Index et liste des Courrier hebdomadaire parus en 1990
Courrier hebdomadaire
Partis, groupes et médias face au conflit du Golfe
Courrier hebdomadaire n° 1303-1304, 77 p., 1990
L’invasion du Koweït par l’Irak le 2 août 1990 et les développements internationaux qui en ont découlé – principalement les résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et la décision américaine d’intervenir militairement le 16 janvier 1991 en coalisant des intérêts occidentaux – ont cristallisé les perceptions de l’état des rapports de force internationaux, des équilibres politiques et des déséquilibres économiques qu’ils sous-tendent. Face à l’urgence et à la gravité de la situation au Moyen-Orient, les points de tension, les enjeux et les stratégies mis en oeuvre en d’autres lieux de la planète ont été relégués, momentanément, au second plan de l’information internationale. L’évolution des événements ayant pour terrain d’action le Moyen-Orient a amené une intense activité d’institutions internationales ainsi que des prises de position et des décisions des Etats, décisions d’une grande gravité, dont les légitimations sont marquées par la diversité et l’ambiguïté des arguments. En Belgique, les lieux de débats et de décision sont multiples. Il importe de les distinguer par rapport à la focalisation de parties de l’opinion sur certains événements comme la libération des otages belges en Irak, l’expiration de lultimatum’ des Nations-Unies, le refus ponctuel de livrer des obus à la Grande-Bretagne ou l’envoi des Mirages belges en Turquie. Le gouvernement belge a été amené à prendre un certain nombre de décisions en regard de la situation de petits pays dans le concert des nations occidentales constituant, pour la circonstance, la coalition anti-irakienne. La Belgique a une faible capacité d’influencer le cours des événements
Courrier hebdomadaire
Les négociations sur l’introduction des nouvelles technologies
Courrier hebdomadaire n° 1302, par Anne Duchaine, 36 p., 1990
Le 13 décembre 1983 fut conclue au Conseil national du travail la convention collective de travail n° 39 concernant l’information et la concertation sur les conséquences sociales de l’introduction des nouvelles technologies. La séance marathon au cours de laquelle l’accord fut signé clôturait une période de négociation difficile. Elle laisse un souvenir particulier à ses participants, qui vécurent ce jour-là toute la tension qui a imprégné la concertation sociale institutionnelle durant les années de crise. Le 13 décembre était une date limite suggérée par le représentant de Philippe Maystadt, ministre du Budget, du Plan et de la Politique scientifique, lors de la dernière réunion, quelques jours plus tôt, de la commission ’Nouvelles technologies - Conséquences sociales’ du Conseil national du travail . Si les interlocuteurs sociaux parvenaient à s’entendre, même au prix d’un accord minimal, leur autonomie serait préservée à long terme pour tout ce qui découle, d’un point de vue social, de l’important processus de renouvellement technologique dans les entreprises. Depuis le début des années 80 en effet, négocier l’innovation technologique répondait à l’objectif tant politique que symbolique des syndicats, à savoir la mise en place d’un cadre pour une négociation au sujet de l’introduction des nouvelles technologies dans les entreprises. Sans leur accord, ce 13 décembre 1983, le gouvernement se proposait d’élaborer un arrêté royal en cette matière, en vertu de la loi du 6 juillet 1983 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi. Cet arrêté, comme nombre d’autres pris au cours de la période des pouvoirs spéciaux, aurait contribué à vider le Conseil national du travail de sa compétence d’avis en matière de politique sociale pour le secteur privé. La convention n° 39 reflète le rapport de forces de l’époque dans les relations industrielles, qui penchait fortement en faveur du courant néo-libéral : d’un côté les organisations du mouvement ouvrier affaiblies, se cantonnant dans un repli défensif, allégeant leurs revendications et adaptant difficilement leur stratégie aux nouvelles situations économiques ; de l’autre un patronat plus offensif, se soumettant au ’jeu’ de la concertation institutionnalisée plus qu’il ne le souhaitait réellement. Mais plus fondamentalement, les modalités de participation des travailleurs à l’introduction des nouvelles technologies posent le problème de la frontière qui borne notre système de relations collectives du travail depuis le projet d’accord de solidarité sociale de 1944 et qui délimite le champ de la décision patronale (dont l’investissement représente une part importante) et le domaine réservé à la négociation sociale. Dans le prolongement de ce projet d’accord furent mises sur pied les principales institutions de consultation et de négociation socio-économiques. Ensuite fut signée en 1954 la Déclaration commune sur la productivité, avec pour objectif de garantir, pour les employeurs, la collaboration des travailleurs à la recherche de l’augmentation de la productivité et, pour les travailleurs, le partage des fruits de la croissance ainsi obtenue. Pour certains, l’introduction des nouvelles technologies et des nouvelles formes d’organisation du travail qui en découlent devrait être l’occasion d’un nouvel accord de productivité, balisant à nouveau les modalités d’une collaboration entre le patronat et les travailleurs, à l’aube du 21ème siècle . Les négociations au sujet de l’introduction des nouvelles technologies auxquelles est consacrée cette étude concernent essentiellement les problèmes posés par la vague d’équipement des entreprises en informatique, bureautique, robotique, etc. Ce n’est certes pas la première fois que des relations collectives du travail sont confrontées aux changements technologiques. A la suite de la Déclaration commune sur la productivité, signée en 1954 par les interlocuteurs sociaux, des ’accords de productivité’ ont été signés dans certains secteurs (citons par exemple la convention collective du 19 décembre 1958 relative à l’octroi d’une prime de productivité aux ouvriers et ouvrières de l’industrie textile et de la bonnetterie) et dans certaines grandes entreprises industrielles et de services. Certains de ces accords ont organisé l’intervention de techniciens syndicaux de productivité. La présente étude se limitera cependant à la problématique telle qu’elle a été posée lors des négociations de la convention collective n° 39 du Conseil national du travail. Le présent Courrier hebdomadaire se propose de décrire les différentes étapes qui ont mené vers la signature de l’accord. Ensuite une place est réservée au destin de la convention : d’une part son application concrète et l’évaluation de cette application, et d’autre part les positions des différents acteurs concernés au sujet d’une éventuelle révision de la convention.
Dossiers
Les organisations patronales en Belgique (1990)
Dossier n° 33, par Étienne Arcq, 26 p., 1990
Les organisations patronales, groupes d’intérêts, qui rassemblent des entreprises en tant qu’employeurs et agents économiques, font partie des acteurs qui jouent un rôle important dans la décision politique en Belgique. Elles sont d’une grande variété du point de vue de leurs modes d’organisation, de leurs objectifs et de leur capacité d’influence. Beaucoup de ces organisations sont des groupement représentatifs, au sens où les pouvoirs publics les ont considérées comme des interlocuteurs et les ont intégrées à des degrés divers dans les mécanismes consultatifs et concertatifs de la décision politique. Toutes sont des groupes de pression au sens où elles œuvrent à la promotion des intérêts de leurs membres en tentant d’infléchir les politiques dont elles sont l’objet. Le présent dossier aborde les organisations patronales d’un triple point de vue : historique, descriptif et théorique. La première partie replace la naissance des organisations dans son contexte socio-économique et politique. Dans la deuxième partie on donne une vue descriptive des principales organisations patronales présentes en Belgique... Une place importante est réservée à l’organisation nationale interprofessionnelle du patronat, la Fédération des entreprises de Belgique - FEB et à ses fédérations de secteurs. Dans la troisième partie, on analysera les modes de structuration les plus courants des organisations ainsi que l’étendue de leurs principaux domaines d’activités. Les organisations patronales sont relativement peu connues et ne sont pas l’objet d’un grand nombre d’études de la part des sociologues, qui privilégient, d’habitude les organisations syndicales. C’est oublier que dans chaque organisme consultatif où siègent des représentants syndicaux siègent également des représentants d’organismes patronaux. L’inverse n’est d’ailleurs pas toujours vrai. Le présent dossier tente de mettre à la disposition des lecteurs un ensemble de données qui, bien qu’elles soient le plus souvent disponibles, ne sont pas toujours directement accessibles, étant donné, la grande discrétion qui entoure les activités courantes des organisations patronales. Le lecteur trouvera des compléments d’information dans diverses publications suggérées dans les orientations bibliographiques. Ce dossier est le fruit d’un travail mené en commun avec Pierre Blaise.
Courrier hebdomadaire
La répartition des compétences en matière de politique de santé
Courrier hebdomadaire n° 1300-1301, par Bernard Blero, Marianne Dony, 66 p., 1990
Des aspects importants de la politique de santé font partie avec, entre autres, l’aide sociale et la protection de la jeunesse, des matières dites ’personnalisables’ qui, aux termes de l’article 59bis, § 2bis de la Constitution, relèvent de la compétence des communautés. La notion de matières personnalisables a été conçue en vue de rencontrer une revendication flamande portant sur la protection juridique à accorder aux habitants néerlandophones de Bruxelles dans le cadre des structures institutionnelles nouvelles de la Belgique. L’article 107quater de la Constitution, inséré le 24 décembre 1970, consacre l’existence, sur le même plan que la région wallonne et la région flamande, d’une troisième entité : la région bruxelloise. Encore importe-t-il de déterminer quelles sont les matières pour lesquelles une politique régionale différenciée se justifie, en tout ou en partie. L’article 4, al. 1er de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire détermine les matières pour lesquelles une politique régionale différenciée se justifie, en tout ou en partie, et y inclut l’hygiène et la santé. L’attribution de ces compétences à la région bruxelloise a soulevé des difficultés. De quelles garanties, s’est-t-on inquiété dans les milieux flamands, les néerlandophones habitant Bruxelles vont-ils disposer de pouvoir s’adresser dans leur langue, selon leur propre sensibilité culturelle, à divers institutions et services, sociaux et hospitaliers, si la réglementation est édictée par une assemblée régionale dominée par une très large majorité de francophones ? C’est alors qu’apparaît l’idée de confier ces matières aux communautés et non aux régions. La première trace législative en ce sens est le projet de loi du 11 juillet 1978 portant diverses réformes institutionnelles, qui étend la compétence des conseils culturels à un certain nombre de matières qualifiées de ’personnalisées’. Dans son avis, toutefois, le Conseil d’Etat a estimé que ce projet n’était pas conforme à la Constitution en soulignant que le constituant de 1970 avait clairement exclu toutes les matières sociales de la notion de ’matières culturelles’ transférées aux conseils culturels. Le gouvernement a alors décidé de procéder à une révision de la Constitution. On retrouve cette notion au moment de l’exécution de la régionalisation préparatoire. A cette occasion, le caractère personnalisable de certaines matières a été clairement mis en évidence et l’article 3 de la loi du 5 juillet 1979 modifiant la loi du 1er août 1974 a prévu qu’une politique communautaire différenciée se justifie dans une série de matières, qu’il énumère et qui sont qualifiées dans les travaux préparatoires de matières personnalisables. Ces matières ont fait l’objet d’une attribution au plan exécutif à des comités ministériels distincts. Cette notion est ensuite consacrée le 17 juillet 1980 à l’article 59bis de la Constitution et son contenu est précisé par l’article 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. […]
Livres
Les groupes d’entreprises en Belgique. Le domaine des principaux groupes privés
Livre, par Anne Vincent, 407 p., 1990
Courrier hebdomadaire
L’union économique et l’unité monétaire dans les lois de réformes institutionnelles
Courrier hebdomadaire n° 1299, par Étienne Schoonbroodt, 30 p., 1990
La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 contient des dispositions qui enserrent l’action des régions en matière économique dans l’obligation de respecter des principes généraux. Ces principes généraux sont d’une part la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et la liberté de commerce et d’industrie et d’autre part l’union économique et l’unité monétaire. En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d’industrie ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire, tel qu’il est établi par ou en vertu de la loi et par ou en vertu des traités internationaux. A cette fin l’autorité nationale est compétente pour fixer les règles générales en matière : 1° de marchés publics ; 2° de protection des consommateurs ; 3° d’organisation de l’économie ; 4° de plafonds d’aides aux entreprises en matière d’expansion économique, qui ne peuvent être modifiés que de l’accord des Régions. L’autorité nationale est, en outre, seule compétente pour : 1° la politique monétaire aussi bien interne qu’externe ; 2° la politique financière et la protection de l’épargne, en ce compris la réglementation et le contrôle des établissements de crédit et autres institutions financières et des entreprises d’assurance et assimilées, des sociétés de portefeuille et des fonds communs de placement, le crédit hypothécaire, le crédit à la consommation, le droit bancaire et de l’assurance, ainsi que la constitution et la gestion de ces institutions publiques de crédit ; 3° la politique des prix et des revenus ; 4° le droit de la concurrence et le droit des pratiques de commerce, à l’exception de l’attribution des labels de qualité et des appellations d’origine, de caractère régional ou local ; 5° le droit commercial et le droit des sociétés ; 6° les conditions d’accès à la profession ; 7° la propriété industrielle et intellectuelle ; 8° les contingents et licences ; 9° la métrologie et la normalisation ; 10° le secret statistique ; 11° la Société nationale d’investissement ; 12° le droit du travail et la sécurité sociale’. L’exposé des motifs de la loi, les rapports des commissions de la Chambre et du Sénat et l’avis du Conseil d’Etat donnent au principe de sauvegarde de l’union économique et de l’unité monétaire des contenus qui sont regroupés, dans ce Courrier hebdomadaire , autour de quelques axes. L’approche suivie est celle du juriste qui cherche à appréhender les diverses significations qui peuvent être élaborées des notions d’union économique et d’unité monétaire. Par ailleurs, l’énoncé du principe de sauvegarde de l’union économique et de l’unité monétaire dans une loi spéciale renvoie au statut conféré dans l’ordre juridique belge à ce type de législation et au champ d’interprétation qu’elle peut ouvrir. Bien que le débat sur la place du droit dans le système de la décision politique ne puisse être esquissé dans le cadre de cette étude, on peut émettre l’hypothèse que les lois spéciales sont à envisager davantage comme un ensemble de ressources mobilisables que comme des règles de jeu immuables. Elles constituent, comme les réformes de la Constitution, autant d’étapes dans l’évolution des structures politiques de la Belgique, qui sont des états de la résolution des rapports de force et des compromis adoptés à ces moments et des points de départ de nouvelles périodes de latence et de revendications au cours desquelles la mise en oeuvre des prescrits légaux peut être sujette à négociation. Les règles constitutionnelles font cependant partie des contraintes qui s’imposent au processus de décision. Au même titre que les circuits de communication et d’information que le décideur est capable d’exploiter ou encore que la structure organisationnelle des administrations (répartition des tâches entre départements et services) avec lesquelles il doit compter pour gérer les dossiers qu’il a en charge, les règles constitutionnelles font partie des contraintes qui s’imposent au processus de décision. Tout argument ne peut cependant trouver un soutien dans les lois spéciales. Elles ne se présentent pas comme un matériau essentiellement plastique. Elles ont une cohérence qui tient à l’emprise de la communauté des juristes dans leur rédaction, leur interprétation et leur étude et à l’autonomie plus ou moins grande réservée au phénomène juridique par rapport à d’autres pratiques sociales comme la politique, l’activité économique, la morale, etc.
Courrier hebdomadaire
L’accord interprofessionnel du 27 novembre 1990
Courrier hebdomadaire n° 1297-1298, par Pierre Blaise, 53 p., 1990
Lorsqu’elles ont établi en mai-juin 1990 leur relevé de thèmes en suspens et de demandes nouvelles en vue des négociations interprofessionnelles, les organisations de travailleurs tablaient sur une situation économique assez favorable. C’était sans compter cependant sur une évaluation moins positive de la part des organisations patronales, sur l’adoption par le gouvernement d’une mesure très mal appréciée par ces mêmes organisations et sur les retombées pour le pays de la crise du Golfe. Après de longues négociations, interrompues par un désaccord profond et relancées à la suite d’une intervention gouvernementale, les interlocuteurs sociaux ont conclu entre eux une convention interprofessionnelle le 27 novembre 1990. Dans un tel contexte, ce onzième accord allait-il davantage s’apparenter à ceux de 1986 et 1988, fortement marqués par la crise et peu porteurs d’acquis nouveaux, ou au contraire allait-il renouer avec les accords interprofessionnels, beaucoup plus substantiels, des années 1960 et surtout du début des années 1970 ? Outre le cheminement des discussions et le destin des revendications, les négociations fournissent également l’occasion de faire le point, à un moment donné, sur les rapports entre les interlocuteurs sociaux, leurs consensus et leurs oppositions, sur leurs relations avec le gouvernement, sur les orientations de la politique économique et sociale de celui-ci et sur un ensemble d’éléments déterminants du système belge de négociation et de concertation. C’est à analyser de manière relativement détaillée les processus à l’oeuvre, le déroulement des négociations, les tenants et aboutissants de l’accord, l’environnement complexe dans lequel il a été conclu qu’est consacrée la présente livraison du Courrier hebdomadaire .
Courrier hebdomadaire
Les théâtres en Communauté française. Données socio-économiques 1984-1989
Courrier hebdomadaire n° 1295-1296, par Jean-Claude Declerck, Michel Jaumain, 76 p., 1990
Diverses données saisonnières concernant un ensemble de vingt-six théâtres pour public adulte bénéficiant de subventions de fonctionnement de la Communauté française, ont été rassemblées depuis 1983/84. Ces vingt-six entreprises théâtrales sont le Théâtre de l’Ancre, le Théâtre Arlequin, le Théâtre d’Art, le Théâtre de l’Atelier (ARC), l’Atelier Théâtral de Louvain-la-Neuve, le Théâtre de la Balsamine, les Comédiens Associés, la Compagnie Yvan Baudouin-Lesly Bunton, l’Ensemble Théâtral Mobile, le Théâtre de l’Equipe, le Théâtre de l’Esprit Frappeur, le Théâtre de l’Etuve, la Compagnie des Galeries, le Théâtre Impopulaire, le Nouveau Théâtre de Belgique, le Théâtre Océan Nord (ex-Ciel Noir), le Théâtre de la Place, le Théâtre de Poche, le Théâtre National de Belgique, le Théâtre du Parc, le Plan K, le Nouveau Théâtre de Quat’Sous, le Théâtre du Rideau de Bruxelles, la Comédie Claude Volter, le Théâtre Varia et le Théâtre 140. Le nombre de théâtres qui obtiennent des subventions de fonctionnement de la Communauté française est plus élevé : trente en 1984 et trente-cinq en 1989. Toutefois, les théâtres considérés dans cette étude reçoivent au cours de la période 1983-1989 plus de 90% de ces subventions. Faute de données suffisantes, il n’a pas été possible d’intégrer deux des trois centres dramatiques établis en région wallonne (le Centre dramatique hennuyer (CDH) et le Centre théâtral de Namur (CTN)) ; l’offre de représentations et de titres et la fréquentation en région wallonne en sont quelque peu affectées. Les données présentées dans ce Courrier hebdomadaire ont trait à l’offre saisonnière de représentations théâtrales, à la programmation et à l’exploitation des titres, à la fréquentation saisonnière des théâtres et aux comptes des théâtres considérés (évolution et structure des charges, sources de financement, comptes de résultat).
Courrier hebdomadaire
La reconnaissance et l’équivalence des diplômes et des qualifications dans la Communauté européenne
Courrier hebdomadaire n° 1294, par Jacques Delcourt, 35 p., 1990
Le Traité instituant la Communauté économique européenne contient des dispositions relatives à la libre circulation des travailleurs (articles 48 et 49) et à la liberté d’établissement, c’est-à-dire à l’accès aux activités non salariées et à leur exercice (articles 52 à 58). Des politiques visant à améliorer les possibilités de déplacement des salariés et des indépendants ont ainsi été mises en oeuvre ; parmi celles-ci, des mesures ont cherché à harmoniser les conditions d’exercice des professions notamment sur le plan de la formation. Environ quatre-vingt directives, dites sectorielles, ont été adoptées ; elles concernent six professions du secteur de la santé (médecins, dentistes, infirmiers, sage-femmes, pharmaciens et vétérinaires), les transporteurs routiers, les ingénieurs, les architectes, les avocats,... Le 21 décembre 1988, le Conseil a adopté une directive relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans. Elle a été suivie par une proposition de directive s’attachant à la reconnaissance des diplômes d’études secondaires ou post-secondaires de type court. Parallèlement au processus de décision en matière de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur, la définition des équivalences ou des correspondances de qualification a fait l’objet d’une directive du Conseil en date du 16 juillet 1985. Cette définition implique des descriptions comparées des emplois qualifiés reconnus par les Etats membres et par les secteurs d’activités dans lesquels ce travail qualifié est exercé. C’est à l’analyse de ces directives et propositions de directive qu’est consacrée la première partie de ce Courrier hebdomadaire . La deuxième partie s’attache à relever les mesures prises ou envisagées en vue de mettre le système de qualification professionnelle en harmonie avec les autres systèmes de qualification au sein de la Communauté européenne, et principalement celles qui sont intervenues en Communauté française dans la mesure où les matières concernées par les directives sont communautarisées. La troisième partie envisage quelques-uns des effets qui découlent ou découleront à plus long terme des directives communautaires ainsi que des mesures d’application prises par la Communauté française ; elle vise aussi à mettre en évidence divers enjeux plus fondamentaux mis à jour au cours des discussions de ces directives et mesures. Cette étude a été réalisée dans le cadre de la Trans-European Policy Studies Association (TEPSA).
Courrier hebdomadaire
Le contrôle des concentrations dans la Communauté européenne
Courrier hebdomadaire n° 1293, par Erwin Simons, Jacques Vandamme, 38 p., 1990
Après dix-sept ans de discussions, le règlement communautaire sur le contrôle des opérations de concentrations entre entreprises a finalement été adopté par le Conseil en décembre 1989. C’est la première grande réforme du chapitre du Traité de Rome (CEE) consacré aux règles de concurrence (art. 85 à 89). Entré en vigueur en 1958, le Traité établissant la Communauté économique européenne ne contenait en matière de règles de concurrence applicables aux entreprises que des dispositions applicables aux ententes (art. 85) et aux abus de positions dominantes (art. 86). Pour la première fois en 1973, la Commission proposa d’introduire une réglementation de la concentration. Après avoir subi plusieurs modifications, ce règlement, adopté le 21 décembre 1989, est entré en vigueur le 21 septembre 1990. Avant d’en examiner la portée, il convient de situer le débat en tenant compte de la philosophie de l’ordre économique communautaire d’une part et de l’évolution des structures industrielles et financières dans la Communauté depuis 1958 d’autre part.
Courrier hebdomadaire
La dette publique
Courrier hebdomadaire n° 1291-1292, par Yves Delvaux, 46 p., 1990
La question de la dette publique est un des thèmes majeurs de la gestion publique en Belgique. L’affectation des ressources de l’Etat, provenant elles-mêmes essentiellement de l’impôt, et la marge de manœuvre existante pour cette affectation, sont intimement liés au poids des charges de la dette. L’ensemble des équilibres macro-économiques sont concernés par le problème de la dette au travers des flux financiers entre agents économiques. Le secteur financier est concerné par les types d’endettement de l’Etat et les politiques menées en matière de gestion de la dette. L’objectif de ce Courrier hebdomadaire est de tenter une présentation générale – en n’insistant pas sur les aspects juridiques et techniques – de la dette des pouvoirs publics, et particulièrement de la dette de l’Etat. Essentiellement descriptif – il rassemble les principales données concernant l’ampleur et les différentes composantes de la dette de l’Etat ; ses créanciers. Ce Courrier hebdomadaire tente aussi d’expliciter certains mécanismes à l’oeuvre, parmi lesquels l’effet ’boule de neige’ des charges d’intérêt de la dette, de présenter certains aspects de la gestion de la dette publique et des réformes en cours.
Courrier hebdomadaire
Droit de vote et nationalité
Courrier hebdomadaire n° 1290, par Xavier Mabille, 34 p., 1990
Plusieurs propositions de loi furent déposées au cours de la décennie 1971-1980 en vue d’accorder le droit de vote aux étrangers résidant en Belgique. Ces propositions se distinguaient les unes des autres sur divers points, selon qu’elles visaient le droit de vote seul ou les droits de vote et d’éligibilité, ou encore les seuls ressortissants des Etats de la Communauté européenne ou tous les étrangers sans distinction de nationalité. Toutes concernaient les élections locales (et éventuellement supra-locales : fédération de communes et agglomération). Toutes comportaient des conditions de durée de résidence. Ces propositions relayaient une revendication émise par de nombreuses organisations sociales et culturelles, ainsi que par des associations de défense des droits de l’homme et de lutte contre le racisme et la xénophobie. A la fin de la décennie, en 1979, un gouvernement reprend l’intention dans son programme, qui restera lettre morte sur ce point, mais un avis du Conseil d’Etat (non publié à la date où il est rendu) va freiner le processus à partir de 1980, en contestant la conformité des propositions de loi aux dispositions et à l’économie générale de la Constitution. Quelques propositions de loi sont encore (ré) introduites par la suite, mais la publication en 1986 de l’avis rendu par le Conseil d’Etat en 1980 va mettre fin à la présentation de propositions de loi et ouvrir une période où l’initiative parlementaire s’exprimera en la matière sous la forme de propositions de déclaration de révision de la Constitution. Le processus d’élaboration, l’adoption et l’entrée en application de la loi du 20 juin 1984 sur l’acquisition de la nationalité belge ont eu un impact sur l’évolution du débat. Une opinion largement répandue en la matière dans plusieurs partis consistait à considérer simultanément que le droit de vote (comme l’éligibilité) devait demeurer subordonné à la condition de nationalité et qu’il fallait faciliter l’accès à cette dernière. La première décennie a été caractérisée par la présentation de propositions de loi reflétant la position de parlementaires relativement isolés ou de groupes politiques de petite dimension, tandis qu’au cours des dernières années, c’est bien davantage à l’expression de positions de partis comme tels que l’on a assisté, notamment à travers des propositions de déclaration de révision de la Constitution. Enfin, le débat a débordé le cadre politique national pour acquérir une dimension européenne, particulièrement dans les perspectives ouvertes par la proposition de directive du Conseil du 22 juin 1988. Cet élargissement du cadre du débat a coïncidé avec un rétrécissement fréquent de l’enjeu (que l’on avait déjà observé sur le plan national) puisqu’il s’agit alors, dans le cas de la majorité des initiatives et des prises de position, du droit de vote réservé aux ressortissants des Etats membres aux élections municipales dans l’Etat membre de résidence.
Courrier hebdomadaire
La région de Courtrai. Entreprises et groupes d’entreprises
Courrier hebdomadaire n° 1289, par Jean-Pierre Martens, 43 p., 1990
La ’région de Courtrai’, telle qu’elle est considérée ici, est composée de l’arrondissement administratif de Courtrai et des arrondissements limitrophes de la Flandre occidentale (Ypres, Roulers et Tielt). Elle comprend donc le sud de la province de Flandre occidentale. Ce regroupement de plusieurs arrondissements administratifs au sein d’une ’région de Courtrai’ nous a semblé plus approprié pour approcher la réalité socio-économique de la région que l’arrondissement administratif de Courtrai seul. C’est d’ailleurs sur une base géographique comprenant les arrondissements de Courtrai, Roulers et Tielt que se sont structurées des organisations socio-économiques, professionnelles, patronales ou syndicales. Nous y avons ajouté l’arrondissement d’Ypres, afin de prendre en considération Courtrai et tous les arrondissements flamands qui l’entourent. La région de Courtrai attire depuis quelques années l’attention de beaucoup d’observateurs. Le développement économique de la région, qui connaît aujourd’hui le taux de chômage le plus bas de la Belgique, les performances de certaines des entreprises qui y sont localisées et notamment la relance de l’industrie textile (en particulier du secteur des tapis), la nomination de Jean Van Marcke au conseil d’administration de la Société générale de Belgique, la richesse apparente de la région, sont quelques facteurs qui ont suscité l’intérêt pour cette région dont on ne parlait guère avant, mais que l’on appelle aujourd’hui ’le Texas des Flandres’. Une présentation succincte des principales caractéristiques de la région de Courtrai (en matière d’infrastructures, d’emploi,...) précède une analyse des entreprises et groupes d’entreprises localisés dans les arrondissements considérés. Les entreprises implantées dans cette région ouverte vers l’extérieur – particulièrement pour les débouchés de ses industries – ont encore majoritairement un actionnariat belge et même local. L’observation des entreprises et groupes d’entreprises sur un territoire restreint permet de suivre l’évolution simultanée des processus de croissance de groupes de génération différente, dont les plus importants sont présents dans les mêmes secteurs d’activités. Cette analyse est basée sur plus de 200 sociétés, sélectionnées en raison de leur importance économique ou comme employeurs d’effectifs importants.
Courrier hebdomadaire
Les relations collectives de travail dans les groupes d’entreprises
Courrier hebdomadaire n° 1288, par Étienne Arcq, 41 p., 1990
L’action syndicale est profondément marquée par le cadre formel et organisé dans lequel elle se déroule. On peut, très schématiquement, opposer la situation avant et après l’institutionnalisation des relations collectives du travail. Avant cette institutionnalisation, les relations de travail avaient plusieurs caractéristiques : elles se déroulaient en l’absence de toute règle de procédure ; elles mettaient en présence des interlocuteurs non structurés, des organisations de travailleurs ou d’employeurs clandestines, éphémères, dispersées ; l’action syndicale avait pour objet, essentiellement, la défense économique des travailleurs ; celle-ci était comprise dans un sens très large, visant essentiellement leur niveau de vie, mais également, dans la mesure où ces éléments avaient un impact direct sur le niveau de vie, l’autorité patronale sur l’embauche, l’organisation du travail, etc. La mise sur pied d’un système structuré de relations collectives du travail a d’abord correspondu à l’émergence d’acteurs patronaux et syndicaux stables, organisés et se reconnaissant mutuellement ; ensuite à la limitation d’un champ de la négociation aux matières dites ’sociales’ à l’exclusion des matières touchant au pouvoir de décision exclusif du chef d’entreprise ;enfin à la reconnaissance par les pouvoirs publics d’un champ de décision autonome par rapport au champ de la décision politique des institutions de la démocratie parlementaire mais étroitement intégré dans celui-ci.
Courrier hebdomadaire
La mise en oeuvre de l’accord interprofessionnel de 1988
Courrier hebdomadaire n° 1286-1287, par Pierre Blaise, Jean Verly, 50 p., 1990
Au moment où les interlocuteurs sociaux, représentants des organisations patronales et syndicales, s’apprêtent à entamer des discussions en vue de conclure un nouvel accord interprofessionnel, il paraît opportun de dresser un état des suites qu’ils ont réservées à leur précédente convention. On se souviendra, en effet, que lorsqu’ils ont conclu le 18 novembre 1988 un accord valable pour les années 1989 et 1990, les interlocuteurs sociaux ont, comme de coutume, défini un cadre général pour les négociations à mener en commissions paritaires ou dans les entreprises. En outre, les conditions mêmes de la négociation interprofessionnelle et les difficultés apparues en cours de discussion les ont amenés à reporter en d’autres lieux l’examen d’un certain nombre de matières, notamment à la suite de l’intervention du gouvernement. Le Conseil national du travail se voit chargé de mener plus avant la discussion de certains dossiers (comme la représentation syndicale dans les petites et moyennes entreprises et certains aspects de la problématique de la fin de carrière par exemple) tandis que le ministre de l’Emploi et du Travail s’engage à prendre des mesures sur d’autres thèmes (comme la protection des délégués syndicaux). C’est à évaluer les résultats des unes et des autres que le présent Courrier hebdomadaire est consacré. La première partie fait le point sur ces dossiers délicats qui ont menacé de rupture les discussions de l’automne 1988. Tant les initiatives ministérielles que les accords conventionnels au Conseil national du travail y sont examinés, de même que les négociations en cours et celles qui n’ont pas abouti à un accord. Dans la seconde partie, les conventions négociées en commissions paritaires font l’objet d’une évaluation, principalement au regard de trois matières : les augmentations salariales, la formation et l’emploi, soit trois thèmes dominant la fin de la décennie ’80 et qui, à n’en pas douter, constitueront encore des enjeux d’importance dans les années à venir.
Courrier hebdomadaire
Un ombudsman en Belgique ?
Courrier hebdomadaire n° 1284-1285, par Alain Anciaux, 55 p., 1990
Depuis son institution en Suède au début du 19ème siècle, l’ombudsman a fait de nombreux émules dans beaucoup de pays. Le comité des ministres du Conseil de l’Europe a même adopté en 1985 une recommandation (N° 5 (85) 13) relative à l’institution d’un ombudsman dans les Etats membres : il suggère à ceux-ci : – d’examiner la possibilité de nommer un ombudsman, ou de promouvoir sa nomination, aux niveaux national, régional ou local ou dans des domaines spécifiques de l’administration publique ; – d’envisager d’habiliter l’ombudsman, lorsqu’il n’en est pas encore ainsi, à prêter une attention particulière dans le cadre de sa compétence générale, aux questions afférentes aux droits de l’homme soumises à son examen et, si la législation le permet, d’engager des enquêtes et de donner des avis lorsque des questions touchant aux droits de l’homme sont en jeu ; – d’envisager d’accroître et de renforcer par d’autres moyens les pouvoirs de l’ombudsman, de manière à encourager le respect effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le fonctionnement de l’administration. Parmi les douze Etats membres de la Communauté européenne, deux seulement n’ont point d’ombudsman ou d’institution similaire : la Grèce et la Belgique. Les propositions et projets visant à une telle création n’ont pas manqué en Belgique, mais aucun ne s’est traduit par une réalisation pratique, comparable à celle d’autres pays. Ce Courrier hebdomadaire retrace l’histoire de cette non-décision au travers de la succession des propositions de loi et de décret déposées devant les organes législatifs depuis 1965. La dénomination, l’objet, les compétences et les pouvoirs du nouvel organe à instituer sont repris pour chacune d’elles. Le terme d’ombudsman est d’origine suédoise. Les nombreuses fonctions similaires instituées dans une soixantaine de pays différents ou proposées en Belgique ont soit repris cette dénomination, soit créé une dénomination spécifique : procureur de la nation, commissaire du Parlement, protecteur des citoyens, procureur parlementaire, haut-commissaire, procureur de justice, médiateur, conseiller public, défenseur du peuple, défenseur civique, investigateur général, ombud social, etc. Des éléments explicatifs des blocages qui ont existé dans le mécanisme de décision en matière d’institutionnalisation d’un ombudsman, l’existence d’autres recours et mécanismes médiation – et notamment les actions centrées sur l’amélioration de la relation administration-administrés – sont abordés ensuite avant de présenter les principales critiques qui sont, ou ont été adressées à l’institution ombudsman dans d’autres pays. Cette publication se fonde sur un des chapitres d’une étude confiée par la Fondation Roi Baudouin à l’Institut de sociologie de l’ULB ayant pour objet ’La faisabilité de la mise sur pied d’une ou de structures remplissant la fonction d’ombud social en Belgique’.
Courrier hebdomadaire
La fédéralisation de la sécurité sociale
Courrier hebdomadaire n° 1282-1283, par Simon Leblanc, 62 p., 1990
Au cours de la troisième étape de la réforme de l’Etat, la question de la fédéralisation de la sécurité sociale gagne en importance. Certes, ce point ne figure ni dans la déclaration gouvernementale de mai 1988, ni dans les matières à traiter dans la troisième étape, mais il n’en constitue pas moins un des thèmes importants du débat politique actuel. Ce Courrier hebdomadaire n’a pas pour objet de prendre position, ni de venir en appui à l’une ou l’autre thèse en présence, il vise, après avoir décrit le fonctionnement de la sécurité sociale dans deux Etats fédéraux, à rendre compte des acteurs qui se sont prononcés sur cette question, des positions qu’ils ont prises à ce propos et des études réalisées. Ce Courrier hebdomadaire se terminera sur une analyse des répercussions de ce débat sur l’évolution de la réforme de la sécurité sociale en cours dans différents secteurs.
Courrier hebdomadaire
Communautarisation de la coopération au développement
Courrier hebdomadaire n° 1280-1281, par Jean-Claude Willame, 79 p., 1990
La problématique de la communautarisation de la coopération au développement a été présentée, explicitement ou implicitement, au cours des différentes étapes du processus de réformes institutionnelles depuis 1970. Problématique marginale cependant, dans la mesure où elle touche à un domaine – les relations extérieures – qui est autonome par rapport tant aux préoccupations des organisations politiques qu’aux grands courants de l’opinion publique aussi bien au Nord qu’au Sud du pays. On l’a souvent dit : la Belgique, n’ayant qu’une faible identité nationale, n’a guère de politique étrangère spécifique, sinon celle qui consiste à emboîter le pas des grandes alliances et institutions internationales (OTAN, CEE, Banque mondiale, etc.) dont elle entend être un allié fidèle et loyal. Problématique d’appareil aussi, car les revendications qui ont émergé dans ce secteur de la vie publique sont passées et passent encore à travers le prisme d’équilibres (ou de déséquilibres) linguistiques réalisés ou à réaliser dans les institutions concernées, et non à travers celui du contenu des politiques à mener. L’étude présentée ici est divisée en quatre parties. La première situe les évolutions dans le champ des relations extérieures de la Belgique, lesquelles constituent le cadre général dans lequel opère la coopération au développement ; on y relèvera surtout l’écart entre le droit et la réalité de ces relations, écart induit par les ’poussées’ communautaires qui ont marqué le paysage politique belge depuis la fin des années 1960. La deuxième partie aborde le champ de la coopération au développement et traite de la montée des revendications communautaires au cours des années 80.
Courrier hebdomadaire
Mouvements de concentration et dépendance externe
Courrier hebdomadaire n° 1279, par Évelyne Lentzen, 39 p., 1990
Offres publiques d’achat, cessions et fusions d’entreprises, ces expressions font désormais partie d’un langage qui n’est plus réservé à des financiers ou à des responsables de groupes d’entreprises, en raison de la portée médiatique et de l’ampleur de certaines opérations. En Belgique, la reprise de la Société générale de Belgique a fait office de révélateur pour un large public. Les mouvements de concentration, liés à la croissance des entreprises et qui fondent la structuration de l’économie en groupes d’entreprises, existent de longue date. Cependant, une accélération des opérations d’acquisition se marque, avec des effets de type ’boule de neige’ qui renforcent le facteur ’étranger’ (l’argument de l’ouverture prochaine du grand marché européen contribue à ce mouvement). Des exemples de l’accélération de ce processus sont donnés pour l’ensemble des pays industrialisés et pour les pays membres de la Communauté européenne, avant de constater qu’elle a atteint également la Belgique avec des caractéristiques qui lui sont propres. Les principales motivations de ces opérations de concentration et les effets qu’elles ont eus sur l’arsenal législatif belge et européen sont présentés ensuite. La seconde partie de ce Courrier hebdomadaire est consacrée à la structure de propriété et à la dépendance externe de l’économie belge d’abord, du tissu des entreprises wallonnes ensuite. Parmi les sources utilisées, une attention particulière est accordée aux informations publiées en application de la loi sur la transparence pour l’ensemble des sociétés cotées et à celles que fournit un fichier de plus de deux mille sociétés et succursales établies en région wallonne régulièrement mis à jour par le CRISP.
Courrier hebdomadaire
L’organisation de la radio à la RTBF
Courrier hebdomadaire n° 1277-1278, par Philippe Caufriez, 52 p., 1990
Ce dossier tend à éclairer le fonctionnement de la radio de service public de la Communauté française de Belgique. Tout organisme de radio-télévision, qu’il soit privé ou public, est amené à prendre en compte l’évolution des goûts du public, l’audience de ses émissions, le contexte de la concurrence, l’organisation concrète de la production. S’y ajoutent, pour l’organisme public, diverses contraintes ou garanties selon le point de vue que l’on adopte. Il s’agit, sur le plan des programmes, notamment en matière d’information, d’être un instrument au service de l’ensemble d’une communauté et des groupes ou sensibilités, politiques ou non, qui la composent. Il s’agit également, sur le plan des finances et du personnel, de gérer une station de radio, dont la nature des activités relève d’une logique d’animation culturelle et de spectacle, selon les règles et le statut de la fonction publique. Une première manière de situer la spécificité de la radio de service public est de la replacer dans son évolution historique. Le contexte socio-politique et institutionnel belge a influencé les structures de l’audiovisuel et les programmes, bien que ces derniers s’inscrivent par ailleurs dans une évolution générale de la radio dont nous rappellerons, pour la bonne compréhension, les grandes étapes. Dans la seconde partie du dossier, on se penche sur l’organisation de la radio telle qu’elle fonctionne aujourd’hui à la RTBF : politique de programmes, filières de décision, organisation de la production sur le plan du personnel et du budget, situation des émetteurs notamment. Dans la conclusion, on s’attachera à dégager les diverses logiques de la production et de la gestion des programmes radiophoniques dans le contexte du service public RTBF.
Courrier hebdomadaire
Le Marché européen des capitaux. Fraude et évasion fiscales
Courrier hebdomadaire n° 1276, par Max Frank, 31 p., 1990
La libre circulation des capitaux au sein de la Communauté européenne est, au même titre que celle des biens, des personnes et des services, une liberté fondamentale prévue par le Traité créant le Marché commun. Quoiqu’il soit normal que la mise en oeuvre pratique de ces libertés ne se soit pas réalisée pour toutes en même temps et dans la même mesure, il faut noter l’extrême prudence avec laquelle le législateur communautaire a procédé en la matière jusqu’à la moitié des années 1980. Les dispositions principales, en vigueur en 1985, dataient du début des années soixante ; deux directives – de 1960 et 1962 – libéraient les opérations absolument requises pour le fonctionnement du Traité : investissements directs et crédits commerciaux notamment. Beaucoup d’opérations restaient soumises aux règles particulières des Etats membres et, au cours des années 1970, on constata même un recul par rapport à l’acquis des années 1960, du fait d’un recours sans précédent d’Etats membres aux clauses de sauvegarde. Au début des années 1980, seuls la République fédérale d’Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et le Grand-duché de Luxembourg avaient libéré toutes les opérations en capital. On était donc loin d’un véritable marché financier intégré au niveau européen et, par conséquent loin des conditions compétitives au niveau intracommunautaire ; le cloisonnement des marchés et la limitation des mouvements permettaient l’instauration, ou le maintien, d’une fiscalité sur le capital financier tant bien que mal. En 1983, la Commission européenne tenta de relancer le processus de libération, mais il fallut attendre 1985 et la publication du Livre blanc sur l’achèvement du Marché intérieur pour voir se dessiner un but plus précis et ambitieux. Ces intentions ont reçu la caution des Etats membres par l’adoption de l’article 8A de l’Acte unique européen portant révision des traités instituant les Communautés européennes : la pleine libération des mouvements de capitaux est désormais une condition fondamentale du bon fonctionnement du Marché intérieur qui se réalisera au 1er janvier 1993. Après une première proposition en ce sens, en 1986, une nouvelle proposition de début 1988 conduisit à l’adoption de la Directive du Conseil du 24 juin 1988. Remarquons d’emblée que les aspects fiscaux importants qui accompagnent nécessairement une libération des marchés, où les charges fiscales sans garde-fou harmonisé doivent jouer, comme tout autre élément de coût, un rôle de sélection et d’arbitrage, ont reçu peu d’attention. Le Livre blanc, si prolixe sur l’harmonisation des impôts indirects, par exemple, n’en parle guère et de plus la proposition de janvier 1988 n’y fait aucune référence ni dans ses considérants, ni dans son dispositif. Mais de tels problèmes doivent resurgir nécessairement car une concurrence basée sur l’impôt ne peut que heurter l’équité telle qu’elle est ressentie dans beaucoup d’Etats et peut mettre en danger l’économie budgétaire. Aussi, dans la Directive du 24 juin 1988 même ils trouvent leur pleine expression, mais pas leur solution. Le besoin impératif de pallier les risques de distorsion, de fraude et d’évasion fiscales y est reconnu. Les solutions proposées par la Commission dès 1989, le sort qui leur fut réservé jusqu’à présent et les conséquences de cette absence de décisions harmonisées font l’objet essentiel des développements de la présente étude.
Courrier hebdomadaire
Le débat politique d’avril 1990 sur la sanction et la promulgation de la loi
Courrier hebdomadaire n° 1275, par Xavier Mabille, 35 p., 1990
La Chambre des représentants a adopté, le 29 mars 1990, le projet de loi relatif à l’interruption de grossesse, tendant à modifier les articles 348, 350 et 351 du Code pénal et à abroger les articles 352 et 353 du même Code. Le Sénat avait adopté le même texte, à l’époque encore proposition de loi, le 6 novembre 1989. C’était là l’aboutissement, sur le plan parlementaire, d’un très long processus de politisation et de décision dont les étapes antérieures sont connues, de même que les enjeux. Après le vote des deux assemblées, le processus de décision comportait toutefois encore les étapes de la sanction, de la promulgation et de la publication de la loi. Le refus du roi Baudouin de signer la loi en vue de sa sanction et de sa promulgation et son souhait que soit trouvée une formule permettant à la fois de prendre en compte son problème de conscience et d’assurer le fonctionnement des institutions démocratiques ont posé un problème constitutionnel inédit, qui a trouvé les 4 et 5 avril 1990 un règlement juridiquement et politiquement controversé. On envisagera ici les rapports de force qui se sont dégagés lors des débats, ainsi que les problèmes qui ont surgi, en fin de processus, en matière d’exercice du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Cette approche n’épuise évidemment pas la problématique de fond qui constituait l’enjeu de la décision.
Courrier hebdomadaire
De la charte sociale au programme d’action de la Communauté européenne
Courrier hebdomadaire n° 1273-1274, par Pierre Jonckheer, Philippe Pochet, 56 p., 1990
Ces deux dernières années, le débat communautaire en matière sociale s’est centré autour de l’idée d’une charte sociale des droits fondamentaux. Divers projets et propositions furent présentés. Le texte définitif adopté lors du Sommet de Strasbourg a pris la forme d’une déclaration solennelle. Dès lors, la charte sociale ne modifie pas les Traités et donc les compétences des Communautés européennes. La future politique sociale de la Communauté dérivant du programme d’action approuvé conjointement à la charte, s’inscrit ainsi dans le cadre juridique qui existait préalablement à l’adoption de la charte. Nous reprenons ci-dessous quelques éléments qui permettent de situer succinctement le contexte dans lequel se sont déroulés les débats autour de la charte sociale communautaire. Les lecteurs intéressés par une présentation approfondie de la politique sociale de la Communauté européenne jusqu’à ce jour se référeront à un Courrier hebdomadaire précédent. Depuis l’adoption, en 1985, du livre blanc sur le marché intérieur, un certain nombre d’acteurs de la scène communautaire ont fait savoir leur souhait d’une prise en compte de la dimension sociale du marché intérieur ; il en est ainsi de la Confédération européenne des syndicats (CES), mais aussi du Parlement européen. La réforme des Traités par l’adoption de l’Acte unique européen, entré en vigueur le 1er juillet 1987, a explicitement accru les compétences normatives des Communautés européennes en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail (art. 118A) et donne à la Commission la mission de favoriser le dialogue entre interlocuteurs sociaux (art. 118B). Sur cette base, la Commission a formulé de nouvelles propositions législatives en matière de santé et de sécurité, tout en poursuivant ses travaux dans les domaines qui sont de compétence communautaire depuis 1958, à savoir, pour l’essentiel, l’égalité de traitement, la libre-circulation des travailleurs et des personnes, la formation professionnelle, la coordination des systèmes de sécurité sociale. Les champs couverts par ces propositions furent jugés rapidement insuffisants par la CES et le Parlement européen pour prendre en compte l’impact du marché unique européen sur les relations de travail. Fin 1987, et en 1988, la discussion autour de l’idée d’un socle des droits sociaux fondamentaux se développe ; le débat sur l’information-consultation des travailleurs dans les entreprises multinationales est également relancé via la proposition de création d’un statut de société anonyme de droit européen. En septembre 1988, la Commission adopte un document de synthèse intitulé ’La dimension sociale du marché intérieur’. Ce document contient une liste exhaustive des sujets sur lesquels la Commission travaille en matière sociale, mais il n’annonce aucune initiative nouvelle par rapport aux débats en cours. Au fur et à mesure de l’état d’avancement des discussions autour de la charte sociale et lorsqu’il est devenu clair pour tous qu’elle n’aurait pas le statut d’un acte juridique contraignant, il y eut des pressions politiques, pour que la charte sociale soit assortie d’un ’programme d’action relativement à la mise en oeuvre de la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux’. Cette exigence fut satisfaite. C’est ainsi qu’en son article 28, la charte communautaire prescrit : ’le Conseil européen invite la Commission à présenter, le plus vite possible, les initiatives qui relèvent de ses compétences prévues aux Traités en vue de l’adoption des instruments juridiques pour la mise en oeuvre effective, au fur et à mesure de la réalisation du marché intérieur, de ceux des droits qui relèvent de la compétence de la Communauté’.
Courrier hebdomadaire
Le conflit Interbrew
Courrier hebdomadaire n° 1272, par Étienne Arcq, 48 p., 1990
Le mouvement de concentration qui touche le monde des entreprises connaît une accélération due, mais en partie seulement, à l’échéance de l’ouverture du grand marché européen. Cette échéance entraîne la définition de nouvelles dimensions aux marchés existants et incite les entreprises à se redéployer en vue d’atteindre de nouveaux seuils de rentabilité. Elle vient aussi ’surlégitimer’ des opérations de concentration dont l’origine a d’autres causes. C’est dans ce contexte que s’inscrit le conflit social qui a éclaté au début octobre 1989 dans différents sièges d’Interbrew Belgium, principale filiale belge du groupe Artois Piedboeuf Interbrew, et qui a duré jusqu’au 19 décembre. Ce conflit s’est déroulé dans la plus vaste entreprise d’un secteur déjà fortement concentré au regard de l’espace belge. Survenant dans un secteur où la paix sociale est de tradition, il a surpris tant la direction du groupe Interbrew et l’opinion publique, que les pouvoirs publics nationaux, régionaux et communaux concernés. L’étude replace d’abord l’entreprise dans le groupe auquel elle appartient et celui-ci dans le secteur brassicole belge. Ensuite le conflit est envisagé dans sa chronologie. Dans l’analyse qui termine l’étude, l’accent est mis sur les acteurs en présence et sur les logiques qu’ils ont mis en oeuvre du point de vue de l’extension du champ du négociable. L’importance et la nouveauté des mesures de reconversion prévues dans l’accord qui a mis fin à la grève ne doit pas masquer la dimension du groupe du conflit, à laquelle elles sont intimement liées. Cette dimension, qui a été peu perçue et peu répercutée par les médias, n’en a pas moins été au centre des motivations et au coeur de la solidarité des grévistes.