincte des quinze établissements scientifiques fédéraux.
Réforme de l’État et restructuration des administrations et des parastataux (I)
Courrier hebdomadaire n° 1473, par Michel Barbeaux, Marc Beumier, 27 p., 1995
Lorsqu’ils évoquent la réforme de l’Etat, les médias s’intéressent rarement aux conséquences humaines et administratives qu’ont eues ces dernières années les différents transferts de compétences et de moyens financiers aux communautés et aux régions. Les considérations qui suivent, ont l’ambition d’éclairer quelque peu le lecteur sur la manière dont on a opéré les transferts de personnel des ministères et des organismes parastataux aux nouvelles collectivités politiques. Dans un souci de clarté, nous distinguerons deux phases : la phase de réformes institutionnelles couvrant la période 1979-1984 et la phase couvrant la période 1988-1994. Il est important de distinguer les transferts en provenance des ministères de ceux des organismes parastataux. Pourquoi ? Dans le premier cas, le Roi a trouvé une compétence propre directe qui lui a été confiée directement par l’article 88 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, dont nous distinguerons les différentes rédactions de 1980 et de 1988 et leurs conséquences sur le plan juridique et administratif. Les agents transférés dans cette hypothèse l’étaient directement aux services (ministères) des exécutifs (aujourd’hui gouvernements) communautaires et régionaux ou du collège réuni de la Commission communautaire commune. Dans le second cas, les communautés et les régions n’ont pu obtenir les ressources humaines et les moyens financiers correspondant aux compétences attribuées par la loi spéciale qu’après l’adoption d’une loi ordinaire opérant la dissolution ou la restructuration d’un certain nombre d’organismes parastataux. Cette procédure a été rendue nécessaire parce que les organismes parastataux jouissent d’une personnalité juridique distincte de l’Etat, qui leur a été octroyée par la loi, et parce que la plupart de leurs lois organiques stipulent que leur suppression ne peut être opérée que par une loi. Deux lois successives ont prévu la dissolution ou la restructuration plus ou moins poussée d’un grand nombre d’organismes parastataux mais également de certains établissements publics et même de quelques services de l’Etat, pourtant dépourvus de personnalité civile propre. Dans ce dernier cas, la technique législative a été utilisée pour renforcer la sécurité juridique des transferts. La stabilité du personnel a parfois été mise à rude épreuve. En effet, le législateur a été forcé, pour respecter l’autonomie des nouvelles collectivités politiques, de prévoir que les transferts se feraient directement à la personne juridique de la communauté ou de la région et non aux services de l’exécutif. Par conséquent, les agents transférés devaient encore attendre que ladite communauté ou région prenne un décret ou une ordonnance pour décider soit de les intégrer dans les services de l’exécutif (aujourd’hui gouvernement), soit de les affecter à une nouvelle personne morale à créer. Lors des travaux préparatoires du projet qui allait devenir la loi du 28 décembre 1984, le gouvernement prit l’engagement moral de ne pas transférer d’agents à une communauté ou à une région avant que celle-ci n’ait créé la structure juridique d’accueil. Le respect de cet engagement ne put être tenu dans tous les cas pour des raisons d’opportunité politique ou pour des raisons financières. Les lois spéciale et ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l’Etat ne prévoient que des transferts limités de compétences nouvelles. Par conséquent, les transferts de personnel ne sont pas nombreux non plus. Il s’agit : - de 120 agents du Ministère de l’Agriculture transférés au 1er février 1994 par des arrêtés royaux du 3 juin 1994 ; - de 106 attachés commerciaux (catégorie particulière de personnel contractuel du Ministère des Affaires étrangères) transférés au 1er janvier 1994 par les arrêtés royaux du 31 janvier 1994 en application d’un arrêté royal du 22 décembre 1993 fixant les modalités de leur transfert ; - de 53 agents de l’Office national des débouchés agricoles et horticoles, qui était un organisme parastatal dépendant du Ministère de l’Agriculture, dont le reste du personnel a été intégré à ce département après les transferts nominatifs aux régions qui ont été effectués au 1er janvier 1994 par des arrêtés royaux du 3 juin 1994 en application d’un arrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant les modalités de ces transferts. Ces transferts s’inscrivent dans les normes existantes que nous allons analyser. Nous n’évoquerons dans ce numéro du Courrier hebdomadaire que succinctement deux types de transferts particuliers. Dans un premier cas, il s’agit des transferts qui ont été effectués des services du gouvernement de la Communauté française à ceux du gouvernement de la Région wallonne et du collège de la Commission communautaire française, suite à la ratification des accords dits de ’la Saint Quentin’ et au transfert de compétences qui en résulte. Dans la première opération évoquée (transfert à la région), il y a déjà eu le précédent du transfert des agents chargés de la gestion des monuments et sites, mais la seconde opération (transfert au collège de la COCOF) s’envisage comme particulièrement complexe puisque des agents d’une collectivité politique soumis aux principes généraux des différentes fonctions publiques garantis par l’article 87 de la loi spéciale de réformes institutionnelles, rejoignent une collectivité politique qui est assimilée à un pouvoir subordonné pour le recrutement et la gestion de son personnel, du moins pour les compétences attribuées par la loi spéciale du 12 janvier 1989. Y aura-t-il cohabitation ou assimilation des personnels et dans ce cas avec quelles garanties pour les agents transférés ? Un arrêté du gouvernement de la Communauté française du 4 novembre 1994 détermine les modalités de transfert du personnel au gouvernement wallon et au collège de la Commission communautaire française et les arrêtés du 7 novembre 1994 et du 9 janvier 1995 opèrent les transferts respectivement au 1er janvier 1994 et au 1er janvier 1995. Dans un deuxième cas, il s’agit de l’opération particulièrement compliquée sur le plan technique de la suppression de la province de Brabant qui a dû faire l’objet d’une disposition transitoire dans le nouvel article 1er de la Constitution, ainsi que d’un accord de coopération daté du 30 mai 1994.