Les écotaxes-produits sur la scène politique belge (I)
Courrier hebdomadaire n° 1426, par Benoît Rihoux, 25 p., 1994
Dans une économie internationalisée, la perception et la prise en compte des coûts économiques et sociaux des atteintes à l’environnement sont lentes. La dimension environnementale de la croissance n’entre que progressivement dans le calcul économique. Dans ce domaine comme dans d’autres, par exemple en matière d’emploi, les acteurs se situent diversement. On est en présence de personnes et d’entreprises qui occasionnent les dégradations mais qui peuvent les externaliser, c’est-à-dire en reporter la responsabilité, la résolution et les coûts sur d’autres, à savoir la collectivité. Des normes sont adoptées par des Etats et par des organismes internationaux qui visent, soit à freiner les atteintes à l’environnement et à fixer des limites pour l’avenir, soit à structurer des modes d’imputation de leurs coûts. Les problèmes d’environnement entrent ainsi largement dans la sphère de décision politique et s’institutionnalisent, après des périodes de latence au cours desquelles des groupes tentent d’exercer des pressions pour qu’ils le soient. Des politiques d’environnement s’ébauchent, souvent de manière non planifiée, au travers de législations et de réglementations parmi lesquelles figurent les différents types d’instruments fiscaux. Des effets d’entraînement s’opèrent entre les différentes mesures nationales et supranationales. Lentrée en politique’ des questions d’environnement se déroule simultanément à des remises en cause d’équilibres internationaux, à la recherche de la définition de nouveaux modes de développement, non uniquement basés sur des considérations de rentabilité économique et financière. La Belgique ne se situe pas en pointe de ces débats et de ce processus de décision, mais doit s’insérer dans des choix opérés, notamment, au niveau européen. La première partie de ce Courrier hebdomadaire rappelle quelques étapes de ce processus de décision. Les multiples aspects de ce processus, long et lent, ont été quelque peu gommés par l’écho qu’a reçu une mesure fiscale particulière, la taxe sur certains produits et emballages communément appelée ’écotaxe’. Cette mesure a eu un tel retentissement en raison des conditions particulières de sa négociation. Aux lendemains de la constitution du gouvernement Dehaene – qui s’est donné comme priorités la poursuite de la réforme des institutions et l’assainissement des finances publiques – Ecolo et Agalev ont, dans le rapport de force entre partis aiguisé par la nécessité d’obtenir des majorités spéciales pour le vote de certaines réformes institutionnelles, cherché à négocier leur appui avec en contrepartie le vote de dispositions fiscales en matière d’environnement. Un deuxième chapitre de ce Courrier hebdomadaire est consacré à un compte-rendu chronologique détaillé du déroulement des événements liés au dossier ’écotaxes’ : depuis l’entrée de cet instrument fiscal sur la scène politique belge lors du ’dialogue de communauté à communauté’ jusqu’aux derniers préparatifs de sa mise en application. Dans un troisième chapitre, nous présenterons une ébauche d’analyse du débat des écotaxes tel qu’il s’est déroulé en Belgique. L’accent sera placé sur les initiatives et les stratégies des principaux acteurs intervenant dans ce dossier, ainsi que sur les dispositifs de négociation mis en place en cette occasion. Nous verrons dans quelle mesure le débat relatif à un instrument particulier (l’écotaxe) est révélateur des conceptions conflictuelles en matière de politique de l’environnement et de maîtrise de la régulation des activités économiques. Notre propos n’est donc pas de prendre position, de juger de la pertinence de ces ’écotaxes’ telles qu’elles ont été proposées par les partis écologistes par rapport à d’autres instruments. Nous ne prétendons pas non plus épuiser le sujet des politiques de l’environnement et de leurs instruments en Belgique, ni fournir une étude approfondie de l’écofiscalité sous ses aspects juridiques et économiques. L’objectif principal de la présente étude est de retracer le parcours d’une proposition politique bien précise – celle d’Ecolo/Agalev en matière d’écofiscalité – dans un contexte de réformes institutionnelles et de problèmes budgétaires.
Livres
La répression des collaborations 1942-1952. Un passé toujours présent
Livre, par Luc Huyse, Steven Dhondt, 345 p., 1993
Sans écrire l’histoire des collaborations ni même des collaborateurs – mais on sait la somme de souffrances et d’injustices ainsi que les formes de terrorisme d’État dont s’était accompagnée l’Occupation et dont les collaborateurs s’étaient faits les agents –, les auteurs retracent la genèse et l’application de la politique de répression, sans en méconnaître les errances. Depuis la publication en septembre 1991, aux éditions Kritak, de Onverwerkt verleden, Collaboratie en repressie in Belgie 1942-1952, des éléments nouveaux ont été portés à la connaissance des chercheurs. Les auteurs en ont tenu compte lors de l’établissement de la version française.
Courrier hebdomadaire
La mise en oeuvre des priorités du gouvernement Dehaene (1). La réforme des institutions
Courrier hebdomadaire n° 1403-1404, par Pierre Blaise, Évelyne Lentzen, 66 p., 1993
Le gouvernement Dehaene, comme le précédent, s’est donné comme priorités la poursuite de la réforme des institutions et l’assainissement des finances publiques. Contrairement au gouvernement précédent, les négociations entre partis pour constituer l’actuelle coalition gouvernementale (CVP, PS, SP, PSC) n’ont pas abouti à la rédaction d’un accord général et précis en matière de réformes institutionnelles. L’accord de gouvernement renvoie à une procédure utilisée à plusieurs reprises dans le passé, celle d’un ’dialogue de communauté à communauté sur la problématique institutionnelle globale’ à engager entre les partis politiques francophones et néerlandophones à l’initiative du gouvernement. L’objectif de ce dialogue est de trouver parmi les partis de l’opposition ceux qui permettraient à la coalition d’atteindre la majorité des deux tiers au Parlement et la majorité dans chaque groupe linguistique nécessaires au vote de certaines dispositions constitutionnelles et législatives. Ce dialogue a eu lieu d’avril à juillet 1992. Nouvel état des lieux des positions des partis, ses résultats sont relativement maigres, les principaux points de tension entre les formations politiques ne s’étant pas aplanis. Une autre procédure a alors été choisie par le Premier ministre. Elle consiste d’abord à dégager un accord entre les partis de la coalition gouvernementale et ensuite à chercher, sur cette base, à rallier des partis de l’opposition. Un accord est trouvé et est finalisé dans la révision de plus de quarante articles de la Constitution et dans la rédaction
Courrier hebdomadaire
Mouvement wallon et identité nationale
Courrier hebdomadaire n° 1392, par Chantal Kesteloot, 32 p., 1993
Alors qu’il est abondamment question d’éveil des nationalités et du problème des minorités ethniques et que, de manière plus générale, la question nationale est au-devant de la scène internationale depuis bientôt un siècle, il a paru opportun de s’interroger sur l’essence du mouvement wallon non pas tel qu’il se profile aujourd’hui – même si le sujet ne manque pas d’intérêt et il y sera d’ailleurs incidemment fait allusion – mais à une époque importante de son histoire où il sort de la marginalité qu’il a connue avant la guerre 1914-1918 et où il va être amené à opérer des choix stratégiques qui constituent encore à l’heure actuelle la base du militantisme wallon. Une telle recherche ne manque pas d’écueils : comment en effet éviter de tomber dans le piège, à la lumière de la situation actuelle, d’une mise en perspective de la Wallonie en tant que minorité historique ? Comment éviter l’anachronisme dans l’étude du passé d’une entité géographique qui ne se concevait pas sur le plan politique, mais où émergent des hommes et un courant qui font aujourd’hui figures, de précurseurs puisque lhistoire leur a (ou aurait) donné raison’ ? Dans le cadre d’une Belgique politiquement unitaire – elle le demeure jusqu’en 1970 – et linguistiquement plurielle – les premières lois linguistiques datent de 1873 -, nous nous interrogerons sur les objectifs défendus par le mouvement wallon tant sur le plan politique, linguistique, qu’institutionnel. Peut-on considérer que le mouvement wallon a sa place parmi les courants minoritaires qui émergent dans de nombreux Etats d’Europe à la charnière des 19ème et 20ème siècles ? Quels termes choisir pour identifier ce mouvement : s’agit-il d’un mouvement national et quelle définition peut-on retenir pour définir une nation ? S’agit-il d’un courant régional, d’un mouvement fédéraliste ou d’un mouvement attaché à un ’unitarisme désuet’, symbolisé par l’image de la ’Belgique française’ de 1830 ? La réponse est tout en nuances : le mouvement ne se présente pas comme un bloc monolithique ni dans le temps ni dans l’espace. Comme le soulignait Jean Beaufays, ’une véritable méthodologie de la minorité reste à élaborer’. Par ailleurs, ces termes sont eux-mêmes utilisés dans des sens extrêmement distincts selon les auteurs. Que dire dès lors de l’usage qu’en font ceux qui sont engagés dans la lutte et qui, selon les circonstances, utilisent un terme pour l’autre ?Pour asseoir l’existence d’un mouvement dit national, la définition d’un cadre géographique précis est un des préalables essentiels. La Wallonie existe-t-elle en tant qu’entité ? Ne s’agit-il pas d’un concept générique qui recouvrirait un ’particularisme de clochers’ ? Que l’on prenne en considération des critères économiques, culturels ou politiques, la Wallonie n’apparaît pas comme un ensemble homogène. Au-delà de cette absence d’unité, notre intérêt portera sur des hommes qui agirent au nom de la Wallonie, prise dans sa globalité, les ’Wallingants’ comme allaient rapidement les appeler leurs détracteurs par analogie avec les ’Flamingants’. Wallingants et flamingants étaient tout autant haïs par les défenseurs du nationalisme belge, qui popularisèrent ces deux termes. Pour ces militants wallons, la Wallonie existait bel et bien même si elle n’avait pas pour tous le même visage. Il s’agit donc de l’étude d’un groupe très restreint qui n’a, jusqu’à la seconde guerre mondiale au moins, aucune influence sur une large part de la population vivant sur le territoire dont se revendique le mouvement. Si le terme de ’nation wallonne’ demeure équivoque, voire suscite des réactions ironiques, il n’en va pas de même avec celui de ’nation flamande’, une ’nation en devenir’ disait à son propos le journaliste Manu Ruys. Mouvement wallon et flamand se profilèrent, dès leurs origines, de manière différente, alors qu’ils seront souvent étudiés de manière parallèle, ou feront l’objet de comparaison. Au fil des ans, le mouvement flamand a acquis une légitimité politique et sur le plan historiographique non seulement en Belgique mais aussi sur le plan international. Les ouvrages scientifiques consacrés à la question nationale contiennent de longs développements sur le mouvement flamand alors que son homologue wallon demeure largement absent. L’intérêt porté au mouvement wallon a souvent été le fait soit de militants, soit de ’chercheurs engagés’. Ce n’est que récemment – l’évolution institutionnelle de la Belgique n’y est sans doute pas étrangère – que l’étude du mouvement wallon est sortie des balbutiements hagiographiques. Longtemps marginal, celui-ci a été confondu avec le nationalisme belge dans la mesure où il s’est longtemps investi dans la défense de la Belgique francophone de 1830. Dès lors, la question qui s’impose est de savoir s’il est bien légitime de comparer mouvement wallon et mouvement flamand. Si le concept de ’nation’ apparaît dès l’abord comme légitime lorsque l’on parle d’un processus de prise de conscience de la Flandre, en quoi ce concept peut-il être considéré comme opérationnel dans le chef de la Wallonie ? Aujourd’hui, la Wallonie existe sur le plan institutionnel en tant que région. Faut-il y voir les germes d’une nation à l’heure où l’Etat belge se transforme en profondeur ? Sur un plan strictement institutionnel, le concept de nation suppose un stade plus abouti de l’évolution que ne le serait la région. En quoi le pouvoir politique en place à la région wallonne peut-il apparaître comme l’héritier d’un mouvement wallon qui s’est, au fil de ce siècle, cherché un projet politique cohérent pouvant lui offrir une véritable légitimité et surtout sécréter un dynamisme rassembleur ? En d’autres termes, peut-on parler de continuité dans l’évolution du mouvement wallon, continuité dont l’aboutissement ultime se ferait sous la forme de la constitution d’une nation ?
Courrier hebdomadaire
Le dialogue de communauté à communauté. Avril-juillet 1992
Courrier hebdomadaire n° 1369-1370, par Jacques Brassinne, 73 p., 1992
Au cours de la seconde quinzaine de mars, le Premier ministre Jean-Luc Dehaene prend contact avec les partis politiques qui s’étaient déclarés intéressés par l’ouverture d’un dialogue. Dans un premier temps, il rencontre les présidents des partis d’opposition. Lors d’un déjeuner, le 23 mars, le Premier ministre et les présidents des partis de la majorité décident que ces derniers prendraient l’initiative du dialogue. Le gouvernement y serait directement impliqué par la participation du Premier ministre. Ces partis, dans la composition de leur délégation, devraient reprendre des membres des exécutifs de communauté et de région. Certains membres des délégations représentent donc à la fois leur parti et les exécutifs. De ces caucus, il ressort que le dialogue pourrait démarrer le 6 avril. Les partis politiques devraient prendre l’initiative de convoquer les participants au dialogue et non le gouvernement. Sans que le problème ne soit abordé officiellement en Conseil des ministres, Jean-Luc Dehaene décide qu’il représenterait seul le gouvernement lors des discussions. Lors de la réunion de la Commission de la révision de la Constitution de la Chambre, le 25 mars, le Premier ministre s’explique sur l’organisation du dialogue de communauté à communauté. Il affirme que les parlementaires joueront un rôle très important ; si l’initiative du dialogue incombe aux partis, une fois que celui-ci sera terminé, il appartiendra au gouvernement de déposer des projets de loi et au Parlement de les voter. Des propositions d’initiative parlementaire pourraient être discutées concomitamment aux projets du gouvernement. Il confirme que les contacts intervenus entre le Premier ministre et les partis ont pour objet de définir la liste des sujets qui seront abordés au cours du dialogue […]
Courrier hebdomadaire
Accords gouvernementaux, réformes institutionnelles et politique budgétaire : janvier-juin 1992
Courrier hebdomadaire n° 1363-1364, 60 p., 1992
Le gouvernement CVP-PS-SP-PSC formé après les élections législatives du 24 novembre 1991 est entré en fonction le 7 mars 1992. Auparavant, le 7 janvier a été élu l’exécutif de la Communauté française (PS-PSC) et le lendemain celui de la Région wallonne (PS-PSC). En Flandre, une partie de l’exécutif flamand – 7 membres (CVP-SP) sur 11 – fut élue le 21 janvier, un membre supplémentaire (VU/VVD) venant s’y adjoindre le 30 janvier. Chronologiquement ce sont les accords politiques de la Région wallonne et de la Communauté française qui furent négociés les premiers. Les négociations distinctes mais parallèles furent menées rapidement (entre le 28 décembre 1991 et le 2 janvier 1992) entre les partis qui constituaient déjà les exécutifs précédents. Les ’lignes de forces et priorités de la politique du gouvernement flamand’ furent approuvées par les négociateurs CVP, SP et VU/VVD le 28 janvier. L’accord de gouvernement porte quant à lui la marque des phases de la formation du gouvernement qui ont précédé sa négociation, tardive mais extrêmement brève, du 25 au 28 février, par les négociateurs CVP, SP, PS et PSC. Le présent Courrier hebdomadaire présente, dans sa première partie, une analyse des accords gouvernementaux. Le contraste est frappant entre la concision de l’accord national et le caractère beaucoup plus détaillé des accords communautaires et régional. Une attention particulière est apportée aux modes de coopération prévus entre ces niveaux de pouvoirs. Chaque accord contient en effet des références à des formes de collaboration à développer sur certaines matières. La deuxième partie est consacrée à la réforme des institutions. Le contenu de l’accord gouvernemental – plus succinct encore en la matière que dans les autres parties – est situé par rapport aux étapes précédentes des discussions sur la ’troisième phase’, aux programmes des partis et aux notes des formateur et informateur. Les discussions préparatoires au dialogue de communauté à communauté sont décrites jusqu’au 22 juin 1992, date à laquelle les présidents du dialogue formulèrent une proposition de plate-forme de négociation et invitèrent sept partis (PS, PSC, Ecolo, CVP, SP, VU, Agalev) à négocier. La troisième partie est consacrée à l’examen du début de la politique gouvernementale en matière budgétaire et dans la perspective de l’Union européenne. Un bref historique du processus d’intégration économique permet de situer d’une part les inflexions que les partis ont mises sur ce thème dans leur programme et d’autre part les premières mesures prises par le gouvernement.
Courrier hebdomadaire
La régionalisation de l’agriculture
Courrier hebdomadaire n° 1353, par Michel Bovy, 37 p., 1992
Au terme des dernières réformes institutionnelles, l’agriculture est restée de compétence nationale ; toutefois des matières agricoles et les matières économiques, d’aménagement du territoire ou de protection de l’environnement qui ont une incidence sur l’agriculture ont été régionalisées. De plus, si les pouvoirs résiduaires sont maintenus au niveau national, l’association des régions de même qu’une concertation entre les régions et l’Etat central sont prévues dans toute une série de matières comme la gestion du Fonds agricole et du Fonds d’investissement agricole ou les négociations relatives à la politique agricole commune. Ces dernières années, plusieurs initiatives ont été prises visant à régionaliser l’agriculture. Cependant ce projet était souvent intégré dans une réforme plus large. Cette question a été débattue au cours des travaux de la Commission parlementaire mixte sur la réforme de l’Etat au cours des premiers mois de 1990 et a fait l’objet de revendications de plus en plus soutenues émanant de partis francophones au cours des discussions sur le contenu de la troisième phase de la réforme de l’Etat. Elle a fait ainsi partie des points de tension et de rupture entre partis francophones et flamands de la dernière coalition gouvernementale. La technicité des domaines concernés (droit, contrôle sanitaire,...) et l’importance de l’intégration de la politique agricole belge dans la politique agricole commune au niveau européen justifient pour certains le maintien d’un niveau de décision national. Le problème de la responsabilité de la Belgique en cas de manquement dans l’application de la législation européenne et celui de la capacité des régions à être représentées auprès des institutions européennes sont au centre des difficultés inhérentes à une plus ample régionalisation du secteur. Ce numéro du Courrier hebdomadaire synthétise les positions exprimées par les principaux partis francophones et flamands et par les organisations professionnelles agricoles sur la question de la régionalisation de l’agriculture. Des positions communes en Région wallonne se sont dégagées au sein du Conseil économique et social de la Région wallonne et au sein du Conseil régional wallon, elles sont reprises également
Courrier hebdomadaire
Les accords de coopération
Courrier hebdomadaire n° 1325, par Philippe Coenraets, Marc Uyttendaele, 42 p., 1991
Le système de répartition des matières entre l’Etat central, les communautés et les régions mis en place lors des diverses étapes de la réforme des institutions du 8 août 1980 est fondé sur le principe de l’exclusivité. Toutefois, le morcellement des matières était tel qu’une intervention simultanée de l’Etat central, des communautés et des régions était possible dans bien des matières, pouvant entraîner confusions, voire conflits de compétences. Un cadre général prévoyant la coopération entre les communautés et les régions et permettant celle-ci avec l’Etat central a été prévu dans la réforme institutionnelle de 1988 et a été de pair avec une extension des transferts de compétences aux communautés et aux régions. La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 prévoit entre autres que les communautés et les régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création conjointe de services et institutions communs, sur l’exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d’initiatives en commun. Cette disposition vient compléter des mécanismes de collaboration ou de coopération dont certains remontent à 1971. Ces accords de coopération sont dans quelques cas obligatoires, mais le plus souvent facultatifs ; ils reposent sur le libre consentement des parties. C’est à l’analyse des aspects juridiques et théoriques et de l’utilisation dans la pratique par les communautés et les régions de cette possibilité de coopération qu’est consacré ce Courrier hebdomadaire . Il est encore trop tôt pour dresser un bilan du droit de la coopération tel qu’il résulte des accords évoqués dans la présente étude, d’autant qu’en l’absence de conflits ouverts à leur propos, les juridictions de coopération n’ont pas encore eu à fonctionner. Il est toutefois de l’ordre du vraisemblable que la multiplication des accords de coopération contribue à la création, à côté du droit interne de chacune des entités, d’un droit commun – collectif – qui ne s’identifie pas pour autant au droit de l’Etat central. L’évolution du fonctionnement – et éventuellement de l’aire d’intervention – d’autres institutions, comme la Cour d’arbitrage et le Comité de concertation, pourrait constituer également un élément important dans l’établissement de ce nouveau cadre juridique général.
Courrier hebdomadaire
La répartition des compétences en matière de politique de santé
Courrier hebdomadaire n° 1300-1301, par Bernard Blero, Marianne Dony, 66 p., 1990
Des aspects importants de la politique de santé font partie avec, entre autres, l’aide sociale et la protection de la jeunesse, des matières dites ’personnalisables’ qui, aux termes de l’article 59bis, § 2bis de la Constitution, relèvent de la compétence des communautés. La notion de matières personnalisables a été conçue en vue de rencontrer une revendication flamande portant sur la protection juridique à accorder aux habitants néerlandophones de Bruxelles dans le cadre des structures institutionnelles nouvelles de la Belgique. L’article 107quater de la Constitution, inséré le 24 décembre 1970, consacre l’existence, sur le même plan que la région wallonne et la région flamande, d’une troisième entité : la région bruxelloise. Encore importe-t-il de déterminer quelles sont les matières pour lesquelles une politique régionale différenciée se justifie, en tout ou en partie. L’article 4, al. 1er de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire détermine les matières pour lesquelles une politique régionale différenciée se justifie, en tout ou en partie, et y inclut l’hygiène et la santé. L’attribution de ces compétences à la région bruxelloise a soulevé des difficultés. De quelles garanties, s’est-t-on inquiété dans les milieux flamands, les néerlandophones habitant Bruxelles vont-ils disposer de pouvoir s’adresser dans leur langue, selon leur propre sensibilité culturelle, à divers institutions et services, sociaux et hospitaliers, si la réglementation est édictée par une assemblée régionale dominée par une très large majorité de francophones ? C’est alors qu’apparaît l’idée de confier ces matières aux communautés et non aux régions. La première trace législative en ce sens est le projet de loi du 11 juillet 1978 portant diverses réformes institutionnelles, qui étend la compétence des conseils culturels à un certain nombre de matières qualifiées de ’personnalisées’. Dans son avis, toutefois, le Conseil d’Etat a estimé que ce projet n’était pas conforme à la Constitution en soulignant que le constituant de 1970 avait clairement exclu toutes les matières sociales de la notion de ’matières culturelles’ transférées aux conseils culturels. Le gouvernement a alors décidé de procéder à une révision de la Constitution. On retrouve cette notion au moment de l’exécution de la régionalisation préparatoire. A cette occasion, le caractère personnalisable de certaines matières a été clairement mis en évidence et l’article 3 de la loi du 5 juillet 1979 modifiant la loi du 1er août 1974 a prévu qu’une politique communautaire différenciée se justifie dans une série de matières, qu’il énumère et qui sont qualifiées dans les travaux préparatoires de matières personnalisables. Ces matières ont fait l’objet d’une attribution au plan exécutif à des comités ministériels distincts. Cette notion est ensuite consacrée le 17 juillet 1980 à l’article 59bis de la Constitution et son contenu est précisé par l’article 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. […]
Courrier hebdomadaire
L’union économique et l’unité monétaire dans les lois de réformes institutionnelles
Courrier hebdomadaire n° 1299, par Étienne Schoonbroodt, 30 p., 1990
La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 contient des dispositions qui enserrent l’action des régions en matière économique dans l’obligation de respecter des principes généraux. Ces principes généraux sont d’une part la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et la liberté de commerce et d’industrie et d’autre part l’union économique et l’unité monétaire. En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d’industrie ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l’union économique et de l’unité monétaire, tel qu’il est établi par ou en vertu de la loi et par ou en vertu des traités internationaux. A cette fin l’autorité nationale est compétente pour fixer les règles générales en matière : 1° de marchés publics ; 2° de protection des consommateurs ; 3° d’organisation de l’économie ; 4° de plafonds d’aides aux entreprises en matière d’expansion économique, qui ne peuvent être modifiés que de l’accord des Régions. L’autorité nationale est, en outre, seule compétente pour : 1° la politique monétaire aussi bien interne qu’externe ; 2° la politique financière et la protection de l’épargne, en ce compris la réglementation et le contrôle des établissements de crédit et autres institutions financières et des entreprises d’assurance et assimilées, des sociétés de portefeuille et des fonds communs de placement, le crédit hypothécaire, le crédit à la consommation, le droit bancaire et de l’assurance, ainsi que la constitution et la gestion de ces institutions publiques de crédit ; 3° la politique des prix et des revenus ; 4° le droit de la concurrence et le droit des pratiques de commerce, à l’exception de l’attribution des labels de qualité et des appellations d’origine, de caractère régional ou local ; 5° le droit commercial et le droit des sociétés ; 6° les conditions d’accès à la profession ; 7° la propriété industrielle et intellectuelle ; 8° les contingents et licences ; 9° la métrologie et la normalisation ; 10° le secret statistique ; 11° la Société nationale d’investissement ; 12° le droit du travail et la sécurité sociale’. L’exposé des motifs de la loi, les rapports des commissions de la Chambre et du Sénat et l’avis du Conseil d’Etat donnent au principe de sauvegarde de l’union économique et de l’unité monétaire des contenus qui sont regroupés, dans ce Courrier hebdomadaire , autour de quelques axes. L’approche suivie est celle du juriste qui cherche à appréhender les diverses significations qui peuvent être élaborées des notions d’union économique et d’unité monétaire. Par ailleurs, l’énoncé du principe de sauvegarde de l’union économique et de l’unité monétaire dans une loi spéciale renvoie au statut conféré dans l’ordre juridique belge à ce type de législation et au champ d’interprétation qu’elle peut ouvrir. Bien que le débat sur la place du droit dans le système de la décision politique ne puisse être esquissé dans le cadre de cette étude, on peut émettre l’hypothèse que les lois spéciales sont à envisager davantage comme un ensemble de ressources mobilisables que comme des règles de jeu immuables. Elles constituent, comme les réformes de la Constitution, autant d’étapes dans l’évolution des structures politiques de la Belgique, qui sont des états de la résolution des rapports de force et des compromis adoptés à ces moments et des points de départ de nouvelles périodes de latence et de revendications au cours desquelles la mise en oeuvre des prescrits légaux peut être sujette à négociation. Les règles constitutionnelles font cependant partie des contraintes qui s’imposent au processus de décision. Au même titre que les circuits de communication et d’information que le décideur est capable d’exploiter ou encore que la structure organisationnelle des administrations (répartition des tâches entre départements et services) avec lesquelles il doit compter pour gérer les dossiers qu’il a en charge, les règles constitutionnelles font partie des contraintes qui s’imposent au processus de décision. Tout argument ne peut cependant trouver un soutien dans les lois spéciales. Elles ne se présentent pas comme un matériau essentiellement plastique. Elles ont une cohérence qui tient à l’emprise de la communauté des juristes dans leur rédaction, leur interprétation et leur étude et à l’autonomie plus ou moins grande réservée au phénomène juridique par rapport à d’autres pratiques sociales comme la politique, l’activité économique, la morale, etc.
Courrier hebdomadaire
La fédéralisation de la sécurité sociale
Courrier hebdomadaire n° 1282-1283, par Simon Leblanc, 62 p., 1990
Au cours de la troisième étape de la réforme de l’Etat, la question de la fédéralisation de la sécurité sociale gagne en importance. Certes, ce point ne figure ni dans la déclaration gouvernementale de mai 1988, ni dans les matières à traiter dans la troisième étape, mais il n’en constitue pas moins un des thèmes importants du débat politique actuel. Ce Courrier hebdomadaire n’a pas pour objet de prendre position, ni de venir en appui à l’une ou l’autre thèse en présence, il vise, après avoir décrit le fonctionnement de la sécurité sociale dans deux Etats fédéraux, à rendre compte des acteurs qui se sont prononcés sur cette question, des positions qu’ils ont prises à ce propos et des études réalisées. Ce Courrier hebdomadaire se terminera sur une analyse des répercussions de ce débat sur l’évolution de la réforme de la sécurité sociale en cours dans différents secteurs.
Courrier hebdomadaire
Communautarisation de la coopération au développement
Courrier hebdomadaire n° 1280-1281, par Jean-Claude Willame, 79 p., 1990
La problématique de la communautarisation de la coopération au développement a été présentée, explicitement ou implicitement, au cours des différentes étapes du processus de réformes institutionnelles depuis 1970. Problématique marginale cependant, dans la mesure où elle touche à un domaine – les relations extérieures – qui est autonome par rapport tant aux préoccupations des organisations politiques qu’aux grands courants de l’opinion publique aussi bien au Nord qu’au Sud du pays. On l’a souvent dit : la Belgique, n’ayant qu’une faible identité nationale, n’a guère de politique étrangère spécifique, sinon celle qui consiste à emboîter le pas des grandes alliances et institutions internationales (OTAN, CEE, Banque mondiale, etc.) dont elle entend être un allié fidèle et loyal. Problématique d’appareil aussi, car les revendications qui ont émergé dans ce secteur de la vie publique sont passées et passent encore à travers le prisme d’équilibres (ou de déséquilibres) linguistiques réalisés ou à réaliser dans les institutions concernées, et non à travers celui du contenu des politiques à mener. L’étude présentée ici est divisée en quatre parties. La première situe les évolutions dans le champ des relations extérieures de la Belgique, lesquelles constituent le cadre général dans lequel opère la coopération au développement ; on y relèvera surtout l’écart entre le droit et la réalité de ces relations, écart induit par les ’poussées’ communautaires qui ont marqué le paysage politique belge depuis la fin des années 1960. La deuxième partie aborde le champ de la coopération au développement et traite de la montée des revendications communautaires au cours des années 80.
Dossiers
Les nouvelles institutions de la Belgique (1990)
Dossier n° 30, par Jacques Brassinne, 194 p., 1990
L’objectif du présent Dossier est de contribuer à une meilleure compréhension des nouvelles institutions de la Belgique. Le premier fascicule rappelle les différentes étapes et phases de la réforme institutionnelle intervenue depuis 1970. Le deuxième fascicule est consacré à une explication générale de ce que sont devenus le pouvoir législatif, le pouvoir décrétal et le pouvoir d’ordonnance ainsi qu’à l’organisation du gouvernement et des exécutifs communautaires et régionaux. Les principales caractéristiques de la réforme de 1988-1989 ont été mises en lumière. Les trois fascicules qui suivent traitent respectivement des prérogatives de l’Etat, des pouvoirs des trois communautés et de ceux des trois régions. Dans le dernier fascicule, l’auteur a procédé à l’analyse de la coopération qui est instaurée entre les différentes entités ainsi que des mécanismes de prévention et de règlement de conflits éventuels. Les redites sont nombreuses et voulues, elles ont pour objet de permettre une lecture séparée de ces différents documents ; elles ne devraient pas fondamentalement rebuter le lecteur. Plusieurs personnalités ont bien voulu s’associer à la relecture de ce travail, qu’elles veuillent bien trouver ici l’expression de nos remerciements.
Courrier hebdomadaire
Le financement des Communautés et des Régions
Courrier hebdomadaire n° 1240-1241, par Marc Installé, Michel Peffer, Reginald Savage, 91 p., 1989
L’entrée en vigueur de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions du 16 janvier 1989 permet aux Communautés et aux Régions d’exercer les compétences nouvelles qui leur ont été transférées par l’article 59bis de la Constitution révisé le 15 juillet 1988 et par la loi spéciale du 8 août 1988. Une étape importante du processus de décision en la matière avait été franchie en mai 1988 par la signature de l’accord gouvernemental. A ce moment, l’état avancé des arbitrages et des compromis opérés par les négociateurs des cinq partis appelés à former la coalition gouvernementale avait notamment permis de dégager les grandes lignes des futurs mécanismes de financement. Ces transferts de compétence et de moyens financiers ont impliqué de nombreux choix, tant politiques que techniques. La capacité d’appréhender les implications – immédiates et à l’horizon de 10 et 20 ans – de ces choix sur les finances nationales, communautaires et régionales revêt une grande importance. A cet égard, des éléments d’information étaient contenus dans plusieurs notes de simulation financière réalisées par l’équipe de J.L. Dehaene et remises aux négociateurs de l’accord gouvernemental. Ces notes de travail, qui ont été exploitées dans une étude précédente, ont conservé un poids non négligeable dans les discussions parlementaires et extraparlementaires qui eurent lieu entre la déclaration gouvernementale et le vote de la loi spéciale de financement des Communautés et des Régions. Des modifications ont été apportées à certains aspects des mécanismes de financement et à certaines hypothèses d’évolution de paramètres de référence ; ces dernières n’affectent cependant pas, globalement, la logique générale du système telle qu’elle a été décidée et incluse dans la déclaration gouvernementale. Les réactions au projet de loi ont été nombreuses au cours des travaux parlementaires ; elles émanaient le plus souvent de parlementaires de l’opposition. A côté de multiples demandes d’obtention d’informations complémentaires et de simulations d’impact (notamment d’autres réformes, telle la réforme fiscale) et de commentaires sur l’absence de consultations (comme celle des Exécutifs de Communautés et de Régions), sur le rôle dévolu au Parlement dans le processus de décision et le caractère précipité de la méthode de travail choisie, des critiques, et dans certains cas des craintes, ont été exprimées. Elle portèrent principalement sur la complexité du système mis en place et l’impossibilité consécutive d’avoir une vue générale et correcte de toutes les implications qu’il sous-tend, le manque de responsabilité financière complète accordée aux Communautés et aux Régions, le risque de nombreuses contestations et la nécessité d’arbitrages fréquents qui seraient source de nouvelles tensions communautaires et régionales, le risque d’un dérapage des finances publiques, le non-respect des quatre principes fondamentaux énoncés par le gouvernement,... Cette étude poursuit un double objectif : d’une part, présenter et expliciter les mécanismes de financement des Communautés et des Régions contenus dans la loi spéciale du 16 janvier 1989 et les simulations chiffrées présentées par le gouvernement ; d’autre part, proposer l’application d’autres hypothèses de base et tester des scénarios. Pour la présentation de la loi, le choix a été fait de reprendre l’ensemble des mesures et des étapes de la réforme, même celles qui ne diffèrent pas de celles contenues dans l’accord du gouvernement et qui figuraient déjà dans l’étude précédente. Les points de différence sont chaque fois indiqués. Les simulations chiffrées présentées par le gouvernement en décembre 1988 sont reprises dans leur globalité et non plus étape par étape. Elles sont mises en rapport avec celles de mai 1988 (cette comparaison permet de mettre l’accent sur l’importance des hypothèses dans l’évaluation des marges de manœuvre des Communautés et des Régions) et avec l’évolution simplement indexée des dépenses actuelles pour les compétences concernées. Les scénarios et exercices de simulation permettent de dégager certaines grandes tendances qui peuvent, dans certains cas, donner un éclairage différent des décisions prises.
Courrier hebdomadaire
Réflexions sur la Belgique en mutation
Courrier hebdomadaire n° 1234, par Francis Delpérée, Els Witte, Jacques Yerna, 30 p., 1989
Trois membres du conseil d’administration du CRISP, Jacques Yerna, Els Witte et Francis Delpérée, ont prononcé le 24 février 1989, lors de la séance organisée à l’occasion du 30ème anniversaire du CRISP, des exposés sur le thème : la Belgique, pays en mutation. Le conseil d’administration du CRISP a décidé la publication du texte de ces exposés sous la forme d’un Courrier hebdomadaire . Les textes sont reproduits dans une forme très proche de celle des exposés oraux. Il s’agit donc d’interventions très personnelles, qui s’écartent, par leur spontanéité, du style habituel des publications du CRISP. Le présent Courrier hebdomadaire permet à tous les amis du CRISP qui, pour une raison ou une autre, n’ont pu assister à la séance du 24 février 1989, d’en prendre connaissance, et, à ceux qui étaient présents, d’en conserver la mémoire.
Courrier hebdomadaire
Les nouvelles institutions bruxelloises
Courrier hebdomadaire n° 1232-1233, par Serge Loumaye, 55 p., 1989
Le 12 janvier 1989 était votée une loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, qui met un terme au long processus de réformes institutionnelles ayant débuté en 1970, date à laquelle un article 107quater prévoyant l’existence d’une région bruxelloise était inséré dans la Constitution ; sans qu’elle ait été pour autant organisée dans les faits. Cette loi présente une certaine complexité qui reflète l’état des rapports de force politiques qui a présidé à son adoption. L’accord entre les francophones et les néerlandophones de la majorité qui a présidé à l’adoption de la loi spéciale a eu pour objectif de rationaliser et de réorganiser les institutions bruxelloises par un texte juridique complexe, mais confiant l’exercice des diverses compétences aux mêmes personnes, toutes bruxelloises. Pour des raisons politiques et linguistiques (majorités différentes) ainsi que juridiques (compétences et niveaux de pouvoir différents), c’est par les personnes que la simplification des institutions bruxelloises a été opérée. Ce sont en effet les mêmes 75 personnes élues tous les 5 ans par les électeurs des 19 communes bruxelloises qui, éventuellement linguistiquement séparées, dans des institutions distinctes avec des personnalités juridiques distinctes, exerceront à Bruxelles des compétences distinctes à des niveaux de pouvoir distincts et par des normes distinctes. Avant de parcourir les dispositions de la loi spéciale, il convient de donner un aperçu global des institutions bruxelloises. Les institutions bruxelloises, dotées chacune de la personnalité juridique, sont au nombre de cinq. La première institution est compétente en matière régionale, la seconde en matière d’agglomération, et les trois dernières, à des niveaux différents, en matière communautaire. La Région de Bruxelles-capitale est l’institution compétente en matière régionale, en vertu de l’article 107quater de la Constitution. Organisée dans le livre premier de la loi spéciale, elle a pour organes le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale et l’Exécutif de la Région de Bruxelles-capitale. Le pouvoir de légiférer par ordonnance est exercé collectivement par le Conseil et l’Exécutif. L’Exécutif adopte des règlements et arrêtés d’exécution. La Région de Bruxelles-capitale est une collectivité politique autonome. L’Agglomération bruxelloise reste l’institution compétente en matière d’agglomération en vertu de l’article 108ter § 2 de la Constitution. Le livre deux organise l’exercice de ces compétences par les organes de la Région, à savoir le Conseil et l’Exécutif. Le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale adopte des règlements d’agglomération et l’Exécutif des arrêtés d’exécution. L’Agglomération est un pouvoir subordonné. La Commission communautaire commune est l’institution compétente en matière bipersonnalisable en vertu de l’article 59bis § 4bis al. 2 de la Constitution. Elle a pour organes l’assemblée réunie et le collège réuni. Le pouvoir de légiférer par ordonnance est exercé collectivement par l’assemblée réunie et le collège réuni. Le collège réuni adopte des règlements et des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire commune est une collectivité politique autonome. La même Commission communautaire commune composée des mêmes organes est également l’institution compétente (comme pouvoir organisateur) en matière monocommunautaire d’intérêt commun en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 3° de la Constitution. Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par l’assemblée réunie et le collège réuni. Le collège réuni adopte des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire commune agit dans ce cas-ci comme pouvoir subordonné. La Commission communautaire française est l’institution compétente en matière monocommunautaire en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 1° de la Constitution. Elle a pour organes le groupe linguistique français et le collège (français). Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par le groupe linguistique français et le collège. Le collège adopte les arrêtés d’exécution. La Commission communautaire française est un pouvoir subordonné. En vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 2° de la Constitution, la Commission communautaire française peut exercer également des ’compétences réglementaires déléguées’ par décret-cadre de la Communauté française. Le collège exécute par voie d’arrêté ces règlements. La Commission communautaire flamande est le pendant néerlandophone de la Commission communautaire française. Elle est l’institution compétente en matière monocommunautaire en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 1° de la Constitution. Elle a pour organes le groupe linguistique néerlandais et le collège (néerlandais). Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par le groupe linguistique néerlandais et le collège. Le collège adopte des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire flamande est un pouvoir subordonné. En vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 2°, la Commission communautaire flamande peut exercer ’des compétences réglementaires déléguées’ par décret-cadre de la Communauté flamande. Le collège exécute par voie d’arrêté ces règlements.
Courrier hebdomadaire
Bruxelles dans la réforme de l’État
Courrier hebdomadaire n° 1230-1231, par Philippe De Bruycker, 61 p., 1989
L’accord politique conclu en mai 1988 entre les partenaires du gouvernement Martens VIII qui est à l’origine de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises était attendu depuis le moment où, en 1970, le Parlement a introduit dans notre Constitution l’article 107quater créant trois régions, l’une d’entre elles étant la Région bruxelloise. Avec cette législation qui met en place des organes régionaux à Bruxelles, un des problèmes les plus difficiles de la réforme de l’Etat aura finalement trouvé une solution. Au moment où flamands et francophones ont enfin réussi à s’accorder sur le statut de leur capitale commune, dont l’importance symbolique et le rôle économique doivent être soulignés, il a paru opportun de délimiter les contours du compromis qui a vu le jour. Pour ce faire, l’auteur a choisi d’évoquer successivement les différents cadres institutionnels dans lesquels Bruxelles doit trouver sa place : ainsi seront abordés la Région et l’Agglomération ; de plus, malgré le fait que les Bruxellois ne constituent pas une des Communautés composant l’Etat belge, la manière dont les compétences communautaires sont exercées dans la région bilingue de Bruxelles-capitale fera l’objet d’un chapitre particulier afin de rendre compte de l’ensemble des institutions intervenant à Bruxelles. Cette approche permettra de resituer la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises dans son contexte politique, juridique et historique. Enfin, la conclusion sera l’occasion de cerner l’enjeu que représente pour le pays l’organisation d’une région à Bruxelles.
Ce Courrier hebdomadaire hors série fait suite à la séance académique organisée le 24 février 1989 à l'occasion du 30 e anniversaire du CRISP. Il revient sur la genèse, la création et les premières productions du CRISP, puis sur l'évolution des travaux du CRISP, et il présente l'opinion de plusieurs personnalités sur le CRISP.
Courrier hebdomadaire
L’entrée des jeunes dans la vie active
Courrier hebdomadaire n° 1227, 43 p., 1989
Ces dernières années, le seuil d’entrée dans la vie active a été affecté par la baisse du taux d’activité des jeunes et par l’augmentation des taux de scolarisation, en relation notamment avec l’allongement de la scolarité. Les situations intermédiaires entre école, travail, formation et inactivité se sont multipliées. Davantage sans doute encore que les adultes, les jeunes sont aujourd’hui, en grand nombre, concernés par les situations nouvelles proches des frontières entre inactivité, emploi et chômage et notamment par les situations intermédiaires entre formation et emploi. Pour cette génération, il s’impose plus encore de parler d’enseignements et de formations, d’emplois et de chômages. Un véritable ’continuum’ des positions dans la population active s’est substitué aux catégorisations plus nettes du passé. Il y a eu depuis les années de crise, diversification des situations d’emploi, avec association plus fréquente de l’emploi et de l’activité de formation, avec des cas plus nombreux d’emploi moins complet ou plus précaire que souhaité. De même, on observe dans la trajectoire d’une même personne, une alternance de périodes d’emploi et de périodes de chômage. Les dimensions temporelles sont en effet essentielles, qu’il s’agisse du travail intérimaire, de contrats à durée déterminée, de travail à temps partiel. Les catégories de la population active sont bien souvent hétérogènes, leurs limites parfois imprécises. Un certain seuil d’information est toutefois acquis en ce qui les concerne. Ce n’est pas le cas des disponibilités latentes, non enregistrées, de main d’oeuvre dans la population inactive. Par rapport aux pays voisins, nous disposons de peu de données agrégées susceptibles de faire l’objet d’une exploitation rapide et systématique en vue de la compréhension des transformations de la population active, de l’emploi et du chômage. De plus, les informations aisément accessibles dans ce domaine ne nous donnent le plus souvent qu’une information relativement grossière. L’examen des données disponibles réalisé ici tempère quelque peu ce pessimisme. En effet, il apparaît, comme on le verra ci-dessous, que nous disposons potentiellement en Belgique d’une base d’informations considérable sur la formation, l’emploi et le chômage, qui laisse entrevoir de nouvelles possibilités d’analyse du fonctionnement du marché du travail et en particulier des modalités de l’insertion professionnelle des jeunes. Le présent Courrier hebdomadaire rend compte d’une étude menée au CRISP dans le courant de l’année 1987 à la demande du ministre de la Communauté française ayant la formation dans ses attributions, préalable à la mise en place d’un système permanent d’observation de l’entrée dans la vie active. La réalisation de ce travail a bénéficié des apports du Comité pour l’étude des problèmes de l’emploi et du chômage-CEPEC, ainsi que des informations collectées et des avis recueillis au cours des entretiens qui furent menés dans ce cadre. La demande doit être interprétée à la lumière de préoccupations dont certaines sont davantage d’ordre scientifique et d’autres davantage d’ordre social et politique. Il y a certes unanimité dans les divers milieux concernés pour souhaiter que tout soit mis en oeuvre pour la meilleure connaissance possible des situations relatives à la sortie de l’enseignement et à l’entrée dans la vie active, situations qui sont dans les faits d’une complexité de plus en plus grande. Mais une autre préoccupation existe simultanément chez les décideurs et chez ceux qui, représentants d’intérêts sociaux divers, sont appelés à se prononcer à l’un ou l’autre stade des processus de décision : celle de disposer d’indicateurs de résultats de politiques qui ont été ou qui sont menées et de disposer d’instruments de prévision. La préoccupation de saisir les flux d’insertion et de cheminement dans la vie active occupe une position centrale.
Courrier hebdomadaire
Les libéraux et les problèmes bruxellois. 1945-1962
Courrier hebdomadaire n° 1219, par Jacques Brassinne, 40 p., 1988
Dans l’immédiat après-guerre et jusque peu avant la naissance du Parti de la liberté et du progrès en 1961, le monde libéral ne s’est guère préoccupé de la problématique bruxelloise sauf en réaction à des prises de position individuelles de certains de ses membres flamands. Pendant cette période, l’influence francophone fut prépondérante au sein du parti. Ce n’est qu’après la naissance du PLP que la situation évolua lentement vers la prise en considération de l’existence de problèmes linguistiques. La création du Parti de la liberté et du progrès en 1961 confirma le caractère unitaire du parti, cependant les nouvelles structures reconnurent l’existence dailes’ wallonne et flamande aux côtés de la fédération bruxelloise. Cette évolution ainsi que l’ouverture du nouveau parti aux catholiques après la signature du pacte scolaire furent préparées par le président bruxellois Roger Motz et mises en oeuvre par son successeur Omer Vanaudenhove. La première partie de cette étude est consacrée à la période allant de 1945 à la signature du pacte scolaire, époque pendant laquelle le Parti libéral est dominé par des personnalités bruxelloises francophones. A partir de 1958, des réactions individuelles flamandes mettent en cause l’hégémonie francophone au sein du parti. La troisième partie est consacrée à la naissance et à la mise en oeuvre du PLP, le président O. Vanaudenhouve souhaitant à cette époque limiter le développement des problèmes communautaires qui menaçait l’unité du nouveau parti. La synthèse de ce Courrier hebdomadaire a été présentée lors du colloque Het probleem Brussel sinds Hertoginnedal (1963) qui s’est tenu à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) les 20 et 21 octobre 1988 et qui était organisé par le professeur Els Witte (VUB) et le CRISP.
Courrier hebdomadaire
Le financement des Communautés et des Régions dans l’accord gouvernemental de mai 1988. Principes, mécanismes, tendances
Courrier hebdomadaire n° 1209-1210, par Marc Installé, Michel Peffer, 70 p., 1988
Les compétences des communautés et des régions ont été élargies de manière appréciable suite au vote, à majorité spéciale, de la loi du 8 août 1988 modifiant la loi du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. L’exercice définitif de ces nouvelles compétences par les communautés et les régions est lié au transfert de moyens financiers et administratifs. La seconde phase de l’exécution de la réforme de l’Etat décidée par le gouvernement Martens VIII consistera notamment en l’élaboration, l’examen et l’adoption d’une loi, nécessitant également une majorité spéciale, portant sur le financement des communautés et des régions et modifiant la loi du 9 août 1980, laquelle ne requerrait par contre qu’une majorité simple. L’objet de la présente étude consiste à examiner le mode de financement des compétences transférées aux communautés et aux régions ainsi que les mécanismes financiers appelés à se substituer à celui, ancien, des dotations. Les grandes lignes de ces mécanismes de financement sont tracées dans la déclaration gouvernementale, essentiellement dans une annexe consacrée à cette question. Néanmoins, ces informations, difficilement compréhensibles pour un non spécialiste, ne permettent pas de se faire une opinion pragmatique de la réalité future des finances régionales et communautaires et donc de dégager clairement les enjeux sous-jacents à ce changement fondamental. Des éléments complémentaires d’information sont contenus dans plusieurs notes de simulation financière réalisées par ordinateur qui furent remises aux négociateurs de l’accord gouvernemental. Ces notes, que nous avons exploitées dans notre étude, n’ont pas été annexées à la déclaration gouvernementale ; ni les montants de départ, ni les ventilations régionales et communautaires, ni certaines hypothèses considérées n’ont reçu l’approbation de toutes les parties à la négociation, ces simulations devaient permettre aux négociateurs en présence d’établir des comparaisons entre différents systèmes et d’en évaluer l’impact. Dès lors, il convient de lire l’exercice auquel nous nous sommes livrés en gardant à l’esprit qu’il s’agit davantage de saisir les tendances fondamentales que de tenter un chiffrage qui répondrait en tous points aux réalités financières futures des communautés et des régions. En effet, non seulement des modifications substantielles sont intervenues, depuis la publication des deux notes, en matière d’enseignement et d’emploi, mais encore les hypothèses formulées dans les notes en matière d’inflation, de démographie, de recettes de l’impôt des personnes physiques, de la TVA,..., peuvent être contredites à l’horizon de 10 ou 20 ans. Il nous a semblé intéressant de compléter la présentation des hypothèses du modèle, que nous avons tenté d’expliciter de la manière la plus lisible possible, par celle d’autres scenarii concernant le mécanisme de solidarité et l’endettement des communautés et des régions. Les aspects du financement de la réforme de l’Etat devront être complétés par des études approfondies, non abordées dans le cadre de cette étude, portant sur la question de la trésorerie des régions et des communautés, sur les contraintes que pourrait imposer l’Etat central en vertu de l’union économique et monétaire,…
Courrier hebdomadaire
La révision de la Constitution. Juillet 1988
Courrier hebdomadaire n° 1207, 32 p., 1988
La Chambre des représentants et le Sénat ont procédé en juin-juillet 1988 à la révision de sept articles de la Constitution. Quatre d’entre eux, les articles, 47, alinéa 1er, 48 alinéa 1er, 108ter et 115, ont été promulgués le 7 juillet 1988 et ont fait l’objet d’une publication au Moniteur belge le 9 juillet 1988. Les trois autres, les articles 17, 59bis et 107ter, ont été promulgués le 15 juillet 1988 et ont fait l’objet d’une publication au Moniteur belge le 19 juillet 1988. En juin-juillet 1980, sept articles de la Constitution avaient été révisés (les articles 3ter, 28, 59bis, 108, 110, 111 et 113) et trois articles nouveaux avaient été adoptés (26bis, 107ter et 135). Cette révision de 1980 concernait le contentieux communautaire et était étroitement liée aux lois de réformes institutionnelles des 8 et 9 août 1980. A la fin de la même législature 1978-1981, l’article 47 avait été modifié par la disposition constitutionnelle du 28 juillet 1981 (abaissement à 18 ans de l’âge du vote aux élections législatives). Au cours de la législature 1981-1985, la révision de la Constitution se poursuivit par la modification de trois articles ; – le 1er juin 1983, l’article 59ter relatif à la Communauté germanophone et l’article 39 relatif à la procédure de vote à la Chambre des représentants et au Sénat ; – le 31 juillet 1984, l’article 84 relatif à la révision de la Constitution pendant une régence ; et par l’abrogation de trois autres articles ; – le 31 juillet 1984, l’article 122 relatif à l’organisation de la garde civique et l’article 133 relatif au statut des étrangers établis en Belgique avant 1814 ; – le 3 juin 1985, l’article 56bis relatif aux conditions spéciales mises pour être désigné comme sénateur. A la fin de la législature 1981-1985, plusieurs propositions de déclaration de révision de la Constitution ont été déposées sur le bureau de l’une ou l’autre Chambre par les parlementaires exprimant les vues de leur parti ; – pour la Volksunie, par F. Baert à la Chambre (Doc 1161 n° 1 du 12 mars 1985) ; – pour le SP, par H. Boel au Sénat (Doc 839 n° 1 du 8 mars 1985) et par L. Van den Bossche à la Chambre (Doc 1172 n° 1 du 18 mars 1985) ; – pour le Vlaams Blok, par K. Dillen à la Chambre (Doc 1319 n° 1 du 12 juillet 1985) ; – pour le PS, par F. Delmotte au Sénat (Doc 941 n° 1 du 16 juillet 1985) et par A. Van der Biest à la Chambre (Doc 1336 n° 1 du 18 juillet 1985) ; – pour Ecolo et Agalev conjointement, par J. Daras et L. Dierickx à la Chambre (Doc 1335 n° 1 du 18 juillet 1985) et par G. Trussart et M. Van Puymbroeck au Sénat (Doc 945 n° 1 du 19 juillet 1985) ; – pour le FDF, par A. Lagasse et consorts au Sénat (Doc 952 n° 1 du 26 août 1985) et par B. Risopoulos et consorts à la Chambre (Doc 1354 n° 1 du 29 août 1985) ; – pour le CVP, par R. Gijs au Sénat (Doc 954 n° 1 du 2 septembre 1985). Alors que les élections législatives de 1978 et de 1981 avaient été précédées de la publication au Moniteur belge d’une déclaration de révision de la Constitution, ce ne fut pas le cas en 1985. Un désaccord existait en effet au sein de la coalition gouvernementale, opposant le CVP, partisan de l’inscription dans la liste des articles à réviser de l’article 59bis, de façon à permettre la ’communautarisation’ de l’enseignement, et le PSC, qui s’y opposait. Plusieurs des textes déposés en fin de législature 1981-1985 ont fait l’objet d’une nouvelle présentation à la fin de la législature 1985-1987. Il en a été ainsi des textes émanant
Courrier hebdomadaire
Le Sénat et la réforme des institutions
Courrier hebdomadaire n° 1196-1197, par Marc Uyttendaele, 52 p., 1988
La loi du 8 août 1980 prévoit que la réforme des institutions ne sera parachevée, du moins en ce qui concerne les Conseils régionaux et de communauté, qu’une fois opérée la réforme du Sénat. Depuis 1970, et assurément depuis 1980, il est acquis que la nouvelle configuration institutionnelle de la Belgique suppose une modification de la structure du Parlement national. Dans tous les pays composés il est tenu compte de la division de l’Etat en plusieurs composantes autonomes pour déterminer la composition et les compétences de la Chambre haute. Aujourd’hui, les Chambres sont constituantes et parmi les articles de la Constitution soumis à révision figurent ceux qui ont trait au Sénat. Toutefois, personne ne pourrait encore se risquer, à décrire la physionomie du futur Sénat. Si tous les partis politiques, pendant la campagne électorale qui a précédé les élections du 13 décembre 1987, s’accordaient pour dénoncer la technique du double mandat instaurée par les lois d’août 1980, nombreux sont ceux qui mesurent, aujourd’hui, que la double appartenance au Parlement national d’une part et à un ou plusieurs Conseils régionaux et de communauté d’autre part, devra, dans une certaine mesure du moins, subsister. De même, il est difficile d’imaginer les choix qu’opérera le Constituant en ce qui concerne les attributions futures de la seconde Chambre : diverses options sont actuellement débattues. Il est probable, par ailleurs, que le choix qui sera fait à propos de la composition de la haute Assemblée conditionnera les compétences qui seront laissées à celle-ci. Devant tant d’incertitudes, il nous a semblé intéressant d’explorer, en tenant compte des spécificités belges et de certaines expériences étrangères, les voies dans lesquelles le Constituant pourrait s’engager. Mais avant d’examiner les conditions dans lesquelles fut créé le Sénat de Belgique, ce que pourraient être demain sa composition et ses attributions, il nous a paru nécessaire de définir le bicaméralisme, d’énumérer ses avantages et ses inconvénients, et d’examiner l’intérêt qu’il peut encore présenter aujourd’hui.
Courrier hebdomadaire
Gaston Eyskens. Exercices du pouvoir et traversée du désert
Courrier hebdomadaire n° 1181, par Jules Gérard-Libois, 32 p., 1987
Il n’est pas dans les habitudes du CRISP de consacrer un Courrier hebdomadaire à une personnalité récemment décédée. Nous l’avons fait exceptionnellement en publiant à l’époque, des Inédits de Paul-Henri Spaak, en raison du rôle d’acteur important qui fut le sien, à des moments-clés de l’histoire de Belgique ultra-contemporaine. C’est le même souci qui nous inspire en retraçant ce que furent les actes politiques essentiels de Gaston Eyskens, ministre d’Etat, décédé ce dimanche 3 janvier 1988. La presse, quotidienne ou périodique, ainsi que les médias ont fourni déjà toutes les données biographiques et précisé les titres, diplômes et fonctions du défunt. Sans certes ignorer ces données, il nous a paru utile de retenir avant tout – par des textes de rappel ou des documents inédits – des périodes illustrant particulièrement ses exercices du pouvoir, certaines traversées du désert et ce qui suivit sa carrière politique.
Courrier hebdomadaire
Les obligations linguistiques des mandataires politiques
Courrier hebdomadaire n° 1150, par Marc Uyttendaele, 46 p., 1987
Le 30 septembre 1986, le Conseil d’Etat annulait l’arrêté royal par lequel José Happart était nommé bourgmestre de la commune des Fourons. Cette décision contestée dans la partie francophone s’inscrivait dans la ligne jurisprudentielle de cette juridiction. En effet, depuis 1973, les chambres néerlandophones du Conseil d’Etat ont développé une jurisprudence destinée à imposer l’usage et partant la connaissance - du néerlandais à tous les mandataires publics de la périphérie bruxelloise. Cette jurisprudence est, depuis plus de dix ans, au cœur de notre contentieux communautaire. Critiquée au sud, elle est accueillie avec sympathie au nord du pays. On peut trouver une explication à cette fracture dans des conceptions divergentes de la notion d’Etat de droit. Selon les francophones, celui-ci suppose que le droit des personnes ait la primauté sur le droit du sol. Si, suite à un processus électoral démocratique, les organes politiques d’une commune étaient composés de mandataires qui ignorent, la langue de la région, il ne pourrait être question d’empêcher les intéressés d’exercer leurs fonctions. Ceux-ci ne pourraient être privés de leur mandat à raison de leur méconnaissance de la langue de la région que dans la mesure où un texte - légal ou constitutionnel - le prévoirait expressément. Selon la thèse flamande, par contre, le droit des personnes doit s’effacer devant le droit du sol. Il s’agirait là d’une conséquence de la disparition de l’Etat unitaire. En adoptant l’article 3 bis qui consacre l’existence de régions linguistiques - le Constituant aurait consacré l’existence de langues officielles et aurait implicitement modifié l’article 23 de la Constitution, qui consacre la liberté dans l’emploi des langues. Dès lors, comme l’indique le professeur Senelle, ’la simple application de l’article 3 bis rend juridiquement intolérable qu’un bourgmestre faisant partie de la région linguistique néerlandaise, refuse de s’exprimer dans la langue qui est officiellement celle de sa région’. Par ailleurs, les facilités - qui permettent aux francophones de certaines communes de la périphérie bruxelloise ou de la frontière linguistique d’utiliser le français dans leurs rapports avec l’administration - seraient prévues pour les administrés, et non pour les administrants, et seraient destinées à disparaître à moyenne échéance […]