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1991 - 1992

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Courrier hebdomadaire

La Cour d’arbitrage et l’interprétation des normes

Courrier hebdomadaire n° 1366, par Philippe Coenraets, 33 p., 1992

La Cour d’arbitrage a été créée par une loi du 28 juin 1983, prise en application de l’article 107ter de la Constitution. Il s’agit d’une juridiction constitutionnelle à compétences limitées. A l’origine elle était chargée exclusivement de régler les conflits de compétences pouvant surgir entre l’Etat, les communautés et les régions. La révision, le 15 juillet 1988, de l’article 107ter de la Constitution a permis d’étendre les compétences de la Cour : celle-ci statue désormais également sur la violation par une loi, un décret ou une ordonnance des articles 6, 6bis et 17 de la Constitution. Compte tenu des modifications intervenues au niveau de l’article 107ter de la Constitution, la loi du 28 juin 1983 a été modifiée et en partie abrogée par la loi spéciale du 6 janvier 1989. Dans l’exercice de sa mission de contrôle, la Cour est amenée à interpréter des règles de droit constitutionnel. Ces règles sont tantôt des normes de contrôle, tantôt des normes contrôlées. Parmi les premières il faut ranger la Constitution, voire dans certains cas des dispositions de droit international et les lois spéciales de réformes institutionnelles. Parmi les secondes, il convient de recenser, outre les lois, d’autres normes qui ont la force de la loi sans toutefois en revêtir la forme. L’analyse des diverses méthodes d’interprétation dont la Cour d’arbitrage fait usage implique une identification préalable des normes susceptibles d’être appliquées, ou censurées, par la juridiction constitutionnelle. Une meilleure connaissance de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage passe par un examen – certes non exhaustif – des diverses techniques interprétatives auxquelles elle recourt. Les techniques de la Cour répondent, pour l’essentiel, à une logique dont on peut décrire les principes directeurs. Une analyse de la jurisprudence constitutionnelle permet d’identifier certaines formes récurrentes d’interprétation. L’on envisagera, dans cette perspective, les interprétations téléologique, conciliante, réaliste, systématique et fonctionnelle. Il s’agit, au travers de certains arrêts choisis pour leur caractère significatif et exemplatif, de mettre en évidence certaines tendances marquées de la politique jurisprudentielle de la Cour d’arbitrage. On pourra, ainsi, en esquisser le profil interprétatif et donc mieux mesurer sa contribution à l’affinement du droit public belge. Il ne faudrait cependant pas se méprendre sur la mission de la Cour d’arbitrage. Comme toute juridiction, elle ne peut, en effet, se saisir d’office d’un litige pour le trancher. Elle ne peut pas plus prévenir les conflits de compétences. L’intervention de la Cour est donc tributaire d’une saisine éventuelle. L’accroissement du nombre des arrêts rendus par la juridiction constitutionnelle est, par conséquent, uniquement dû à une augmentation des recours. La possibilité d’une saisine directe de la Cour par des particuliers n’y est d’ailleurs pas étrangère.

Courrier hebdomadaire

Les accords de coopération

Courrier hebdomadaire n° 1325, par Philippe Coenraets, Marc Uyttendaele, 42 p., 1991

Le système de répartition des matières entre l’Etat central, les communautés et les régions mis en place lors des diverses étapes de la réforme des institutions du 8 août 1980 est fondé sur le principe de l’exclusivité. Toutefois, le morcellement des matières était tel qu’une intervention simultanée de l’Etat central, des communautés et des régions était possible dans bien des matières, pouvant entraîner confusions, voire conflits de compétences. Un cadre général prévoyant la coopération entre les communautés et les régions et permettant celle-ci avec l’Etat central a été prévu dans la réforme institutionnelle de 1988 et a été de pair avec une extension des transferts de compétences aux communautés et aux régions. La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 prévoit entre autres que les communautés et les régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création conjointe de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d’initiatives en commun. Cette disposition vient compléter des mécanismes de collaboration ou de coopération dont certains remontent à 1971. Ces accords de coopération sont dans quelques cas obligatoires, mais le plus souvent facultatifs ; ils reposent sur le libre consentement des parties. C’est à l’analyse des aspects juridiques et théoriques et de l’utilisation dans la pratique par les communautés et les régions de cette possibilité de coopération qu’est consacré ce Courrier hebdomadaire . Il est encore trop tôt pour dresser un bilan du droit de la coopération tel qu’il résulte des accords évoqués dans la présente étude, d’autant qu’en l’absence de conflits ouverts à leur propos, les juridictions de coopération n’ont pas encore eu à fonctionner. Il est toutefois de l’ordre du vraisemblable que la multiplication des accords de coopération contribue à la création, à côté du droit interne de chacune des entités, d’un droit commun – collectif – qui ne s’identifie pas pour autant au droit de l’Etat central. L’évolution du fonctionnement – et éventuellement de l’aire d’intervention – d’autres institutions, comme la Cour d’arbitrage et le Comité de concertation, pourrait constituer également un élément important dans l’établissement de ce nouveau cadre juridique général.