[ { "type": "article-journal", "accessed": { "date-parts": [ [ "2026", 6, 23 ] ] }, "title": "Les \u00c9tats du Benelux et la France face aux accords de Schengen", "title-short": "", "abstract": "La libre circulation des personnes est un vieux r\u00eave europ\u00e9en. En tant que postulat du futur march\u00e9 unique europ\u00e9en, elle fut inscrite par les auteurs du Trait\u00e9 de Rome dans une vocation essentiellement \u00e9conomique : les individus \u00e9taient, alors per\u00e7us comme des \u00ab facteurs de production \u00bb. Le 3 f\u00e9vrier 1958, soit moins d\u2019un an apr\u00e8s la signature du Trait\u00e9 de Rome, les chefs de gouvernement de la Belgique, des Pays-Bas et du Grand-duch\u00e9 de Luxembourg, forts d\u2019un accord mon\u00e9taire conclu en 1921 et d\u2019une union douani\u00e8re Benelux appliqu\u00e9e d\u00e8s 1948, se retrouvaient pour signer le Trait\u00e9 instituant l\u2019Union \u00e9conomique Benelux, Ce dernier devait entrer en vigueur le 1er novembre 1960. L\u2019article premier instituait une \u00ab \u2026union \u00e9conomique comportant la libre circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services \u00bb. L\u2019objectif du Trait\u00e9 Benelux \u00e9tait identique \u00e0 l\u2019accord instituant la CEE, mais la diff\u00e9rence r\u00e9sidait dans \u00ab la plus grande rapidit\u00e9 d\u2019int\u00e9gration pr\u00e9vue par le Trait\u00e9 Benelux \u00bb. Si la libre circulation des personnes \u00e9tait \u00e9galement envisag\u00e9e dans une perspective \u00e9conomique, l\u2019intention des auteurs \u00e9tait toutefois d\u2019ouvrir d\u00e8s que possible les fronti\u00e8res int\u00e9rieures et de transf\u00e9rer le contr\u00f4le des personnes aux fronti\u00e8res ext\u00e9rieures de l\u2019espace Benelux. Des conventions additionnelles durent \u00eatre adopt\u00e9es en vue de dicter des r\u00e8gles concr\u00e8tes en la mati\u00e8re. Une premi\u00e8re convention concernant le transfert du contr\u00f4le des personnes vers les fronti\u00e8res ext\u00e9rieures fut sign\u00e9e \u00e0 Bruxelles le 11 avril 1960 et devait entrer en vigueur la m\u00eame ann\u00e9e. En vue de pallier l\u2019ouverture des fronti\u00e8res et les dangers que cela pouvait comporter en mati\u00e8re de s\u00e9curit\u00e9, les partenaires adopt\u00e8rent le 27 juin 1962 le Trait\u00e9 Benelux d\u2019extradition et d\u2019entraide judiciaire. Ce dernier fut d\u2019une importance capitale car il constituait le fondement d\u2019une v\u00e9ritable coop\u00e9ration polici\u00e8re et judiciaire entre les trois \u00c9tats. Au niveau europ\u00e9en, par contre, on ne se sentait pas pr\u00eat \u00e0 appliquer la libre circulation des individus. Tout au plus, l\u2019internationalisation de la criminalit\u00e9 organis\u00e9e apparue au milieu des ann\u00e9es 1970 avait fait prendre conscience aux Etats europ\u00e9ens de la n\u00e9cessit\u00e9 d\u2019\u00e9tablir, au-del\u00e0 des fronti\u00e8res, des relations de coop\u00e9ration entre les diff\u00e9rents services douaniers, policiers et judiciaires. Diff\u00e9rentes enceintes avaient alors \u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9es successivement en fonction des probl\u00e8mes rencontr\u00e9s mais en dehors du cadre institutionnel europ\u00e9en et sans grande coh\u00e9rence d\u2019ensemble . Il fallut attendre le printemps 1984 pour que la paralysie des points de passage frontaliers europ\u00e9ens provoqu\u00e9e par les chauffeurs de poids lourds, exasp\u00e9r\u00e9s par les lenteurs administratives, am\u00e8ne certains Etats membres \u00e0 envisager des mesures tangibles en mati\u00e8re de contr\u00f4les frontaliers. Le 13 juillet de la m\u00eame ann\u00e9e, un premier accord \u00e9tait conclu entre la R\u00e9publique f\u00e9d\u00e9rale d\u2019Allemagne et la France, qui pr\u00e9voyait la suppression graduelle des contr\u00f4les d identit\u00e9 \u00e0 la fronti\u00e8re franco-allemande. Un autre accord n\u00e9goci\u00e9 entre les Pays-Bas et la RFA, auquel allaient s\u2019associer les ministres belges et luxembourgeois, \u00e9tait appel\u00e9 \u00e0 limiter le plus possible les entraves aux fronti\u00e8res Pour les transports de marchandises. \u00c0 la fin de l\u2019ann\u00e9e 1984, le Comit\u00e9 des ministres Benelux prit l\u2019initiative d\u2019adresser \u00e0 Paris et \u00e0 Bonn un m\u00e9morandum sollicitant d\u2019oeuvrer ensemble \u00e0 la suppression graduelle des contr\u00f4les aux fronti\u00e8res pour la circulation entre les cinq pays . Moins d\u2019un an apr\u00e8s l\u2019accord franco-allemand, la Belgique, la R\u00e9publique f\u00e9d\u00e9rale d\u2019Allemagne, la France, le Grand-duch\u00e9 de Luxembourg et les Pays-Bas sign\u00e8rent le 14 juin 1985 \u00e0 Schengen, petite ville luxembourgeoise situ\u00e9e aux confins des pays partenaires, un accord visant \u00ab (.... ) le libre franchissement des fronti\u00e8res int\u00e9rieures par tous les ressortissants des \u00c9tats membres et (.... ) la libre circulation des marchandises et des services \u00bb.", "language": "fre", "URL": "https://www.crisp.be/fr/catalogue/1307-les-etats-du-benelux-et-la-france-face-aux-accords-de-schengen.html", "author": [ { "family": "Louette", "given": "Jean-S\u00e9bastien" } ], "contributor": "", "editor": "", "issued": { "date-parts": [ [ "2026", 1, 9 ] ] }, "container-title": "Courrier hebdomadaire du CRISP", "archive": "www.crisp.be", "journalAbbreviation": "Courrier hebdomadaire", "issue": "1586-1587", "page": null, "ISSN": "", "note": "type: periodical\npublisher :CRISP\npublisher-place : Bruxelles" } ]