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CH1323-1324 Agrandir l'image

Le financement et le contrôle des dépenses électorales des partis

Courrier hebdomadaire n° 1323-1324,
par L. Iker de Marchin, 57p 1991

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Référence : CH1323-1324


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Le 4 juillet 1989, la législation belge s'est enrichie d'une loi composée de trois parties essentielles : - limiter et contrôler les dépenses électorales des partis politiques et des candidats lors des élections législatives et provinciales ; - financer les partis politiques représentés au Parlement ; - assurer une comptabilité ouverte des partis politiques. Avant cette loi, la législation belge n'envisageait ni la limitation des dépenses, ni le contrôle des partis politiques, dont aucune définition légale n'avait été apportée. Seul un financement public indirect, toujours en vigueur, parallèle au financement privé, existait (1). Le problème était toutefois pendant. Ainsi, dès le 22 octobre 1968, F. Persoons déposait à la Chambre une proposition de loi tendant à contrôler et à limiter les dépenses électorales (2). Inspirée de la législation britannique, cette proposition entendait que soit connu, non pas l'origine des fonds mais le montant des dépenses qui était, par ailleurs, plafonné par candidat à BEF 100.000 aux élections législatives et à BEF 50.000 aux élections provinciales (3). Dix propositions de loi vont de 1968 à 1983 être déposées, soit à la Chambre, soit au Sénat (4), inspirées toutes des législations britanniques et québécoises. L'inconvénient de ces diverses propositions était de ne s'intéresser qu'aux dépenses sans assurer à l'ensemble des formations politiques, ou aux candidats potentiels, les moyens de faire entendre leur voix. La loi du 4 juillet 1989, qui s'inspire largement de ces différentes propositions, organise, à côté du financement privé, un financement public direct variant selon les résultats obtenus par chacun des partis. La nécessité d'élaborer une réglementation en la matière fut également ressentie par le gouvernement ; on retrouve une préoccupation analogue dans certaines déclarations gouvernementales (5). Il aura donc fallu un peu plus de vingt années pour arriver à un accord dans cette matière. On peut se demander pourquoi, en juillet 1989, une nouvelle proposition de loi a finalement été adoptée. Une des raisons, invoquée à plusieurs reprises lors des travaux préparatoires, est le retard considérable pris par la Belgique en cette matière (6). La plupart des pays occidentaux - notamment l'Autriche, la France, la Grèce, l'Italie, le Portugal, la République fédérale d'Allemagne (7) et la Turquie - avaient, depuis longtemps pour certains, organisé un financement public direct de leurs partis politiques (8) et selon M. Wintgens, 'à cet égard, la Belgique se trouvait véritablement à la traîne, ce qui ne pouvait que menacer sa démocratie' (9). Une autre raison avancée de façon plus ou moins directe est le besoin d'argent des partis, et principalement du CVP qui en manquait pour sa campagne électorale de juin 1989. Cette circonstance du vote de loi n'a jamais encore été exprimée publiquement mais elle semble vraisemblable eu égard au volume d'argent dépensé lors des campagnes électorales par tous les partis politiques. Enfin une autre raison renvoie au besoin que ressentiraient les partis politiques de se refaire, à travers le contrôle et la publicité de leur compte, une 'vertu' politique. 'La clarté est le maître mot de cette proposition, elle vise le renforcement de la crédibilité des partis politiques, elle veut rétablir une certaine confiance des électeurs envers la politique (...), redonner au public une image positive et attirante de la politique et de son fonctionnement dans notre pays' (10). Ce Courrier hebdomadaire poursuit un double objectif : d'une part présenter et expliciter les mécanismes de contrôle et de financement des partis politiques contenus dans la loi du 4 juillet 1989

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