[ { "type": "article-journal", "accessed": { "date-parts": [ [ "2026", 10, 5 ] ] }, "title": "Les obligations linguistiques des mandataires politiques", "title-short": "", "abstract": "Le 30 septembre 1986, le Conseil d\u2019Etat annulait l\u2019arr\u00eat\u00e9 royal par lequel Jos\u00e9 Happart \u00e9tait nomm\u00e9 bourgmestre de la commune des Fourons. Cette d\u00e9cision contest\u00e9e dans la partie francophone s\u2019inscrivait dans la ligne jurisprudentielle de cette juridiction.En effet, depuis 1973, les chambres n\u00e9erlandophones du Conseil d\u2019Etat ont d\u00e9velopp\u00e9 une jurisprudence destin\u00e9e \u00e0 imposer l\u2019usage et partant la connaissance - du n\u00e9erlandais \u00e0 tous les mandataires publics de la p\u00e9riph\u00e9rie bruxelloise. Cette jurisprudence est, depuis plus de dix ans, au c\u0153ur de notre contentieux communautaire. Critiqu\u00e9e au sud, elle est accueillie avec sympathie au nord du pays.On peut trouver une explication \u00e0 cette fracture dans des conceptions divergentes de la notion d\u2019Etat de droit. Selon les francophones, celui-ci suppose que le droit des personnes ait la primaut\u00e9 sur le droit du sol. Si, suite \u00e0 un processus \u00e9lectoral d\u00e9mocratique, les organes politiques d\u2019une commune \u00e9taient compos\u00e9s de mandataires qui ignorent, la langue de la r\u00e9gion, il ne pourrait \u00eatre question d\u2019emp\u00eacher les int\u00e9ress\u00e9s d\u2019exercer leurs fonctions. Ceux-ci ne pourraient \u00eatre priv\u00e9s de leur mandat \u00e0 raison de leur m\u00e9connaissance de la langue de la r\u00e9gion que dans la mesure o\u00f9 un texte - l\u00e9gal ou constitutionnel - le pr\u00e9voirait express\u00e9ment.Selon la th\u00e8se flamande, par contre, le droit des personnes doit s\u2019effacer devant le droit du sol. Il s\u2019agirait l\u00e0 d\u2019une cons\u00e9quence de la disparition de l\u2019Etat unitaire. En adoptant l\u2019article 3 bis qui consacre l\u2019existence de r\u00e9gions linguistiques - le Constituant aurait consacr\u00e9 l\u2019existence de langues officielles et aurait implicitement modifi\u00e9 l\u2019article 23 de la Constitution, qui consacre la libert\u00e9 dans l\u2019emploi des langues. D\u00e8s lors, comme l\u2019indique le professeur Senelle, \u2019la simple application de l\u2019article 3 bis rend juridiquement intol\u00e9rable qu\u2019un bourgmestre faisant partie de la r\u00e9gion linguistique n\u00e9erlandaise, refuse de s\u2019exprimer dans la langue qui est officiellement celle de sa r\u00e9gion\u2019. Par ailleurs, les facilit\u00e9s - qui permettent aux francophones de certaines communes de la p\u00e9riph\u00e9rie bruxelloise ou de la fronti\u00e8re linguistique d\u2019utiliser le fran\u00e7ais dans leurs rapports avec l\u2019administration - seraient pr\u00e9vues pour les administr\u00e9s, et non pour les administrants, et seraient destin\u00e9es \u00e0 dispara\u00eetre \u00e0 moyenne \u00e9ch\u00e9ance [\u2026]", "language": "fre", "URL": "https://www.crisp.be/fr/catalogue/1007-les-obligations-linguistiques-des-mandataires-politiques.html", "author": [ { "family": "Uyttendaele", "given": "Marc" } ], "contributor": "", "editor": "", "issued": { "date-parts": [ [ "2026", 2, 27 ] ] }, "container-title": "Courrier hebdomadaire du CRISP", "archive": "www.crisp.be", "journalAbbreviation": "Courrier hebdomadaire", "issue": "1150", "page": null, "ISSN": "", "note": "type: periodical\npublisher :CRISP\npublisher-place : Bruxelles" } ]