TITRE
I - Dispositions préliminaires.
Article 1.
Pour l'application de la présente loi, il y a
lieu d'entendre par :
1° la loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de
réformes institutionnelles;
2° la loi de financement : la loi spéciale du 16 janvier
1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
3° le Conseil : le Conseil de la Communauté
germanophone;
4° le gouvernement : le gouvernement de la Communauté
germanophone.
Art. 2.
La Communauté germanophone a la personnalité
juridique.
Art. 3.
La Communauté germanophone est compétente pour
le territoire des communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Bütgenbach,
Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith.
TITRE
II - Des compétences.
Art. 4.
§ 1. Les matières culturelles visées à
l'article 59ter, § 2, 1°, de la Constitution sont les matières énoncées
à l'article 4 de la loi spéciale.
§ 2. Les matières personnalisables
visées à l'article 59ter, § 2, 2°, de la Constitution sont les
matières énoncées à l'article 5, § 1er, de la loi spéciale.
Art. 5.
§ 1. Les articles 5, § 2, 6, § 3bis, 1° et 4°, 6, § 8, 6bis,
8 à 12, et en ce qui concerne les dispositions relatives au Comité
supérieur de contrôle l'article 13, § 4, l'article 13, § 5, ainsi
que les articles 15, 16 et 99 de la loi spéciale sont applicables à
la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
§ 2. Par dérogation à l'article 12 de
la loi spéciale, les biens mobiliers et immobiliers de l'Etat, tant
du domaine public que du domaine privé, affectés exclusivement à
l'enseignement en Région de langue allemande, sont transférés sans
indemnité à la Communauté germanophone.
Sont applicables à ces transferts, moyennant les adaptations nécessaires,
les articles 57, §§ 4 à 7 de la loi de financement.
TITRE
III - Des pouvoirs.
CHAPITRE I. - Dispositions générales.
Art. 6.
Le Conseil règle les matières qui relèvent de
la compétence de la Communauté germanophone. L'article 19, § 1er,
alinéa 1er, et § 2, de la loi spéciale est applicable à la
Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Art. 7.
Les articles 17, 20 et 21 de la loi spéciale sont applicables à
la Communauté germanophone.
CHAPITRE II. - Le Conseil.
Section I. - De la composition.
Sous-section I. - Dispositions générales.
Art. 8.
§ 1. Le Conseil comprend 25 membres.
§ 2. Les membres du Conseil sont élus par les électeurs des
communes faisant partie de la région de langue allemande.
§ 3. (abrogé)
§ 4. Lorsqu'ils ne sont pas membres du
Conseil, assistent de droit aux séances avec voix consultative :
1° les membres de la Chambre des Représentants et les
membres du Conseil régional wallon élus dans la circonscription électorale
de Verviers, qui sont domiciliés dans la région de langue allemande
et qui ont prêté le serment constitutionnel uniquement ou en premier
lieu en allemand;
2° les sénateurs élus par le conseil électoral français
ainsi que les sénateurs élus par le Sénat pour autant qu'ils répondent
aux deux conditions prévues au 1°;
3° les conseillers provinciaux élus dans
le district d'Eupen pour autant qu'ils répondent aux deux conditions
prévues au 1°.
4° le membre du Parlement européen élu dans la
circonscription électorale germanophone qui est domicilié dans la Région
de langue allemande.
Art. 9.
(abrogé)
Art. 10
L'article 23 de la loi spéciale est applicable
à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires,
sauf en ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement
communautaire, qui peuvent être membres du Conseil et du
gouvernement.
Art. 10bis.
Le mandat de membre du Conseil de la Communauté
germanophone est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
1° membre de la Chambre des Représentants;
2° sénateur conformément à l'article 53, § 1er, 1°,
2°, 3°, 4°, 6° et 7°, de la Constitution;
3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;
4° gouverneur de province, vice-gouverneur ou gouverneur
adjoint, greffier provincial;
5° commissaire d'arrondissement;
6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;
7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation
ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du
Conseil d'Etat;
8° juge, référendaire ou greffier à la Cour
d'arbitrage;
9° militaire en service actif, à l'exception des
officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;
10° sauf les personnes mentionnées sous l'article 10,
membre du personnel sous tutelle administrative du Conseil ou
du gouvernement ou membre du personnel d'un organisme de droit public
sous tutelle administrative ou sous contrôle du gouvernement;
11° membre de la Cour des Comptes.
12° membre du Gouvernement
13° membre du Gouvernement wallon ou
membre du Gouvernement de la Communauté française. Le mandat de
membre du Conseil de la Communauté germanophone ne peut pas être
cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.
Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au
sens de l'alinéa précédent :
1° les mandats de bourgmestre, d'échevin et de président
d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;
2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou
privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une
région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat
confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de
l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet
organisme et quel que soit le revenu y afférent;
3° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou
privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une
région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu
mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000
francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution
de l'indice des prix à la consommation.
Art. 10ter.
§ 1er. Nonobstant l'article 10bis, 12°,
le membre du Conseil qui a été élu en qualité de membre du
Gouvernement cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat
lorsque ses fonctions de ministre prennent fin.
Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile
de la liste sur laquelle il a été élu. Cependant, un membre d'un
Gouvernement qui a présenté sa démission peut, après un
renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre
du Gouvernement avec le mandat de membre du Conseil jusqu'à l'élection
d'un nouveau Gouvernement.
§ 2. Nonobstant l'article 10bis, 13°, le membre du Conseil
qui a été élu en qualité de membre du Gouvernement de la Communauté
française ou du Gouvernement wallon cesse immédiatement de siéger
et retrouve son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin.
Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile
de la liste sur laquelle il a été élu. Cependant, un membre d'un
Gouvernement qui a présenté sa démission peut, après un
renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre
du Gouvernement concerné avec le mandat de membre du Conseil jusqu'à
l'élection d'un nouveau Gouvernement.
§ 3. Nonobstant l'article 10bis, 3°, le membre du Conseil,
qui est nommé ministre ou secrétaire d'Etat fédéral par le Roi et
qui accepte cette nomination, cesse de siéger et reprend son mandat
lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou
de secrétaire d'Etat.
Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile
de la liste sur laquelle il a été élu. Cependant, un ministre ou un
secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral qui a présenté sa démission
au Roi, peut, après un renouvellement intégral du Conseil, concilier
sa fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat avec le mandat de
membre du Conseil jusqu'au moment où le Roi a statué sur cette démission.
§ 4. Le suppléant du membre du Conseil, visé aux §§ 1er, 2
et 3, jouit du statut de membre du Conseil.
Si le membre du Conseil reprend son mandat au Conseil, conformément
aux règles fixées aux §§ 1er, 2 et 3, le suppléant reprend la
place qui correspond à son rang initial.
Art.
11.
(abrogé)
Art. 12.
(abrogé)
Art. 13.
Avant d'entrer en fonction, les membres du
Conseil prêtent le serment suivant : " Ich schwöre die
Verfassung zu befolgen ".
Art. 14.
L'article 31ter de la loi spéciale est
applicable à la Communauté germanophone.
Art. 14bis.
Le montant des indemnités, traitements ou jetons
de présence perçu en rétribution des activité exercées par le
membre du Conseil de la Communauté germanophone en dehors de son
mandat de conseiller ne peut excéder la moitié du montant de
l'indemnité allouée aux membres de la Chambre des représentants.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités,
traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un
mandat, d'une fonction ou charge publics d'ordre politique.
Si le plafond fixé à l'alinéa 1er est dépassé, l'indemnité fixée
à l'article 14 est réduite, sauf lorsque le mandat de membre du
Conseil de la Communauté germanophone est cumulé avec un mandat de
bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide
sociale. Dans ce cas, c'est le traitement de bourgmestre, d'échevin
ou de président d'un conseil de l'aide sociale qui est diminué.
Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou
prennent fin en cours du mandat parlementaire, le conseiller concerné
en informe le président de son assemblée.
Le Conseil organise dans son règlement les modalités d'exécution
des présente dispositions.
Sous-section II. – De l'élection.
(abrogé)
Art.
15 à Art. 41
(abrogés)
Section II. - Du fonctionnement.
Art. 42.
Le Conseil se réunit de plein droit chaque année
le troisième mardi de septembre, à moins qu'il n'ait été réuni
antérieurement par le gouvernement.
Il se réunit également de plein droit après
chaque renouvellement du Conseil le quatrième mardi qui suit le jour
de ce renouvellement.
Il doit rester réuni chaque année au moins
quarante jours.
Art. 43.
Les séances du Conseil sont publiques.
Néanmoins, le Conseil se forme en comité secret, sur la demande de
son président ou de trois membres.
Le Conseil décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance
doit être reprise en public sur le même sujet.
Art. 44.
Les articles 31, §§ 5 et 6, 32, §§ 2 et 3,
33, 35, §§ 1er et 2, 36, 37, alinéas 2 et 3 et 38 à 48 bis, de la
loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone. Toutefois,
en cas de parité de suffrages lors de l'élection des membres du
bureau, la préférence est donnée au candidat qui, sans
interruption, remplit depuis le plus longtemps le mandat de membre du
Conseil ou du Conseil de la Communauté culturelle allemande.
Art.
45.
(abrogé)
Section III. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets.
Art.
46.
La
sanction et la promulgation des décrets du Conseil se font de la manière
suivante :
" Der Rat der deutschsprachigen Gemeinschaft hat das
Folgende angenommen und wir, Exekutive, sanktionnieren es :
" DEKRET
" Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen
an, dass es durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird. "
Art. 47.
Après leur promulgation, les décrets du Conseil
sont publiés au Moniteur belge en allemand, avec une traduction en
français et en néerlandais, ainsi qu'au Mémorial des Rates der
deutschsprachigen Gemeinschaft en allemand.
Art. 48.
Les décrets sont obligatoires le dixième jour
après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'ils
n'aient fixé un autre délai.
CHAPITRE
III. - De l'Exécutif.
Section première. - De la composition, du fonctionnement et
des compétences.
Art. 49.
Le gouvernement se compose de minimum trois
membres et de maximum cinq membres élus par le conseil, conformément
aux règles fixées à l'article 60 de la loi spéciale.
Toutefois, les présentations de candidatures ne
doivent être signées que par trois membres au moins du Conseil.
En cas d'élection séparée des membres du gouvernement, si après désignation
de l'avant-dernier membre, tous les membres sont de même sexe, le
scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux
candidats appartenant à l'autre sexe.
Art. 50.
Les conditions et incompatibilités prévues aux
articles 10 et 10bis et à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1990 réglant
les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté
germanophone sont applicables aux membres du Gouvernement.
Nul ne peut être à la fois membre du
gouvernement et membre du Gouvernement fédéral ou membre d'un autre
gouvernement.
Art. 51.
Les articles 62, 68, alinéa 1er, 69 à 73, 78,
79, §§ 1 et 3, 81 et 82, de la loi spéciale sont applicables à la
Communauté germanophone.
Art. 52
§ 1. Dans les matières qui sont de la
compétence de la Communauté, le gouvernement :
1° délibère de tous projets de décrets
ou d'arrêtés, selon le cas;
2° propose l'affectation des crédits budgétaires;
3° élabore et coordonne la politique de la Communauté.
§ 2. La délibération du gouvernement remplace la délibération
du Conseil des Ministres ou du Comité ministériel national qui est
requise par une loi ou par un arrêté royal, chaque fois qu'il s'agit
d'une affaire relevant de la compétence du gouvernement.
§ 3. Les compétences attribuées à un
Ministre par la loi, par arrêté réglementaire du Conseil de la
Communauté culturelle allemande ou par arrêté royal, sont exercées
par le gouvernement chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de
la compétence de ce dernier.
Section II. - De la publication et de
l'entrée en vigueur des arrêtés.
Art. 53.
Les arrêtés du gouvernement sont publiés au
Moniteur belge en allemand, avec une traduction en français et en néerlandais. Ils
sont également publiés en allemand au Memorial des Rates der
deutschsprachigen Gemeinschaft.
Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des
citoyens, les arrêtés visés au premier alinéa peuvent n'être
publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention
au Moniteur belge; si leur publicité ne présente aucun caractère
d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.
Les arrêtés sont obligatoires le dixième jour après celui de leur
publication au Moniteur belge à moins qu'ils ne fixent un autre délai.
Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir
de leur notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.
Section III. - Des services.
Art. 54.
Les articles 87, §§ 1er à 4, 88, §§ 1er et
2, ainsi que l'article 89 de la loi spéciale sont applicables à la
Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et
les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités,
ainsi qu'aux relations avec les membres de ces organisations
syndicales, relèvent, en ce qui concerne la Communauté germanophone
et les personnes morales de droit public qui en dépendent, en ce
compris l'enseignement, de la compétence de l'Autorité fédérale.
Section IV. - Personnel de l'enseignement.
Art. 54bis.
En vue de l'exercice des compétences attribuées
par la Constitution, les membres du personnel de l'enseignement visé
à l'article 1er de la Constitution, organisé par l'Etat, des
Fonds et des Services d'inspection, visés par la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement,
sont transférés à la Communauté germanophone. L'article 91bis, §
2, de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone,
moyennant les adaptations nécessaires.
TITRE
IV. - De la coopération entre les communautés.
Art. 55
§ 1. Pour l'exercice des compétences qui
lui sont attribuées, la Communauté germanophone peut conclure des
accords de coopération ou d'association avec une ou plusieurs
communautés.
§ 2. Il est créé au sein du Conseil une commission qui a pour
but de promouvoir la coopération avec la Communauté française et la
Communauté flamande. Elle est composée suivant le système de la
représentation proportionnelle des groupes politiques. Elle constitue
avec les commissions visées au § 1 de l'article 4 de la loi du 21
juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des
Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour
la Communauté culturelle néerlandaise, les commissions réunies de
coopération.
§ 3. Il est créé une commission de coopération composée de
huit membres qui doivent être pour une moitié d'expression allemande
et pour l'autre d'expression française. Les premiers sont nommés par
le gouvernement de la Communauté germanophone, les seconds sont nommés
par le gouvernement de la Communauté francise. Les décisions
de la commission doivent recueillir la majorité des voix et au moins
deux voix de membres d'expression allemande et deux voix de membres
d'expression française.
La commission statue sur les demandes d'aides aux activités
culturelles qui sont introduites en faveur des minorités
linguistiques établies dans les communes indiquées à l'article 8, 1°
et 2°, et à l'article 16 des lois coordonnées sur l'emploi des
langues en matière administrative.
La commission accorde les subventions à charge d'un crédit mis à sa
disposition par l'un et l'autre des deux Conseils de Communauté. La
commune concernée est informée de la décision de la commission.
En l'absence de décision à l'égard d'un dossier introduit dans un délai
de trois mois à compter de l'introduction du dossier, celui-ci peut
être porté, à la demande d'une des parties, devant le Comité de
concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire.
TITRE
IVbis. - Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions.
Art. 55bis.
L'article 92bis, §§ 1er, 4 bis, 4ter, 5 et 6,
de même que l'article 92ter de la loi spéciale s'appliquent à la
Communauté germanophone moyennant les adaptations nécessaires.
TITRE
IVter. - Information des Chambres et des Conseils sur les propositions
d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes.
Art. 55ter.
L'article
92quater de la loi spéciale s'applique de la même manière à la
Communauté germanophone.
TITRE
V.
- Des moyens financiers.
Art. 56.
Sans préjudice
de l'article 110, § 2, de la Constitution, le financement du budget
de la Communauté germanophone est assuré par :
1. des recettes non fiscales;
1°bis. (abrogé)
2.
un crédit à charge du budget national;
3. une dotation à titre de compensation de la redevance
radio et télévision;
4.
des emprunts.
Art. 57.
L'article 2 de la loi de financement est applicable à la Communauté
germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Art. 58.
Le montant total du crédit prévu
à l'article 56, 2°, du budget de l'Etat pour l'année 1989 est de 2
637,4 millions de francs, montant est adapté annuellement au taux de
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les
modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.
Pour l'année
1989, il est attribué, en outre, un crédit unique de 65 millions de
francs.
Art. 58bis.
§ 1. Dans l'année budgétaire
1993, le montant attribué dans l'année budgétaire 1992 en
application de l'article 58 est adapté au taux de fluctuation de
l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées
à l'article 13, § 2, de la loi de financement.
§ 2. Le
montant obtenu en application du § 1er est scindé en deux quotités
égales.
§ 3. Pour les années budgétaires
1994 à 1999 incluse, la première quotité de 50 % obtenue en
application du § 2 est annuellement adapté au taux de fluctuation de
l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées
à l'article 13, § 2, de la loi de financement.
§ 4. Pour l'année budgétaire
2000, le montant obtenu dans l'année budgétaire précédente, en
application du § 3, est adapté au taux de fluctuation de l'indice
moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à
l'article 13, § 2, de la loi de financement.
Le montant, obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté d'un montant de 160
millions de francs belges qui n'est pris en considération qu'en
proportion de la part du montant obtenu pour l'année budgétaire
2000, en application de l'alinéa 1er, dans la somme totale :
1° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en
application de l'alinéa 1er;
2° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en
application de l'article 58ter, § 3, alinéa 1er;
3° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en
application de l'article 58quater.
§ 5. Pour l'année budgétaire
2001, le montant obtenu durant l'année budgétaire précédente,
en application du § 4, alinéa 1er,
est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la
consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de
la loi de financement.
Le montant,
obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté d'un montant de 195,6 millions
de francs belges qui, après adaptation au taux de fluctuation de
l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées
à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative
au financement des communautés et des régions, n'est pris en considération
qu'en proportion de la part du montant obtenu pour l'année budgétaire
2000, en application du § 4, alinéa 1er, dans la somme totale :
1° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en
application du § 4, alinéa 1er;
2° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en
application de l'article 58ter, § 3, alinéa 1er;
3° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en
application de l'article 58quater.
§ 6. Dès l'année
budgétaire 2002 et jusqu'à l'année budgétaire 2006 incluse, le
montant obtenu pour l'année budgétaire 2001, en application du § 5,
est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des
prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 38,
§ 3, de la loi de financement.
§ 7. Dès
l'année budgétaire 2007, le montant obtenu pour l'année budgétaire
2006 en application du § 6 est adapté annuellement au taux de
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à
91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire
concernée, selon les modalités visées à l'article 38, § 3ter,
dernier alinéa, de la loi de financement.
Art. 58ter
§ 1. Dans l'année budgétaire
1993, la deuxième quotité de 50 % obtenue en application de
l'article 58bis, § 2, est augmentée de 31 millions de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1994
jusque 1999 incluse, le montant obtenu dans l'année budgétaire 1993
en application du § 1er est annuellement adapté au taux de
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à
un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de
l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit
national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent,
s'élève à :
- dans l'année budgétaire 1994 : 10 %;
- dans l'année budgétaire 1995 : 15 %;
- dans l'année budgétaire 1996 : 20 %;
- dans l'année budgétaire 1997 : 70 %;
- dans l'année budgétaire 1998 : 75 %;
- dans l'année budgétaire 1999 : 97,5 %.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des
prix à la consommation et de la croissance réelle du produit
national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation
de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle
du produit national brut de l'année précédente.
§ 3. Pour l'année budgétaire
2000, le montant obtenu dans l'année budgétaire précédente, en
application du § 2, est adapté au taux de fluctuation de l'indice
moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle
du produit national brut de l'année budgétaire concernée.
Le montant, obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté de la différence
entre le montant total de l'augmentation, égale à 160 millions de
francs belges, et de la part de cette augmentation, déterminée en
application de l'article 58bis, § 4, alinéa 2.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la
consommation et de la croissance réelle du produit national brut, les
montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice
moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du
produit national brut de l'année précédente.
§ 4. Pour
l'année budgétaire 2001, le montant obtenu pour l'année budgétaire
précédente, en application du § 3, alinéa 1er, est adapté au taux
de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi
qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire
concernée.
La différence est fixée entre le montant total de l'augmentation, égale
à 195,6 millions de francs belges, après adaptation au taux de
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année
budgétaire concernée, d'une part, et la part de cette augmentation,
déterminée en application de l'article 58bis, § 5, alinéa 2,
d'autre part. Cette différence est ajoutée, après adaptation à la
croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire
concernée, au montant obtenu à l'alinéa 1er.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la
consommation et de la croissance réelle du produit national brut, les
montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice
moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du
produit national brut de l'année précédente.)
§ 5. Dès
l'année budgétaire 2002, le montant obtenu durant l'année budgétaire
2001 en application du § 4 est adapté annuellement au taux de
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à
la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire
concernée, selon les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la
loi de financement.
§ 6. Si la
moyenne arithmétique de la croissance réelle annuelle du produit
national brut durant la période 1993 à 2004 incluse est inférieure
à 2 %, le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 est
à nouveau fixé, mais, sur la base d'une croissance réelle uniforme
de 2 % pendant les années budgétaires 1993 à 2005 incluse.
Si la différence entre le montant fixé à l'alinéa précédent
et le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 s'élève
à plus de 0,25 % du montant fixé pour l'année budgétaire 2004, en
vertu du § 5, un montant égal au montant obtenu pour l'année budgétaire
2005, en vertu du § 5, majoré de 0,25 % du montant obtenu pour l'année
budgétaire 2004, en vertu du § 5, est pris en considération pour
l'année budgétaire 2005.
Si la différence entre le montant fixé à l'alinéa 1er
et le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 s'élève
à moins de 0,25 % du montant déterminé pour l'année budgétaire
2004, en vertu du § 5, le montant fixé à l'alinéa 1er est pris en
considération pour l'année budgétaire 2005.
Art.
58quater.
Pour l'année
budgétaire 1993, un montant supplémentaire est fixé à 25,2
millions de francs.
Dès l'année budgétaire 1994 et jusqu'à l'année budgétaire 2001),
ce montant supplémentaire est adapté annuellement au taux de
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à
la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire
en question, selon les modalités fixées à l'article 58ter, § 3.
Dès l'année
budgétaire 2002, le montant obtenu dans l'année budgétaire 2001 en
application du deuxième alinéa est adapté annuellement au taux de
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à
la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire
concernée, selon les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la
loi de financement.
Art. 58quinquies.
§ 1er. Dès
l'année budgétaire 2001, une liaison à l'évolution du nombre
d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté
germanophone, est introduite.
Le montant de base pour la liaison,
visée à l'alinéa 1er, est fixé à 2 451,6 millions de francs
belges pour l'année budgétaire 2000.
§ 2. Pour l'année budgétaire
2001, le montant visé au § 1er est adapté au taux de fluctuation de
l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées
à l'article 13, § 2, de la loi de financement.
Dès l'année budgétaire 2002, le
montant obtenu durant l'année budgétaire 2001 en application de
l'alinéa 1er est adapté annuellement au taux de fluctuation de
l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées
à l'article 38, § 3, de la loi de financement.
§ 3. Le
montant obtenu en application du § 2 est multiplié annuellement par
un facteur d'adaptation.
Ce facteur d'adaptation s'obtient en déterminant le
rapport entre :
1° d'une part, la moyenne arithmétique du nombre
d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté
germanophone, au 30 juin des cinq années budgétaires précédentes,
diminuée de 20 % de l'augmentation ou, le cas échéant, augmentée
de 20 % de la diminution de ce nombre par rapport à la moyenne arithmétique
déterminée au 2° ci-après;
2° et, d'autre part :
a) pour l'année budgétaire 2001, la moyenne arithmétique
du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la
Communauté germanophone, au 30 juin des années 1995 à 1999 incluse;
b) pour l'année budgétaire 2002, la moyenne arithmétique
du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la
Communauté germanophone, au 30 juin des années 1996 à 1999 incluse;
c) pour l'année budgétaire 2003, la moyenne arithmétique
du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la
Communauté germanophone, au 30 juin des années 1997 à 1999 incluse;
d) pour l'année budgétaire 2004, la moyenne arithmétique
du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la
Communauté germanophone, au 30 juin des années 1998 à 1999 incluse;
e) à partir de l'année budgétaire 2005, le nombre
d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté
germanophone, à la date du 30 juin 1999.
§ 4. Pour l'application de
l'article 58septies, la différence est calculée entre le montant
obtenu en application du § 3 et le montant obtenu en application du
§ 2.
§ 5. Le
facteur d'adaptation, visé au § 3, est fixé annuellement par le
Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après
concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone.
Art. 58sexies.
§ 1er. Dès
l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont accordés.
§ 2. Les montants suivants
sont fixés :
1° pour l'année budgétaire 2002 : un pourcentage du
montant de 198.314.819,82 euros;
2° pour l'année budgétaire 2003 : un pourcentage du
montant de 148.736.114,86 euros;
3° pour l'année budgétaire 2004 : un pourcentage du
montant de 148.736.114,86 euros;
4° pour l'année budgétaire 2005 : un pourcentage du
montant de 371.840.287,16 euros;
5° pour l'année budgétaire 2006 : un pourcentage du
montant de 123.946.762,39 euros;
6° pour les années budgétaires 2007 jusque 2011 incluse
: un pourcentage du montant de 24.789.352,48 euro.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est égal au rapport entre,
d'une part, le nombre d'élèves appartenant à la Communauté
germanophone fixé pour l'année scolaire 2001-2002 selon les mêmes
critères que ceux visés à l'article 39, § 2, de la loi de
financement et, d'autre part, le nombre total des élèves appartenant
à la Communauté française et à la Communauté flamande fixé pour
la même année scolaire selon ces mêmes critères.
§ 3. Pour
l'année budgétaire 2002, le montant total est égal au montant fixé
au § 2 pour l'année budgétaire concernée.
Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2006 incluse, le montant
total est égal au montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire
concernée, majoré du montant total obtenu pour l'année budgétaire
précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier a
été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la
consommation de l'année budgétaire concernée, selon les modalités
fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement.
Pour chacune des années budgétaires
2007 à 2011 incluse, le montant total est égal au montant fixé au
§ 2 pour l'année budgétaire concernée, majoré du montant total
obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce
paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'au
taux de 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année
budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38,
§ 3ter, dernier alinéa, de la loi de financement.
Dès l'année budgétaire 2012, le montant total est egal au montant
total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de
ce paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à
91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire
concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3ter,
dernier alinéa, de la loi de financement.
§ 4. Les moyens supplémentaires
visés au § 1er sont fixés comme suit :
1° pour l'année budgétaire 2002 : le montant obtenu en
application du § 3, alinéa 1er;
2° pour chacune des années budgétaires 2003 à 2011
incluse, le montant total obtenu en application du § 3, après déduction
du montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée, est
multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé à l'article
58quinquies, § 3.
Le montant obtenu en application de l'alinéa précédent
est majoré du montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée;
3° dès l'année budgétaire 2012, le montant total
obtenu en application du § 3 est multiplié annuellement par le
facteur d'adaptation visé à l'article 58quinquies, § 3.
Art. 58septies
§ 1er. Pour
l'année budgétaire 1993, le crédit total prévu au budget de
l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
1° la première quotité de 50 % obtenue en application
de l'article 58bis, § 2;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter,
§ 1er;
3° le montant obtenu en application de l'article
58quater.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1994 jusqu'en 1999 inclus,
le crédit total prévu dans le budget de l'Etat, visé à l'article
56, 2, se décompose comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis,
§ 3;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter,
§ 2;
3° le montant obtenu en application de l'article
58quater;
4° un montant unique non renouvelable de 84 806 657
francs belges pour l'année budgétaire 1999.
§ 3. Pour l'année budgétaire
2000, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article
56, 2, se décompose comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis,
§ 4;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter,
§ 3;
3° le montant obtenu en application de l'article
58quater;
4° un montant unique non renouvelable de 84 806 658
francs belges pour l'année budgétaire 2000;
5° un montant annuel fixe de 11,1 millions de francs
belges.
§ 4. Pour l'année budgétaire
2001, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à
l'article 56, 2, se décompose comme
suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis,
§ 5;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter,
§ 4;
3° le montant obtenu en application de l'article
58quater;
4° le montant obtenu en application de l'article
58quinquies, § 4;
5° un montant unique non renouvelable de 84 806 658
francs belges pour l'année budgétaire 2001;
6° un montant annuel fixe de 11,1 millions de francs
belges.
§ 5. Dès l'année budgétaire
2002 et jusqu'à l'année budgétaire 2006 incluse, le montant total
du crédit porté au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2., est
constitué comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis,
§ 6;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter,
§ 5, ou, le cas échéant, pour l'année budgétaire 2005, le montant
retenu en application de l'article 58ter, § 6;
3° le montant obtenu en application de l'article
58quater;
4° le montant obtenu en application de l'article
58quinquies, § 4;
5° le montant obtenu en application de l'article
58sexies;
6° un montant fixe annuel de 275161,81 euros.
§ 6. Dès
l'année budgétaire 2007, le montant total du crédit porté au
budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2., est constitué comme suit
:
1° le montant obtenu en application de l'article 58bis,
§ 7;
2° le montant obtenu en application de l'article 58ter,
§ 5;
3° le montant obtenu en application de l'article
58quater;
4° le montant obtenu en application de l'article
58quinquies, § 4;
5° le montant obtenu en application de l'article
58sexies;
6° un montant fixe
annuel de 275161,81 euros.
Art. 58octies.
Un montant
correspondant à 0,8428 % du montant obtenu en application de
l'article 62bis, alinéa 1er, de la loi de financement est attribué a
la Communauté germanophone.
Art. 58novies.
Une dotation
est accordée annuellement à la Communauté germanophone à titre de
compensation de la redevance radio et télévision.
Le montant de base de cette dotation est fixé comme la moyenne, pour
les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la
redevance radio et télévision localisée dans la Communauté
germanophone, dans le respect du critère de localisation, tel que défini
à l'article 5, § 2, 9°, de la loi de financement. Le produit net
est exprimé en prix de 2002.
Dès l'année budgétaire 2003, le montant obtenu en application de
l'alinéa 2 est adapté annuellement au taux de fluctuation de
l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire
concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la
loi de financement.
La dotation visée à l'alinéa premier est constituée d'une part du
produit de l'impôt des personnes physiques.
Art. 59.
Les articles 5, § 3bis, 8, 11, 53
et 68bis de la loi de financement sont applicables à la Communauté
germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Art. 60.
L'article 49 de la loi de
financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant
les adaptations nécessaires.
Art. 60bis
Les articles 50, 51, 52 et 54, §
1er, alinéas 1er et 3 et § 2, et l'article 62bis, alinéa 4, de la
loi de financement, sont applicables à la Communauté germanophone,
moyennant les adaptations nécessaires.
Art. 60ter.
L'article 61,
§§ 1er et 3, de la loi de financement est applicable à la Communauté
germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
TITRE
VI.
- De la prévention et du règlement des conflits.
CHAPITRE I. - Des conflits de compétence.
Art. 61. <Disposition
modificative de l'art. 61 de AR 12-01-1973>
Art. 62. <Disposition
modificative de l'art. 51bis
de AR 12-01-1973>
Art.
63. <Disposition
modificative de l'art. 73, § 3, de AR 12-01-1973>
Art. 64. <Disposition
modificative de l'art. 50bis
de AR 12-01-1973>
Art. 65. <Disposition
modificative de l'art. 52, L 5 de L 28-06-1983>
Art. 66. <Disposition
modificative de l'art. 96, 2° de L 28-06-1983>
CHAPITRE II. - Des conflits d'intérêts.
Art. 67
§ 1. Si le
Conseil estime qu'il peut être gravement lésé par un projet ou une
proposition de décret déposé à un autre Conseil ou par un projet
ou une proposition de loi déposée à une Chambre législative, il
peut, aux trois quarts des voix, soumettre le problème au comité visé
à l'article 31 de la loi ordinaire en vue d'une concertation.
La même procédure est applicable lorsqu'un autre Conseil ou une
Chambre législative estime qu'il ou elle peut être gravement lésé(e)
par un projet ou une proposition de décret déposé au Conseil.
§ 2. Si le gouvernement estime
qu'il peut être gravement lésé par un projet de décision, une décision
ou l'absence de décision du Gouvernement fédéral, d'un autre
gouvernement ou d'un de leurs membres, son président peut soumettre
le problème au même comité en vue d'une concertation.
La même procédure
est applicable lorsque le Gouvernement fédéral ou un autre
gouvernement estime qu'il peut être gravement lésé par un projet de
décision, une décision ou une absence de décision du gouvernement
ou d'un de ses membres.
§ 3. Le président
du gouvernement siège avec voix délibérative au Comité de
concertation dans les cas visés aux §§ 1er et 2, (...).
§ 4. Dans
l'hypothèse où une procédure relative à un conflit de compétence
a été ou est engagée, toute procédure de règlement d'un conflit
d'intérêt sur la même matière est suspendue.
TITRE
VII.
- Emploi des langues.
CHAPITRE I. - Des services de l'Exécutif.
Art. 68.
Les dispositions du présent titre
sont applicables aux services centralisés et décentralisés du
gouvernement dont l'activité s'étend à tout ou partie du territoire
de la région de langue allemande.
Art. 69.
§ 1. Les
services mentionnés à l'article 68 sont soumis au régime
linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des
langues en matière administrative aux services locaux des communes de
la région de langue allemande.
Toutefois les avis, communications
et formulaires destinés au public sont rédigés en allemand. Néanmoins
à la demande de l'intéressé, il lui est délivré un formulaire en
français.
§ 2. Dans les services
mentionnés à l'article 68, nul ne peut être nommé ou promu à un
emploi s'il n'a une connaissance de l'allemand constatée conformément
à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des
langues en matière administrative.
§ 3. Les services sont
organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la
moindre difficulté, les dispositions du § 1er.
CHAPITRE II. - Des sanctions et du contrôle.
Art. 70.
Les dispositions des chapitres VII
et VIII des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière
administrative sont applicables aux services visés au chapitre I.
Art. 71.
Le secrétaire permanent au
recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue
d'attester les connaissances linguistiques exigées par l'article 69.
CHAPITRE III. - Disposition finale.
Art. 72.
Les dispositions des chapitres I et
II entrent en vigueur le jour de la reprise par le gouvernement de la
Communauté germanophone du personnel et des services visés à
l'article 54.
TITRE
VIII.
- Disposition en vue de prévenir toute discrimination pour des
raisons idéologiques ou philosophiques.
Art. 73.
Une motion
motivée, signée par au moins trois membres du Conseil et introduite
après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance
publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une
proposition de décret qu'elle désigne et dont le Conseil est saisi,
contiennent une discrimination pour des raisons idéologiques ou
philosophiques.
Art. 74.
La motion est envoyée à un collège composé des présidents de la
Chambre des Représentants, du Sénat, du Conseil de la Communauté
française et du Conseil flamand, ainsi que du président du Conseil.
Ce collège est alternativement présidé par le président du Sénat
et par le président de la Chambre des Représentants.
Le collège statue sur la recevabilité de la motion, eu égard aux
dispositions de l'article 73.
La décision de recevabilité suspend l'examen des dispositions
incriminées.
Dans ce cas, le projet ou la proposition de décret ainsi que la
motion sont déférés aux Chambres législatives qui statuent sur la
motion quant au fond.
Art. 75.
L'examen des dispositions désignées
par la motion ne peut être repris par le Conseil qu'après que
chacune des Chambres législatives a déclaré la motion non fondée.
TITRE
IX. - De la traduction des lois, arrêtés et réglements.
Art. 76.
§ 1. Dans
les limites des crédits budgétaires, le commissaire d'arrondissement
compétent pour la région de langue allemande est chargé :
1° d'établir et de diffuser la traduction officielle en
langue allemande des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et règlements;
2° de rassembler et d'inventorier les traductions
allemandes existantes des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et règlements,
ainsi que d'en assurer la diffusion.
§ 2. Le commissaire
d'arrondissement visé au § 1er applique la terminologie juridique
allemande fixée par la commission visée à l'article 77. Il peut
acquérir des traductions en langue allemande réalisées par des
tiers. Les prestations effectuées par ses services peuvent donner
lieu à des rétributions dont le montant est fixé par le Roi.
§ 3. Les traductions
officielles visées au § 1er, 1°, sont arrêtés par le Roi et publiées
au Moniteur belge.
Art. 77.
§ 1. Il est
créé, sous la responsabilité du Ministre de l'Intérieur, une
commission dénommée " Commission pour la terminologie juridique
allemande ", composée de trois membres nommés par le Roi parmi
les candidats possédant une compétence particulière en matière
juridique et législative ainsi qu'une connaissance approfondie de la
langue allemande et de la terminologie juridique.
Le Roi règle les modalités de nomination et de rémunération des
membres de cette commission, ainsi que son fonctionnement. Il lui
fournit les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de ses
missions. Le mandat des membres de cette commission est de quatre ans
et est renouvelable.
§ 2. La commission visée au
§ 1er a pour mission :
1° de fixer la terminologie allemande de droit en vigueur
en Belgique;
2° d'établir et de diffuser des listes de termes et des
glossaires;
3° de donner au commissaire d'arrondissement visé à
l'article 76, d'initiative ou à sa demande, un avis relatif au
programme des traductions officielles visées à l'article 76, § 1er,
et à l'acquisition des traductions visées à l'article 76, § 2;
4° de recommander aux institutions et autorités concernées
l'adoption, dans les textes qui relèvent de leur compétence, de
toute modification de terminologie ou de formulation qui s'avère
opportune.
TITRE
X. - Dispositions finales.
Art.78.
Le Conseil
donne un avis motivé sur toute modification des lois et arrêtés réglementaires
applicables à la région de langue allemande et relatifs à l'emploi
des langues pour les matières administratives, l'enseignement dans
les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les
pouvoirs publics, les relations sociales entre les employeurs et leur
personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés
par la loi et les règlements. Il donne un avis motivé sur toute
modification de la présente loi et des arrêtes réglementaires y
relatifs. A cette fin, les Ministres soumettent au Conseil tous les
avant-projets de loi et projets d'arrêtés réglementaires y
relatifs. Le président d'une des Chambres législatives ou un
Ministre soumet, à cet effet, au Conseil toutes les propositions de
loi et tous les amendements de projets ou propositions de loi y
relatifs. L'absence d'un avis dans les soixante jours à compter de la
date à laquelle le Conseil est saisi de la demande, vaut avis
favorable.
Art.79.
Le Conseil ne
pourra décider dans des matières prévues à l'article 8 de la loi
du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans
l'enseignement qu'après avoir pris l'avis des directeurs des établissements
d'enseignement ainsi que des associations de parents d'élèves qui
existeraient dans ces établissements.
Ces avis doivent être annexés a la délibération du Conseil.
Le défaut d'avis dans les nonante jours à partir de celui où ces
directeurs et associations ont
été saisis vaut avis favorable.
Art. 80.
<disposition
modificative de l'article 105, deuxième alinéa, de la loi organique
du 8 juillet 1976 concernant les centres publics d'aide sociale>
Art. 81.
Sous réserve de l'article 52, §§
2 et 3, les autorités chargées d'attributions par les lois et règlements
dans les matières relevant de la compétence de la Communauté
germanophone continuent d'exercer ces attributions selon les procédures
fixées par les règles existantes tant que celles-ci n'auront pas été
modifiées ou abrogées par le Conseil ou par le gouvernement de cette
Communauté.
Art. 82.
L'article 46
de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles est
applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Art. 83.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord du
gouvernement de la Communauté germanophone, le Roi peut coordonner,
en tout ou en partie, les dispositions légales prises en vertu de
l'article 59ter de la Constitution. A cette fin, Il peut :
1. modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la
présentation des dispositions a coordonner;
2. modifier les références qui seraient contenues dans
les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance
avec le numérotage nouveau;
3. modifier la rédaction des dispositions à coordonner
en vue d'assurer leur concordance et d'en harmoniser la terminologie
sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans
ces dispositions.
Les dispositions coordonnées porteront l'intitulé
suivant : " Loi relative à la Communauté germanophone, coordonnée
le ...
TITRE
XI. - Dispositions abrogatives.
Art . 84.
Les articles
1er à 15 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles sont abrogés, sauf s'ils sont nécessaires au
paiement des ristournes dues par l'Etat au 31 décembre 1988.
TITRE
XII. - Dispositions transitoires.
Art. 85.
L'article 96
de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone,
moyennant les adaptations nécessaires.
Art. 86.
§ 1. Les articles 71, 73, §§ 2, 3
et 4, 75, §§ 1er et 2, et 77, de la loi de financement sont
applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations
nécessaires.
§ 2. Au moment de l'entrée en
vigueur de la présente loi, la Communauté germanophone succède aux
obligations du Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat et du Fonds
des bâtiments scolaires provinciaux et communaux pour autant qu'elles
se rapportent à la Communauté germanophone.
Art. 87.
§ 1. Les décisions
qui, du 1er au 17 janvier 1989, ont été prises par les autorités fédérales
relativement à des matières qui, à partir du 1er janvier 1989 ont
été attribuées à la Communauté germanophone par la Constitution
ou en vertu de celle-ci, sont réputées avoir été prises par les
autorités de la Communauté germanophone.
§ 2. Les décisions
qui, du 1er janvier 1989 au jour de la publication de la présente
loi, ont été prises par les autorités fédérale relativement à
des matières qui ont été attribuées à la Communauté germanophone
par la présente loi, sont réputées avoir été prises par les
autorités de la Communauté germanophone.
Art. 88.
§ 1. Les
moyens qui sont transférés en 1989 à la Communauté germanophone en
vertu de la présente loi, sont diminués à concurrence du montant
des dépenses relatives à l'enseignement et effectuées par le
pouvoir national pour compte du gouvernement de la Communauté
germanophone en vertu des lois octroyant les crédits provisoires pour
l'année 1989.
§ 2. Les
moyens transférés en 1989 à la Communauté germanophone en vertu de
la présente loi sont diminués à concurrence du montant des dépenses
effectuées en application de l'article 87, § 2, sauf s'il s'agit de
dépenses qui restent, en vertu de la présente loi, à charge du
pouvoir national. Le Roi fixe ces réductions par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, après concertation
avec le gouvernement.
Art. 89.
L'article 88,
§ 3bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles est applicable à la Communauté germanophone,
moyennant les adaptations nécessaires.