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Politiques européennes de sécurité sociale

Courrier hebdomadaire n° 1472,
par J. Antoons, 32 p., 1995

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Référence : CH1472


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Il est à peine question de sécurité sociale dans le traité de Rome de 1957. L'intégration européenne était considérée comme une intégration économique, cette dernière devant contribuer au progrès social. Le traité se bornait à offrir une base juridique permettant l'intervention de la Communauté dans le domaine de la sécurité sociale pour autant que celle-ci se rapporte à l'unification économique, en ce compris la libre circulation des travailleurs. L'article 118 du traité CEE limite la tâche de la Commission en matière de sécurité sociale à promouvoir une collaboration étroite entre les Etats membres. A cet effet, la Commission réalise des études et émet des avis. Les Etats membres conservent donc leur souveraineté en matière de sécurité sociale. L'article 118 n'est pas le seul à mentionner la sécurité sociale : c'est aussi le cas de l'article 51. Afin de réaliser la libre circulation des travailleurs, l'article 51 permet à la Communauté européenne de prendre des mesures pour coordonner les différents systèmes nationaux de sécurité sociale. Cette coordination est nécessaire afin de préserver la protection sociale des travailleurs qui occuperaient un emploi dans un autre Etat membre. C'est dans les années septante seulement que s'est dessinée une politique sociale de la Communauté européenne. Le Conseil a élaboré, en 1974, un premier 'Programme d'action sociale'. Ce programme d'action plaidait pour un renforcement de l'égalité entre travailleurs masculins et féminins. Mais l'égalité de traitement entre hommes et femmes ne pouvait se limiter à réaliser le seul principe 'A travail égal, salaire égal' prévu à l'article 119 du traité CEE. En exécution de ce programme d'action une directive a été prise en 1978 qui avait pour but de supprimer les inégalités entre hommes et femmes dans les régimes légaux de sécurité sociale. L'Acte unique européen de 1986 a renforcé les fondements juridiques de l'intervention de la Communauté européenne dans les matières sociales, mais il ne fait pas mention de la sécurité sociale qui reste donc extérieure aux attributions de la Communauté. Il a fallu attendre 1989 et l'adoption de la 'Charte des droits sociaux fondamentaux des travailleurs' pour que soit reconnue l'importance d'une intervention de la Communauté européenne en matière de sécurité sociale. En vertu de son article 10, tous les travailleurs ont droit à une protection sociale adéquate et à des prestations de sécurité sociale d'un niveau suffisant. Le programme d'action sociale pris en exécution de cette charte prévoyait l'élaboration de deux instruments. Ces deux instruments devenus des recommandations, adoptées à la mi-1992, concernent la convergence des objectifs et des politiques de protection sociale ainsi que le niveau suffisant des revenus et des prestations dans les systèmes de protection sociale. Bien qu'il s'agisse, pour les Etats membres, d'instruments non contraignants, ils constituent, à ce jour, les principales réalisations de la Communauté européenne en matière de sécurité sociale. Le Livre vert du commissaire Flynn et le Livre blanc s'appuient sur les nouvelles voies qu'ouvre, en matière d'actions communautaires dans le domaine de la sécurité sociale, le traité de Maastricht. L'accord relatif à la politique sociale (qui, avec l'élargissement de l'Union, lie quatorze Etats membres) reconnaît, pour la première fois, la compétence du Conseil des ministres à intervenir en matière de sécurité sociale
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