Afin de vous proposer le meilleur service possible, La librairie du CRISP utilise des cookies. En continuant de naviguer sur le site, vous déclarez accepter leur utilisation.

CH1094 Agrandir l'image

Les organisations représentatives des cadres

Courrier hebdomadaire n° 1094,
par E. Arcq et P. Blaise, 40 p., 1985

Plus de détails

Référence : CH1094


Épuisé, disponible en photocopies ou au format PDF sur www.cairn.info

3,70 € TTC

+ de 25 exemplaires? Contactez-nous.

En savoir plus

La place des cadres dans le système des relations collectives du travail est régulièrement l'objet de prises de position de la part de partis politiques et d'organisations syndicales et patronales. La définition de la fonction de cadre, son statut juridique, la reconnaissance de la représentativité des organisations de cèdres dans les instances de négociation et de consultation comptent parmi les enjeux principaux. Il est généralement admis que les négociations sectorielles en commission paritaire ne couvrent pas dans leur champ d'application la catégorie d'employés que sont les cadres. Deux restrictions doivent pourtant être faites à cette affirmation. D'une part, les différentes classifications de fonction négociées au plan des secteurs ou des entreprises ont souvent et depuis longtemps compris, dans les rangs supérieurs, des fonctions dont la définition couvre certaines catégories de cadres. D'autre part, dans trois secteurs (les banques, les assurances, les grands magasins), des accords concernant les cadres ont été conclus en commission paritaire notamment à travers les définitions et les classifications des fonctions (1). Les conventions ont été conclues entre les représentants patronaux et les représentants des travailleurs. Les cadres étaient en l'occurrence représentés par les trois organisations syndicales jugées représentatives aux termes de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives et les commissions paritaires: la CSC, la FGTB et la CGSLB. On note également des conventions d'entreprise incluant les cadres dans leur champ d'application. Mais les parties concluantes ne sont pas toujours, du côté des représentants des travailleurs, les seules organisations syndicales représentatives […](1) Voir notamment la convention collective du 23 septembre 1976, conclue au sein de la commission paritaire des banques, fixant les conditions de travail et de rémunération du personnel de cadre (Moniteur belge du 28 Juillet 1977) ; la convention collective du 19 février 1979, conclue au sein de la commission paritaire des assurances, fixant les conditions de travail et les rémunérations (Moniteur belge du 4 Juin 19801 ; convention collective du 6 avril 1981, conclue au sein de la commission paritaire des grands magasins, fixant les conditions de travail et les rémunérations (Moniteur belge du 4 mars 1982).
Panier 0 Produit Produits (vide)    

Aucun produit

À définir Livraison
0,00 € Total

Commander

Produit ajouté au panier avec succès
Quantité
Total
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Total produits
Frais de port  À définir
Total
Continuer mes achats Commander