TITRE PREMIER
DISPOSITIONS
PRELIMINAIRES.
Art. 1.
§ 1. Le Conseil et le Gouvernement de la
Communauté flamande, ci-après dénommés "Le Conseil
flamand" et "le Gouvernement flamand", sont compétents
pour les matières visées à l'article 59bis de la Constitution.
Ils exercent dans la Région flamande les compétences
des organes régionaux pour les matières visées à l'article
107quater de la Constitution, dans les conditions et selon le mode déterminés
par la présente loi.
§ 2. Le Conseil et le Gouvernement de la
Communauté francaise, ci-après dénommés "le Conseil de la
Communauté francaise" et "le Gouvernement de la Communauté
francaise", sont compétents pour les matières visées à
l'article 59bis de la Constitution.
§ 3. Il y a pour la Région wallonne un
Conseil et un Gouvernement, ci-après dénommés "le Conseil régional
wallon" et "le Gouvernement régional wallon" qui sont
compétents pour les matières visées à l'article 107quater de la
Constitution, dans la Région wallonne.
Art. 2.
Le territoire des Région wallonne et flamande
est fixé comme suit :
La Région flamande comprend le territoire des
provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de
Limbourg, ainsi que le territoire des arrondissements administratifs
de Hal-Vilvorde et de Louvain.
La Région wallonne comprend le territoire des
provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur, ainsi que
le territoire de l'arrondissement administratif de Nivelles.
Par le territoire des provinces et arrondissements énumérés
ci-dessus, il faut entendre le territoire de ces provinces et
arrondissements tel qu'il existait au 1er octobre 1979.
Art. 3.
La Communauté française, la Communauté
flamande, la Région wallonne et la Région flamande ont la
personnalité juridique.
En ce qui concerne la Région flamande les attributs de la personnalité
juridique sont exercés conformément à la présente loi, en
particulier à l'article 1er.
TITRE
II. DES COMPETENCES.
Art. 4.
Les matières culturelles visées à
l'article 59bis, § 2, 1°, de la Constitution sont :
1° La défense et l'illustration de la langue;
2° L'encouragement à la formation des chercheurs;
3° Les beaux-arts;
4° Le patrimoine culturel, les musées et les autres
institutions scientifiques culturelles à l'exception des monuments et
des sites ;
5° Les bibliothèques, discothèques
et services similaires;
6° La radiodiffusion et la télévision, à l'exception
de l'émission de communications du Gouvernement fédéral
6°bis
Le soutien à la presse écrite
7° La politique de la jeunesse;
8° L'éducation permanente et l'animation culturelle;
9° L'éducation physique, les sports et la vie en plein
air;
10° Les loisirs et le tourisme;
11° La formation préscolaire dans les prégardiennats;
12° La formation postscolaire et parascolaire;
13° La formation artistique;
14° La formation intellectuelle, morale et sociale;
15° La promotion sociale;
16° La reconversion et le recyclage professionnels, à
l'exception des règles relatives à l'intervention dans les dépenses
inhérentes à la sélection, la formation professionnelle et la réinstallation
du personnel recruté par un employeur en vue de la création d'une
entreprise, de l'extension ou de la reconversion de son entreprise;
Art. 5.
§ 1. Les matières personnalisables
visées à l'article 59bis, § 2bis, de la Constitution, sont :
I. En ce qui concerne la politique de santé :
1° La politique de dispensation de soins dans et au
dehors des institutions de soins, à l'exception :
a) de la législation organique;
b) du financement de l'exploitation, lorsqu'il est organisé
par la législation organique;
c)de l'assurance maladie-invalidité;
d) des règles de base relatives à la programmation;
e) des règles de base relatives au financement de
l'infrastructure, en ce compris l'appareillage médical lourd;
f) des normes nationales d'agréation uniquement dans la
mesure où celles-ci peuvent avoir une répercussion sur les compétences
visées aux b), c), d) et e) ci-dessus;
g) de la détermination des conditions et de la désignation
comme hôpital universitaire conformément à la législation sur les
hôpitaux.
2° L'éducation sanitaire ainsi que les activités et
services de médecine préventive, à l'exception des mesures
prophylactiques nationales.
II. En matière d'aide aux
personnes :
1° La politique familiale en ce compris toutes les
formes d'aide et d'assistance aux familles et aux enfants.
2° La politique d'aide sociale, en ce compris les règles
organiques relatives aux centres publics d'aide sociale, à
l'exception :
a) de la fixation du montant minimum, des conditions
d'octroi et du financement du revenu légalement garanti, conformément
à la législation instituant le droit à un minimum de moyens
d'existence;
b) des matières relatives aux centres publics d'aide
sociale, réglées par les articles 1er et 2 et dans les chapitres IV,
V et VII de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres
publics d'aide sociale sans préjudice de la compétence des Communautés
d'octroyer des droits supplémentaires ou complémentaires;
c) des matières relatives aux centres publics d'aide
sociale réglées dans la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en
charge des secours accordés par les commissions d'assistance
publique;
d) des règles relatives aux centres publics d'aide
sociale des communes visées aux articles 6 et 7 des lois sur l'emploi
des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet
1966, et des communes de Comines-Warneton et Fourons, inscrites dans
les articles 6, § 4, 11, § 5, 18ter, 27, § 4, et 27bis, § 1er,
dernier alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux
centres publics d'aide sociale et dans la loi du 9 août 1988 portant
modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de
la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi
provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections
provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les
Chambres législatives et les conseils provinciaux.
3° La politique d'accueil et d'intégration
des immigrés.
4° La politique des handicapés, en ce compris la
formation, la reconversion et le recyclage professionnels des handicapés,
à l'exception :
a) des règles et du financement des allocations aux
handicapés en ce compris les dossiers individuels;
b) des règles relatives à l'intervention financière
pour la mise au travail de travailleurs handicapés, octroyée aux
employeurs occupant des handicapés.
5° La politique du troisième âge à l'exception de la
fixation du montant minimum, des conditions d'octroi et du financement
du revenu légalement garanti aux personnes âgées.
6° La protection de la jeunesse, en ce compris la
protection sociale et la protection judiciaire, à l'exception :
a) des règles du droit civil relatives au statut des
mineurs et de la famille, telles qu'elles sont établies par le Code
civil et les lois qui le complètent;
b) des règles de droit pénal érigeant en infraction les
comportements qui contreviennent à la protection de la jeunesse et établissant
des peines qui punissent ces manquements, en ce compris les
dispositions qui ont trait aux poursuites, sans préjudice de
l'article 11;
c) de l'organisation des juridictions de la jeunesse, de
leur compétence territoriale et de la procédure devant ces
juridictions;
d) de la détermination des mesures qui peuvent être
prises à l'égard des mineurs ayant commis un fait qualifié
d'infraction;
e) de la déchéance de l'autorité parentale et de la
tutelle sur les prestations familiales ou autres allocations sociales.
7° L'aide sociale aux détenus, en
vue de leur réinsertion sociale.
§ 2. Les Gouvernements de Communauté
informent l'Autorité fédérale compétente de leurs décisions en
matière d'agréation, de fermeture et d'investissements concernant
les matières visées au § 1er, I, 1°.
§ 3. Il est institué un organe de
concertation de la politique de santé dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale.
Cet organe de concertation regroupe les représentants des
Gouvernements de Communauté et de l'Autorité fédérale compétente.
Sa composition et ses missions sont fixées par
arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Cet arrêté
royal veillera à la présence de représentants de la région
bilingue de Bruxelles-Capitale.
Art.6
§ 1. Les matières visées à l'article
107quater de la Constitution sont :
I. En ce qui concerne l'aménagement du territoire :
1° L'urbanisme et l'aménagement du territoire;
2° Les plans d'alignement de la voirie communale;
3° L'acquisition, l'aménagement, l'équipement de
terrains à l'usage de l'industrie, de l'artisanat et des services, ou
d'autres infrastructures d'accueil aux investisseurs, y compris les
investissements pour l'équipement des zones industrielles avoisinant
les ports et leur mise à la disposition des utilisateurs;
4° La rénovation urbaine;
5° La rénovation des sites d'activité économique désaffectés;
6° La politique foncière;
7° Les monuments et les sites.
II. En ce qui concerne l'environnement et la politique
de l'eau :
1° La protection de l'environnement, notamment celle
du sol, du sous-sol, de l'eau et de l'air contre la pollution et les
agressions ainsi que la lutte contre le bruit;
2° La politique des déchets;
3° La police des établissements dangereux, insalubres et
incommodes sous réserve des mesures de police interne qui concernent
la protection du travail;
4° La protection et la distribution d'eau, en ce compris
la réglementation technique relative à la qualité de l'eau potable,
l'épuration des eaux usées et l'égouttage.
L'autorité fédérale est toutefois compétente pour :
1° L'établissement des normes de produits;
2° La protection contre les radiations ionisantes, en ce
compris les déchets radioactifs;
3° Le transit des déchets.
III. En ce qui concerne la rénovation
rurale et la conservation de la nature :
1° Le remembrement des biens ruraux et la rénovation
rurale;
2° La protection et la conservation de la nature, à
l'exception de l'importation, de l'exportation et du transit des espèces
végétales non indigènes, ainsi que des espèces animales non indigènes
et de leurs dépouilles;
3° Les zones d'espaces verts, les zones de parcs et les
zones vertes;
4° Les forêts;
5° La chasse, à l'exception de la fabrication, du
commerce et de la détention d'armes de chasse, et la tenderie;
6° La pêche fluviale;
7° La pisciculture;
8° L'hydraulique agricole et les
cours d'eau non navigables en ce compris leurs berges;
9° Le démergement;
10° Les polders et les wateringues
IV. En ce qui concerne le logement :
Le logement et la police des habitations qui
constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques.
V. La politique agricole et la pêche maritime, sans préjudice
de la compétence fédérale afférente :
1° aux normes relatives à la qualité des matières
premières et des produits végétaux, et au contrôle de ces normes,
en vue d'assurer la sécurité de la chaîne alimentaire;
2° aux normes et à leur contrôle relatifs à la santé
et au bien-être des animaux, ainsi qu'à la qualité des produits
d'origine animale en vue d'assurer la sécurité de la chaîne
alimentaire;
3° aux mesures de remplacement de revenus en cas de
cessation anticipée de l'activité d'agriculteurs plus âgés;
4° au Bureau d'intervention et de restitution belge, étant
entendu que les régions disposent en son sein d'une représentation
garantie et significative.
L'accord des gouvernements régionaux concernés est requis pour les
mesures de l'autorité fédérale en matière de bien-être des
animaux lorsque ces mesures ont une incidence sur la politique
agricole.
VI. En ce qui concerne l'économie :
1° La politique économique;
2° Les aspects régionaux de la politique du crédit, en
ce compris la création et la gestion des organismes publics de crédit;
3° La politique des débouchés et des exportations, sans
préjudice de la compétence fédérale :
a) d'octroyer des garanties contre les risques à
l'exportation, à l'importation et à l'investissement; la représentation
des régions sera assurée dans les institutions et les organes fédéraux
qui fournissent ces garanties;
b) en matière de politique commerciale multilatérale,
sans préjudice de la mise en oeuvre de l'article 92bis, § 4bis.
4° L'importation, l'exportation et
le transit d'armes, de munitions, et de matériel devant servir spécialement
à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y
afférente ainsi que des produits et des technologies à double usage,
sans préjudice de la compétence fédérale pour l'importation et
l'exportation concernant l'armée et la police et dans le respect des
critères définis par le Code de conduite de l'Union européenne en
matière d'exportation d'armements;
5° Les richesses naturelles.
Toutefois,
1° toute réglementation édictée par la Région en ce
qui concerne les avantages fiscaux relevant de la fiscalité nationale
et attribués en exécution des lois d'expansion économique, est
soumise à l'accord de l'Autorité fédérale compétente;
2° en matière d'expansion économique,
le Conseil des ministres peut octroyer, sur proposition du
Gouvernement régional concerné, la garantie de l'Etat prévue aux
articles 19 à 21 et 22, alinéa 3, e, de la loi du 30 décembre 1970
sur l'expansion économique. En matière économique, les Régions
exercent leurs compétences dans le respect des principes de la libre
circulation des personnes, biens, services et capitaux et de la liberté
de commerce et d'industrie, ainsi que dans le respect du cadre
normatif général de l'union économique et de l'unité monétaire,
tel qu'il est établi par ou en vertu de la loi, et par ou en vertu
des traités internationaux.
A cette fin, l'Autorité fédérale est compétente pour
fixer les règles générales en matière :
1° de marchés publics;
2° de protection des consommateurs;
3° d'organisation de l'économie;
4° de plafonds d'aides aux entreprises en matière
d'expansion économique, qui ne peuvent être modifiés que de
l'accord des Régions.
L'Autorité fédérale est, en outre, seule compétente
pour :
1° la politique monétaire aussi
bien interne qu'externe;
2° la politique financière et la protection de l'épargne,
en ce compris la réglementation et le contrôle des établissements
de crédit et autres institutions financières et des entreprises
d'assurances et assimilées, des sociétés de portefeuille et des
fonds communs de placement, le crédit hypothécaire, le crédit à la
consommation, le droit bancaire et de l'assurance, ainsi que la
constitution et la gestion de ses institutions publiques de crédit;
3° la politique des prix et des revenus;
4° le droit de la concurrence et le droit des pratiques
du commerce, à l'exception de l'attribution des labels de qualité et
des appellations d'origine, de caractère régional ou local;
5° le droit commercial et le droit des sociétés;
6° les conditions d'accès à la profession, à
l'exception des compétences régionales pour les conditions d'accès
à la profession en matière de tourisme;
7° la propriété industrielle et
intellectuelle;
8° Les contingents et licences à l'exception des
licences pour l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de
munitions, et de matériel devant servir spécialement à un usage
militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente
ainsi que des produits et des technologies à double usage, sans préjudice
de la compétence fédérale pour celles concernant l'armée et la
police ;
9° la métrologie et la
normalisation;
10° le secret statistique;
11° la Société nationale d'investissement;
12° le droit du travail et la sécurité sociale
VII. En ce qui concerne la politique de l'énergie
:
Les aspects régionaux de l'énergie, et en tout cas :
a) La distribution et le transport local d'électricité
au moyen de réseaux dont la tension nominale est inférieure ou égale
à 70 000 volts;
b) La distribution publique du gaz;
c) L'utilisation du grisou et du gaz
de hauts fourneaux;
d) Les réseaux de distribution de chaleur à distance;
e) La valorisation des terrils;
f) Les sources nouvelles d'énergie à l'exception de
celles liées à l'énergie nucléaire;
g) La récupération d'énergie par
les industries et autres utilisateurs.
h) L'utilisation rationnelle de l'énergie.
Toutefois, l'Autorité fédérale est compétente
pour les matières dont l'indivisibilité technique et économique
requiert une mise en oeuvre homogène sur le plan national, à savoir
:
a) Le plan d'équipement national du
secteur de l'électricité;
b) Le cycle du combustible nucléaire;
c) Les grandes infrastructures de stockage; le transport
et la production de l'énergie;
d) Les tarifs.
VIII. En ce qui concerne les pouvoirs
subordonnés :
1° la composition, l'organisation, la compétence et
le fonctionnement des institutions provinciales et communales, à
l'exception :
- des règles inscrites dans la loi communale, la loi électorale
communale, la loi organique des centres publics d'aide sociale, la loi
provinciale, le Code électoral, la loi organique des élections
provinciales et la loi organisant l'élection simultanée pour les
chambres législatives et les conseils provinciaux en vertu de la loi
du 9 août 1988 portant modification de la loi communale, de la loi électorale
communale, de la loi organique des centres publics d'aide sociale, de
la loi provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections
provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les
chambres législatives et les conseils provinciaux;
- des règles inscrites dans les articles 5, 5bis, 70, 3°
et 8°, 126, deuxième et troisième alinéas, et le titre XI de la
loi provinciale;
- des règles inscrites dans les articles 125, 126, 127 et
132 de la nouvelle loi communale, dans la mesure où elles concernent
les registres de l'état civil;
- de l'organisation de et de la politique relative à la
police, en ce compris l'article 135, § 2, de la nouvelle loi
communale, et aux services d'incendie;
- des régimes de pension du personnel et des mandataires.
Les régions exercent cette compétence, sans préjudice
des articles 279 et 280 de la nouvelle loi communale.
Les conseils communaux ou provinciaux règlent tout ce qui
est d'intérêt communal ou provincial; ils délibèrent et statuent
sur tout objet qui leur est soumis par l'autorité fédérale ou par
les communautés.
Les gouverneurs des provinces, le gouverneur et le
vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de
Bruxelles-Capitale, l'adjoint du gouverneur de la province de Brabant
flamand, les commissaires d'arrondissement et les commissaires
d'arrondissement adjoints sont nommés et révoqués par le
gouvernement de région concerné, sur l'avis conforme du Conseil des
Ministres.
Lorsqu'un gouvernement de région ou de communauté
demande des informations contenues dans les registres de l'état
civil, l'officier de l'état civil donne immédiatement suite à cette
demande;
2° le changement ou la rectification des limites des
provinces et des communes, à l'exception des limites des communes citées
à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matières
administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de
Comines-Warneton et de Fourons;
3° la composition, l'organisation, la compétence et le
fonctionnement des institutions des agglomérations et des fédérations
de communes, sauf pour les communes citées à l'article 7 des lois
sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le
18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons;
4° l'élection des organes provinciaux, communaux et
intracommunaux, ainsi que des organes des agglomérations et fédérations
de communes, en ce compris le contrôle des dépenses électorales y
afférentes :
a) à l'exception des règles inscrites dans la loi
communale, la loi électorale communale, la loi organique des centres
publics d'aide sociale, la loi provinciale, le Code électoral, la loi
organique des élections provinciales et la loi organisant l'élection
simultanée pour les chambres législatives et les conseils
provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant modification de
la loi communale, de la loi électorale communale, de la loi organique
des centres publics d'aide sociale, de la loi provinciale, du Code électoral,
de la loi organique des élections provinciales et de la loi
organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives et
les conseils provinciaux;
b) à l'exception de la compétence exclusive du Conseil
d'Etat pour statuer par voie d'arrêts sur les recours en dernier
ressort en matière électorale;
c) étant entendu que les décrets et les ordonnances
ayant pour effet de diminuer la proportionnalité de la répartition
des sièges par rapport à la répartition des voix doivent être
adoptés à la majorité visée à l'article 35, § 3.
Les régions exercent cette compétence, sans préjudice
des articles 5, deuxième et troisième alinéas, 23bis et 30bis de la
loi électorale communale coordonnée le 4 août 1932, et des articles
2, § 2, quatrième alinéa, 3bis, deuxième alinéa, 3novies, deuxième
alinéa, et 5, troisième alinéa, de la loi organique des élections
provinciales;
5° le régime disciplinaire des bourgmestres, étant
entendu que le bourgmestre qui introduit, auprès du Conseil d'Etat,
un recours en dernier ressort contre la sanction disciplinaire prononcée
contre lui et qui n'est pas basée sur son inconduite notoire, mais
sur le non-respect d'une loi, d'un décret, d'une ordonnance, d'un règlement
ou d'un acte administratif, peut demander à la chambre, selon le cas,
qu'elle pose une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage, ou
qu'elle renvoie l'affaire à l'assemblée générale de la section
d'administration, qui vérifiera si le règlement ou l'acte
administratif ne constitue pas une violation de l'article 16bis de la
présente loi spéciale ou de l'article 5bis de la loi spéciale du 12
janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises; la chambre doit
donner suite à cette demande; la Cour d'arbitrage ou l'assemblée générale
de la section d'administration statue dans un délai de soixante
jours; la chambre est tenue, pour la solution du litige, de se
conformer, selon le cas, à l'arrêt de la Cour d'arbitrage ou à la décision
de l'assemblée générale; le recours du bourgmestre auprès du
Conseil d'Etat est suspensif; le Conseil d'Etat statue sur le recours
dans un délai de soixante jours; si le renvoi à la Cour d'arbitrage
ou à l'assemblée générale est demandé, le Conseil statue dans les
soixante jours de leur décision;
6° les fabriques d'églises et les établissements chargés
de la gestion du temporel des cultes reconnus, à l'exception de la
reconnaissance des cultes et des traitements et pensions des ministres
des cultes;
7° les funérailles et sépultures;
8° les associations de provinces et de communes dans un
but d'utilité publique, à l'exception de la tutelle spécifique en
matière de lutte contre l'incendie, organisée par la loi;
9° le financement général des communes, des agglomérations
et des fédérations de communes et des provinces;
10° le financement des missions à remplir par les
communes, les agglomérations et fédérations de communes, les
provinces et par d'autres personnes morales de droit public dans les
matières qui relèvent de la compétence des régions, sauf lorsque
ces missions se rapportent à une matière qui est de la compétence
de l'autorité fédérale ou des communautés;
11° les conditions et le mode suivant lesquels les
organes territoriaux intracommunaux, visés à l'article 41 de la
Constitution, peuvent être créés.
Les actes, règlements et ordonnances des autorités des
provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de
communes et des autres autorités administratives ne peuvent être
contraires aux lois et aux arrêtés de l'autorité fédérale ou aux
décrets et arrêtés des communautés, qui peuvent, en tout cas,
charger ces autorités de leur exécution, et d'autres missions, en ce
compris donner un avis, ainsi que d'inscrire au budget toutes les dépenses
qu'elles imposent à ces autorités.
IX. En ce qui concerne la politique de
l'emploi :
1° Le placement des travailleurs ;
2° les programmes de remise au
travail des demandeurs d'emploi inoccupés, à l'exclusion des
programmes de remise au travail dans les administrations et services
de l'autorité fédérale ou placés sous sa tutelle et à l'exclusion
des conventions visées dans la section 5 du chapitre II de l'arrêté
royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de
l'emploi dans le secteur non marchand.
Pour chaque demandeur d'emploi inoccupé, placé,
dans le cadre d'un contrat de travail, dans un programme de remise au
travail, l'Autorité fédérale octroie une intervention financière
dont le montant fixé par arrêté royal délibéré en Conseil des
Ministres correspond à une indemnité de chômage.
L'intervention financière visée à l'alinéa précédent
peut varier en fonction de la durée d'inscription comme demandeur
d'emploi pendant laquelle le demandeur d'emploi remis au travail est
inoccupé. Le montant de cette intervention est fixé avec l'accord
des Gouvernements de région.
L'Autorité fédérale octroie également
l'intervention financière visée à l'alinéa 2 pour un nombre de
travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail ou d'un
engagement statutaire égal au nombre d'emplois maintenus parmi ceux
qui étaient occupés dans les programmes de remise au travail la
veille de leur abrogation par une région.
3° l'application des normes concernant
l'occupation des travailleurs étrangers.
La surveillance du respect de ces normes relève
de l'Autorité fédérale.
La constatation des infractions peut également être faite par des
agents dûment habilités à cette fin par les Régions.
X. En ce qui concerne les travaux publics et
le transport :
1° les routes et leurs dépendances;
2° les voies hydrauliques et leurs dépendances;
2°bis le régime juridique de la voirie terrestre et des
voies hydrauliques, quel qu'en soit le gestionnaire, à l'exclusion
des voies ferrées gérées par la Société nationale des chemins de
fer belges.
3° les ports et leurs dépendances;
4° les défenses côtières;
5° les digues;
6° les services des bacs;
7° l'équipement et l'exploitation des aéroports et des
aérodromes publics, à l'exception de l'aéroport de
Bruxelles-National;
8° le transport en commun urbain et vicinal, en ce
compris les services réguliers spécialisés, les services de taxis
et les services de location de voitures avec chauffeurs;
9° les services de pilotage et de
balisage de et vers les ports, ainsi que les services de sauvetage et
de remorquage en mer.
Les compétences visées aux 2°, 3°, 4° et 9°,
comprennent le droit d'effectuer dans les eaux territoriales et sur le
plateau continental les travaux et activités, en ce compris le
dragage, nécessaires à l'exercice de ces compétences.
§ 2. Les Gouvernements concernés
devront se concerter en ce qui concerne :
1° les dispositions spécifiques
relatives aux forêts situées sur le territoire de plus d'une Région;
2° l'ouverture et la fermeture de la chasse, de la
tenderie et de la pêche fluviale;
3° les nappes d'eau s'étendant sur plus d'une Région.
Lorsque les dispositions des 1°, 2° et 3° concernent
des situations relatives à un territoire autre que celui de la Région
wallonne et de la Région flamande, l'autorité compétente pour ce
territoire est associée à la concertation.
§ 2bis. Les gouvernements régionaux
concernés et l'autorité fédérale se concertent pour la préparation
des négociations et des décisions, ainsi que pour le suivi des
activités des institutions européennes, relatives à la politique
agricole.
§ 3. Une concertation associant les
Gouvernements concernés et l'Autorité fédérale compétente aura
lieu :
1°
(abrogé)
2°
pour toute mesure au sujet de la politique de l'énergie, en dehors
des compétences énumérées au § 1er, VII;
3° sur les grands axes de la politique énergétique
nationale.
4° pour les normes techniques minimales de sécurité
relatives à la construction et à l'entretien des routes, des ports,
des voies hydrauliques, des digues, des aéroports et des aérodromes;
5° pour les travaux à réaliser en faveur des
institutions européennes et internationales;
6° pour le trafic aérien sur les aéroports régionaux
et les aérodromes publics ainsi que pour les droits y afférents;
§ 3bis. Une concertation associant
les Gouvernements concernés et l'Autorité fédérale concernée a
lieu pour :
1° l'échange d'informations entres
les services de formation, de chômage et de placement, ainsi que les
initiatives concernant les programmes de remise au travail des
demandeurs d'emploi non occupés;
2° le planning, la fonctionnalité et la
compatibilité des réseaux d'autoroutes et des voies hydrauliques;
3° la coopération entre les chemins de fer, d'une part, et les
sociétés de transport urbain et vicinal, d'autre part, en vue de la
coordination et de la promotion du transport public;
4° la détermination et la bonne fin des
mesures qui peuvent être prises à l'égard des mineurs ayant commis
un fait qualifié d'infraction.
5° les mesures qui ont une incidence
sur la politique agricole.
<§ 4. Les Gouvernements seront associés :
1° à l'élaboration des réglementations
fédérales en matière de normes de produits et de transit de déchets,
visées au § 1er, II, alinéa 2, 1° et 3°;
2° (abrogé)
3° à l'élaboration des règles de
police générale et de la réglementation relatives aux
communications et aux transports, ainsi qu'aux prescriptions
techniques relatives aux moyens de communication et de transport;
4° à l'élaboration des règles relatives à
l'organisation et à la mise en oeuvre de la sécurité de la
circulation aérienne sur les aéroports régionaux et les aérodromes
publics;
5° à l'élaboration du plan d'équipement national du
secteur de l'électricité visé à l'article 6, § 1er, VII, alinéa
2.
6° à l'élaboration de dispositions
fédérales générales prévues à l'article 9, § 1er, deuxième
alinéa, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile;
7° à l'élaboration de dispositions fédérales générales
prévues à l'article 189 de la nouvelle loi communale.
§ 5. L'Autorité fédérale et les
Gouvernements régionaux concernés déterminent, en concertation, la
façon dont la politique en matière d'importation, d'exportation et
de transit de déchets peut être coordonnée.
§ 6. Les Gouvernements informent :
1° le Ministre qui a l'Energie dans
ses attributions, de la gestion des associations de communes de
distribution de gaz et d'électricité;
§ 7. Les Gouvernements visés aux § 2 à
6 sont les Gouvernements prévus par la présente loi ainsi que
l'autorité compétente pour le territoire autre que celui de la Région
wallonne ou de la Région flamande.
§ 8. Si une proposition de loi, de décret
ou d'ordonnance concerne une matière visée aux §§ 2, 2bis, 3,
3bis, 4, 5, et à l'article 11, alinéa 2, la concertation,
l'association ou la procédure d'avis de l'autorité fédérale et des
Gouvernements de Communauté ou de Région concernés a lieu selon les
règles prévues par le règlement de la Chambre législative ou du
Conseil devant laquelle ou devant lequel la proposition de loi, de décret
ou d'ordonnance est déposée.
Art
6bis
§ 1. Les Communautés et les Régions sont compétentes
pour la recherche scientifique, dans le cadre de leurs compétences
respectives, en ce compris la recherche en exécution d'accords ou
d'actes internationaux ou supranationaux.
§ 2. L'Autorité fédérale est
toutefois compétente pour :
1° la recherche scientifique nécessaire à l'exercice de
ses propres compétences, en ce compris la recherche scientifique en
exécution d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
2° la mise en oeuvre et l'organisation de réseaux d'échange
de données entre établissements scientifiques sur le plan national
et international;
3° la recherche spatiale dans le cadre d'institutions,
d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux;
4° les établissements scientifiques et culturels fédéraux,
en ce compris les activités de recherche et de service public de ces
derniers. Le Roi désigne ces établissements par arrêté délibéré
en Conseil des ministres. L'avis conforme des Gouvernements de
Communauté et de Région est requis pour toute modification ultérieure
de cet arrête;
5° les programmes et actions nécessitant une mise en
oeuvre homogène sur le plan national ou international dans des
domaines et suivant des modalités fixés par des accords de coopération
visés à l'article 92bis, § 1er;
6° la tenue d'un inventaire permanent du potentiel
scientifique du pays suivant des modalités fixées par un accord de
coopération visé à l'article 92bis, § 1er;
7° la participation de la Belgique aux activités des
organismes internationaux de recherche suivant des modalités fixées
par des accords de coopération visés à l'article 92bis, § 1er
.
§ 3. Sans préjudice des dispositions du
§ 1er, l'autorité nationale peut prendre des initiatives, créer des
structures et prévoir des moyens financiers pour la recherche
scientifique dans les matières qui sont de la compétence des
Communautés ou des Régions, et qui, en outre :
a) soit fait l'objet d'accords ou d'actes internationaux
ou supranationaux auxquels la Belgique est partie contractante ou
considérée comme telle;
b) soit se rapporte à des actions et programmes qui dépassent
les intérêts d'une Communauté ou d'une Région.
Dans ces cas, l'Autorité fédérale soumet, préalablement
à sa décision, une proposition de collaboration aux Communautés
et/ou aux Régions, sur avis du Conseil fédéral de la politique
scientifique composé conformément à l'article 92ter. Chaque Communauté et chaque Région peut refuser
toute participation en ce qui la concerne et en ce qui concerne les établissements
relevant de sa compétence.
Art. 6ter.
Certaines parties de la coopération au développement
seront transférées dès le 1er janvier 2004 dans la mesure où elles
portent sur les compétences des communautés et régions.
Un groupe de travail spécial est constitué, ayant pour tâche,
en concertation avec le secteur et au plus tard pour le 31 décembre
2002, de proposer une liste des matières relatives aux compétences
des communautés et régions en matière de coopération au développement.
Art. 7.
§ 1er. A l'exception des règles
inscrites dans la loi communale, la loi électorale communale, la loi
organique des centres publics d'aide sociale, la loi provinciale, le
Code électoral, la loi organique des élections provinciales et la
loi organisant l'élection simultanée pour les Chambres législatives
et les conseils provinciaux en vertu de la loi du 9 août 1988 portant
modification de la loi communale, de la loi électorale communale, de
la loi organique des centres publics d'aide sociale, de la loi
provinciale, du Code électoral, de la loi organique des élections
provinciales et de la loi organisant l'élection simultanée pour les
Chambres législatives et les conseils provinciaux, les régions sont
compétentes en ce qui concerne l'organisation et l'exercice de la
tutelle administrative sur les provinces, les agglomérations et les fédérations
de communes, les communes et les organes territoriaux intracommunaux,
visés à l'article 41 de la Constitution.
L'alinéa premier ne préjudicie pas à la compétence de l'autorité
fédérale et des communautés d'organiser et d'exercer elles-mêmes
une tutelle administrative spécifique dans les matières qui relèvent
de leur compétence.
Les régions exercent la compétence visée à l'alinéa premier sans
préjudice des règles inscrites dans les articles 12, § 3; 28, § 3;
41; 65, § 3; 68, § 3; 146, § 2; 150, § 3; 155, § 3; 231, § 3, 2°;
235, § 1er, deuxième alinéa; 237; 249, § 3; 287, § 3 et, pour
autant qu'ils portent sur les communes de Comines-Warneton et de
Fourons, les articles 47, § 2, 235, § 3, 240, § 2, 241, § 2, 244,
254, 258 et 264 à 266 de la nouvelle loi communale.
§ 2. Par dérogation au § 1er aucune tutelle administrative
n'est organisée ni exercée par l'Autorité fédérale ou par les régions,
sur les décisions prises en matière disciplinaire à l'égard de la
police locale.
Art.
7bis.
Sans préjudice des dispositions visées à
l'article 7, § 1er, premier et troisième alinéas, et des articles
279 et 280 de la nouvelle loi communale, la composition,
l'organisation, la compétence, le fonctionnement, la désignation ou
l'élection des organes des communes situées sur le territoire d'une
même région, ainsi que la tutelle administrative sur celles-ci, sont
réglées par cette Région de façon identique.
Art. 8.
Les compétences des Conseils dans les matières
énumérées aux articles 4, 5, 6 et 7 comprennent le pouvoir
d'adopter les dispositions et autres mesures relatives à
l'infrastructure, nécessaire à l'exercice de ces compétences.
Art. 9.
Dans les matières qui relèvent de leurs compétences,
les Communautés et les Régions peuvent créer des services décentralisés,
des établissements et des entreprises, ou prendre des participations
en capital.
Le décret peut accorder aux organismes précités la personnalité
juridique et leur permettre de prendre des participations en capital.
Sans préjudice de l'article 87, § 4, il en règle la création, la
composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle.
Art. 10.
Les décrets peuvent porter des dispositions de
droit relatives à des matières pour lesquelles les Conseils ne sont
pas compétents, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires
à l'exercice de leur compétence.
Art. 11.
Dans
les limites des compétences des Communautés et des Régions, les décrets
peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et
établir les peines punissant ces manquements; les dispositions du
livre Ier du Code pénal s'y appliquent, sauf les exceptions qui
peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières.
L'avis conforme du Conseil des ministres est requis pour
toute délibération au sein du Gouvernement de Communauté ou de Région
sur un avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation
non prévue au livre Ier du Code pénal.
Dans les limites visées à l'alinéa 1er, les décrets
peuvent :
1° accorder la qualité d'agent ou d'officier de police
judiciaire aux agents assermentés du Gouvernement de Communauté ou
de Région ou d'organismes ressortissant à l'autorité ou au contrôle
du Gouvernement de Communauté ou de Région;
2° régler la force probante des procès-verbaux;
3° fixer les cas pouvant donner lieu à une perquisition.
Art. 12.
Les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du
domaine public que du domaine privé, indispensables à l'exercice des
compétences des Régions et des Communautés, leur sont transférés
sans indemnité.
Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté
royal délibéré en Conseil des Ministres.
Art. 13.
§ 1. Chaque Conseil vote annuellement le
budget et arrêté les comptes.
Toutes les recettes et dépenses sont portées au budget
et dans les comptes.
§ 2. <abrogé en ce qui concerne la Cour des Comptes, sauf
dans la mesure où il est applicable à la Communauté
germanophone> Les dispositions des lois du 15 mai 1846 et du 28
juin 1963 sur la comptabilité de l'Etat sont d'application au budget.
§ 3. (abrogé)
§ 4. <abrogé en ce qui concerne la
Cour des Comptes, sauf dans la mesure ou il est applicable à la
Communauté germanophone> La loi du 29 octobre 1846 relative à
l'organisation de la Cour des comptes et les dispositions relatives au
Comité supérieur de contrôle sont applicables à la Communauté et
à la Région.
§ 5. Les attributions que fixent les lois et les règlements
précités sont exercées, selon le cas, par les organes
correspondants de la Communauté ou de la Région.
§ 6. (abrogé) < sauf dans la mesure où il est applicable
a la Communauté germanophone> A l'exception de la fixation du
statut administratif et pécuniaire, les compétences attribuées par
la loi du 16 mars 1954 au Ministre ayant la Fonction publique dans ses
attributions sont exercées par les organes correspondants de la
Communauté ou de la Région.
Art. 14.
Dans les limites des compétences des Régions et
des Communautés, les décrets peuvent instituer un droit de préemption,
pour autant que ce droit de préemption ne porte pas préjudice à un
droit de préemption existant le jour de l'entrée en vigueur du présent
article.
Le décret ne peut pas instituer un droit de préemption sur les biens
du domaine public ou privé fédéral; inversement, seules les
Communautés ou les Régions peuvent instituer un droit de préemption
sur les biens de leur propre domaine public ou privé.
Art. 15.
L'Etat ne garantit aucun des engagements pris par
la Communauté ou par la Région.
Art. 16.
§ 1. L'assentiment aux traités dans les
matières qui relèvent de sa compétence, est donné par le Conseil
concerné.
§ 2. Les traités visés au § 1er sont présentés au Conseil
compétent par son Gouvernement.
Dès l'ouverture des négociations en vue de
toute révision des Traités instituant les Communautés européennes
ainsi que les traités et actes subséquents qui les ont modifiés ou
complétés, les Conseils, chacun pour ce qui le concerne, en sont
informés. Ils ont connaissance du projet de traité avant sa
signature.
§ 3. Après avoir été condamné par une juridiction
internationale ou supranationale du fait du non-respect d'une
obligation internationale ou supranationale par une Communauté ou une
Région, l'Etat peut se substituer à la Communauté ou à la Région
concernée, pour l'exécution du dispositif de la décision aux
conditions suivantes :
1° la Communauté ou la Région concernée doit avoir été
mise en demeure trois mois auparavant par un arrêté royal motivé et
délibéré en Conseil des Ministres.
En cas d'urgence, le délai de trois mois prévu au
premier alinéa, 1°, peut être abrégé par l'arrêté royal visé
au même alinéa;
2° la Communauté ou la Région concernée doit avoir été
associée par l'Etat à l'ensemble de la procédure du règlement du
différend, y compris la procédure devant la juridiction
internationale ou supranationale;
3° le cas échéant, l'accord de coopération prévu à
l'article 92bis, § 4ter, doit avoir été respecté par l'Etat.
Les mesures prises par l'Etat en exécution du premier
alinéa cessent de produire leurs effets à partir du moment où la
Communauté ou la Région concernée s'est conformée au dispositif de
la décision.
L'Etat peut récupérer, auprès de la Communauté ou de
la Région concernée, les frais du non-respect par celle-ci d'une
obligation internationale ou supranationale. Cette récupération peut
prendre la forme d'une retenue sur les moyens financiers à transférer
en vertu de la loi à la Communauté ou à la Région concernée.
Art. 16bis.
Les décrets, règlements et actes administratifs
ne peuvent porter préjudice aux garanties existantes au moment de
l'entrée en vigueur de la présente disposition dont bénéficient
les francophones dans les communes citées à l'article 7 des lois sur
l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18
juillet 1966, ainsi que celles dont bénéficient les néerlandophones,
les francophones et germanophones dans les communes citées à
l'article 8 des mêmes lois.
Art. 16ter.
La suspension d'une norme ou d'un acte peut être
ordonnée par la Cour d'arbitrage ou le Conseil d'Etat si des moyens sérieux
sont susceptibles de justifier l'annulation de la norme ou de l'acte
sur base de l'article 16bis.
TITRE
III. DES POUVOIRS.
CHAPITRE 1 - Dispositions générales.
Art. 17.
Le pouvoir décrétal s'exerce collectivement par
le Conseil et le Gouvernement.
Art. 18.
Le droit d'initiative appartient au Gouvernement
et aux membres du Conseil.
Art. 19.
§ 1. Sauf application de l'article 10, le
décret règle les matières visées aux articles 4 à 9, sans préjudice
des compétences que la Constitution a réservées à la loi après
l'entrée en vigueur de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles.
Les décrets du Conseil flamand (...) mentionnent
s'ils règlent des matières visées à l'article 59bis de la
Constitution ou à l'article 107quater de la Constitution.
§ 2. Le décret a force de loi. Il peut
abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions légales
en vigueur.
§ 3. Les décrets portant sur les matières visées à
l'article 107quater de la Constitution sont d'application dans la Région
wallonne ou dans la Région flamande, selon le cas.
Art. 20.
Le Gouvernement fait les règlements et arrêtés
nécessaires pour l'exécution des décrets, sans pouvoir jamais ni
suspendre les décrets eux-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
Art. 21.
Le Gouvernement sanctionne et promulgue les décrets.
Art. 22.
Aucun décret ou arrêté d'exécution n'est
obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée
par la présente loi.
Art. 23.
Les incompatibilités et interdictions concernant
les ministres, anciens ministres et ministres d'Etat, ainsi que les
membres et anciens membres des Chambres législatives, prévues par la
loi, sont applicables mutatis mutandis, aux membres et anciens membres
des Gouvernements de Communauté et de Région ainsi qu'aux membres et
anciens membres des Conseils, en ce qui concerne les fonctions
relevant de la Communauté ou de la Région.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres d'un Conseil ou
Gouvernement de Communauté peuvent être membres du personnel de
l'enseignement de la Communauté concernée.
CHAPITRE II - Des conseils.
Section 1 - De la composition.
Art. 24.
§ 1. Le Conseil flamand se compose :
1° de 118 membres élus directement;
2° de 6 membres domiciliés sur le territoire de la Région
de Bruxelles-Capitale et élus directement en cette qualité, conformément
à l'article 30, § 1er, alinéa 1. < En vigueur à partir des élections
régionales de juin 2004>
Le Conseil flamand peut, par décret, modifier
les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le nombre de membres
visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de 6
sur 118 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le nombre
obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre entier,
la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou omise
selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.
§ 2. Le Conseil régional wallon se compose de 75 membres élus
directement.
Le Conseil régional wallon peut, par décret, modifier le
nombre visé à l'alinéa 1er.
§ 3. Le Conseil de la Communauté franc aise se compose :
1° de 75 membres du Conseil régional wallon;
2° de 19 membres élus par le groupe linguistique français
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale en son sein, visé à
l'article 23 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux
institutions bruxelloises.
Le Conseil de la Communauté française peut, par décret, modifier
les nombres visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Le nombre de membres
visé à l'alinéa 1er, 2°, doit toujours être égal au rapport de
19 sur 75 du nombre de membres visé à l'alinéa 1er, 1°. Si le
nombre obtenu en application du présent alinéa n'est pas un nombre
entier, la fraction restante sera arrondie à l'unité supérieure ou
omise selon qu'elle atteint ou non la moitié de l'unité.
Si, à la suite de l'application de l'alinéa précédent, le Conseil
de la Communauté française ne comprend pas tous les membres du
Conseil régional wallon, le Conseil de la Communauté française règle,
par décret, sur la base de règles objectives et proportionnellement
au chiffre électoral des listes obtenu lors des élections du Conseil
régional wallon, la façon dont les membres du Conseil régional
wallon sont élus pour faire partie du Conseil de la Communauté française
et la façon dont le nombre de mandats revenant à chaque groupe
politique est déterminé.
§ 4. Si le Conseil régional wallon augmente le nombre de ses
membres de telle sorte que le Conseil de la Communauté française ne
comprend pas tous les membres du Conseil régional wallon, le Conseil
régional wallon détermine, sur la base de règles objectives et
proportionnellement au chiffre électoral des listes obtenu lors des
élections du Conseil régional wallon, en même temps le nombre de
ceux-ci qui font partie du Conseil de la Communauté française ainsi
que la façon dont ils sont élus et répartis entre les groupes
politiques; le Conseil de la Communauté française adapte alors en
conséquence le nombre de ses membres pour respecter le rapport visé
au § 3, alinéa 2.
Art 24 bis § 1.
Pour être élu directement en qualité de membre
du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de 21 ans accomplis;
4° avoir son domicile :
a) pour les membres du Conseil flamand visés à l'article
24, § 1er, alinéa 1er, 1°, dans une commune faisant partie du
territoire de la Région flamande et, en conséquence, être inscrit
au registre de la population de cette commune; < En vigueur à
partir des élections régionales de juin 2004> pour les membres du
Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, dans
une commune faisant partie du territoire de la Région de
Bruxelles-Capitale et en conséquence être inscrit au registre de la
population de cette commune; < En vigueur à partir des élections
régionales de juin 2004>
b) pour le Conseil régional wallon, dans une commune
faisant partie du territoire de la Région wallonne et, en conséquence,
être inscrit au registre de la population de cette commune;
5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de
suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les conditions d'éligibilité doivent être remplies le
jour des élections, à l'exception des conditions de domicile et
d'inscription au registre de la population auxquelles il doit être
satisfait six mois avant l'élection.
§ 2. Sans préjudice du § 4, le mandat de membre du Conseil
de la Communauté française, du Conseil régional wallon et du
Conseil flamand est incompatible avec les fonctions ou mandats
suivants :
1° membre de la Chambre des représentants;
2° sénateur, visé à l'article 53, § 1er, 1°, 2°, 5°,
6° et 7° de la Constitution;
3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;
4° gouverneur de province, vice-gouverneur, gouverneur
adjoint, conseiller provincial, greffier provincial;
5° commissaire d'arrondissement;
6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;
7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation
ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du
Conseil d'Etat;
8° juge, référendaire ou greffier a la Cour
d'arbitrage;
9° membre de la Cour des comptes;
10° militaire en service actif, à
l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des
miliciens;
11° sauf pour ce qui concerne les membres du personnel de
l'enseignement, membre du personnel placé directement sous l'autorité
du Conseil ou du Gouvernement concerné; à cet égard, tout Conseil
peut organiser, par décret, un régime de congé politique au profit
des agents qui ressortissent à la Communauté ou à la Région
concernée.
§ 2bis. Nonobstant le § 2, 3°, du présent article, le
membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional
wallon ou du Conseil flamand, nommé par le Roi en qualité de
ministre ou de secrétaire d'Etat fédéral et qui l'accepte, cesse
immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis
fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat.
Le décret prévoit les modalités de son remplacement au sein du
Conseil concerné.
§ 2ter. Le mandat de membre du
Conseil de la Communauté française, de membre du Conseil de la Région
wallonne et de membre du Conseil flamand ne peut pas être cumulé
avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.
Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au
sens de l'alinéa précédent :
1° les fonctions de bourgmestre, d'échevin et de président
d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;
2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou
privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une
région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat
confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de
l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet
organisme et quel que soit le revenu y afférent;
3° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou
privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une
région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu
mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000
francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution
de l'indice des prix à la consommation.
§ 3. Le Conseil régional wallon et le
Conseil flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, déterminer
par décret des incompatibilités supplémentaires.
§ 4. Les mandats de membre du Conseil de la Communauté française,
du Conseil flamand et du Conseil de la Communauté germanophone sont
incompatibles entre eux.
Le mandat de membre du Conseil de la Communauté française est
incompatible avec celui de membre du Conseil régional wallon lorsque
le mandataire concerné a exclusivement ou en premier lieu prêté
serment en allemand.
§ 5. Les membres du Conseil flamand visés
à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2° qui, en application des §§
2 et 3 du présent article et de l'article 12, § 2, de la loi spéciale
du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, ne peuvent
pas assumer leur mandat au sein du Conseil flamand, seront remplacés
au sein du Conseil flamand par leurs suppléants, élus sur les mêmes
listes, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes
susmentionnées. < En vigueur à partir des élections régionales
de juin 2004> Les membres du Conseil régional wallon
qui, conformément à l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du
Conseil de la Communauté française, mais qui, en application des
§§ 2, 3 et 4 du présent article, ne peuvent pas assumer leur mandat
au sein du Conseil de la Communauté française, seront remplacés au
sein du Conseil de la Communauté française par leurs suppléants, élus
lors des élections du Conseil régional wallon sur les mêmes listes
que ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune
des listes susmentionnées.
Les membres du Conseil régional wallon qui,
conformément à l'article 24, § 3, sont membres du Conseil de la
Communauté française, mais qui, en application du § 4, alinéa 2,
du présent article, ne peuvent pas assumer leur mandat au sein du
Conseil de la Communauté française, seront remplacés au sein du
Conseil de la Communauté française par leurs suppléants, élus lors
des élections au Conseil régional wallon sur les mêmes listes que
ces membres, dans l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des
listes susmentionnées.
Les membres du groupe linguistique français du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui, conformément à
l'article 24, §§ 3 et 4, sont membres du Conseil de la Communauté
française mais qui, en application du § 2 du présent article et de
l'article 12, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative
aux institutions bruxelloises, ne peuvent pas assumer leur mandat au
sein du Conseil de la Communauté française, seront remplacés au
sein du Conseil de la Communauté française par leurs suppléants, élus
lors des élections du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale sur
les mêmes listes du même groupe linguistique que ces membres, dans
l'ordre dans lequel ils sont élus sur chacune des listes susmentionnées.
Section 1bis - Des élections.
Première sous-section. - Des électeurs.
Art.25.
§ 1. Les membres du Conseil flamand visés
à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 1°, sont élus directement par
les Belges âges de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de la
population d'une commune du territoire de la Région flamande et ne se
trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés aux
articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les membres du Conseil régional wallon sont élus directement
par les Belges âgés de 18 ans accomplis, inscrits aux registres de
la population d'une commune du territoire de la Région wallonne et ne
se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension visés
aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les conditions d'électorat visées aux alinéas précédents et
concernant la nationalité et l'inscription aux registres de la
population doivent être réunies à la date d'établissement de la
liste des électeurs; les autres conditions doivent être réunies le
jour de l'élection.
§ 2. Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
Sous-section 2. - De la répartition des électeurs et des bureaux
de vote.
Art. 26.
§ 1. Le Conseil régional wallon et le
Conseil flamand déterminent les circonscriptions électorales par décret,
chacun pour ce qui le concerne.
§ 2. Aucune circonscription électorale ne peut dépasser les
limites du territoire d'une Région.
§ 3. S'il y a plusieurs circonscriptions électorales, chaque
circonscription électorale compte autant de sièges que le chiffre de
sa population contient de fois le diviseur régional, obtenu en
divisant le chiffre de la population de la Région par le nombre de
membres à élire directement.
Les siéges restants sont attribués aux circonscriptions électorales
ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§ 4. La répartition des membres du Conseil entre les
circonscriptions électorales est fixée en rapport avec la population
par le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand, chacun pour ce
qui le concerne.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale est
déterminé tous les dix ans par le recensement de la population ou
par tout autre moyen visé à l'article 49, § 3, de la Constitution.
Dans les trois mois de la publication du chiffre
de la population, le Gouvernement wallon et le Gouvernement flamand déterminent,
chacun pour ce qui le concerne, le nombre de sièges attribués à
chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition des sièges est appliquée à partir du
prochain renouvellement intégral du Conseil concerné.
Art. 26bis.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à
la commune.
Art. 26ter.
Les membres du Conseil flamand vises à l'article
24, § 1er, alinéa 1er, 1°, et les membres du Conseil régional
wallon visés à l'article 24, § 2, sont élus directement par des
collèges électoraux se composant, pour chaque circonscription électorale,
de tous les électeurs des communes du territoire de la
circonscription électorale concernée.
Art. 26quater.
Il est constitue un bureau principal de la
circonscription électorale dans le chef-lieu de toute circonscription
électorale. Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand déterminent
par décret, chacun pour ce qui le concerne, le chef-lieu des
circonscriptions électorales.
Le bureau principal de la circonscription électorale est présidé
par le président du tribunal de première instance compétent pour le
chef-lieu, ou, en cas de désistement de ce dernier, par le magistrat
qui le remplace. Dans les circonscriptions électorales n'ayant pas de
tribunal de première instance, le bureau principale de la
circonscription électorale est présidé par le juge de paix compétent
pour le chef-lieu, ou en cas de désistement de ce dernier, par un de
ses suppléants suivant l'ordre d'ancienneté.
Le bureau principal de la circonscription électorale comprend, outre
le président, quatre assesseurs, quatre assesseurs suppléants et un
secrétaire désignés par le président parmi les électeurs du
chef-lieu de la circonscription électorale.
Sous-section 3. - De la convocation des électeurs.
Art. 27.
En cas de vacance, lorsqu'il ne peut y être
pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est
réuni dans les quarante jours de la vacance. La date de l'élection
est fixée, selon le cas, par un arrêté du Gouvernement wallon ou du
Gouvernement flamand.
Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui précèdent
le renouvellement du Conseil, la convocation du collège électoral ne
peut avoir lieu que sur la décision du Conseil. Il en va de même
lorsque la vacance a pour cause soit la démission d'un titulaire et
le désistement de suppléants, soit la démission d'un titulaire ou
le désistement de suppléants. Dans ces différents cas, la réunion
éventuelle du collège électoral a lieu dans les quarante jours de
la décision.
Sous-section 4. - Des candidatures et des bulletins de vote.
Art. 28.
L'acte de présentation des candidats aux mandats
de membre du Conseil régional wallon ou du Conseil flamand, selon le
cas, indique l'ordre dans lequel ceux-ci sont présentés.
Aucune liste ne peut comprendre un nombre de candidat supérieur à
celui des membres à élire.
Un électeur ne peut signer plus d'un acte de présentation de
candidats pour la même élection. Un membre sortant du Conseil
flamand et un membre sortant du Conseil régional wallon, selon le
cas, ne peuvent, dans la même circonscription électorale, signer
plus d'un acte de présentation de candidats pour la même élection.
L'électeur ou le membre sortant qui contrevient à l'interdiction qui
précède est passible des peines édictées à l'article 202 du Code
électoral.
Art. 28bis.
§ 1. La présentation de candidats doit
être signée soit par un nombre minimum d'électeurs soit par un
nombre minimum de membres sortants du Conseil concerne.
Le Conseil régional wallon et le Conseil flamand déterminent par décret,
chacun pour ce qui le concerne, les nombres visés au premier alinéa.
§ 2. Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste pour la
même élection.
Nul ne peut être présenté simultanément dans plus d'une
circonscription électorale.
Le candidat acceptant qui contrevient à l'une ou l'autre interdiction
indiquée aux deux alinéas précédents, est passible des peines prévues
à l'article 202 du Code électoral. Son nom est rayé de toutes les
listes où il figure.
§ 3. Les électeurs qui présentent les
candidats doivent être inscrits au registre de la population d'une
commune faisant partie du territoire de la circonscription électorale
visée, au moins depuis le nonantième jour précédant celui fixé
pour l'élection.
Art. 28ter.
Sauf si la loi instaure un mode de scrutin au
moyen de systèmes automatisés, le bureau principal de la
circonscription électorale formule, dès que la liste des candidats
est arrêtée, le bulletin de vote conformément au modèle et aux
prescriptions prévues par la loi.
Art. 28quater.
Lors des élections pour le renouvellement intégral
du Conseil flamand et du Conseil régional wallon, les candidats d'une
liste peuvent, avec l'assentiment des personnes qui les ont présentés,
déclarer qu'ils forment groupe, au point de vue de la répartition
des sièges, avec les candidats, nominativement désignés, de listes
présentées dans d'autres circonscriptions électorales de la même
province, ou qui, lorsque les circonscriptions électorales coïncident
avec les limites des provinces ou dépassent celles-ci, tout en étant
plus petites que la Région, sont présentées dans d'autres
circonscriptions électorales de la Région concernée.
Sous-section 5. - De la répartition des sièges
et de la désignation des élus.
Art. 29.
§ 1. Les élections du Conseil régional
wallon et du Conseil flamand se font en respectant le système de la
représentation proportionnelle.
§ 2. Toutefois, lorsqu'il n'y a qu'un seul membre du Conseil régional
wallon ou du Conseil flamand à élire, le candidat qui a obtenu le
plus de voix est proclamé élu.
En cas de parité de voix, le plus âgé est élu.
Art. 29bis.
Le chiffre électoral de chaque liste est
constitue par l'addition du nombre de bulletins exprimant un vote
valable pour cette liste.
Les candidatures isolées sont censées constituer chacune une liste
distincte.
I. De la répartition des sièges en l'absence de groupement de
listes.
Art. 29ter.
Le bureau principal de la circonscription divise
successivement par 1, 2, 3, 4, 5, etc., le chiffre électoral de
chacune des listes et range les quotients dans l'ordre de leur
importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal
à celui des membres à élire. Le dernier quotient sert de diviseur
électoral.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune
d'elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois
ce diviseur, sauf application de l'article 29quater.
Si une liste obtient plus de sièges qu'elle ne porte de candidats
(...), les sièges non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux
autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant
l'opération indiquée à l'alinéa 1er, chaque quotient nouveau déterminant
l'attribution d'un siège en faveur de la liste à laquelle il
appartient.
Art. 29quater.
Lorsqu'un siège revient à titre égal à
plusieurs listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral
le plus élevé et, en cas de parité des chiffres électoraux, à la
liste où figure le candidat dont l'élection est en cause qui a
obtenu le plus de voix ou, subsidiairement, qui est le plus âgé.
II. De la répartition des sièges en cas de groupement de listes.
Art. 29quinquies.
Dans les circonscriptions où les candidats d'une
ou plusieurs listes ont fait la déclaration de groupement prévue à
l'article 28quater de la loi spéciale, le bureau principal de la
circonscription établit un diviseur électoral en divisant le total général
des bulletins valables par le nombre de sièges à conférer dans la
circonscription.
Il divise les chiffres électoraux par ce
diviseur et fixe ainsi, à chaque liste, son quotient électoral dont
les unités indiquent le nombre de sièges immédiatement acquis.
Il divise ensuite chaque quotient électoral par 1, si la liste n'a
pas encore de siège, par 2, si elle en a obtenu un, par 3, si elle en
a obtenu deux, et ainsi de suite. Le droit éventuel de la liste sera
ainsi représenté par la fraction que l'on obtient, lorsque l'on
divise son quotient électoral par le nombre de sièges qu'elle
occuperait successivement si le siège complémentaire lui était
chaque fois attribué.
Le procès-verbal de ces opérations est adressé immédiatement au président
du bureau central provincial, les autres pièces prévues par la loi
étant seules transmises au greffier du Conseil concerné.
Art. 29sexies.
§ 1. Le bureau principal de la
circonscription dans laquelle se trouve le chef-lieu de la province siège
en tant que bureau central provincial. Il se réunit le lendemain du
scrutin, à l'heure fixée par le président. Si, par suite d'un
retard dans la réception d'un ou de plusieurs procès-verbaux des
bureaux principaux de circonscription, le travail se trouve suspendu,
la séance peut être interrompue momentanément. Elle est reprise le
jour même, ou au besoin, le lendemain, à l'heure prévue pour
l'arrivée des documents manquants. Le bureau arrête le chiffre électoral
de chaque groupe en additionnant les chiffres électoraux des listes
qui en font partie. Les autres listes conservent leurs chiffres électoraux.
Le bureau arrête, en totalisant les unités des quotients établis
par application de l'article 29quinquies, le nombre des sièges déjà
acquis aux différents groupes de listes et aux listes isolées pour
l'ensemble de la province ainsi que le nombre des sièges à répartir
complémentairement.
Il admet à la répartition complémentaire toutes les listes, sauf
celles qui, dans aucune circonscription, n'ont obtenu un chiffre électoral
au moins égal à soixante-six pour cent du diviseur électoral fixé
en vertu de l'article 29quinquies, alinéa 1er. Il y admet aussi les
listes isolées qui ont atteint cette quotité. Le bureau divise
successivement leurs chiffres électoraux par 1, 2, 3, etc., si la
liste ne comptait encore aucun siège définitivement acquis; par 2,
3, 4, etc., si elle n'en avait acquis qu'un seul; par 3, 4, 5, etc.,
si elle en avait déjà acquis deux, et ainsi de suite, la première
division se faisant chaque fois par un chiffre égal au total des sièges
que le groupe ou la liste obtiendraient si le premier des sièges
restant à conférer lui était attribué.
Le bureau classe les quotients dans l'ordre de leur importance jusqu'à
concurrence d'un nombre de quotients égal à celui des mandats
disponibles; chaque quotient utile détermine en faveur du groupe ou
de la liste qu'il concerne l'attribution d'un siège complémentaire.
§ 2. Le Conseil flamand et le Conseil régional wallon
peuvent, chacun pour ce qui le concerne, modifier par décret la
quotité de voix qu'un groupe de listes doit atteindre pour la répartition
des sièges visée au § 1er, alinéa 3.
Art. 29septies.
Le bureau central provincial procède ensuite à
la désignation des circonscriptions où les listes formant groupe
obtiendront le ou les sièges complémentaires qui leur reviennent.
Pour les listes isolées, la désignation est tout indiquée et
l'attribution se fait en premier lieu, en commençant par celles
auxquelles appartiennent les quotients utiles les plus éleves.
Pour les listes formant groupe, la désignation se fait de la manière
suivante :
L'ordre d'importance des quotients visés à l'article 29sexies, §
1er, dernier alinéa, détermine l'ordre suivant lequel chaque groupe
est successivement appelé à occuper le siège restant à conférer.
A l'appel de chaque groupe correspond l'appel de la circonscription où
le groupe acquiert un siège.
A cette fin, le bureau central provincial inscrit verticalement, dans
autant de colonnes qu'il y a de groupes appelés au partage, les
fractions de sièges inscrites aux procès-verbaux de circonscription
visés à l'article 29quinquies en les classant suivant l'ordre de
leur importance, la première fraction étant celle qui se rapproche
le plus de l'unité, et en indiquant en regard de chacune d'elles le
nom de la circonscription à laquelle elle se rapporte.
Le groupe auquel revient le premier siège dans l'attribution complémentaire
des mandats l'obtient dans la circonscription qui figure en tête de
la colonne réservée à ce groupe et ainsi de suite. Si la
circonscription venant en ordre utile se trouve avoir déjà été
complètement pourvue, le siège revenant au groupe appelé passe à
la circonscription inscrite immédiatement après elle dans la même
colonne et, le cas échéant, à la circonscription suivante.
Si toutes les circonscriptions où le groupe compte des candidats sont
déjà pourvues, le siège complémentaire ne pourra lui être attribué,
et le mandat laissé vacant dans la circonscription où le groupe ne
compte pas de candidats, sera attribué à une autre liste conformément
à l'alinéa suivant.
Lorsque, l'appel des listes et la désignation des circonscriptions étant
terminés, il est constate que, dans une circonscription, une liste
obtient plus de sièges qu'elle n'y a de candidats (...), le bureau
central provincial ajoute les sièges non attribués à ceux qui
reviennent aux autres listes dans la même circonscription, en
poursuivant à cet effet les opérations indiquées à l'article
29sexies, § 1er; chaque quotient nouveau détermine, en faveur du
groupe ou de la liste à laquelle il appartient et qui compte des
candidats en nombre suffisant dans la circonscription, l'attribution
d'un siège.
III. De la désignation des élus.
Art. 29octies.
Lorsque le nombre des candidats d'une liste est
égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont
tous élus.
Lorsque le premier de ces nombres est supérieur au second, les sièges
sont conférés aux candidats dans l'ordre décroissant du nombre de
voix qu'ils ont obtenues. En cas de parité de voix, l'ordre de présentation
prévaut. Préalablement à la désignation des élus, le bureau
principal de la circonscription électorale ou le bureau central
provincial, selon le cas, procède à l'attribution individuelle aux
candidats de la moitié du nombre des bulletins marqués en tête de
la liste où figurent ces candidats.
Cette attribution se fait d'après un mode dévolutif. Les bulletins
à attribuer sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le
premier candidat de la liste, à concurrence de ce qui est nécessaire
pour atteindre le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste.
L'excédent, s'il y en a, est attribué dans une mesure semblable, au
deuxième candidat, puis au troisième, et ainsi de suite, jusqu'a ce
que la moitié du nombre des bulletins marqués dans la case de tête
soit épuisée.
Le chiffre d'éligibilité spécifique à chaque liste s'obtient en
divisant par le nombre des sièges attribués à la liste, majoré
d'une unité, le chiffre électoral de la liste tel qu'il est déterminé
à l'article 29bis.
Art. 29octies1.
Les éventuelles décimales du quotient que l'on
obtient d'une part, en divisant par deux le nombre des bulletins marqués
dans la case de tête en vue d'établir le nombre de ces bulletins à
répartir par dévolution entre les candidats de la liste, et d'autre
part, en divisant le chiffre électoral de la liste visé à l'article
29bis par le nombre plus un des sièges qui lui reviennent, en vue d'établir
le chiffre d'éligibilité spécifique à cette liste, sont arrondies
à l'unité supérieure, qu'elles atteignent ou non 0,50.
Art. 29novies.
Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats
sont élus conformément à l'article 29octies, les candidats non élus
qui ont obtenu le plus grand nombre de voix, ou, en cas de parité de
voix, dans l'ordre de présentation, sont déclarés premier, deuxième,
troisième suppléant et ainsi de sorte.
Préalablement à leur désignation, le bureau principal, ayant
désigné les élus, procède à une nouvelle attribution individuelle
aux candidats non élus de la moitié du nombre des bulletins à répartir
par dévolution, telle qu'elle est déterminée à l'article 29octies,
alinéa 2, cette attribution se faisant de la même manière que pour
la désignation des élus, mais en commençant par le premier des
candidats non élus, dans l'ordre de présentation.
Art. 29decies.
Le résultat du recensement général des votes
et les noms des élus sont proclamés publiquement.
Art. 29undecies.
Les opérations visées aux articles 29octies à
29decies sont effectuées par le bureau principal de la
circonscription dans le cas visé au point I et par le bureau central
provincial dans le cas visé au point II.
Lorsqu'en application de l'article 28quater les circonscriptions électorales
coïncident avec les limites des provinces ou dépassent celles-ci,
les attributions des bureaux centraux provinciaux sont exercées par
un bureau central régional. Le Conseil flamand et le Conseil régional
wallon déterminent par décret, chacun pour ce qui le concerne, le
bureau principal de circonscription qui remplit cette fonction.
Sous-section 6. - De l'élection des membres bruxellois.
Art. 30.
§ 1. Au § 1er sont apportées les
modifications suivantes :
a) l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit :
" § 1er. Les articles 13 à 19 et 21 de la loi spéciale
du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises sont
d'application, moyennant les adaptations nécessaires, pour l'élection
des membres du Conseil flamand visés à l'article 24, § 1er, alinéa
1er, 2°, de la présente loi. Toutefois, pour l'application de ces
articles, il y a lieu de lire " Conseil flamand " au lieu de
" Conseil < En vigueur dès les élections régionales de juin
2004>
Pour l'élection des membres visés à l'article
24, § 3, alinéa 1er, 2°, chaque groupe politique adresse avant la
fin de la deuxième semaine suivant les élections directes générales
du Conseil régional wallon selon
le cas, au président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
ou, si le président appartient à l'autre groupe linguistique du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de
la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions
bruxelloises, au premier vice-président du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale, une liste indiquant, dans l'ordre de préséance,
les noms de ceux de ses membres qu'il désigne pour faire partie du
Conseil de la Communauté française
et ce, jusqu'a concurrence du nombre de mandats revenant au
groupe en application de l'alinéa 3. < En vigueur dès les élections
régionales de juin 2004>
Le nombre de mandats des membres visés à
l'article 24, § 3, alinéa 1er, 2°, revenant à chaque groupe
politique est déterminé par l'ordre obtenu en application de
l'article 20, § 2, alinéa 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989
relative aux institutions bruxelloises. < En vigueur dès les
élections régionales de juin 2004>
Les listes des membres désignés pour faire
partie du Conseil de la Communauté française ne sont valables que si
elles sont signées par la majorité des membres élus sur la même
liste. <En vigueur dès les élections régionales de juin
2004>
Le président ou, selon le cas, le vice-président
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale vérifie si les
conditions pour l'établissement des listes de membres désignés pour
faire partie du Conseil de la Communauté française sont réunies. Il
déclare les membres désignés élus. <En vigueur dès
les élections régionales de juin 2004>
§ 2. Pour l'application du présent
article, sont considérés comme formant un groupe politique, les
membres d'un groupe linguistique qui ont été élus sur une même
liste.
§ 3. En cas de vacance d'un mandat visé à l'article 24, §
1er, alinéa 1er, 2°, première phrase, le président du Conseil de
la Région de Bruxelles-Capitale, ou, selon le cas, si le président
n'appartient pas au groupe linguistique néerlandais du Conseil de la
Région de Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale
du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, le premier
vice-président du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale,
pourvoit sans délai à la vacance en déclarant élu son suppléant. <
En vigueur dès les élections régionales de juin 2004>
En cas de vacance d'un mandat vise à l'article
24, § 1er, alinéa 1er, 2°, deuxième phrase, et § 3, alinéa 1er,
2°, les membres du groupe politique concerné du groupe linguistique
français ou néerlandais du Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale visé à l'article 23 de la loi spéciale du 12
janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, selon le cas, qui
ont précédemment procédé à la désignation au siège concerné,
pourvoient sans délai à la vacance par une nouvelle désignation; le
successeur achève le mandat de son prédécesseur. < En vigueur dès
les élections régionales de juin 2004>
§ 4. Pour ce qui concerne l'élection des
membres visés à l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, le résultat
du recensement général des votes et le nom des élus sont proclamés
publiquement par le bureau régional visé à l'article 16 de la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises et
transmis au Conseil flamand. < En vigueur dès les élections
régionales de juin 2004>
Sous-section 7 - Des modalités de l'élection
autres que celles réglées par la présente loi.
Art. 30bis
Les mesures présentant un caractère accessoire
ou de détail en vue de l'organisation de l'élection du Conseil
flamand et du Conseil régional wallon sont déterminées par la loi
ordinaire.
Art. 31.
§ 1. Chaque Conseil se prononce sur la
validité des opérations électorales en ce qui concerne ses membres
et leurs suppléants.
En cas d'annulation de l'élection, toutes les formalités doivent être
recommencées, y compris les présentations de candidats.
§ 2. Toute réclamation contre une élection doit, à peine de
déchéance, être formulée par écrit, être signée par un des
candidats et mentionner l'identité et le domicile du réclamant.
Elle doit être remise dans les dix jours de l'établissement du procès-verbal,
et en tout cas avant la vérification des pouvoirs, au greffier du
Conseil concerné, qui est tenu d'en donner récépissé.
§ 3. Chaque Conseil vérifie les pouvoirs de ses membres et
juge les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
§ 4. Les greffiers du Conseil régional wallon et du Conseil
flamand peuvent, en vue de la vérification des pouvoirs, par leurs
assemblées respectives, se faire communiquer sans frais par les
autorités administratives les documents qu'ils jugent utiles.
§ 5. Chaque Conseil ou l'organe désigné
par lui exerce, selon les règles définies par décret, le contrôle
des dépenses électorales relatives à l'élection du Conseil ainsi
que le contrôle des communications gouvernementales des membres de
son gouvernement.
Les Chambres législatives, le Conseil concerné ou l'organe désigné
par lui, sont tenus d'exécuter les sanctions imposées par une autre
assemblée ou par l'organe désigné par elle en application de la législation
fédérale relative à la limitation des dépenses électorales.
§ 6. Les Conseils sont compétents en ce
qui concerne le financement complémentaire des partis politiques,
tels que définis par l'article 1er, 1°, de la loi du 19 mai 1994
relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales
engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du
Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et
du Conseil de la Communauté germanophone.
Art 31 bis
Avant d'entrer en fonction, les membres du
Conseil flamand prêtent serment de la manière suivante : " Ik
zweer de Grondwet na te leven ".
Avant d'entrer en fonction, les membres du
Conseil de la Communauté française et du Conseil régional wallon prêtent
serment de la manière suivante : " Je jure d'observer la
Constitution ".
Les membres du Conseil régional wallon qui sont domiciliés dans une
commune de la région de langue allemande visée à l'article 5 des
lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées
le 18 juillet 1966, peuvent, avant d'entrer en fonction, prêter
serment de la maniere suivante : " Ich schwöre, die Verfassung
zu befolgen "
Art. 31ter
§ 1. Chaque Conseil fixe le montant de
l'indemnité allouée à ses membres. Cette indemnité a le même
statut que l'indemnité des membres de la Chambre des représentants,
qu'elle ne peut dépasser. Elle ne peut être cumulée avec l'indemnité
de sénateur. Elle peut être cumulée avec l'indemnité allouée par
un autre Conseil, mais l'indemnité cumulée ne peut pas dépasser
l'indemnité attribuée aux membres de la Chambre des représentants.
Lorsque l'indemnité cumulée dépasse l'indemnité attribuée aux
membres de la Chambre des représentants, l'indemnité allouée par le
Conseil pour lequel le membre n'est pas élu directement est réduite
en conséquence.
Chaque Conseil fixe l'indemnité allouée aux membres de son bureau.
Chaque Conseil arrête également le régime de pension de ses
membres et fixe les modalités de remboursement de leurs frais de déplacement.
§ 1bis. Le montant des indemnités, traitements ou
jetons de présence perçus en rétribution des activités exercées
par le membre du Conseil de la Communauté française, du Conseil régional
wallon et du Conseil flamand en dehors de son mandat de Conseiller, ne
peut excéder la moitié du montant de l'indemnité allouée en exécution
du § 1er.
Sont pris en considération pour le calcul de ce
montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant
de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics
d'ordre politique.
En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le
montant de l'indemnité prévue au § 1er est diminué, sauf lorsque
le mandat de membre du Conseil de la Communauté francaise, du Conseil
de la Région wallonne ou du Conseil flamand est cumulé avec un
mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de
l'aide sociale. Dans ce cas, le traitement afférent au mandat de
bourgmestre, d'échevin ou de président du conseil de l'aide sociale
est diminué.
Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou
prennent fin en cours du mandat parlementaire, le conseiller concerné
en informe le président de son assemblée.
Le règlement de chaque assemblée organise les modalités d'exécution
des présentes dispositions.
§ 2. Les charges résultant de
l'application du § 1er sont supportées par le budget de la Communauté
ou de la Région du Conseil concerné.
Section 2. – Du fonctionnement
Sous-section première – Dispositions communes
Art. 32
§ 1. Le Conseil flamand et le Conseil de
la Communauté française se réunissent de plein droit chaque année,
le troisième mardi d'octobre. Ils peuvent être réunis antérieurement
par leur Gouvernement. Ils doivent rester réunis chaque année au
moins quarante jours. Après chaque renouvellement, le Conseil régional
wallon se réunit de plein droit le troisième mardi qui suit le
renouvellement. Après chaque renouvellement, le Conseil flamand et le
Conseil de la Communauté française se réunissent de plein droit le
quatrième mardi qui suit le renouvellement.
§ 2. Chaque Conseil peut être convoqué
en session extraordinaire par son Exécutif.
§ 3. Le Gouvernement prononce la clôture de la session.
Art. 33.
§ 1. A l'ouverture de chaque session, le
doyen d'âge du Conseil préside la séance, assisté des deux membres
les plus jeunes.
Le Conseil élit en son sein son président, ses vice-présidents et
secrétaires. Ils forment le bureau du Conseil.
§ 2. Pour l'élection des membres du
bureau, lorsque la majorité absolue n'est pas atteinte au premier
vote, il est procédé à un second vote pour départager les deux
candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages après désistement
éventuel. Le cas échéant, la participation au second vote est déterminée
en tenant compte des règles définies au deuxième alinéa.
En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au
candidat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps un
mandat parlementaire. A ancienneté égale, la préférence est donnée
au candidat le plus jeune.
Art. 34.
Les séances des Conseils sont publiques.
Néanmoins, chaque Conseil se forme en comite
secret, sur la demande de son président ou de cinq membres.
Le Conseil décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance
doit être reprise en public sur le même sujet
Art. 35.
§ 1. Les Conseils ne peuvent prendre de résolution
qu'autant que la majorité de leurs membres se trouve réunie.
§ 2. Toute résolution est prise à la
majorité absolue des suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements
des Conseils a l'égard des élections et présentations.
En cas de partage de voix la proposition en délibération
est rejetée.
§ 3. Par dérogation au § 2, les décrets
visés à l'article 17, § 2, de la Constitution et au chapitre II,
sections Ire et Irebis, et aux articles 37bis, 49, 51, 59, § 3, et
63, § 4, de la présente loi, sont adoptés à la majorité des deux
tiers des suffrages exprimés.
Art. 36.
Sauf assentiment unanime constaté par le président,
le Conseil exprime sa volonté par un vote, conformément aux modalités
prévues par son règlement. Sur chaque décret dans son ensemble, la
décision est prise par un vote nominatif.
Les élections et présentations de candidats se font au scrutin
secret.
Art. 37.
Les ministres communautaires et régionaux n'ont
voix délibérative au Conseil que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée au Conseil et doivent être
entendus quand ils le demandent.
Le Conseil peut requérir la présence des membres du Gouvernement.
Art.
37bis.
§1. Le Conseil flamand peut décider par
décret d'associer à ses travaux, sans voix délibérative, des sénateurs
visés à l'article 53, § 1er, 1°, de la Constitution. Le Conseil de
la Communauté française et le Conseil régional wallon peuvent,
chacun pour ce qui le concerne, décider par décret d'associer à
leurs travaux, sans voix délibérative, des sénateurs visés à
l'article 53, § 1er, 2°, de la Constitution.
§ 2. Sans préjudice des autres
incompatibilités constitutionnelles et légales, les sénateurs qui répondent
à cette invitation ne peuvent être en même temps titulaires d'un
mandat électif communal, provincial ou européen.
Sont assimilés à un mandat électif communal, un mandat dans un
centre public d'aide sociale et un mandat de bourgmestre nommé en
dehors du Conseil
Art. 38.
Un projet ou une proposition de décret ne peut
être adopte par un Conseil qu'après avoir été voté article par
article.
Chaque membre du Gouvernement peut demander une seconde lecture. Chaque
membre du Conseil peut demander une seconde lecture selon le mode déterminé
par le règlement si un amendement au texte a été adopté.
Art. 39.
Le Conseil a le droit d'amender et de diviser les articles et les
amendements proposés.
Art. 40.
Chaque Conseil a le droit d'enquête.
Art. 41.
Il est interdit de présenter en personne des pétitions
aux Conseils.
Chaque Conseil a le droit de renvoyer au Gouvernement les pétitions
qui lui sont adressées. Le Gouvernement est tenu de donner des
explications sur leur contenu, chaque fois que le Conseil l'exige.
Art. 42.
Aucun membre d'un Conseil ne peut être poursuivi
ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis par lui dans
l'exercice de ses fonctions.
Art. 43.
Les projets et propositions de décret, ainsi que
les amendements, sont présentés et mis aux voix dans la langue du
Conseil.
Chaque Conseil prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge
utiles pour assurer l'exécution de la présente disposition.
Art. 44.
Chaque Conseil arrêté son règlement, dans
lequel il prévoit notamment que le bureau du Conseil ainsi que les
commissions seront composés suivant le système de la représentation
proportionnelle de ses groupes politiques.
Art. 45.
Chaque Conseil fixe le cadre et le statut
administratif et pécuniaire de son personnel.
Art. 46.
Le bureau prépare les séance du Conseil et
propose l'ordre du jour.
Il nomme les membres du personnel du Conseil, à l'exception du
greffier.
Art. 47.
Sur présentation de son bureau, chaque Conseil
nomme un greffier en dehors de ses membres.
Le greffier assiste aux séances du Conseil et du bureau et en dresse
le procès-verbal.
Au nom du bureau, il a autorité sur tous les services et sur le
personnel du Conseil.
Art. 48.
Toute résolution du Conseil et toute décision
du bureau sont signées par le président et par le greffier
Art. 48bis.
Le Conseil représente la Communauté ou la Région
dans les actes judiciaires et extrajudiciaires si l'objet du litige ou
de l'acte entre dans les attributions du Conseil.
La Communauté ou la Région est citée au greffe du Conseil. Les
actions de la Communauté ou de la Région, visées au présent
article, en demandant ou en défendant, sont exercées au nom du
Conseil, poursuites et diligences du président, ou, lorsque la
session est close, du greffier. Le Conseil mis en cause ne peut
contester que l'objet du litige entre dans ses attributions qu'à la
condition de se substituer en même temps le Gouvernement.
L'organe compétent pour agir au nom du Conseil dans les actes
extrajudiciaires est désigné par le règlement du Conseil.
Art. 49.
§ 1. Les Conseils peuvent, chacun pour ce
qui le concerne, modifier, compléter, remplacer ou abroger par décret
les dispositions des articles 32, 33, 34, 37, 41, 46, 47 et 48, ainsi
que la disposition du Chapitre III, section II.
§ 2. Le Conseil de la Communauté française, le Conseil régional
wallon et le Conseil flamand peuvent, chacun en ce qui le concerne, décider
par décret qu'un membre du Conseil, élu en qualité de membre de
leur Gouvernement, cesse immédiatement de siéger et reprend ses
fonctions après avoir démissionné de ses fonctions de membre du
Gouvernement. Le décret prévoit son remplacement au Conseil.
Sous-section 2. – Dispositions particulières
Art. 50.
Les membres du Conseil flamand visés à
l'article 24, § 1er, alinéa 1er, 2°, ne participent pas aux votes
au sein du Conseil flamand sur les matières relevant de la compétence
de la Région flamande.
Les membres du Conseil régional wallon qui ont exclusivement ou en
premier lieu prêté serment en allemand, ne participent pas aux votes
au sein du Conseil régional wallon sur les matières relevant de la
compétence de la Communauté française.
Art. 51.
Le Conseil de la Communauté française et le
Conseil flamand peuvent, chacun pour ce qui le concerne, décider que
les sénateurs visés à l'article 53, § 1er, 3° et 4°, de la
Constitution, sont désignés, d'une part, par les membres visés
respectivement au § 1er, 1°, et § 2 de l'article 24 et, d'autre
part, par les groupes linguistiques visés à l'article 23 de la loi
spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Art. 52.
Le Conseil de la Communauté française et le
Conseil régional wallon peuvent régler leur coopération mutuelle et
celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser
des services communs.
Art. 53.
Au Conseil régional wallon les projets et
propositions de décret, ainsi que les amendements sont présentés et
mis aux voix en langue française. Lorsqu'elle est demandée, la
traduction en langue allemande est de droit. Toutefois, des
propositions de décret et des amendements peuvent être déposés en
langue allemande par les membres du Conseil qui sont domiciliés dans
une commune de la région de langue allemande déterminée par
l'article 5 des lois sur l'emploi des langues en matière
administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. La
traduction de ces propositions et amendements est assurée par les
soins du bureau.
Les membres du Conseil visés à l'alinéa 2 peuvent s'exprimer en
langue allemande. La traduction de leurs déclarations est assurée
simultanément et reproduite dans les comptes rendus des débats. Le
Conseil prévoit dans son règlement les mesures qu'il juge utiles
pour assurer l'exécution des présentes dispositions.
Sous-section 3 - Dispositions propres au Parlement flamand.
Art. 53bis.
A l'article 32, § 1er, le premier alinéa est
remplacé, pour ce qui concerne le Parlement flamand, par ce qui suit
:
"Le Parlement flamand se réunit de plein droit chaque année le
quatrième lundi de septembre."
Art. 53ter.
Dans l'article 33, § 1er, Section II, le premier
alinéa est remplacé, pour ce qui concerne le Parlement flamand, par
la disposition suivante :
" A l'ouverture de chaque session, le doyen d'âge du Parlement
flamand préside le Parlement flamand, assisté des deux membres les
plus jeunes. Pour le calcul et la durée de la qualité de membre du
Parlement flamand, la qualité de membre du Conseil culturel pour la
Communauté culturelle néerlandaise et du Conseil flamand est prise
en considération.
A ancienneté égale, la préférence est donnée au candidat le plus
âgé. ".
Art. 53quater.
L'article 41 est remplacé, pour ce qui concerne
le Parlement flamand, par les dispositions suivantes :
«Art. 41. § 1er. Chacun a le droit de présenter au
Parlement flamand des requêtes signées par une ou plusieurs
personnes.
Le Parlement flamand a le droit de renvoyer au
Gouvernement flamand les requêtes qui lui sont adressées avec la
demande de donner des explications sur leur contenu.
§ 2. Le Parlement flamand est tenu d'examiner en séance
plénière les requêtes présentées par des personnes ayant atteint
l'âge de seize ans et dont le nombre est fixé par le décret.
§ 3. Le décret détermine les conditions d'exercice de
ce droit et les modalités de traitement des requêtes. »
Art. 53quinquies.
L'article 47 est remplacé par les dispositions
suivantes, pour ce qui concerne le Parlement flamand :
" Article 47
§ 1er. Le Parlement flamand nomme en dehors de ses membres et sur la
proposition du Bureau, un greffier suivant la procédure prévue par
le statut que le Parlement flamand fixe en vertu de l'article 45 et
cela suite à une sélection effectuée par une instance extérieure
au Parlement flamand.
Le greffier exerce sa fonction par mandat, tel que décrit dans le
statut du personnel du Parlement flamand.
§ 2. Le greffier assiste aux séances du
Parlement et du Bureau et en dresse le procès-verbal.
Au nom du Bureau, il a autorité sur tous les services et le personnel
du Parlement. Il peut déléguer, en vertu de l'article 45, certaines
compétences à des membres du personnel qui sont sous son autorité,
conformément aux dispositions du statut du personnel du Parlement
flamand. ".
Section 3 - De la publication et de l'entrée
en vigueur des décrets
Art.
54.
§
1. La
sanction et la promulgation des décrets du Conseil flamand se font de
la manière suivante :
"De Vlaamse Raad heeft aangenomen en Wij, (Regering),
bekrachtigen hetgeen volgt :
(decret)
Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch
Staatsblad zal wor bekendgemaakt"
§ 2. La sanction et la promulgation des décrets
du Conseil de la Communauté francaise se font de la manière suivante
:
"Le Conseil de la Communauté francaise a adopté et
Nous, (Gouvernement), sanctionnons ce qui suit :
(décret)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit
publié au Moniteur belge."
§ 3. La sanction et la promulgation des décrets
du Conseil régional wallon se font de la manière suivante :
"Le Conseil régional wallon a adopté et Nous,
(Gouvernement), sanctionnons ce qui suit :
(decret)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au
Moniteur belge.
Art. 55.
Après promulgation, les décrets du Conseil
flamand sont publiés au Moniteur belge, avec une traduction en langue
française, les décrets du Conseil de la Communauté française avec
une traduction en langue néerlandaise et les décrets du Conseil régional
wallon avec une traduction en langue néerlandaise et en langue
allemande.
Art. 56.
Les décrets sont obligatoires le dixième jour
après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'ils
n'aient fixé un autre délai.
Art. 57.
(abrogé)
Art. 58.
(abrogé)
CHAPITRE III – Des Exécutifs
Section première –De la composition
Art. 59.
§ 1. Chaque Gouvernement de Communauté
et de Région est élu par le Conseil.
§ 2. Pour être élu en qualité de membre du Gouvernement
flamand, du Gouvernement de la Communauté française ou du
Gouvernement wallon, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° avoir atteint l'age de 21 ans accomplis;
4° avoir son domicile :
a) pour le Gouvernement flamand, dans une commune du
territoire de la Région flamande ou de la région bilingue de
Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au registre de
la population de cette commune;
b) pour le Gouvernement de la Communauté française, dans
une commune du territoire de la Région wallonne ou de la région
bilingue de Bruxelles-Capitale et, en conséquence, être inscrit au
registre de la population de cette commune;
c) pour le Gouvernement wallon, dans une commune du
territoire de la Région wallonne et, en conséquence, être inscrit
au registre de la population de cette commune;
5° ne pas se trouver dans l'un des cas d'exclusion ou de
suspension visés aux articles 6 à 9bis du Code électoral.
Les conditions d'éligibilité doivent être remplies au
plus tard le jour de l'élection.
§ 3. L'article 24bis, §§ 2 et 3, est applicable, mutatis
mutandis, aux membres du Gouvernement de la Communauté française, du
Gouvernement wallon et du Gouvernement flamand.
§ 4. Nonobstant l'article 24bis, § 2, 1° et 2°, le membre
de la Chambre des représentants ou le sénateur visé à l'article
67, § 1er, 1°, 2°, 6° et 7°, de la Constitution, élu membre du
Gouvernement wallon, du Gouvernement de la Communauté française ou
du Gouvernement flamand, cesse immédiatement de siéger et reprend
son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin. La loi prévoit
les modalités de son remplacement au sein de la Chambre concernée.
Art. 60.
§ 1. Les candidats au Gouvernement présentés
sur une même liste signée par la majorité absolue des membres du
Conseil, sont élus.
La liste visée à l'alinéa 1er compte des personnes de sexe différent.
En ce qui concerne l'élection des membres du Gouvernement de la
Communauté française et du Gouvernement flamand, la liste visée à
l'alinéa 1er doit comprendre au moins un membre qui appartient à la
région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Si, au jour de l'élection, aucune
liste, signée par la majorité absolue des membres du Conseil, n'est
déposée entre les mains du président du Conseil, il est procédé
à des élections séparées des membres du Gouvernement conformément
au § 3 du présent article.
§ 3. Les présentations des candidatures
(au Gouvernement) doivent être signées par cinq membres au moins du
Conseil. Ceux-ci ne peuvent signer qu'une seule présentation à
chaque mandat. L'élection a lieu au scrutin secret et à la majorité
absolue des membres du Conseil par autant de scrutins séparés qu'il
y a de membres à élire.
Si, au cours d'un scrutin, aucun candidat ne recueille la majorité
absolue au premier vote, il est procédé à un second vote pour départager
les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages, après
désistement éventuel d'un candidat mieux placé.
En cas de parité de suffrages, la préférence est donnée au
candidat le plus jeune.
§ 4. Chaque Gouvernement désigne un président
en son sein.
A défaut d'un consensus, le président est élu
au scrutin secret et à la majorité absolue des membres du
Gouvernement. La désignation du président est ratifiée
par le Roi, entre les mains duquel il prête serment.
§ 5. L'ordre d'élection détermine l'ordre de préséance des
membres du Gouvernement. En cas d'application du § 1er, cet ordre est
détermine par l'ordre de présentation des candidats.
Art. 61.
Nul ne peut être à la fois membre d'un
Gouvernement de Communauté ou d'un Gouvernement de Région et membre
du Gouvernement fédéral.
Art. 62.
Les membres du Gouvernement prêtent serment
entre les mains du président du Conseil.
Art. 63.
§ 1. Le Gouvernement flamand compte onze
membres au plus, en ce compris le président. Un membre au moins a son
domicile dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Le Gouvernement de la Communauté
française compte quatre membres au plus, en ce compris le président.
Un membre au moins a son domicile dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale.
§ 3. Le Gouvernement wallon compte sept
membres au plus, en ce compris le président.
§ 4. Les Conseils peuvent, chacun pour ce
qui le concerne, modifier par décret le nombre maximum des membres de
leur Gouvernement.
Art. 64.
§ 1er. Si, lors de la constitution du
Gouvernement wallon ou de toute modification ultérieure dans la
composition de celui-ci, après désignation de l'avant-dernier membre
du gouvernement conformément à l'article 60, § 3, tous les membres
sont du même sexe, le scrutin pour la désignation du dernier membre
est limité aux candidats appartenant à l'autre sexe.
§ 2. Si, lors de la constitution du Gouvernement flamand et du
Gouvernement de la Communauté française ou de toute modification ultérieure
dans la composition de ceux-ci, après désignation de l'antépénultième
membre du gouvernement conformément à l'article 60, §3, tous
les membres sont du même sexe et aucun membre n'appartient à la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin pour la désignation des
deux derniers membres est limité aux candidats de l'autre sexe et aux
candidats appartenant à la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Si, lors de la constitution des mêmes gouvernements ou de toute
modification ultérieure dans la composition de ceux-ci, après désignation
de l'avant-dernier membre du gouvernement conformément à l'article
60, § 3, soit tous les membres sont du même sexe, soit aucun membre
n'appartient à la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le scrutin
pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats
appartenant, selon le cas, à l'autre sexe ou à la région bilingue
de Bruxelles-Capitale.
Art. 65.
(abrogé)
Art. 66.
(abrogé)
Art.
67.
(abrogé)
Section 2 –Du fonctionnement
Sous-section première – dispositions communes
Art 68.
Sans préjudice des dispositions de la présente
loi, chaque Gouvernement décide de ses règles de fonctionnement. Le
Gouvernement détermine le statut de ses membres.
Art. 69.
Sans préjudice des délégations qu'il accorde,
chaque Gouvernement délibère collégialement, selon la procédure du
consensus suivie en Conseil des Ministres, de toutes affaires de sa
compétence.
Art. 70.
Le Gouvernement, de même que chacun de ses
membres, est responsable devant le Conseil.
Art. 71.
Le Conseil peut, à tout moment, adopter une
motion de méfiance à l'égard du Gouvernement ou d'un ou de
plusieurs de ses membres.
Cette motion n'est recevable que si elle présente
un successeur au Gouvernement, à un ou à plusieurs de ses membres,
selon le cas.
Le vote sur la motion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai
de quarante-huit heures. Elle ne peut être adoptée qu'à la majorité
des membres du Conseil.
L'adoption de la motion emporte la démission du Gouvernement ou du ou
des membres contestés ainsi que l'installation du nouveau
Gouvernement ou du ou des nouveaux membres.
Art. 72.
Le Gouvernement peut décider à tout moment de
poser la question de confiance sous la forme d'une motion.
Le vote sur cette motion ne peut intervenir
qu'après un délai de quarante-huit heures.
La motion n'est adoptée que si la majorité des membres du Conseil y
souscrit.
Si la confiance est refusée, le Gouvernement est démissionnaire de
plein droit.
Art. 73.
Si le Gouvernement ou si l'un ou plusieurs de ses
membres sont démissionnaires, il est pourvu sans délai à leur
remplacement.
Tant qu'il n'a pas été remplacé, le
Gouvernement démissionnaire expédie les affaires courantes.
Art. 74.
(abrogé)
Art. 75.
(abrogé)
Sous-section 2. – dispositions particulières
Art. 76.
Lorsque le Gouvernement flamand délibère sur
les matières relevant de la compétence de la Région flamande, tout
membre du Gouvernement flamand qui a son domicile dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale ne siège qu'avec voix consultative.
Art. 77.
Le Gouvernement de la Communauté française et
le Gouvernement wallon peuvent régler leur coopération mutuelle et
celle de leurs services, tenir des assemblées communes et organiser
des services communs.
Section 3 – Des compétences
Art. 78.
Le Gouvernement n'a d'autres pouvoirs que ceux
que lui attribuent formellement la Constitution et les lois et décrets
portés en vertu de celle-ci.
Art. 79.
§ 1. Sans préjudice du § 2, les
Gouvernements peuvent poursuivre des expropriations pour cause
d'utilité publique dans les cas et selon les modalités fixés par décret,
dans le respect des procédures judiciaires fixées par la loi et du
principe de la juste et préalable indemnité visé à l'article 11 de
la Constitution.
§ 2. Dans les cas et selon les modalités
fixés par la loi, (le Gouvernement) de la Communauté française et
le Gouvernement flamand peuvent, chacun en ce qui le concerne et
uniquement dans les matières culturelles, procéder à des
expropriations pour cause d'utilité publique dans la région bilingue
de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Les contrats de cession amiable, les
quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles
pourront être passés sans frais à l'intervention du membre (du
Gouvernement) délégué à cette fin.
Art. 80.
Pour les communes citées à l'article 7 des lois
sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le
18 juillet 1966, et pour les communes de Comines-Warneton et de
Fourons, l'avis conforme du Gouvernement flamand ou du Gouvernement
wallon, selon le cas, est requis préalablement à toute délibération
en Conseil des Ministres sur un avant-projet de loi portant fusion de
communes ou sur un arrêté royal portant fusion de communes en
application de la loi du 23 juillet 1971 concernant la fusion des
communes et la modification de leurs limites.
Art. 81.
§ 1. Les Gouvernements informent le Roi
au préalable de leur intention d'entamer des négociations en vue de
la conclusion d'un traité ainsi que de tout acte juridique consécutif
qu'ils veulent accomplir en vue de la conclusion du traité.
§ 2. Dans les trente jours de la réception
de l'acte d'information, le Conseil des Ministres peut signifier au
Gouvernement concerné, ainsi qu'au Président de la Conférence
interministérielle de la politique étrangère, prévue à l'article
31bis de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles, qu'il existe des objections au traité envisagé.
Cette signification implique la suspension provisoire de la procédure
envisagée par le Gouvernement concerné.
§ 3. Dans les trente jours de la
signification, la Conférence interministérielle de la politique étrangère
rend une décision, selon la procédure du consensus.
La suspension provisoire prévue au § 2 prend fin dès que la Conférence
interministérielle constate qu'il n'y a plus d'objection à
poursuivre la procédure de conclusion du traité. A défaut, elle
prend fin, sans préjudice du § 4, trente jours après l'expiration
du délai prevu à l'alinéa 1er.
§ 4. Faute de consensus, le Roi peut,
dans les trente jours suivant l'expiration du délai visé au § 3,
alinéa 1er, par arrêté motivé et délibéré en Conseil des
Ministres, confirmer la suspension de la procédure envisagée par
l'Exécutif lorsque :
1° la partie
cocontractante n'est pas reconnue par la Belgique;
2° la Belgique n'entretient pas de relations
diplomatiques avec la partie cocontractante;
3° il ressort d'une décision ou d'un acte de l'Etat que
les relations entre la Belgique et la partie cocontractante sont
rompues, suspendues ou gravement compromises;
4° le traite envisagé est contraire à des obligations
internationales ou supranationales de la Belgique.
L'arrêté est porté à la connaissance du Gouvernement intéressé.
§ 5. Dans le respect des procédures prévues
aux §§ 3 et 4, le Roi peut suspendre l'exécution des traités visés
à l'article 68, § 3, de la Constitution pour les motifs prévus au
§ 4, 3° et 4°. Il signifie Sa décision au Gouvernement concerné.
§ 6. Les Gouvernements sont autorisés à
engager l'Etat au sein du Conseil des Communautés européennes, où
un de leurs membres représente la Belgique, conformément à un
accord de coopération visé à l'article 92bis, § 4bis.
§ 7. Pour les matières qui, par ou en
vertu de la Constitution, relèvent de la compétence des Communautés
et des Régions, l'Etat cite devant une juridiction internationale ou
supranationale une personne juridique de droit internationale, à la
demande du ou des Gouvernements concernés. A moins qu'un accord de
coopération visé à l'article 92bis, § 1er, n'en dispose autrement,
le ou les Gouvernements concernés signifient la demande de citation
au Président de la Conférence interministérielle de la politique étrangère
en vue d'une concertation; la Conférence rendant une décision, dans
les trente jours, selon la procédure du consensus. A défaut de
consensus, le Roi cite sans délai la personne juridique de droit
international.
En aucun cas la procédure visée à l'alinéa précédent ne peut
avoir pour conséquence que l'action ne pourrait être introduite dans
les délais fixés
Si le différend visé à l'alinéa premier ne
porte pas exclusivement sur des matières pour lesquelles les
Communautés ou les Régions sont compétentes par ou en vertu de la
Constitution, l'Etat agit conformément à l'accord de coopération
visé à l'article 92bis, § 4ter.
§ 8. En cas de désaccord entre les
Gouvernements concernés sur la dénonciation d'un traité visé à
l'article 68, § 5, alinéa 2, de la Constitution, un Gouvernement
concerné peut saisir la Conférence interministérielle de la
politique étrangère qui rend une décision dans les trente jours,
selon la procédure du consensus. Quand le consensus n'est pas
atteint, le Roi négocie avec la partie cocontractante une dénonciation
partielle du traité.
Art. 82.
Sans préjudice de l'article 48bis, le
Gouvernement représente la Communauté ou la Région dans les actes
judiciaires et extrajudiciaires. Elle est citée au cabinet du président
du Gouvernement. Les actions de la Communauté ou de la Région visées
au présent article, en demandant ou en défendant, sont exercées au
nom du Gouvernement, poursuites et diligences du membre désigné par
celui-ci. Le Gouvernement mis en cause ne peut contester que l'objet
du litige entre dans ses attributions qu'à la condition de se
substituer en même temps le Conseil.
Art. 83.
§ 1. Dans les matières qui sont de la
compétence de la Communauté ou de la Région, le Gouvernement :
1° Délibère de tout projet de décret ou d'arrêté
royal ou d'arrêté, selon le cas;
2° Propose l'affectation des crédits budgétaires;
3° Elabore et coordonne la politique de la Communauté ou
de la Région.
§ 2. La délibération du Gouvernement remplace la délibération
du Conseil des Ministres ou d'un Comité ministériel national qui est
requise par une loi ou par un arrêté royal, chaque fois qu'il s'agit
d'une affaire relevant de la compétence du Gouvernement.
§ 3. Les compétences attribuées a un
Ministre par la loi, par décret ou par arrêté royal, sont exercées
par le Gouvernement, chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant
de la compétence de ce dernier.
Section 4 - De la publication et de l'entrée
en vigueur des arrêtés.
Art. 84.
La publication et l'entrée en vigueur des arrêtés
des Gouvernements sont fixées comme suit : 1° Les arrêtés des
Gouvernements sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en néerlandais
ou en français, selon le cas. Les arrêtés du Gouvernement wallon
sont en outre publiés avec une traduction en langue allemande.
Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité
des citoyens, les arrêtés visés à l'alinéa premier peuvent n'être
publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention
au Moniteur belge; si leur publicité ne présente aucun caractère
d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.
2° Les arrêtés sont obligatoires à partir du dixième jour après
celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai.
Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir
de leur notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.
Art. 85.
(abrogé)
Art. 86.
(abrogé)
Section 5 – Des services
Art. 87.
§ 1. Sans préjudice de l'article 88,
chaque Gouvernement dispose en propre d'une administration,
d'institutions et d'un personnel.
§ 2. Chaque Gouvernement fixe le cadre du
personnel de son administration et procède aux nominations. Ce
personnel est recruté par l'intermédiaire du Secrétariat permanent
de recrutement du personnel de l'Etat.
Il prête serment, conformément aux dispositions
légales, entre les mains de l'autorité que le Gouvernement désigne
à cet effet
§ 3. Sans préjudice du § 4, les
Communautés et les Régions fixent les règles relatives au statut
administratif et pécuniaire de leur personnel définitif, temporaire
et auxiliaire, à l'exception des règles relatives aux pensions. En
matière de pensions, leur personnel est soumis aux règles légales
et statutaires applicables au personnel définitif, temporaire et
auxiliaire de l'Etat.
§ 4. Un arrêté royal délibéré en
Conseil des Ministres, pris après avis des Gouvernements, désigne
ceux des principes généraux du statut administratif et pécuniaire
du personnel de l'Etat qui seront applicables de plein droit, au
personnel des Communautés et des Régions, ainsi qu'à celui des
personnes morales de droit public qui dépendent des Communautés et
des Régions, à l'exception du personnel visé à l'article 17 de la
Constitution
§ 5. Les règles relatives aux relations
entre les autorités publiques et les organisations syndicales des
agents relevant de ces autorités, ainsi qu'avec les membres de ces
organisations syndicales, relèvent en ce qui concerne les Communautés,
les Régions et les personnes morales de droit public qui en dépendent,
y compris l'enseignement, les centres publics d'aide sociale et les
associations de communes dans un but d'utilité publique de la compétence
de l’Autorité fédérale, sauf en ce qui concerne la Radio Télévision
belge de la Communauté française et le Commissariat général aux
relations internationales de la Communauté française. Toutefois, le
Gouvernement concerné peut décider d'appliquer pour ces
institutions, les dispositions légales précitées.
Art. 88.
§ 1. Des membres du personnel des ministères
sont, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, transférés
aux Gouvernements en vue de l'exercice des compétences attribuées
aux Communautés et aux Régions.
§ 2. Le Roi détermine, après
concertation avec les organisations représentatives du personnel et
par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la date et les
modalités du transfert des membres du personnel visés au § 1er aux
Gouvernements respectifs.
Les membres de ce personnel sont transférés
dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils
avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans
leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au
moment de leur transfert.
Le statut juridique de ces membres du personnel demeure régi par les
dispositions en vigueur en cette matière aussi longtemps que le Roi
n'aura pas fait usage de cette compétence.
§ 3. Dans le cadre du transfert aux Régions des compétences visées
à l'article 6, § 1er, I, 7°, le Gouvernement de la Communauté française
règle les modalités et la date du transfert au Gouvernement wallon
des membres du personnel concernés du Gouvernement de la Communauté
française.
§ 3bis. Dans le cadre du transfert à la Région
wallonne des compétences visées à l'article 4, § 1er, de la loi spéciale
du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
en ce qui concerne le produit de la redevance radio et télévision
localisé dans la Région de langue française, le gouvernement de la
Communauté française règle les modalités du transfert des membres
du personnel concernés du gouvernement de la Communauté française
au gouvernement de la Région wallonne.
Dans le cadre du transfert à la Région de Bruxelles-Capitale des
compétences visées à l'article 4, § 1er, de la loi spéciale du 16
janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions,
en ce qui concerne le produit de la redevance radio et télévision
localisé dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le
gouvernement de la Communauté française et le gouvernement flamand règlent
d'un commun accord, chacun pour ce qui le concerne, les modalités du
transfert des membres du personnel concernés des communautés française
et flamande au gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 89.
La rémunération et les frais de fonctionnement
du personnel et des services mentionnés à l'article 87 sont à
charge du budget de la Communauté ou de la Région.
Art. 90.
(abrogé)
Art. 91.
(abrogé)
Section VI – Personnel de l’enseignement
Art. 91bis.
§ 1. En vue de l'exercice des compétences
attribuées par la Constitution, les membres du personnel de
l'enseignement visé à l'article 17 de la Constitution, organisé par
l'Etat, des Fonds et des Services d'inspection, visés par la loi du
29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation sur
l'enseignement, sont transférés à la Communauté française ou à
la Communauté flamande, selon le cas.
§ 2. Le Roi détermine, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, après concertation avec les organisations
syndicales représentatives du personnel, la date du transfert du
personnel des Fonds visés au § 1er ainsi que les modalités de ce
transfert. Les dispositions de l'article 88, § 2, alinéas 2, 3 et 4,
sont applicables à ce transfert.
Les agents visés par le présent paragraphe sont transférés aux
Communautés, par arrêtés royaux délibérés en Conseil des
Ministres.
TITRE IV –
COOPERATION ENTRE LES COMMUNAUTES
Art. 92.
§ 1. Sans préjudice de la compétence
territoriale de chaque Communauté, sont maintenus :
1° les régimes relatifs à l'agrément et à l'octroi de
subvention, quant aux matières culturelles autres que celles visées
à l'article 4, 1° à 10° de la présente loi aux matières
personnalisables, qui sont d'application au 1er janvier 1980 dans la région
de langue française et dans la région de langue néerlandaise et intéressant
des organismes ou groupements relevant respectivement de la Communauté
flamande et de la Communauté française;
2° les situations de fait au 1er janvier 1980, relatives
au :
_ home Susanne van Durme à Rhode-Saint-Genèse.
_ Pensionnat Jules Lejeune à Wezembeek-Oppem
_ La Maison à Linkebeek
_ La Bergerie à Rhode-Saint-Genèse.
§ 2. Les régimes et les situations visés au §
1er ne peuvent être modifiés que du consentement des deux Conseils
de communauté.
Toute proposition tendant à une telle modification est au
préalable soumise aux commissions réunies de coopération.
TITRE IV BIS - LA COOPERATION ENTRE L'ETAT, LES
COMMUNAUTES ET LES REGIONS
Art. 92bis.
§ 1. L'Etat, les Communautés et les Régions
peuvent conclure des accords de coopération qui portent notamment sur
la création et la gestion conjointes de services et institutions
communs, sur l'exercice conjoint de compétences propres, ou sur le développement
d'initiatives en commun.
Les accords qui portent sur les matières réglées
par décret, ainsi que les accords qui pourraient grever la Communauté
ou la Région ou lier des Belges individuellement, n'ont d'effet
qu'après avoir reçu l'assentiment par décret. Les accords qui
portent sur les matières réglées par la loi, ainsi que les accords
qui pourraient grever l'Etat ou lier des Belges individuellement,
n'ont d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment par la loi.
§ 2. Les Régions concluent en tout cas
des accords de coopération pour le règlement des questions relatives :
a)
à l'hydrologie et à la maîtrise des eaux, aux voies
hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région, aux travaux à
décider et mesures à prendre par une Région, dont la mise en oeuvre
ou l'absence sont susceptibles de causer un dommage dans une autre Région;
b) aux tronçons de routes et aux biefs des voies
hydrauliques qui dépassent les limites d'une Région et aux ports
situés sur le territoire de plus d'une Région;
c) aux services de transport en commun urbains et vicinaux
et services de taxis qui s'étendent sur le territoire de plus d'une Région.
(d) aux associations de communes et de provinces dans un
but d'utilité publique dont le ressort dépasse les limites d'une Région.
(e) aux cimetières qui dépassent les limites d'une région
ou qui sont situés dans une autre région que la commune à laquelle
ils appartiennent;
(f) aux fabriques d'églises et aux établissements chargés
de la gestion du temporel des cultes reconnus, dont l'activité dépasse
les limites d'une région;
(f) à l'exercice des compétences visées à l'article 4,
§ 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement
des communautés et des régions dans les cas où le contribuable est
une société, une entreprise publique autonome ou une association
sans but lucratif à activités de leasing;
g) à l'exercice des compétences visées à l'article 4,
§ 4, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement
des communautés et des régions pour les véhicules qui sont
immatriculés à l'étranger.
§ 3. L'Autorité fédérale et les Régions
concluent en tout cas un accord de coopération :
a) pour l'entretien, l'exploitation et le développement
des réseaux de télécommunication et de télécontrôle qui, en
rapport avec le transport et la sécurité, dépassent les limites
d'une Région;
b) pour l'application aux niveaux fédéral et régional
des règles fixées par la Communauté européenne concernant les
risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles;
c) pour la coordination des politiques d'octroi du permis
de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes
relatives à l'emploi de travailleurs étrangers.
(d) pour la
création d'une Agence, qui décidera et organisera des missions
conjointes à l'initiative d'une ou de plusieurs régions ou sur
demande de l'Autorite fédérale, et qui organisera, développera et
diffusera de l'information, des études et de la documentation sur les
marchés extérieurs;
(e) pour l'échange d'informations dans le cadre de
l'exercice des compétences fiscales des régions, visées dans la loi
spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés
et des régions, et de l'Autorité fédérale.
§ 4. Les
Communautés concluent en tout cas un accord de coopération pour le règlement
des questions relatives à l'Ecole de Navigation à Ostende et à
Anvers et son internat.
§ 4bis.
L'Autorité fédérale, les Communautés et les Régions, chacun pour
ce qui le concerne, concluent en tous cas un ou plusieurs accords de
coopération portant sur la représentation de la Belgique auprès
d'organisations internationales et supranationales et sur la procédure
relative à la prise de position et à l'attitude à prendre à défaut
de consensus dans ces organisations. Sans préjudice de l'article 83,
§§ 2 et 3, et dans l'attente de la conclusion de cet accord ou de
ces accords de coopération, une concertation associant l'Autorité fédérale
et les Gouvernements aura lieu pour la préparation des négociations
et des décisions, ainsi que le suivi des travaux des organisations
internationales et supranationales relatifs aux matières relevant des
compétences communautaires ou régionales.
§ 4ter. L'Autorité fédérale, les
Communautés et les Régions concluent en tout cas un accord de coopération
pour les modalités de conclusion des traités ne portant pas
exclusivement sur les matières qui relèvent de la compétence des
Communautés et des Régions et pour les modalités suivant lesquelles
des actions sont intentées devant une juridiction internationale ou
supranationale visées à l'article 81, § 7, alinéa 4.
Dans l'attente de la conclusion de cet accord de
coopération, les Gouvernements sont en tous cas associés à la négociation
de ces traités et aux actions devant une juridiction internationale
ou supranationale visées à l'article 81, § 7.
§ 4quater. L'Autorité fédérale, la Communauté française,
la Communauté flamande et les Régions concluent en tout cas un
accord de coopération pour le transfert obligatoire, sans
indemnisation, du personnel et des biens, droits et obligations de la
province de Brabant vers la province du Brabant wallon, la province du
Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les Commissions
communautaires visées à l'article 60 de la loi spéciale du 12
janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, et vers
l'Autorite fédérale.
L'accord de coopération visé à l'alinéa 1er
relatif au transfert du personnel ne sera conclu qu'après
concertation avec les organisations syndicales représentatives du
personnel.
Le transfert des membres du personnel se fait avec maintien de leur
grade, ou avec un grade similaire, et de leur qualité.
Ils conservent au moins la rémunération et l'ancienneté qu'ils
avaient ou auraient eues s'ils avaient continué d'exercer dans leur
service d'origine la fonction qu'ils exerçaient au moment de leur
transfert.
Le montant de la pension qui sera accordée aux
agents de la province de Brabant transférés en exécution de la présente
disposition à l'Etat fédéral, à la province du Brabant flamand, à
la province du Brabant wallon, a la Région de Bruxelles-Capitale, à
la Commission communautaire française, à la Commission communautaire
flamande ou à la Commission communautaire commune, ne pourra être
inférieur au montant de la pension qu'ils auraient obtenue conformément
aux dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient
applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications
que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de
mesures générales applicables à l'institution à laquelle ils
appartenaient au moment du transfert.
Les modalités de prise en charge des dépenses complémentaires
résultant de la garantie prévue à l'alinéa 5 sont fixées par le
Roi, sur proposition du ministre qui a les pensions dans ses
attributions.
§ 4quinquies. Le Jardin botanique
national de Belgique est transféré après qu'un accord de coopération
aura été conclu à ce sujet entre les Communautés.
§ 5. Les litiges entre les parties
contractantes aux accords prévus aux §§ 2, 3, 4, 4bis, 4ter et
4quater, nés de l'interprétation ou de l'exécution de ces accords,
sont tranchés par une juridiction organisée par la loi.
Chaque partie désigne un des membres de cette juridiction.
Les contestations relatives à la récusation du président ou d'un
membre de la juridiction sont tranchées par le président en exercice
de la Cour d'arbitrage.
Les accords règlent le mode de désignation de ces membres autres que
le président.
Le président est coopté par les membres; à défaut de désignation
des membres ou de cooptation du président, la désignation est faite
par la président en exercice de la Cour d'Arbitrage.
La décision prononcée n'est pas susceptible de recours et peut faire
l'objet d'exécution forcée. Elle fixe le délai maximum dans
lequel elle doit être exécutée et, le cas échéant, peut autoriser
qu'à la partie défaillante et aux frais de celle-ci, soit substituée
l'autre partie.
Les accords déterminent le règlement des frais de fonctionnement de
la juridiction.
La loi visée à l'alinéa 1er règle la procédure suivie par la
juridiction Elle garantit le respect des droits de la défense.
§ 6. Les parties aux accords de coopération autres que
ceux visés aux §§ 2, 3, 4, 4bis, 4ter et 4quater peuvent également
leur rendre applicables les dispositions contenues au § 5.
Art. 92ter
Le Roi règle, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, pris de l'accord des Gouvernements compétents,
la représentation des Communautés et des Régions, selon le cas,
dans les organes de gestion ou de décision des institutions et
organismes nationaux, notamment consultatifs et de contrôle, qu'il désigne.
Les Gouvernements communautaires et régionaux,
chacun en ce qui le concerne, règlent par arrêté pris de l'accord
du Roi et des autres Gouvernements, selon le cas, la représentation
de L'Autorité fédérale et, le cas échéant, des autres Communautés
et Régions, dans les organes de gestion ou de décision des
institutions et organismes communautaires et régionaux, notamment
consultatifs et de contrôle, qu'ils désignent.
TITRE
Ivter - Information
des Chambres et des Conseils sur les propositions d'actes normatifs de
la Commission des Communautés européennes.
Art. 92quater.
Dès leur transmission au Conseil des Communautés
européennes, les propositions de règlement et de directive et, le
cas échéant, des autres actes à caractère normatif de la
Commission des Communautés européennes sont transmises aux Chambres
et aux Conseils chacun pour ce qui le concerne.
Les Chambres peuvent donner leur avis sur ces propositions au Roi,
conformément aux règles explicitées par la commission de
concertation parlementaire visée à l'article 41, § 5, de la
Constitution.
Les Conseils peuvent donner un avis sur ces propositions à leur
Gouvernement.
TITRE V. DISPOSITIONS FINALES
Art. 93.
La loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence
et au fonctionnement des conseils culturels pour la communauté
culturelle française et pour la communauté culturelle néerlandaise,
à l'exception des articles 4 et 5, et la loi du 20 janvier 1978 réglant
les formes de la coopération culturelle internationale en application
de l'article 59bis, § 2, de la Constitution, sont abrogées.
Art. 94.
§ 1. Sans préjudice des dispositions de
l'article 83, § 2 et 3, les autorités chargées d'attributions par
les lois et règlements dans les matières relevant de la compétence
des Communautés et des Régions, continuent d'exercer ces
attributions selon les procédures fixées par les règles existantes,
tant que celles-ci n'auront pas été modifiées ou abrogées par
leurs Conseils ou leurs Gouvernements.
§ 2. Sans préjudice des dispositions de
l'article 83, §§ 2 et 3, les procédures, règlements et situations
de fait existant au 1er janvier 1989 pour chaque matière visée à
l'article 92bis §§ 2, 3 et 4, restent en vigueur jusqu'à la
conclusion d'un accord de coopération pour cette matière.
§ 3. Les procédures visées à l'article 32, §§ 1er à 4 de
la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles sont
applicables en cas de litige résultant de l'interprétation ou de
l'application du § 2 du présent article. A défaut de consensus au
sein du Comité de concertation visé à l'article 31 de la même loi,
les parties sont censées être d'accord pour faire trancher leur différend
par la juridiction visée à l'article 92bis, § 5.
Art. 96.
Les dispositions de la loi du 16 mars 1954
relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public,
restent applicables aux organismes d'intérêt public qui dépendent
de la Communauté ou de la Région aussi longtemps qu'elles ne sont
pas modifiées par la Communauté ou la Région concernée.
Art. 97.
Les dispositions de l'arrêté royal du 30 juin
1982 fixant les règles complémentaires du transfert des membres du
personnel des ministères de la Communauté française, de la
Communauté flamande et de la Région wallonne à leur Gouvernement
respectif, restent d'application à tous les agents transférés aux
Gouvernements des Communautés et des Régions, aussi longtemps que le
Roi ne les aura pas modifiées.
Art. 98.
Par dérogation aux dispositions de l'article 6,
§ 1er, IX, jusqu'à la date d'entrée en vigueur des conventions
transformant les chômeurs mis au travail en contractuels subventionnés,
et au plus tard jusqu'au 30 juin 1989, l'Autorité fédérale octroie
l'intervention financière visée à l'article 6, § 1er, IX, 2°,
alinéa 2 pour chaque chômeur mis au travail conformément aux
articles 161 à 170 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif
à l'emploi et au chômage.
Art. 99.
Les conditions sub 2° et 3° de l'article 16, §
3, alinéa 1er, sont seulement d'application aux différends futurs
ainsi qu'aux différends en cours, à partir de la date de l'entrée
en vigueur des lois visées à l'article 68, §§ 4 et 7, de la
Constitution.
Art. 100.
§ 1. Par dérogation à l'article 6bis,
§ 2, l'autorité fédérale reste provisoirement compétente pour les
programmes existants au moment de l'entrée en vigueur du présent
article y compris les programmes dans le cadre ou en exécution
d'accords ou d'actes internationaux ou supranationaux, sauf si ces
programmes font l'objet d'une modification autre que celle du budget
disponible.
§ 2. Par dérogation à l'article 6bis,
§ 3, les initiatives existant au moment de l'entrée en vigueur du présent
article, restent soumises à la procédure prévue par l'arrêté
royal du 9 avril 1990.