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Les accords de coopération

Courrier hebdomadaire n° 1325,
par M. Uyttendaele et Ph. Coenraets, 42 p., 1991

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Référence : CH1325


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Le système de répartition des matières entre l'Etat central, les communautés et les régions mis en place lors des diverses étapes de la réforme des institutions du 8 août 1980 est fondé sur le principe de l'exclusivité. Toutefois, le morcellement des matières était tel qu'une intervention simultanée de l'Etat central, des communautés et des régions était possible dans bien des matières, pouvant entraîner confusions, voire conflits de compétences. Un cadre général prévoyant la coopération entre les communautés et les régions et permettant celle-ci avec l'Etat central a été prévu dans la réforme institutionnelle de 1988 et a été de pair avec une extension des transferts de compétences aux communautés et aux régions. La loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1988 prévoit entre autres que les communautés et les régions peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur la création conjointe de services et institutions communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres ou sur le développement d'initiatives en commun. Cette disposition vient compléter des mécanismes de collaboration ou de coopération dont certains remontent à 1971. Ces accords de coopération sont dans quelques cas obligatoires, mais le plus souvent facultatifs ; ils reposent sur le libre consentement des parties. C'est à l'analyse des aspects juridiques et théoriques et de l'utilisation dans la pratique par les communautés et les régions de cette possibilité de coopération qu'est consacré ce Courrier hebdomadaire. Il est encore trop tôt pour dresser un bilan du droit de la coopération tel qu'il résulte des accords évoqués dans la présente étude, d'autant qu'en l'absence de conflits ouverts à leur propos, les juridictions de coopération n'ont pas encore eu à fonctionner. Il est toutefois de l'ordre du vraisemblable que la multiplication des accords de coopération contribue à la création, à côté du droit interne de chacune des entités, d'un droit commun – collectif – qui ne s'identifie pas pour autant au droit de l'Etat central. L'évolution du fonctionnement – et éventuellement de l'aire d'intervention – d'autres institutions, comme la Cour d'arbitrage et le Comité de concertation, pourrait constituer également un élément important dans l'établissement de ce nouveau cadre juridique général.
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