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L'adoption et l'abandon d'enfants mineurs

Courrier hebdomadaire n° 1337,
par C. Paulis, 34 p., 1991

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Référence : CH1337


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En 1987, deux lois ont changé la politique de l'enfance 'assistée' en Belgique, l'une sur l'adoption, la seconde sur l'adoptabilité, visant à sortir des homes les enfants abandonnés qui y grandissent faute notamment d'obtenir le consentement de leurs parents d'origine pour un projet d'adoption. La loi du 27 avril 1987 concernant la filiation adoptive donne le droit d'adopter à tout 'bon citoyen', tandis que celle du 20 mai 1987, qui lui est complémentaire, déclare que tout enfant abandonné de fait par ses parents d'origine peut, après un an, être déclaré abandonné par le juge du tribunal de la jeunesse (ce délai est ramené à six mois si l'abandon survient à la naissance). Cette loi parut, et paraît encore aux yeux de certains, révolutionnaire, aux yeux d'autres utile et nécessaire, et à d'autres encore contraire aux notions premières de filiation basées sur les liens du sang. Trois dispositions légales avaient auparavant concerné l'adoption. La première d'entre elles, votée le 22 mars 1940, introduisit deux modifications importantes dans les articles du Code civil qui traitaient de cette question et qui s'inspiraient largement du Code Napoléon : elle abaissa l'âge des adoptants de 50 ans à 35 ans et permit l'adoption d'enfants mineurs, mais maintint l'obligation pour l'adoptant de ne pas avoir de descendance. Cette loi tranchait par l'optique avec laquelle elle abordait la question de l'adoption, à savoir la prééminence de l'intérêt de l'enfant (lui donner une famille) sur celle des adoptants. Les raisons qui ont motivé et permis l'adoption de cette loi sont à trouver notamment dans les séquelles de la guerre 14-18 qui laissa de nombreux orphelins dans la rue ou dans des familles qui les avaient accueillis. Il n'existait alors aucune structure juridique ou administrative pour donner un statut familial légal à ces enfants. Cette situation ainsi que celle qui découla, plus de vingt ans plus tard, de l'arrivée en Belgique des enfants de l'exode auxquels s'ajoutèrent les enfants belges en fuite (notamment les enfants juifs et les enfants des zones particulièrement exposées) et les enfants confiés par leurs parents à des institutions ou des familles pour assurer leur subsistance, par le nombre des enfants et des adultes directement concernés, entraîna une modification de la perception du problème de l'abandon et de l'adoption. Henri De Page déclara ainsi en 1932 : 'L'adoption constitue dans notre législation un véritable anachronisme. C'est une institution désuète, qui ne répond plus à aucune utilité réelle, (...) de nos jours, elle est extrêmement rare. Le Code civil, fidèle à cette tendance qui le poussait à développer avec un luxe de détails impressionnant les institutions les moins utilisées, y a consacré vingt-huit articles qui sont rarement appliqués (...)' (1). Une deuxième loi fut promulguée le 10 février 1958. Elle visait principalement à la régularisation du statut des enfants naturels en autorisant l'adoption de l'enfant d'un conjoint même dans le cas où l'adoptant a lui-même déjà des descendants (la condition d'âge passa de 35 ans à 21 ans). Ici, il ne s'agit donc pas d'enfants abandonnés. Une troisième loi sur l'adoption fut votée le 21 mars 1969. Elle créa la légitimation par adoption, qui assimile complètement l'enfant adopté à l'enfant légitime

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