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Courrier hebdomadaire

Les nouvelles institutions bruxelloises

Courrier hebdomadaire n° 1232-1233, par Serge Loumaye, 55 p., 1989

Le 12 janvier 1989 était votée une loi spéciale relative aux institutions bruxelloises, qui met un terme au long processus de réformes institutionnelles ayant débuté en 1970, date à laquelle un article 107quater prévoyant l’existence d’une région bruxelloise était inséré dans la Constitution ; sans qu’elle ait été pour autant organisée dans les faits. Cette loi présente une certaine complexité qui reflète l’état des rapports de force politiques qui a présidé à son adoption. L’accord entre les francophones et les néerlandophones de la majorité qui a présidé à l’adoption de la loi spéciale a eu pour objectif de rationaliser et de réorganiser les institutions bruxelloises par un texte juridique complexe, mais confiant l’exercice des diverses compétences aux mêmes personnes, toutes bruxelloises. Pour des raisons politiques et linguistiques (majorités différentes) ainsi que juridiques (compétences et niveaux de pouvoir différents), c’est par les personnes que la simplification des institutions bruxelloises a été opérée. Ce sont en effet les mêmes 75 personnes élues tous les 5 ans par les électeurs des 19 communes bruxelloises qui, éventuellement linguistiquement séparées, dans des institutions distinctes avec des personnalités juridiques distinctes, exerceront à Bruxelles des compétences distinctes à des niveaux de pouvoir distincts et par des normes distinctes. Avant de parcourir les dispositions de la loi spéciale, il convient de donner un aperçu global des institutions bruxelloises. Les institutions bruxelloises, dotées chacune de la personnalité juridique, sont au nombre de cinq. La première institution est compétente en matière régionale, la seconde en matière d’agglomération, et les trois dernières, à des niveaux différents, en matière communautaire. La Région de Bruxelles-capitale est l’institution compétente en matière régionale, en vertu de l’article 107quater de la Constitution. Organisée dans le livre premier de la loi spéciale, elle a pour organes le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale et l’Exécutif de la Région de Bruxelles-capitale. Le pouvoir de légiférer par ordonnance est exercé collectivement par le Conseil et l’Exécutif. L’Exécutif adopte des règlements et arrêtés d’exécution. La Région de Bruxelles-capitale est une collectivité politique autonome. L’Agglomération bruxelloise reste l’institution compétente en matière d’agglomération en vertu de l’article 108ter § 2 de la Constitution. Le livre deux organise l’exercice de ces compétences par les organes de la Région, à savoir le Conseil et l’Exécutif. Le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale adopte des règlements d’agglomération et l’Exécutif des arrêtés d’exécution. L’Agglomération est un pouvoir subordonné. La Commission communautaire commune est l’institution compétente en matière bipersonnalisable en vertu de l’article 59bis § 4bis al. 2 de la Constitution. Elle a pour organes l’assemblée réunie et le collège réuni. Le pouvoir de légiférer par ordonnance est exercé collectivement par l’assemblée réunie et le collège réuni. Le collège réuni adopte des règlements et des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire commune est une collectivité politique autonome. La même Commission communautaire commune composée des mêmes organes est également l’institution compétente (comme pouvoir organisateur) en matière monocommunautaire d’intérêt commun en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 3° de la Constitution. Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par l’assemblée réunie et le collège réuni. Le collège réuni adopte des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire commune agit dans ce cas-ci comme pouvoir subordonné. La Commission communautaire française est l’institution compétente en matière monocommunautaire en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 1° de la Constitution. Elle a pour organes le groupe linguistique français et le collège (français). Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par le groupe linguistique français et le collège. Le collège adopte les arrêtés d’exécution. La Commission communautaire française est un pouvoir subordonné. En vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 2° de la Constitution, la Commission communautaire française peut exercer également des ’compétences réglementaires déléguées’ par décret-cadre de la Communauté française. Le collège exécute par voie d’arrêté ces règlements. La Commission communautaire flamande est le pendant néerlandophone de la Commission communautaire française. Elle est l’institution compétente en matière monocommunautaire en vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 1° de la Constitution. Elle a pour organes le groupe linguistique néerlandais et le collège (néerlandais). Le pouvoir réglementaire est exercé collectivement par le groupe linguistique néerlandais et le collège. Le collège adopte des arrêtés d’exécution. La Commission communautaire flamande est un pouvoir subordonné. En vertu de l’article 108ter § 3 al. 2, 2°, la Commission communautaire flamande peut exercer ’des compétences réglementaires déléguées’ par décret-cadre de la Communauté flamande. Le collège exécute par voie d’arrêté ces règlements.

Dossiers
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Dossier pour Wallonie 2000 (1982)

Dossier n° 15, 90 p., 1982

L’avenir n’est plus ce qu’il était. La vieille phrase de Valéry se répercute aujourd’hui de manière plus forte encore qu’au moment où elle a été écrite. Le monde a changé, les années 60 sont oubliées. Des doutes se sont installés chez beaucoup qui s’insinuent partout. On recherche non pas de nouvelles certitudes, mais au moins de nouveaux points de repère. On ne s’étonnera pas que des Wallons veuillent s’interroger sur l’avenir de leur région, Ils savent qu’ils habitent une zone aujourd’hui en vieillissement au milieu d ’un Occident globalement en crise. Pourquoi un tel dossier ? Pourquoi résulte-t-il de la collaboration du CRISP et d’un centre wallon de la RTBF ? Les objectifs du CRISP sont clairs et convergents avec son activité normale. Il s’agit pour le CRISP d’assurer à la collecte d’informations et à la réflexion, qui sont ses activités de base, un retentissement plus fort que d’habitude. Par l’intermédiaire de la Radio/Télévision, un relais explicite pourra être organisé vers les divers publics intéressés : d’abord le public traditionnel des lecteurs des dossiers du CRISP (leaders d’ opinion, experts, militants d’organisations diverses), mais d’autre part, de manière plus large, l’ensemble du public de la Radio/Télévision. C’était aussi l’intention du CRISP de s’associer, en son début, à une opération plus large : l’Opération Wallonie 2000. Mais pourquoi la RTBF et spécialement un centre wallon co-producteur de ce dossier ? C’est une des vertus de la crise que de rendre plus aiguë encore notre perception d’une réalité cardinale : la Radio/Télévision, instrument désormais crucial de communication dans une collectivité, est dans ses modes de fonctionnement, dans sa production, dans ses actions extérieures et dans son existence même, liée au destin de la collectivité où elle s’insère. Pour être simple : dans un désert wallon, pas d’oasis culturelle et radio-télévisée. La liaison entre le général (la collectivité wallonne) et le particulier (la radio-télévision) n’est pas une relation simple et mécanique. Qu’il suffise de se rendre compte que les rythmes de mutation peuvent être décalés dans le temps. C’est ainsi que la décentralisation de la RTB a précédé de plusieurs années la régionalisation qui est en train de se mettre en place en Wallonie. Il y avait déjà là la volonté de la part de la RTB de s’inscrire comme un élément de réponse à la crise culturelle wallonne de l’époque. Depuis lors, la crise s’est élargie et la nécessité d’une intégration de la radio-télévision dans le développement général est devenue encore plus patente. Ce n’est pas en effet seulement comme miroir culturel répercutant par exemple les productions d’autres créateurs ou groupes de création de Wallonie que le rôle de la radio-télévision est essentiel. Le présent Dossier n’a pas la prétention de rivaliser, ni en exhaustivité ni en précision, avec des recueils ou des études statistiques. Ne s’adressant pas à un public de spécialistes, on a voulu y faire prévaloir avant tout une préoccupation de lisibilité. Des séries systématiques de données à l’échelle de la région wallonne n’existent que depuis les années immédiatement antérieures à 1970. Dans un certain nombre de cas, pour les années précédentes, et parfois même pour toute la période, les données fournies ici concernent les quatre provinces complètement wallonnes (et non la totalité de la région). Les sources consultées sont multiples : publications de l’Institut national de statistique, en premier lieu, mais également d’autres organismes, publics ou privés : organes consultatifs, organismes de crédit, fédérations patronales et syndicales, professionnelles et interprofessionnelles,... Beaucoup d’auteurs, enfin, ont consacré aux divers aspects évoqués ici des ouvrages, souvent d’un volume bien plus important que le présent Dossier. La Wallonie est saisie ici dans les limites qui sont aujourd’hui légalement les siennes (loi du 8 août 1 980, art. 2) : elle comprend le territoire des provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, ainsi que le territoire de l’arrondissement administratif de Nivelles. La région de langue allemande s’y trouve donc incluse. Cette délimitation étant prise en considération, cela ne veut pas dire que l’on ignore ce qui se passe au-delà de la dimension régionale et qui peut avoir une signification ou un impact pour la région. Non seulement, la référence au cadre national est bien souvent nécessaire, non seulement la communauté française de Belgique constitue pour bien des matières le cadre de référence le plus approprié, mais en outre des décisions de grande portée pour la Wallonie ont été prises, au cours de la période 1960-1980, en dehors des frontières de la Wallonie et notamment par des centres de décision privés : citons la création du complexe sidérurgique Sidmar à Gand (avec ses effets sur la sidérurgie wallonne) et le transfert de la section française de l’Université catholique de Louvain (avec ses effets en termes d’implantation universitaire et d’urbanisation nouvelle dans le Brabant Wallon), sans même évoquer l’extension prise par le mouvement d’internationalisation de la vie économique (avec ses effets sur la structure de propriété d’entreprises aussi importantes pour la Wallonie que Glaverbel, ACEC, Fabelta,...) Le choix d’une délimitation précise de la région et la volonté de saisir à cette échelle un certain nombre de réalités culturelles, sociales, économiques et politiques ne signifient pas davantage que l’on ignore la diversité de situations que l’on y rencontre. La Wallonie n’est pas homogène. La diversité wallonne plonge ses racines dans l’histoire. Les dialectes wallons ne couvrent pas la totalité de la Wallonie (et n’en débordent guère) : non seulement, la Wallonie comprend une minorité germanophone mais, même dans le domaine roman, elle comporte des dialectes picards et gaumais. La fidélité aux patois, qui y prend aujourd’hui en bien des endroits une nouvelle vigueur, contraste d’ailleurs fortement avec la volonté de normalisation de la langue que l’on peut observer dans la communauté flamande. La Wallonie compte des villes à l’histoire déjà longue, des zones où l’industrialisation s’est faite il y a un siècle ou un siècle et demi voire davantage, des zonings de création récente, un centre urbain (Louvain-la-Neuve) inexistant il y a vingt ans. Elle compte par ailleurs de vastes étendues rurales, cultivées ou boisées, que parsèment quantité de villages et de bourgs. La Wallonie est diverse, comme les paysages qu’on rencontre en la traversant. Cette diversité est aussi celle des comportements, des traditions et des vocations, des habitudes et des choix. Cette diversité n’est pas ici méconnue, même s’il est d’autant plus difficile d’en rendre compte valablement que l’objet du Dossier est de saisir, au niveau de toute la Wallonie, un certain nombre de réalités culturelles, sociales, économiques et politiques. La première et la plus importante partie de ce Dossier illustre une évolution régionale de vingt ans. Mais il est bien évident qu’il n’y a pas de point de départ absolu : des évolutions étaient à l’œuvre avant le commencement de la période étudiée, parfois même sans se manifester ouvertement et être perçues nettement. Il est bien évident aussi qu’il n’y a pas d’évolution linéaire, et que, parmi les changements observés le plus récemment dans la société wallonne, certains peuvent paraître se produire à contre-courant des évolutions qu’on observait jusque-là. Ces remarques sont nécessaires pour mettre en garde contre une lecture trop rapide du présent Dossier.’

Courrier hebdomadaire

Bruxelles et la réforme des institutions

Courrier hebdomadaire n° 613, 29 p., 1973