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CH1455-1456 Agrandir l'image

Le fonctionnement en Belgique des programmes européens d'éducation et de formation

Courrier hebdomadaire n° 1455-1456,
par M. Vandamme, 55 p., 1994

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Référence : CH1455-1456


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Face à une concurrence mondiale grandissante, à la crise économique et au chômage massif et de longue durée, à de nouveaux défis technologiques et aux évolutions du marché du travail (élévation du niveau des compétences et mise en valeur du potentiel humain, destruction d'emplois dans les secteurs traditionnels, déficits de qualifications dans d'autres secteurs et exclusions sociales, ...), la Communauté européenne (CE ci-après) a conçu et soutenu, depuis le milieu des années 1980, une multitude de programmes dans le domaine de l'éducation et de la formation. Si la Communauté européenne en a élaboré le cadre, les objectifs et les procédures de gestion, les Etats membres ont été chargés, pour les actions décentralisées, de mettre en oeuvre ces programmes au plan national, de les promouvoir auprès des publics bénéficiaires et de gérer les dossiers de candidature. Par ailleurs, en jetant pour la première fois les bases d'une politique communautaire d'éducation (art. 126) et de la culture (art. 128) et en conceptualisant davantage concrètement le champ d'action communautaire dans le domaine de la formation professionnelle (art. 127) par rapport au traité instituant la Communauté économique européenne (art. 128), le traité de Maastricht montre les enjeux que constituent l'éducation, la formation et la culture dans la construction européenne. Toutefois l'action communautaire est strictement conditionnée par le principe de subsidiarité (art. 3B du traité), selon lequel, la Communauté européenne n'intervient, par exemple dans les domaines précités, '(...) que si et dans la mesure où les objectifs de l'action envisagée ne peuvent être réalisés d'une manière suffisante par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets de l'action envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire' (1). Il en est ainsi pour : - article 126 : '1. La Communauté contribue au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre Etats membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des Etats membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique'

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