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1960 - 2026

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Dossiers
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Les nouvelles institutions de la Belgique (1990)

Dossier n° 30, par Jacques Brassinne, 194 p., 1990

L’objectif du présent Dossier est de contribuer à une meilleure compréhension des nouvelles institutions de la Belgique. Le premier fascicule rappelle les différentes étapes et phases de la réforme institutionnelle intervenue depuis 1970. Le deuxième fascicule est consacré à une explication générale de ce que sont devenus le pouvoir législatif, le pouvoir décrétal et le pouvoir d’ordonnance ainsi qu’à l’organisation du gouvernement et des exécutifs communautaires et régionaux. Les principales caractéristiques de la réforme de 1988-1989 ont été mises en lumière. Les trois fascicules qui suivent traitent respectivement des prérogatives de l’Etat, des pouvoirs des trois communautés et de ceux des trois régions. Dans le dernier fascicule, l’auteur a procédé à l’analyse de la coopération qui est instaurée entre les différentes entités ainsi que des mécanismes de prévention et de règlement de conflits éventuels. Les redites sont nombreuses et voulues, elles ont pour objet de permettre une lecture séparée de ces différents documents ; elles ne devraient pas fondamentalement rebuter le lecteur. Plusieurs personnalités ont bien voulu s’associer à la relecture de ce travail, qu’elles veuillent bien trouver ici l’expression de nos remerciements.

Courrier hebdomadaire

Les nouvelles institutions bruxelloises

Courrier hebdomadaire n° 1232-1233, par Serge Loumaye, 55 p., 1989

Le 12 janvier 1989 était votée une loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, qui met un terme au long processus de réformes institutionnelles ayant débuté en 1970, date à laquelle un article 107quater prévoyant l’existence d’une région bruxelloise était inséré dans la Constitution ; sans qu’elle ait été pour autant organisée dans les faits. Cette loi présente une certaine complexité qui reflète l’état des rapports de force politiques qui a présidé à son adoption. L’accord entre les francophones et les néerlandophones de la majorité qui a présidé à l’adoption de la loi spéciale a eu pour objectif de rationaliser et de réorganiser les institutions bruxelloises par un texte juridique complexe, mais confiant l’exercice des diverses compétences aux mêmes personnes, toutes bruxelloises. Pour des raisons politiques et linguistiques (majorités différentes) ainsi que juridiques (compétences et niveaux de pouvoir différents), c’est par les personnes que la simplification des institutions bruxelloises a été opérée. Ce sont en effet les mêmes 75 personnes élues tous les 5 ans par les électeurs des 19 communes bruxelloises qui, éventuellement linguistiquement séparées, dans des institutions distinctes avec des personnalités juridiques distinctes, exerceront à Bruxelles des compétences distinctes à des niveaux de pouvoir distincts et par des normes distinctes. Avant de parcourir les dispositions de la loi spéciale, il convient de donner un aperçu global des institutions bruxelloises. Les institutions bruxelloises, dotées chacune de la personnalité juridique, sont au nombre de cinq. La première institution est compétente en matière régionale, la seconde en matière d’agglomération, et les trois dernières, à des niveaux différents, en matière communautaire. La Région de Bruxelles-capitale est l’institution compétente en matière régionale, en vertu de l’article 107quater de la Constitution. Organisée dans le livre premier de la loi spéciale, elle a pour organes le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale et l’Exécutif de la Région de Bruxelles-capitale. Le pouvoir de légiférer par ordonnance est exercé collectivement par le Conseil et l’Exécutif. L’Exécutif adopte des règlements et arrêtés d’exécution. La Région de Bruxelles-capitale est une collectivité politique autonome. L’Agglomération bruxelloise reste l’institution compétente en matière d’agglomération en vertu de l’article 108ter § 2 de la Constitution. Le livre deux organise l’exercice de ces compétences par les organes de la Région, à savoir le Conseil et l’Exécutif. Le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale adopte des règlements d’agglomération et l’Exécutif des arrêtés d’exécution. L’Agglomération est un pouvoir subordonné. La Commission communautaire commune est l’institution compétente en matière bipersonnalisable en vertu de l’article 59bis § 4bis al. 2 de la Constitution. Elle a pour organes l’assemblée réunie et le collège réuni. Le pouvoir de légiférer par ordonnance est exercé collectivement par l’assemblée réunie et le collège réuni. Le collège réuni adopte des règlements et des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire commune est une collectivité politique autonome. La même Commission communautaire commune composée des mêmes organes est également l’institution compétente (comme pouvoir organisateur) en matière monocommunautaire d’intérêt commun en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 3° de la Constitution. Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par l’assemblée réunie et le collège réuni. Le collège réuni adopte des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire commune agit dans ce cas-ci comme pouvoir subordonné. La Commission communautaire française est l’institution compétente en matière monocommunautaire en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 1° de la Constitution. Elle a pour organes le groupe linguistique français et le collège (français). Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par le groupe linguistique français et le collège. Le collège adopte les arrêtés d’exécution. La Commission communautaire française est un pouvoir subordonné. En vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 2° de la Constitution, la Commission communautaire française peut exercer également des ’compétences réglementaires déléguées’ par décret-cadre de la Communauté française. Le collège exécute par voie d’arrêté ces règlements. La Commission communautaire flamande est le pendant néerlandophone de la Commission communautaire française. Elle est l’institution compétente en matière monocommunautaire en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 1° de la Constitution. Elle a pour organes le groupe linguistique néerlandais et le collège (néerlandais). Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par le groupe linguistique néerlandais et le collège. Le collège adopte des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire flamande est un pouvoir subordonné. En vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 2°, la Commission communautaire flamande peut exercer ’des compétences réglementaires déléguées’ par décret-cadre de la Communauté flamande. Le collège exécute par voie d’arrêté ces règlements.

Courrier hebdomadaire

Bruxelles dans la réforme de l’État

Courrier hebdomadaire n° 1230-1231, par Philippe De Bruycker, 61 p., 1989

L’accord politique conclu en mai 1988 entre les partenaires du gouvernement Martens VIII qui est à l’origine de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises était attendu depuis le moment où, en 1970, le Parlement a introduit dans notre Constitution l’article 107quater créant trois régions, l’une d’entre elles étant la Région bruxelloise. Avec cette législation qui met en place des organes régionaux à Bruxelles, un des problèmes les plus difficiles de la réforme de l’Etat aura finalement trouvé une solution. Au moment où flamands et francophones ont enfin réussi à s’accorder sur le statut de leur capitale commune, dont l’importance symbolique et le rôle économique doivent être soulignés, il a paru opportun de délimiter les contours du compromis qui a vu le jour. Pour ce faire, l’auteur a choisi d’évoquer successivement les différents cadres institutionnels dans lesquels Bruxelles doit trouver sa place : ainsi seront abordés la Région et l’Agglomération ; de plus, malgré le fait que les Bruxellois ne constituent pas une des Communautés composant l’Etat belge, la manière dont les compétences communautaires sont exercées dans la région bilingue de Bruxelles-capitale fera l’objet d’un chapitre particulier afin de rendre compte de l’ensemble des institutions intervenant à Bruxelles. Cette approche permettra de resituer la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises dans son contexte politique, juridique et historique. Enfin, la conclusion sera l’occasion de cerner l’enjeu que représente pour le pays l’organisation d’une région à Bruxelles.

Courrier hebdomadaire

Bruxelles et la réforme des institutions

Courrier hebdomadaire n° 613, 29 p., 1973

Courrier hebdomadaire

Esquisse d’une étude sur les groupes de pression linguistiques à Bruxelles (I)

Courrier hebdomadaire n° 52, par Maurice-Pierre Herremans, 19 p., 1960