Depuis le milieu des années 1970 et en application du programme d’action de 1974, des directives européennes ont, pour la première fois, pris en compte l’information et la consultation des travailleurs dans certaines circonstances et sous certaines conditions. Ces directives portent sur les licenciements collectifs, les transferts et les fusions d’entreprise. L’information et la consultation prévues dans ces directives s’effectuent par l’intermédiaire des représentants des travailleurs dans les organes existant au sein de l’entreprise concernée par une de ces circonstances. Ces textes procèdent d’une logique commune, qui peut être résumée en l’énoncé de quatre principes :
- l’information et la consultation des : travailleurs sont obligatoires ;
- elles doivent/être effectuées en temps utile, c’est-à-dire avant l’événement sur lequel portent les directives ;
- la responsabilité en incombe à la direction de l’entreprise ;
- il s’agit d’information et de consultation et non de participation à la décision ;
Une proposition de (cinquième) directive visant au rapprochement des législations nationales relative à la structure des sociétés anonymes et aux pouvoirs et aux obligations de leurs organes, déposée en 1972, prévoit la création, à côté du conseil d’administration, d’un conseil de surveillance dans lequel les représentants des travailleurs seraient présents. Elle a été modifiée dix ans plus tard pour laisser la possibilité aux Etats d’opter entre plusieurs formes de participation des travailleurs dans un organe de supervision.
Le projet de comité d’entreprise européen apparaît, quant à lui, dans le cadre d’une modification apportée en 1975 par la Commission des Communautés européennes à une proposition de directive, déposée en 1970, relative à l’établissement d’un statut particulier pour des entreprises dont les activités s’exercent dans plusieurs Etats membres, celui de société anonyme européenne. Selon ce texte, un comité d’entreprise européen doit être institué dans les entreprises adoptant le nouveau statut et possédant au moins deux établissements comptant au moins 50 travailleurs dans deux Etats membres différents. Composé de représentants des travailleurs de ces établissements, il doit être consulté, avant la prise de décision, sur des questions relatives à la durée du travail et à la protection des travailleurs. Sa compétence se limite à des questions qui ne peuvent être résolues au niveau des établissements eux-mêmes. Toutefois l’avis du comité est requis en matière de régime des salaires, de fermeture ou de déplacement d’un établissement ou de modifications intervenant dans l’activité de l’entreprise. La proposition, longuement discutée entre 1975 et 1982, n’a pas été retenue.