Le concept d’« autonomie constitutive » désigne la compétence dont une entité fédérée dispose pour fixer elle-même – c’est-à-dire sans ingérence de l’Autorité fédérale – les règles relatives à l’organisation de ses pouvoirs, au statut de ses gouvernants et au statut de ses gouvernés. Il s’agit donc d’une faculté d’auto-organisation.
Une autonomie constitutive a été octroyée à la Région wallonne, à la Communauté française et à la Communauté flamande en 1993, lors de la quatrième réforme de l’État. En 2012-2014, la sixième réforme de l’État a étendu quelque peu cette autonomie constitutive et, surtout, l’a attribuée également à la Région de Bruxelles-Capitale (moyennant quelques restrictions dictées par le respect des équilibres linguistiques) et à la Communauté germanophone.
Si elle est importante sur le plan symbolique, l’autonomie constitutive des Régions et Communautés n’en demeure pas moins relativement modeste sur le plan matériel. En effet, elle est limitée par plusieurs éléments. D’une part, elle dépend strictement du cadre fixé, au niveau fédéral, par la Constitution et les lois de réformes institutionnelles. En l’occurrence, elle est cantonnée à des matières relatives à l’élection, à la composition et au fonctionnement des parlements et des gouvernements (circonscriptions électorales, suppléants, effet dévolutif de la case de tête, incompatibilités, nombre de députés et de ministres, motion de méfiance constructive, affaires courantes, etc.). D’autre part, eu égard à l’imbrication partielle de certaines entités fédérées, l’architecture institutionnelle du pays impose de nombreuses limitations, ou du moins implique dans certains cas des accords préalables entre plusieurs entités.
En Flandre et, dans une moindre mesure, en Wallonie, des voix s’élèvent depuis une vingtaine d’années pour que les Régions et Communautés disposent non seulement d’une autonomie constitutive plus large, mais également d’une « autonomie constitutionnelle », c’est-à-dire de la compétence d’adopter leur propre constitution.