Afin de vous proposer le meilleur service possible, La librairie du CRISP utilise des cookies. En continuant de naviguer sur le site, vous déclarez accepter leur utilisation.

CH1607-1608 Agrandir l'image

Evolution des règles de financement et de contrôle des partis politiques

Courrier hebdomadaire n° 1607-1608,
par L. Iker, 60 p., 1998

Plus de détails

Référence : CH1607-1608


7,40 € TTC

+ de 25 exemplaires? Contactez-nous.

En savoir plus

Les modes de financement des partis politiques et de leurs organisations connexes sont aussi nombreux que variés. Le financement des partis politiques peut être d'origine publique ou privée, nationale ou internationale. Il peut être direct ou indirect. Il est conforme aux règles légales ou les transgresse. Ces caractéristiques se croisent et se superposent, multipliant d'autant les circuits financiers possibles. Au cours des dernières années, un financement direct émanant des pouvoirs publics a été organisé au bénéfice des partis politiques dans la plupart des pays européens. Cette instauration progressive d'un financement public direct avait pour objet, notamment, de permettre « la survie des petits partis politiques, qui, de toute, évidence, se débattent dans des difficultés économiques majeures » (1). Jusqu'à la fin des années 1960, mis à part le cas de la Grande-Bretagne (2), la réglementation de cet aspect de la vie politique était soit totalement inexistante, soit extrêmement succincte. C'est en Allemagne, en 1967, que le premier système d'octroi de subventions publiques directes aux partis politiques a été adopté. En Belgique, durant ces dix dernières années, le système financier et comptable des partis politiques a connu différentes phases d'un développement significatif. D'un mélange de financement privé et public indirect sans réglementation comptable particulière (3), on est passé à un financement essentiellement public avec la mise en place d'un contrôle de la comptabilité des partis politiques et une limitation de leurs dépenses électorales. Le 4 juillet 1989 (4), après plus de vingt ans d'atermoiement, le système juridique belge s'enrichissait d'une loi réglementant les campagnes électorales législatives et assurant un financement public direct aux partis politiques. Jusqu'à cette date, l'intervention financière de l'État se faisait uniquement de manière indirecte. Parmi ces différentes aides indirectes aux partis politiques, on peut citer l'indemnité parlementaire, qui n'est pas destinée à alimenter les caisses du parti politique mais qui consiste en versement de fonds publics à une personne qui exerce un mandat politique, les aides individuelles aux parlementaires (5), les aides plus spécifiques aux membres du bureau et aux présidents de groupe (6), la dotation aux groupes parlementaires, qui date de 1971, ou encore certaines facilités accordées à l'occasion des campagnes électorales (7), Notons que les dispositions réglementant le financement public indirect ont peu évolué, Le financement public indirect coexiste aujourd'hui avec le financement public direct, En 1989, la problématique du financement et du contrôle des partis politiques n'était pas neuve. En effet, la première proposition de loi date du 22 octobre 1968 (8) ; elle visait à contrôler et limiter les dépenses électorales. Quelque dix propositions de loi vont ainsi, de 1968 à 1983 être déposées soit à la Chambre, soit au Sénat (9). L'objectif de ces différentes propositions était d'assurer une plus grande indépendance des partis politiques et des candidats en évitant qu'indirectement, ils soient dépendants de personnes physiques ou morales auxquelles ils devraient le financement de leur campagne électorale, L'idée était également de faire en sorte que l'électeur se prononce en faveur de l'un, ou/de l'autre parti politique ou candidat en fonction de leur valeur respective et de leur projet politique et non en raison du caractère plus ou moins tapageur, voire racoleur, de la publicité qui leur était faite (10). Si, à la lecture des textes de l'époque, on peut constater que les partis politiques, toutes tendances confondues, sont d'accord sur la nécessité de légiférer en la matière, aucun ne consent de concessions sur les modalités ou le contenu de cette réglementation, Un consensus ne se dégagera qu'avec l'instauration parallèle d'un financement public direct. Ainsi, ce n'est que lorsque les forces politiques en présence s'arrogeront la possibilité de recevoir des sommes importantes de la part de l'État qu'elles accepteront de limiter leurs dépenses de propagande et d'ouvrir à la publicité une partie de leurs comptes. (1) « Financement des partis politiques : une pierre angulaire des démocraties pluralistes », Rapport du Conseil de L'Europe, Doc. 6072 révisé, Strasbourg, 1989, 4. (2) La Grande-Bretagne faisait figure d'exception puisque dès 1883, le « Corrupt Practice Act » limitait les dépenses électorales des candidats, laissant toute possibilité d'action aux partis politiques. (3) Cf. R-M. JENNAR, « Le financement public des partis politiques », Courtier hebdomadaire, CRISP, n° 973, 1982. (4) Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge, 20 juillet 1989. (5) Outre leur indemnité, les parlementaires disposent d'un certains nombre de facilités et d'aides individuelles, comme, notamment, une aide administrative permettant de disposer d'un collaborateur universitaire ou encore une franchise postale pour toute correspondance adressée à un service public ou à un mandataire public. (6) Cf. R.-M. JENNAR, « Le financement public des partis politiques », op.cit., pp. 24-26. (7) Ainsi, la dispense de timbres fiscaux sur les affiches électorales, l'octroi par les administrations communales d'emplacements pour l'affichage, un traitement préférentiel pour certains envois électoraux, l'organisation de tribune politique à la radio et à la télévision ou encore la gratuité d'un exemplaire des listes électorales. (8) Chambre, Doc.parl., n° 110/1 (SE 1968), pp. 1-5. (9) Cf. L. IKER, « Le financement et le contrôle des dépenses électorales des partis », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 1323-1324, 1991. (10) Cf. la note du Sénat N.8788/110/ChD./dd - 6/9/88 à l'attention de R. Lallemand.
Panier 0 Produit Produits (vide)    

Aucun produit

À définir Livraison
0,00 € Total

Commander

Produit ajouté au panier avec succès
Quantité
Total
Il y a 0 produits dans votre panier. Il y a 1 produit dans votre panier.
Total produits
Frais de port  À définir
Total
Continuer mes achats Commander