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CH1299 Agrandir l'image

L'union économique et l'unité monétaire dans les lois de réformes institutionnelles .

Courrier hebdomadaire n° 1299,
par E. Schoonbroodt, 30 p., 1990

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Référence : CH1299


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La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 contient des dispositions qui enserrent l'action des régions en matière économique dans l'obligation de respecter des principes généraux. Ces principes généraux sont d'une part la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et la liberté de commerce et d'industrie et d'autre part l'union économique et l'unité monétaire. 'En matière économique, les Régions exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté de commerce et d'industrie ainsi que dans le respect du cadre normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire, tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi et par ou en vertu des traités internationaux. A cette fin l'autorité nationale est compétente pour fixer les règles générales en matière : 1° de marchés publics ; 2° de protection des consommateurs ; 3° d'organisation de l'économie ; 4° de plafonds d'aides aux entreprises en matière d'expansion économique, qui ne peuvent être modifiés que de l'accord des Régions. L'autorité nationale est, en outre, seule compétente pour : 1° la politique monétaire aussi bien interne qu'externe ; 2° la politique financière et la protection de l'épargne, en ce compris la réglementation et le contrôle des établissements de crédit et autres institutions financières et des entreprises d'assurance et assimilées, des sociétés de portefeuille et des fonds communs de placement, le crédit hypothécaire, le crédit à la consommation, le droit bancaire et de l'assurance, ainsi que la constitution et la gestion de ces institutions publiques de crédit ; 3° la politique des prix et des revenus ; 4° le droit de la concurrence et le droit des pratiques de commerce, à l'exception de l'attribution des labels de qualité et des appellations d'origine, de caractère régional ou local ; 5° le droit commercial et le droit des sociétés ; 6° les conditions d'accès à la profession ; 7° la propriété industrielle et intellectuelle ; 8° les contingents et licences ; 9° la métrologie et la normalisation ; 10° le secret statistique ; 11° la Société nationale d'investissement ; 12° le droit du travail et la sécurité sociale' (1). L'exposé des motifs de la loi, les rapports des commissions de la Chambre et du Sénat et l'avis du Conseil d'Etat donnent au principe de sauvegarde de l'union économique et de l'unité monétaire des contenus qui sont regroupés, dans ce Courrier hebdomadaire, autour de quelques axes. L'approche suivie est celle du juriste qui cherche à appréhender les diverses significations qui peuvent être élaborées des notions d'union économique et d'unité monétaire. Par ailleurs, l'énoncé du principe de sauvegarde de l'union économique et de l'unité monétaire dans une loi spéciale renvoie au statut conféré dans l'ordre juridique belge à ce type de législation et au champ d'interprétation qu'elle peut ouvrir. Bien que le débat sur la place du droit dans le système de la décision politique ne puisse être esquissé dans le cadre de cette étude, on peut émettre l'hypothèse que les lois spéciales sont à envisager davantage comme un ensemble de ressources mobilisables que comme des règles de jeu immuables. Elles constituent, comme les réformes de la Constitution, autant d'étapes dans l'évolution des structures politiques de la Belgique, qui sont des états de la résolution des rapports de force et des compromis adoptés à ces moments et des points de départ de nouvelles périodes de latence et de revendications au cours desquelles la mise en oeuvre des prescrits légaux peut être sujette à négociation. Les règles constitutionnelles font cependant partie des contraintes qui s'imposent au processus de décision. Au même titre que les circuits de communication et d'information que le décideur est capable d'exploiter ou encore que la structure organisationnelle des administrations (répartition des tâches entre départements et services) avec lesquelles il doit compter pour gérer les dossiers qu'il a en charge, les règles constitutionnelles font partie des contraintes qui s'imposent au processus de décision (2). Tout argument ne peut cependant trouver un soutien dans les lois spéciales. Elles ne se présentent pas comme un matériau essentiellement plastique. Elles ont une cohérence qui tient à l'emprise de la communauté des juristes dans leur rédaction, leur interprétation et leur étude et à l'autonomie plus ou moins grande réservée au phénomène juridique par rapport à d'autres pratiques sociales comme la politique, l'activité économique, la morale, etc. (1) Article 6 § 1er, VI, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifié par l'article 4 § 8 de la loi spéciale du 8 août 1988. (2) YVES MENY, JEAN-CLAUDE THOENIG, Politiques publiques, PUF, pp. 215-216.
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