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Le Marché européen des capitaux. Fraude et évasion fiscales

Courrier hebdomadaire n° 1276,
par M. Frank, 31 p., 1990

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Référence : CH1276


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La libre circulation des capitaux au sein de la Communauté européenne est, au même titre que celle des biens, des personnes et des services, une liberté fondamentale prévue par le Traité créant le Marché commun. Quoiqu'il soit normal que la mise en oeuvre pratique de ces libertés ne se soit pas réalisée pour toutes en même temps et dans la même mesure, il faut noter l'extrême prudence avec laquelle le législateur communautaire a procédé en la matière jusqu'à la moitié des années 1980. Les dispositions principales, en vigueur en 1985, dataient du début des années soixante ; deux directives – de 1960 (1) et 1962 (2) – libéraient les opérations absolument requises pour le fonctionnement du Traité : investissements directs et crédits commerciaux notamment. Beaucoup d'opérations restaient soumises aux règles particulières des Etats membres et, au cours des années 1970, on constata même un recul par rapport à l'acquis des années 1960, du fait d'un recours sans précédent d'Etats membres aux clauses de sauvegarde. Au début des années 1980, seuls la République fédérale d'Allemagne, le Royaume-Uni, la Belgique et le Grand-duché de Luxembourg (3) avaient libéré toutes les opérations en capital. On était donc loin d'un véritable marché financier intégré au niveau européen et, par conséquent loin des conditions compétitives au niveau intracommunautaire ; le cloisonnement des marchés et la limitation des mouvements permettaient l'instauration, ou le maintien, d'une fiscalité sur le capital financier tant bien que mal. En 1983, la Commission européenne tenta de relancer le processus de libération, mais il fallut attendre 1985 et la publication du Livre blanc sur l'achèvement du Marché intérieur (4) pour voir se dessiner un but plus précis et ambitieux. Ces intentions ont reçu la caution des Etats membres par l'adoption de l'article 8A de l'Acte unique européen portant révision des traités instituant les Communautés européennes : la pleine libération des mouvements de capitaux est désormais une condition fondamentale du bon fonctionnement du Marché intérieur qui se réalisera au 1er janvier 1993. Après une première proposition en ce sens, en 1986, une nouvelle proposition de début 1988 conduisit à l'adoption de la Directive du Conseil du 24 juin 1988. Remarquons d'emblée que les aspects fiscaux importants qui accompagnent nécessairement une libération des marchés, où les charges fiscales sans garde-fou harmonisé doivent jouer, comme tout autre élément de coût, un rôle de sélection et d'arbitrage, ont reçu peu d'attention. Le Livre blanc, si prolixe sur l'harmonisation des impôts indirects, par exemple, n'en parle guère et de plus la proposition de janvier 1988 (5) n'y fait aucune référence ni dans ses considérants, ni dans son dispositif. Mais de tels problèmes doivent resurgir nécessairement car une concurrence basée sur l'impôt ne peut que heurter l'équité telle qu'elle est ressentie dans beaucoup d'Etats et peut mettre en danger l'économie budgétaire. Aussi, dans la Directive du 24 juin 1988 même ils trouvent leur pleine expression, mais pas leur solution. Le besoin impératif de pallier les risques de distorsion, de fraude et d'évasion fiscales y est reconnu. Les solutions proposées par la Commission dès 1989 (6), le sort qui leur fut réservé jusqu'à présent et les conséquences de cette absence de décisions harmonisées font l'objet essentiel des développements de la présente étude. (1) Première directive pour la mise en oeuvre de l'article 67 du Traité CEE, JO, 43, 12 juillet 1960. (2) Directive 63/21/CEE, JO 62, 22 janvier 1963. (3) Dans ces deux derniers pays, sous réserve de l'existence d'un double marché des changes. (4) Document COM (85) 310 final, points 124 e.s. (5) JO C 26, 1er février 1988, 1 e.s. (6) Voir les propositions en matière de retenue à la source et en matière d'assistance mutuelle des autorités compétentes des Etats membres, COM (89) 60 final, 8 février 1989.

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