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Les assemblées législatives. Simulation de leur composition après la réforme projetée

Courrier hebdomadaire n° 1379,
par M. Gassner et E. Lentzen, 20 p., 1992

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Référence : CH1379


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En Belgique, le système électoral se caractérise pour l'électeur par le suffrage universel et le vote obligatoire et secret. La procédure d'attribution des sièges entre les listes des partis en présence se fait selon un système de représentation proportionnelle (depuis 1899) complété par l'apparentement (depuis le lendemain de la première guerre mondiale). Le nombre de parlementaires a évolué ; il était en 1839 de 95 députés et de 43 sénateurs. Deux catégories de sénateurs ont été adjointes aux sénateurs élus directement par le corps électoral : les sénateurs provinciaux en 1894 et les sénateurs cooptés en 1921. Lors de la révision de la Constitution de 1971, le nombre de députés a été fixé à 212 (art. 49 § 1). Chaque arrondissement électoral compte autant de sièges que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur national, obtenu en divisant le chiffre de la population du pays par 212. Les sièges restants sont attribués aux arrondissements ayant le plus grand excédent de population non encore représenté (art. 49 § 2 de la Constitution). La répartition des membres de la Chambre des représentants entre les arrondissements est mise en rapport avec la population à partir d'un recensement décennal de la population. Les résultats du recensement général du 1er mars 1991 ont été publiés au Moniteur belge du 15 octobre 1991, mais l'adaptation de la répartition des sièges n'a pas été réalisée pour les dernières élections législatives qui se sont déroulées le 24 novembre 1991. Elle le sera pour les prochaines élections législatives. Le nombre de sénateurs élus directement par le corps électoral est fixé à la moitié du nombre des membres de la Chambre des représentants (art. 54 de la Constitution), c'est-à-dire 106. Le nombre de sénateurs provinciaux évolue en fonction de la population de chaque province : les conseils provinciaux élisent un sénateur pour 200.000 habitants, avec un minimum de trois sénateurs ; tout excédent de 125.000 habitants au moins donne droit à un sénateur de plus (art. 53 § 2 de la Constitution). Ainsi au lendemain des élections du 24 novembre 1991, le conseil provincial du Limbourg a désigné un sénateur de plus. Le Sénat est complété par des sénateurs cooptés par les deux autres catégories de sénateurs à concurrence de la moitié du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux (1) (art. 53 § 3 de la Constitution). Les conseils de communauté et de région sont renouvelés en même temps que la Chambre et le Sénat. Le Conseil de la Communauté française et le Conseil flamand sont composés des membres élus directs des groupes linguistiques, respectivement néerlandais et français, de la Chambre et du Sénat. Le Conseil régional wallon est composé des membres du groupe linguistique français de la Chambre et du Sénat élus directement dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur ainsi que dans l'arrondissement de Nivelles. Le Conseil de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région de Bruxelles-capitale ne sont pas renouvelés en même temps que la Chambre et le Sénat. Ils sont élus directement pour le premier par le corps électoral des cantons d'Eupen et de Saint-Vith, pour le second par le corps électoral de la région de Bruxelles-capitale, pour des périodes fixes de cinq ans. Les deux premières élections du Conseil de la Communauté germanophone ont eu lieu en octobre 1986 et en octobre 1990 ; les suivantes se dérouleront en même temps que les élections pour le Parlement européen (juin 1994). C'est en juin 1994 qu'aura lieu la deuxième élection du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale. Les conseils provinciaux sont élus en même temps que les Chambres législatives. L'attribution des sièges entre les listes des partis en présence se fait selon un système de représentation proportionnelle, le système D'Hondt pour les élections législatives. Elle se réalise par étapes successives après la détermination du nombre de sièges à pourvoir dans chaque arrondissement : - le nombre de votes valables dans chaque arrondissement est divisé par le nombre de sièges à pourvoir dans ces arrondissements (diviseur électoral) ; - le nombre de voix obtenues par chaque liste (chiffre électoral) est divisé par le diviseur électoral ; on obtient ainsi le quotient électoral ; la partie entière de ce quotient électoral constitue le nombre de sièges obtenus à la première répartition ; - pour l'attribution des sièges non répartis directement, le système d'apparentement intervient. Ce système permet aux partis de regrouper leurs voix au niveau de l'ensemble des arrondissements de la province (2). Toutefois pour pouvoir bénéficier des effets de l'apparentement provincial et 'récupérer' une partie des voix portées sur leurs listes, celles-ci doivent atteindre dans au moins un arrondissement de la province un quorum équivalent au moins à un quotient électoral de 0,66 pour la Chambre et de 0,33 pour le Sénat. On additionne le nombre de voix obtenues par chaque liste dans la province (chiffre électoral provincial), le résultat est divisé pour chaque parti par le nombre de sièges acquis à la première attribution augmenté de 1, 2, 3,... unités (quotients électoraux). Les sièges restants sont attribués aux listes ayant obtenu les plus forts quotients électoraux provinciaux. Ensuite, pour déterminer dans quels arrondissements les partis auront ces sièges, le quotient électoral est divisé par le nombre de sièges attribués à la première répartition augmenté de 1, 2, 3,... unités
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