Courrier hebdomadaire n° 1892, par Olivier Filot, 51 p., 2005
La forêt est l’une des principales ressources naturelles de la Wallonie. Elle couvre près d’un tiers du territoire de la région. La population est porteuse d’attentes et de représentations particulières face à cet espace que d’aucuns considèrent comme un lieu « naturel », voire un bien public. La plupart des forêts appartenant à des collectivités publiques sont soumises au régime défini par le Code forestier. Les autres forêts, en majorité privées, n’y sont pas soumises. Selon le cas, les usages de la forêt et les conflits qui peuvent surgir entre les différentes catégories d’usagers sont différents. Et la régulation de ces conflits sera différente également. Comment la production de bois, la chasse, l’accueil des promeneurs et des sportifs, les exigences de protection de la faune et de la flore sont-ils pris en compte par les deux grandes catégories de propriétaires ? Olivier Filot dresse d’abord l’inventaire des différents acteurs : usagers, propriétaires et autorités publiques. Il analyse ensuite les interactions entre eux : d’une part, les conflits entre les différentes catégories d’usagers ; d’autre part, la prise en compte des différents usages par les propriétaires publics ou privés et la manière de réguler les conflits entre usagers.
Livres
Les pouvoirs à Bruxelles
Livre, par Caroline Sägesser, 72 p., 2002
Bruxelles est la partie du pays sur laquelle le plus grand nombre de pouvoirs exercent des compétences : 19 communes, une Région, deux communautés, trois commissions communautaires, un gouverneur, un vice-gouverneur, et, bien sûr, l’Autorité fédérale. Les pouvoirs à Bruxelles ont pour objet de clarifier cette situation complexe. Le premier fascicule retrace brièvement l’histoire de la création de la Région de Bruxelles-Capitale dans le contexte de la réforme de l’État, puis décrit les institutions de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que les autres pouvoirs qui exercent leurs compétences à Bruxelles. Des cartes, des schémas et un glossaire complètent l’information. Le second fascicule explique la répartition des compétences par matières, et non plus par niveaux de pouvoir. De « agriculture » à « urbanisme », 30 fiches-matières présentent les pouvoirs compétents à Bruxelles pour chaque matière, en précisant la nature de la compétence exercée (législative, pouvoir organisateur…).
Courrier hebdomadaire
Les Bruxellois. Démographie, population active, revenus
Courrier hebdomadaire n° 1390-1391, par Françoise Thomas, 52 p., 1993
La présente étude est une analyse de quelques séries statistiques relatives à la région de Bruxelles-capitale. On tentera de mettre en lumière les composantes de certains phénomènes connus, à savoir la diminution de la population d’une part, et la diminution de l’assiette de l’impôt sur les personnes physiques d’autre part. On examinera les différents mouvements de la démographie bruxelloise, de manière à cerner le profil de ceux qui quittent la ville. De même, on examinera les différents mouvements de l’assiette de l’impôt sur le revenu de manière à déceler quelles tranches de revenus entraînent l’appauvrissement relatif de la région. Par ailleurs, étant donné que la démographie montre que les bruxellois adultes qui quittent la ville se situent dans les tranches d’âge de la population active, on examinera les quelques données disponibles à ce sujet.
Courrier hebdomadaire
Les finances régionales bruxelloises
Courrier hebdomadaire n° 1354-1355, par Serge Loumaye, 58 p., 1992
La loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises a permis à Bruxelles d’exercer de manière autonome une série de compétences régionales et communautaires. Les institutions bruxelloises issues de cette loi sont au nombre de cinq. La Région de Bruxelles-Capitale, compétente pour les matières régionales, est par la taille de ses compétences et le volume de son budget la plus importante des cinq. L’Agglomération bruxelloise, juridiquement distincte de la Région, est dotée des mêmes organes que celle-ci. L’exécutif régional et le Conseil régional exercent en effet les compétences d’agglomération, par voie d’arrêtés et de règlements, en tant qu’organes de l’Agglomération. Les trois autres institutions exercent à des niveaux de pouvoirs divers des compétences communautaires à Bruxelles. La Commission communautaire commune règle par voie d’ordonnances les compétences communautaires ’bipersonnalisables’ que lui attribue l’article 59bis § 4bis alinéa 2 de la Constitution. Les Commissions communautaires française et flamande remplacent mutatis mutandis les anciennes Commission française de la culture et Commission flamande de la culture, avec des compétences élargies et sont des pouvoirs subordonnés de la Communauté française et de la Vlaamse Gemeenschap. Parallèlement à une description des institutions bruxelloises et de leur fonctionnement, l’analyse du régime budgétaire, du mode de financement, ainsi que de la structure des recettes et des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale, permet de mieux cerner la réalité bruxelloise. D’emblée, surgit le problème de la différence de statut des institutions bruxelloises. Les budgets de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Commission communautaire commune sont réglementés et présentés de manière identique à ceux du pouvoir national et des autres communautés et régions. L’Agglomération bruxelloise est, quant à elle, un pouvoir subordonné dont le budget, initialement présenté sous forme communale, a été dans la foulée de la réforme de 1989 aligné sur celui de la Région. Mais, depuis 1991, l’essentiel de l’exercice des attributions de l’Agglomération a été transféré, comme l’article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 le prévoyait, à deux organismes d’intérêt public de type A, l’Agence régionale pour la propreté et le Service d’incendie et d’aide médicale urgente, dont il convient de considérer les budgets séparément. Les budgets de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire flamande, autres pouvoirs subordonnés, sont restés sous présentation communale. Ils sont dès lors difficilement comparables avec le budget de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce sont de plus exclusivement des budgets de dotation émanant de la Communauté française et de la Vlaamse Gemeenschap relatifs à des matières communautaires. Ceux-ci ne sont pas présentés dans ce Courrier hebdomadaire . Il en est de même pour le budget de la Commission communautaire commune. Bien que présenté sous une forme identique à celui de la Région, il est également un budget de dotation (en provenance du national) et a de plus connu une importante ponction financière consécutive à l’application de l’article 65 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions qui prévoyait un droit d’option des établissements et organisations de secteur privé bipersonnalisable pour le statut unicommunautaire avec transferts corrélatifs des moyens de subsides à la Communauté française et à la Vlaamse Gemeenschap. La Communauté française a dès 1990 redistribué, par le biais de la dotation, ces moyens à la Commission communautaire française. Le budget régional est présenté en perspective pluriannuelle (1990-1992). Ce sont les budgets initiaux qui sont pris en compte. En effet, les ajustements budgétaires ne comprennent la plupart du temps que des transferts ponctuels tandis que les mutations structurelles se produisant en cours d’année budgétaire sont reprises dans le budget initial de l’année suivante. L’analyse et la présentation des recettes et des dépenses sont faites sous un angle exclusivement budgétaire (soldes bruts) et non selon la méthode financière de calcul des soldes nets. L’article 1er § 2 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions fixe que ’le financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande et de la Région de Bruxelles-capitale est assuré par : – des recettes non fiscales ; – des recettes fiscales visées par la présente loi ; – des parties attribuées du produit d’impôt et des perceptions ; – une intervention de solidarité nationale ; – des emprunts’. Le régime financier de la Région bruxelloise ne diffère plus de celui des deux autres régions. C’est une des innovations de la réforme de 1988-1989, puisque précédemment, la Région bruxelloise avait un budget de dotation inscrit au budget de l’Etat. Mutatis mutandis, le régime du budget et des comptes des communautés et régions prévu au Titre VII de la loi spéciale de financement est identique à celui de l’Etat national. Chaque conseil vote annuellement le budget et arrête les comptes. Le contrôle de la Cour des comptes est étendu aux communautés et aux régions (article 50 § 1). Celles-ci organisent un contrôle administratif et budgétaire pour ce qui les concerne et disposent à cette fin d’inspecteurs des finances qui, mis à leur disposition, sont placés sous leur autorité (article 51). Les communautés et les régions organisent leur trésorerie, selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, après accord des exécutifs (article 52). Depuis le 1er janvier 1991, la Région de Bruxelles-Capitale possède une trésorerie distincte de celle de l’Etat central. De même, la révision récente de la loi sur la comptabilité de l’Etat a entraîné en 1991 la modification de la présentation et de l’organisation du budget de la Région de Bruxelles-capitale. La présentation sous forme de ’budget programme’ a eu pour conséquence de supprimer la distinction entre les dépenses courantes (Titre I) et les dépenses en capital (Titre II). Le budget est organisé en divisions. Par ailleurs, dès 1992, l’application de la législation sur les fonds budgétaires organiques a pour effet que ceux-ci ne peuvent plus influencer l’équilibre budgétaire global, dans la mesure où ils sont structurés en ’crédits variables’, ce qui signifie que les crédits de dépenses ne peuvent être utilisés qu’à concurrence des recettes réelles (et non pas budgétées) versées au même fonds. Dans cette étude, les données budgétaires sont présentées hors recettes affectées et hors dépenses sur fonds budgétaires afin de permettre la comparaison 1990, 1991 et 1992.
Courrier hebdomadaire
Les nouvelles institutions bruxelloises
Courrier hebdomadaire n° 1232-1233, par Serge Loumaye, 55 p., 1989
Le 12 janvier 1989 était votée une loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, qui met un terme au long processus de réformes institutionnelles ayant débuté en 1970, date à laquelle un article 107quater prévoyant l’existence d’une région bruxelloise était inséré dans la Constitution ; sans qu’elle ait été pour autant organisée dans les faits. Cette loi présente une certaine complexité qui reflète l’état des rapports de force politiques qui a présidé à son adoption. L’accord entre les francophones et les néerlandophones de la majorité qui a présidé à l’adoption de la loi spéciale a eu pour objectif de rationaliser et de réorganiser les institutions bruxelloises par un texte juridique complexe, mais confiant l’exercice des diverses compétences aux mêmes personnes, toutes bruxelloises. Pour des raisons politiques et linguistiques (majorités différentes) ainsi que juridiques (compétences et niveaux de pouvoir différents), c’est par les personnes que la simplification des institutions bruxelloises a été opérée. Ce sont en effet les mêmes 75 personnes élues tous les 5 ans par les électeurs des 19 communes bruxelloises qui, éventuellement linguistiquement séparées, dans des institutions distinctes avec des personnalités juridiques distinctes, exerceront à Bruxelles des compétences distinctes à des niveaux de pouvoir distincts et par des normes distinctes. Avant de parcourir les dispositions de la loi spéciale, il convient de donner un aperçu global des institutions bruxelloises. Les institutions bruxelloises, dotées chacune de la personnalité juridique, sont au nombre de cinq. La première institution est compétente en matière régionale, la seconde en matière d’agglomération, et les trois dernières, à des niveaux différents, en matière communautaire. La Région de Bruxelles-capitale est l’institution compétente en matière régionale, en vertu de l’article 107quater de la Constitution. Organisée dans le livre premier de la loi spéciale, elle a pour organes le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale et l’Exécutif de la Région de Bruxelles-capitale. Le pouvoir de légiférer par ordonnance est exercé collectivement par le Conseil et l’Exécutif. L’Exécutif adopte des règlements et arrêtés d’exécution. La Région de Bruxelles-capitale est une collectivité politique autonome. L’Agglomération bruxelloise reste l’institution compétente en matière d’agglomération en vertu de l’article 108ter § 2 de la Constitution. Le livre deux organise l’exercice de ces compétences par les organes de la Région, à savoir le Conseil et l’Exécutif. Le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale adopte des règlements d’agglomération et l’Exécutif des arrêtés d’exécution. L’Agglomération est un pouvoir subordonné. La Commission communautaire commune est l’institution compétente en matière bipersonnalisable en vertu de l’article 59bis § 4bis al. 2 de la Constitution. Elle a pour organes l’assemblée réunie et le collège réuni. Le pouvoir de légiférer par ordonnance est exercé collectivement par l’assemblée réunie et le collège réuni. Le collège réuni adopte des règlements et des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire commune est une collectivité politique autonome. La même Commission communautaire commune composée des mêmes organes est également l’institution compétente (comme pouvoir organisateur) en matière monocommunautaire d’intérêt commun en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 3° de la Constitution. Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par l’assemblée réunie et le collège réuni. Le collège réuni adopte des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire commune agit dans ce cas-ci comme pouvoir subordonné. La Commission communautaire française est l’institution compétente en matière monocommunautaire en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 1° de la Constitution. Elle a pour organes le groupe linguistique français et le collège (français). Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par le groupe linguistique français et le collège. Le collège adopte les arrêtés d’exécution. La Commission communautaire française est un pouvoir subordonné. En vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 2° de la Constitution, la Commission communautaire française peut exercer également des ’compétences réglementaires déléguées’ par décret-cadre de la Communauté française. Le collège exécute par voie d’arrêté ces règlements. La Commission communautaire flamande est le pendant néerlandophone de la Commission communautaire française. Elle est l’institution compétente en matière monocommunautaire en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 1° de la Constitution. Elle a pour organes le groupe linguistique néerlandais et le collège (néerlandais). Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par le groupe linguistique néerlandais et le collège. Le collège adopte des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire flamande est un pouvoir subordonné. En vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 2°, la Commission communautaire flamande peut exercer ’des compétences réglementaires déléguées’ par décret-cadre de la Communauté flamande. Le collège exécute par voie d’arrêté ces règlements.
Courrier hebdomadaire
Bruxelles-Capitale. Recettes et dépenses publiques (II)
Courrier hebdomadaire n° 1165-1166, par Louis Malvoz, Jean-Louis Mazy, Michel Peffer, 69 p., 1987
L’examen des moyens budgétaires mis à la disposition de la Région bruxelloise ne relevant pas de son budget, nécessite préalablement que l’on s’arrête un instant à l’analyse de la méthodologie qui permet leur identification. Il convient d’abord de signaler que ceux-ci sont liés à des compétences relevant soit de budgets nationaux, soit de budgets communautaires. Dans ce premier cas, leur identification est susceptible de conduire à terme à leur régionalisation ou à leur communautarisation. Différentes méthodes peuvent être retenues pour définir la localisation d’une dépense : – le lieu d’exécution ou d’attribution : il s’agit de la méthode la plus immédiate (par ex. : le lieu de réalisation de marchés publics de travaux) ; – la localisation du bénéfice final : cette méthode consiste à identifier la localisation de la personne bénéficiant de la dépense. Aucune statistique n’existe à ce propos, elles seraient pourtant fort édifiantes en matière de marché public (par ex. : la localisation du siège social d’une entreprise bénéficiant d’un marché public). De plus, s’il est évident qu’un certain nombre de dépenses peuvent être ainsi classées par région, la majorité des dépenses de l’Etat conservent un caractère interrégional et ne peuvent dès lors être attribuées à l’une ou l’autre région, sans se livrer à des approximations très grossières. Nous nous limiterons au relevé des dépenses qui, de par leur nature, échappent à toute ambiguïté. Enfin, cet examen peut également se baser sur deux notions différentes en terme budgétaire, à savoir : - le relevé des crédits d’engagements qui permet en terme physique d’identifier les programmes dont bénéficie une région lors d’une année budgétaire ; - le relevé des crédits de paiements qui exprime les besoins de trésorerie liés à l’exercice de ces compétences. Les différents secteurs qui sont analysés sont les communications ; les travaux publics ; les affaires économiques ; la santé publique ; l’éducation nationale – secteur commun ; les affaires culturelles communes ; la Communauté française ; la Communauté flamande.
Courrier hebdomadaire
Bruxelles-Capitale. Recettes et dépenses publiques (I)
Courrier hebdomadaire n° 1163-1164, par Michel Peffer, Marc Thoulen, Jean-Pol Van Roy, 82 p., 1987
Le CRISP a décidé de mettre à la disposition du public du Courrier hebdomadaire le texte des exposés prononcés dans le cadre des Midis de l’Urbanisme organisés par l’ARAU en janvier et février 1987 sur le thème des recettes et dépenses publiques dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale. Cette initiative de l’Atelier de recherche et d’action urbaines se situait dans son optique propre, qui est celle de voir la communauté urbaine disposer de l’ensemble des moyens de nature à lui assurer la maîtrise de son destin. L’ARAU a fait, à cette fin, appel à des personnalités qui ont abordé successivement le financement de Bruxelles à partir des mécanismes régionaux, communautaires et étatiques, les finances des communes et de l’agglomération bruxelloise, le budget de la région bruxelloise, l’affectation des dépenses de l’Etat central en région bruxelloise, l’affectation des dépenses communautaires à Bruxelles, le budget de la province du Brabant et quelques comparaisons internationales. L’intérêt de ces diverses contributions réside dans la réunion de données difficilement accessibles à travers un appareil statistique mal adapté à une saisie des réalités régionales. Dans la mesure où il s’agit ici de la restitution d’exposés oraux, le lecteur doit tenir compte de la diversité des styles, des approches et des conceptions des auteurs, qui prennent chacun la responsabilité de leur texte. L’ensemble présenté ici constitue toutefois un apport appréciable au débat déjà engagé et qui ne peut manquer de se poursuivre sur la problématique institutionnelle bruxelloise.
Courrier hebdomadaire
Les coalitions communales dans l’agglomération bruxelloise