Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone (31 décembre 1983)

 

TITRE I - Dispositions préliminaires.


 Article 1.

Pour l'application de la présente loi, il y a lieu d'entendre par :
  1° la loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
  2° la loi de financement : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;
  3° le Conseil : le Conseil de la Communauté germanophone;
  4° le gouvernement : le gouvernement de la Communauté germanophone.

 

Art. 2.

La Communauté germanophone a la personnalité juridique.


Art. 3.

La Communauté germanophone est compétente pour le territoire des communes d'Amblève, Bullange, Burg-Reuland, Bütgenbach, Eupen, La Calamine, Lontzen, Raeren et Saint-Vith.

 

 

TITRE II - Des compétences.

 

Art. 4.

§ 1. Les matières culturelles visées à l'article 59ter, § 2, 1°, de la Constitution sont les matières énoncées à l'article 4 de la loi spéciale.
§ 2. Les matières personnalisables visées à l'article 59ter, § 2, 2°, de la Constitution sont les matières énoncées à l'article 5, § 1er, de la loi spéciale.

 

Art. 5.
§ 1.
Les articles 5, § 2, 6, § 3bis, 1° et 4°, 6, § 8, 6bis, 8 à 12, et en ce qui concerne les dispositions relatives au Comité supérieur de contrôle l'article 13, § 4, l'article 13, § 5, ainsi que les articles 15, 16 et 99 de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.

§ 2. Par dérogation à l'article 12 de la loi spéciale, les biens mobiliers et immobiliers de l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, affectés exclusivement à l'enseignement en Région de langue allemande, sont transférés sans indemnité à la Communauté germanophone.
Sont applicables à ces transferts, moyennant les adaptations nécessaires, les articles 57, §§ 4 à 7 de la loi de financement.

 

 

TITRE III - Des pouvoirs.

 

 

CHAPITRE I. - Dispositions générales.


Art. 6.

Le Conseil règle les matières qui relèvent de la compétence de la Communauté germanophone. L'article 19, § 1er, alinéa 1er, et § 2, de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.

 

Art. 7.
Les articles 17, 20 et 21 de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone.

 

 

CHAPITRE II. - Le Conseil.


Section I. - De la composition.

Sous-section I. - Dispositions générales.

 

Art. 8.

§ 1. Le Conseil comprend 25 membres.
§ 2. Les membres du Conseil sont élus par les électeurs des communes faisant partie de la région de langue allemande.

§ 3. (abrogé)

§ 4. Lorsqu'ils ne sont pas membres du Conseil, assistent de droit aux séances avec voix consultative :
  1° les membres de la Chambre des Représentants et les membres du Conseil régional wallon élus dans la circonscription électorale de Verviers, qui sont domiciliés dans la région de langue allemande et qui ont prêté le serment constitutionnel uniquement ou en premier lieu en allemand; 
  2° les sénateurs élus par le conseil électoral français ainsi que les sénateurs élus par le Sénat pour autant qu'ils répondent aux deux conditions prévues au 1°;

  3° les conseillers provinciaux élus dans le district d'Eupen pour autant qu'ils répondent aux deux conditions prévues au 1°.
  4° le membre du Parlement européen élu dans la circonscription électorale germanophone qui est domicilié dans la Région de langue allemande.

 

Art. 9.

(abrogé)

 

Art. 10

L'article 23 de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires, sauf en ce qui concerne les membres du personnel de l'enseignement communautaire, qui peuvent être membres du Conseil et du gouvernement.

 

Art. 10bis.

Le mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone est incompatible avec les fonctions ou mandats suivants :
  1° membre de la Chambre des Représentants;
  2° sénateur conformément à l'article 53, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°, de la Constitution;
  3° ministre ou secrétaire d'Etat fédéral;
  4° gouverneur de province, vice-gouverneur ou gouverneur adjoint, greffier provincial;
  5° commissaire d'arrondissement;
  6° titulaire de fonctions dans l'ordre judiciaire;
  7° conseiller d'Etat, assesseur de la section de législation ou membre de l'auditorat, du bureau de coordination ou du greffe du Conseil d'Etat;
  8° juge, référendaire ou greffier à la Cour d'arbitrage;
  9° militaire en service actif, à l'exception des officiers de réserve rappelés sous les armes et des miliciens;
  10° sauf les personnes mentionnées sous l'article 10, membre du personnel sous tutelle administrative du Conseil ou du gouvernement ou membre du personnel d'un organisme de droit public sous tutelle administrative ou sous contrôle du gouvernement;
  11° membre de la Cour des Comptes.
  12° membre du Gouvernement

  13° membre du Gouvernement wallon ou membre du Gouvernement de la Communauté française. Le mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone ne peut pas être cumulé avec plus d'un mandat exécutif rémunéré.
  Sont considérés comme mandats exécutifs rémunérés au sens de l'alinéa précédent :
  1° les mandats de bourgmestre, d'échevin et de président d'un conseil de l'aide sociale, quel que soit le revenu y afférent;
  2° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que ce mandat confère davantage de pouvoir que la simple qualité de membre de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de cet organisme et quel que soit le revenu y afférent;
  3° tout mandat exercé au sein d'un organisme public ou privé, en tant que représentant de l'Etat, d'une communauté, d'une région, d'une province ou d'une commune, pour autant que le revenu mensuel brut imposable y afférent atteigne un montant de 20 000 francs au moins. Ce montant est adapté annuellement à l'évolution de l'indice des prix à la consommation.

 

 

Art. 10ter.

§ 1er. Nonobstant l'article 10bis, 12°, le membre du Conseil qui a été élu en qualité de membre du Gouvernement cesse immédiatement de siéger et reprend son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin.
  Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Cependant, un membre d'un Gouvernement qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre du Gouvernement avec le mandat de membre du Conseil jusqu'à l'élection d'un nouveau Gouvernement.
§ 2. Nonobstant l'article 10bis, 13°, le membre du Conseil qui a été élu en qualité de membre du Gouvernement de la Communauté française ou du Gouvernement wallon cesse immédiatement de siéger et retrouve son mandat lorsque ses fonctions de ministre prennent fin.
  Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Cependant, un membre d'un Gouvernement qui a présenté sa démission peut, après un renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de membre du Gouvernement concerné avec le mandat de membre du Conseil jusqu'à l'élection d'un nouveau Gouvernement.
§ 3. Nonobstant l'article 10bis, 3°, le membre du Conseil, qui est nommé ministre ou secrétaire d'Etat fédéral par le Roi et qui accepte cette nomination, cesse de siéger et reprend son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions de ministre ou de secrétaire d'Etat.
  Il est remplacé par le premier suppléant en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu. Cependant, un ministre ou un secrétaire d'Etat d'un Gouvernement fédéral qui a présenté sa démission au Roi, peut, après un renouvellement intégral du Conseil, concilier sa fonction de ministre ou de secrétaire d'Etat avec le mandat de membre du Conseil jusqu'au moment où le Roi a statué sur cette démission.
§ 4. Le suppléant du membre du Conseil, visé aux §§ 1er, 2 et 3, jouit du statut de membre du Conseil.
Si le membre du Conseil reprend son mandat au Conseil, conformément aux règles fixées aux §§ 1er, 2 et 3, le suppléant reprend la place qui correspond à son rang initial.

 

Art. 11.

(abrogé)

 

Art. 12.

(abrogé)


Art. 13.

Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil prêtent le serment suivant : " Ich schwöre die Verfassung zu befolgen ".

 

Art. 14.

L'article 31ter de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone.

 

Art. 14bis.

Le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence perçu en rétribution des activité exercées par le membre du Conseil de la Communauté germanophone en dehors de son mandat de conseiller ne peut excéder la moitié du montant de l'indemnité allouée aux membres de la Chambre des représentants.
Sont pris en considération pour le calcul de ce montant les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou charge publics d'ordre politique.
Si le plafond fixé à l'alinéa 1er est dépassé, l'indemnité fixée à l'article 14 est réduite, sauf lorsque le mandat de membre du Conseil de la Communauté germanophone est cumulé avec un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale. Dans ce cas, c'est le traitement de bourgmestre, d'échevin ou de président d'un conseil de l'aide sociale qui est diminué.
Lorsque les activités visées aux alinéas 1er et 2 débutent ou prennent fin en cours du mandat parlementaire, le conseiller concerné en informe le président de son assemblée.
Le Conseil organise dans son règlement les modalités d'exécution des présente dispositions.

 


Sous-section II. – De l'élection.

(abrogé)

Art. 15 à Art. 41

(abrogés)

 

Section II. - Du fonctionnement.


Art. 42.

Le Conseil se réunit de plein droit chaque année le troisième mardi de septembre, à moins qu'il n'ait été réuni antérieurement par le gouvernement.

Il se réunit également de plein droit après chaque renouvellement du Conseil le quatrième mardi qui suit le jour de ce renouvellement.  

Il doit rester réuni chaque année au moins quarante jours.

 

Art. 43.

Les séances du Conseil sont publiques.
Néanmoins, le Conseil se forme en comité secret, sur la demande de son président ou de trois membres.
Le Conseil décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.

 

Art. 44.

Les articles 31, §§ 5 et 6, 32, §§ 2 et 3, 33, 35, §§ 1er et 2, 36, 37, alinéas 2 et 3 et 38 à 48 bis, de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone.  Toutefois, en cas de parité de suffrages lors de l'élection des membres du bureau, la préférence est donnée au candidat qui, sans interruption, remplit depuis le plus longtemps le mandat de membre du Conseil ou du Conseil de la Communauté culturelle allemande.

 

Art. 45.

(abrogé)


Section III. - De la publication et de l'entrée en vigueur des décrets.

 

Art. 46.

La sanction et la promulgation des décrets du Conseil se font de la manière suivante :
  " Der Rat der deutschsprachigen Gemeinschaft hat das Folgende angenommen und wir, Exekutive, sanktionnieren es :
  " DEKRET
  " Wir fertigen das vorliegende Dekret aus und ordnen an, dass es durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.
"

 

Art. 47.

Après leur promulgation, les décrets du Conseil sont publiés au Moniteur belge en allemand, avec une traduction en français et en néerlandais, ainsi qu'au Mémorial des Rates der deutschsprachigen Gemeinschaft en allemand.

 

Art. 48.

Les décrets sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge, à moins qu'ils n'aient fixé un autre délai.

 


CHAPITRE III. - De l'Exécutif.


Section première. - De la composition, du fonctionnement et des compétences.

 

Art. 49.

Le gouvernement se compose de minimum trois membres et de maximum cinq membres élus par le conseil, conformément aux règles fixées à l'article 60 de la loi spéciale.

Toutefois, les présentations de candidatures ne doivent être signées que par trois membres au moins du Conseil.
En cas d'élection séparée des membres du gouvernement, si après désignation de l'avant-dernier membre, tous les membres sont de même sexe, le scrutin pour la désignation du dernier membre est limité aux candidats appartenant à l'autre sexe.

 

Art. 50.

Les conditions et incompatibilités prévues aux articles 10 et 10bis et à l'article 5 de la loi du 6 juillet 1990 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Communauté germanophone sont applicables aux membres du Gouvernement.

Nul ne peut être à la fois membre du gouvernement et membre du Gouvernement fédéral ou membre d'un autre gouvernement.

 

Art. 51.

Les articles 62, 68, alinéa 1er, 69 à 73, 78, 79, §§ 1 et 3, 81 et 82, de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone.

 

Art. 52

§ 1. Dans les matières qui sont de la compétence de la Communauté, le gouvernement :

  1° délibère de tous projets de décrets ou d'arrêtés, selon le cas;
  2° propose l'affectation des crédits budgétaires;
  3° élabore et coordonne la politique de la Communauté.
§ 2. La délibération du gouvernement remplace la délibération du Conseil des Ministres ou du Comité ministériel national qui est requise par une loi ou par un arrêté royal, chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de la compétence du gouvernement.

§ 3. Les compétences attribuées à un Ministre par la loi, par arrêté réglementaire du Conseil de la Communauté culturelle allemande ou par arrêté royal, sont exercées par le gouvernement chaque fois qu'il s'agit d'une affaire relevant de la compétence de ce dernier.

 

Section II. - De la publication et de l'entrée en vigueur des arrêtés.

 

Art. 53.

Les arrêtés du gouvernement sont publiés au Moniteur belge en allemand, avec une traduction en français et en néerlandais.  Ils sont également publiés en allemand au Memorial des Rates der deutschsprachigen Gemeinschaft.
Néanmoins, lorsqu'ils n'intéressent pas la généralité des citoyens, les arrêtés visés au premier alinéa peuvent n'être publiés que par extrait ou ne faire l'objet que d'une simple mention au Moniteur belge; si leur publicité ne présente aucun caractère d'utilité publique, ils peuvent ne pas être publiés.
Les arrêtés sont obligatoires le dixième jour après celui de leur publication au Moniteur belge à moins qu'ils ne fixent un autre délai.
Les arrêtés notifiés aux intéressés sont obligatoires à partir de leur notification ou de leur publication si elle lui est antérieure.

 

Section III. - Des services.


Art. 54.

Les articles 87, §§ 1er à 4, 88, §§ 1er et 2, ainsi que l'article 89 de la loi spéciale sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
Les règles relatives aux relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des agents relevant de ces autorités, ainsi qu'aux relations avec les membres de ces organisations syndicales, relèvent, en ce qui concerne la Communauté germanophone et les personnes morales de droit public qui en dépendent, en ce compris l'enseignement, de la compétence de l'Autorité fédérale.

 

Section IV. - Personnel de l'enseignement.

 

Art. 54bis.

En vue de l'exercice des compétences attribuées par la Constitution, les membres du personnel de l'enseignement visé à l'article 1er de la Constitution, organisé par l'Etat, des Fonds et des Services d'inspection, visés par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, sont transférés à la Communauté germanophone. L'article 91bis, § 2, de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.


TITRE IV. - De la coopération entre les communautés.


Art. 55

§ 1. Pour l'exercice des compétences qui lui sont attribuées, la Communauté germanophone peut conclure des accords de coopération ou d'association avec une ou plusieurs communautés.
§ 2.
Il est créé au sein du Conseil une commission qui a pour but de promouvoir la coopération avec la Communauté française et la Communauté flamande. Elle est composée suivant le système de la représentation proportionnelle des groupes politiques. Elle constitue avec les commissions visées au § 1 de l'article 4 de la loi du 21 juillet 1971 relative à la compétence et au fonctionnement des Conseils culturels pour la Communauté culturelle française et pour la Communauté culturelle néerlandaise, les commissions réunies de coopération.
§ 3. Il est créé une commission de coopération composée de huit membres qui doivent être pour une moitié d'expression allemande et pour l'autre d'expression française. Les premiers sont nommés par le gouvernement de la Communauté germanophone, les seconds sont nommés par le gouvernement de la Communauté francise.  Les décisions de la commission doivent recueillir la majorité des voix et au moins deux voix de membres d'expression allemande et deux voix de membres d'expression française.
La commission statue sur les demandes d'aides aux activités culturelles qui sont introduites en faveur des minorités linguistiques établies dans les communes indiquées à l'article 8, 1° et 2°, et à l'article 16 des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
La commission accorde les subventions à charge d'un crédit mis à sa disposition par l'un et l'autre des deux Conseils de Communauté. La commune concernée est informée de la décision de la commission.
En l'absence de décision à l'égard d'un dossier introduit dans un délai de trois mois à compter de l'introduction du dossier, celui-ci peut être porté, à la demande d'une des parties, devant le Comité de concertation visé à l'article 31 de la loi ordinaire.



TITRE IVbis. - Coopération entre l'Etat, les Communautés et les Régions.

 

 

Art. 55bis.

L'article 92bis, §§ 1er, 4 bis, 4ter, 5 et 6, de même que l'article 92ter de la loi spéciale s'appliquent à la Communauté germanophone moyennant les adaptations nécessaires.

 

 

TITRE IVter. - Information des Chambres et des Conseils sur les propositions d'actes normatifs de la Commission des Communautés européennes.


Art. 55ter.

 L'article 92quater de la loi spéciale s'applique de la même manière à la Communauté germanophone.

 


TITRE V. - Des moyens financiers.


Art. 56.

Sans préjudice de l'article 110, § 2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté germanophone est assuré par :
  1. des recettes non fiscales;
  1°bis. (abrogé)

  2. un crédit à charge du budget national;
  3. une dotation à titre de compensation de la redevance radio et télévision;

  4. des emprunts.

 

Art. 57.
L'article 2 de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.

 

Art. 58.
Le montant total du crédit prévu à l'article 56, 2°, du budget de l'Etat pour l'année 1989 est de 2 637,4 millions de francs, montant est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.

Pour l'année 1989, il est attribué, en outre, un crédit unique de 65 millions de francs.

 

Art. 58bis.
§ 1. Dans l'année budgétaire 1993, le montant attribué dans l'année budgétaire 1992 en application de l'article 58 est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.

§ 2. Le montant obtenu en application du § 1er est scindé en deux quotités égales.
§ 3. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluse, la première quotité de 50 % obtenue en application du § 2 est annuellement adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.
 § 4. Pour l'année budgétaire 2000, le montant obtenu dans l'année budgétaire précédente, en application du § 3, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.
Le montant, obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté d'un montant de 160 millions de francs belges qui n'est pris en considération qu'en proportion de la part du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'alinéa 1er, dans la somme totale :
  1° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'alinéa 1er;
  2° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58ter, § 3, alinéa 1er;
  3° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58quater.

§ 5. Pour l'année budgétaire 2001, le montant obtenu durant l'année budgétaire précédente, en application du § 4, alinéa 1er, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.

Le montant, obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté d'un montant de 195,6 millions de francs belges qui, après adaptation au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, n'est pris en considération qu'en proportion de la part du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application du § 4, alinéa 1er, dans la somme totale :
  1° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application du § 4, alinéa 1er;
  2° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58ter, § 3, alinéa 1er;
  3° du montant obtenu pour l'année budgétaire 2000, en application de l'article 58quater.
  § 6. Dès l'année budgétaire 2002 et jusqu'à l'année budgétaire 2006 incluse, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2001, en application du § 5, est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement.

  § 7. Dès l'année budgétaire 2007, le montant obtenu pour l'année budgétaire 2006 en application du § 6 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités visées à l'article 38, § 3ter, dernier alinéa, de la loi de financement.

 

Art. 58ter
§ 1. Dans l'année budgétaire 1993, la deuxième quotité de 50 % obtenue en application de l'article 58bis, § 2, est augmentée de 31 millions de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1994 jusque 1999 incluse, le montant obtenu dans l'année budgétaire 1993 en application du § 1er est annuellement adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question.
  Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève à :
  - dans l'année budgétaire 1994 : 10 %;
  - dans l'année budgétaire 1995 : 15 %;
  - dans l'année budgétaire 1996 : 20 %;
  - dans l'année budgétaire 1997 : 70 %;
  - dans l'année budgétaire 1998 : 75 %;
  - dans l'année budgétaire 1999 : 97,5 %.
  En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.

§ 3. Pour l'année budgétaire 2000, le montant obtenu dans l'année budgétaire précédente, en application du § 2, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée.
Le montant, obtenu à l'alinéa 1er, est augmenté de la différence entre le montant total de l'augmentation, égale à 160 millions de francs belges, et de la part de cette augmentation, déterminée en application de l'article 58bis, § 4, alinéa 2.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.

§ 4. Pour l'année budgétaire 2001, le montant obtenu pour l'année budgétaire précédente, en application du § 3, alinéa 1er, est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée.
La différence est fixée entre le montant total de l'augmentation, égale à 195,6 millions de francs belges, après adaptation au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, d'une part, et la part de cette augmentation, déterminée en application de l'article 58bis, § 5, alinéa 2, d'autre part. Cette différence est ajoutée, après adaptation à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire concernée, au montant obtenu à l'alinéa 1er.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.)

§ 5. Dès l'année budgétaire 2002, le montant obtenu durant l'année budgétaire 2001 en application du § 4 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi de financement.

§ 6. Si la moyenne arithmétique de la croissance réelle annuelle du produit national brut durant la période 1993 à 2004 incluse est inférieure à 2 %, le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 est à nouveau fixé, mais, sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 % pendant les années budgétaires 1993 à 2005 incluse.
  Si la différence entre le montant fixé à l'alinéa précédent et le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 s'élève à plus de 0,25 % du montant fixé pour l'année budgétaire 2004, en vertu du § 5, un montant égal au montant obtenu pour l'année budgétaire 2005, en vertu du § 5, majoré de 0,25 % du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004, en vertu du § 5, est pris en considération pour l'année budgétaire 2005.
  Si la différence entre le montant fixé à l'alinéa 1er et le montant, fixé au § 5, pour l'année budgétaire 2005 s'élève à moins de 0,25 % du montant déterminé pour l'année budgétaire 2004, en vertu du § 5, le montant fixé à l'alinéa 1er est pris en considération pour l'année budgétaire 2005.

 

Art. 58quater.

Pour l'année budgétaire 1993, un montant supplémentaire est fixé à 25,2 millions de francs.
Dès l'année budgétaire 1994 et jusqu'à l'année budgétaire 2001), ce montant supplémentaire est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire en question, selon les modalités fixées à l'article 58ter, § 3.

Dès l'année budgétaire 2002, le montant obtenu dans l'année budgétaire 2001 en application du deuxième alinéa est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 47, § 2, de la loi de financement. 

 

Art. 58quinquies.

§ 1er. Dès l'année budgétaire 2001, une liaison à l'évolution du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, est introduite.
Le montant de base pour la liaison, visée à l'alinéa 1er, est fixé à 2 451,6 millions de francs belges pour l'année budgétaire 2000.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2001, le montant visé au § 1er est adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.
Dès l'année budgétaire 2002, le montant obtenu durant l'année budgétaire 2001 en application de l'alinéa 1er est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement.

§ 3. Le montant obtenu en application du § 2 est multiplié annuellement par un facteur d'adaptation.
  Ce facteur d'adaptation s'obtient en déterminant le rapport entre :
  1° d'une part, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des cinq années budgétaires précédentes, diminuée de 20 % de l'augmentation ou, le cas échéant, augmentée de 20 % de la diminution de ce nombre par rapport à la moyenne arithmétique déterminée au 2° ci-après;
  2° et, d'autre part :
  a) pour l'année budgétaire 2001, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1995 à 1999 incluse;
  b) pour l'année budgétaire 2002, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1996 à 1999 incluse;
  c) pour l'année budgétaire 2003, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1997 à 1999 incluse;
  d) pour l'année budgétaire 2004, la moyenne arithmétique du nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, au 30 juin des années 1998 à 1999 incluse;
  e) à partir de l'année budgétaire 2005, le nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans, appartenant à la Communauté germanophone, à la date du 30 juin 1999.
§ 4. Pour l'application de l'article 58septies, la différence est calculée entre le montant obtenu en application du § 3 et le montant obtenu en application du § 2.

§ 5. Le facteur d'adaptation, visé au § 3, est fixé annuellement par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec le Gouvernement de la Communauté germanophone.

 

Art. 58sexies.

§ 1er. Dès l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont accordés.
§ 2. Les montants suivants sont fixés :
  1° pour l'année budgétaire 2002 : un pourcentage du montant de 198.314.819,82 euros;
  2° pour l'année budgétaire 2003 : un pourcentage du montant de 148.736.114,86 euros;
  3° pour l'année budgétaire 2004 : un pourcentage du montant de 148.736.114,86 euros;
  4° pour l'année budgétaire 2005 : un pourcentage du montant de 371.840.287,16 euros;
  5° pour l'année budgétaire 2006 : un pourcentage du montant de 123.946.762,39 euros;
  6° pour les années budgétaires 2007 jusque 2011 incluse : un pourcentage du montant de 24.789.352,48 euro.
Le pourcentage visé à l'alinéa 1er est égal au rapport entre, d'une part, le nombre d'élèves appartenant à la Communauté germanophone fixé pour l'année scolaire 2001-2002 selon les mêmes critères que ceux visés à l'article 39, § 2, de la loi de financement et, d'autre part, le nombre total des élèves appartenant à la Communauté française et à la Communauté flamande fixé pour la même année scolaire selon ces mêmes critères.

§ 3. Pour l'année budgétaire 2002, le montant total est égal au montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée.
Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2006 incluse, le montant total est égal au montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée, majoré du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement
.
Pour chacune des années budgétaires 2007 à 2011 incluse, le montant total est égal au montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée, majoré du montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'au taux de 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3ter, dernier alinéa, de la loi de financement.
Dès l'année budgétaire 2012, le montant total est egal au montant total obtenu pour l'année budgétaire précédente en application de ce paragraphe, après que ce dernier a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à 91 % de la croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3ter, dernier alinéa, de la loi de financement.
§ 4. Les moyens supplémentaires visés au § 1er sont fixés comme suit :
  1° pour l'année budgétaire 2002 : le montant obtenu en application du § 3, alinéa 1er;
  2° pour chacune des années budgétaires 2003 à 2011 incluse, le montant total obtenu en application du § 3, après déduction du montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée, est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé à l'article 58quinquies, § 3.
  Le montant obtenu en application de l'alinéa précédent est majoré du montant fixé au § 2 pour l'année budgétaire concernée
;
  3° dès l'année budgétaire 2012, le montant total obtenu en application du § 3 est multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé à l'article 58quinquies, § 3.

 

Art. 58septies

§ 1er. Pour l'année budgétaire 1993, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
  1° la première quotité de 50 % obtenue en application de l'article 58bis, § 2;
  2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 1er;
  3° le montant obtenu en application de l'article 58quater.
  § 2. Dès l'année budgétaire 1994 jusqu'en 1999 inclus, le crédit total prévu dans le budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
  1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 3;
  2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 2;
  3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
  4° un montant unique non renouvelable de 84 806 657 francs belges pour l'année budgétaire 1999.
§ 3. Pour l'année budgétaire 2000, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
  1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 4;
  2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 3;
  3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
  4° un montant unique non renouvelable de 84 806 658 francs belges pour l'année budgétaire 2000;
  5° un montant annuel fixe de 11,1 millions de francs belges.
§ 4. Pour l'année budgétaire 2001, le crédit total prévu au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2, se décompose comme suit :
  1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 5;
  2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 4;
  3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
  4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
  5° un montant unique non renouvelable de 84 806 658 francs belges pour l'année budgétaire 2001;
  6° un montant annuel fixe de 11,1 millions de francs belges.
§ 5. Dès l'année budgétaire 2002 et jusqu'à l'année budgétaire 2006 incluse, le montant total du crédit porté au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2., est constitué comme suit :
  1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 6;
  2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 5, ou, le cas échéant, pour l'année budgétaire 2005, le montant retenu en application de l'article 58ter, § 6;
  3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
  4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
  5° le montant obtenu en application de l'article 58sexies;
  6° un montant fixe annuel de 275161,81 euros.
  

§ 6. Dès l'année budgétaire 2007, le montant total du crédit porté au budget de l'Etat, visé à l'article 56, 2., est constitué comme suit :
  1° le montant obtenu en application de l'article 58bis, § 7;
  2° le montant obtenu en application de l'article 58ter, § 5;
  3° le montant obtenu en application de l'article 58quater;
  4° le montant obtenu en application de l'article 58quinquies, § 4;
  5° le montant obtenu en application de l'article 58sexies;

  6° un montant fixe annuel de 275161,81 euros.

 

 

Art. 58octies.

Un montant correspondant à 0,8428 % du montant obtenu en application de l'article 62bis, alinéa 1er, de la loi de financement est attribué a la Communauté germanophone.

 


Art. 58novies.

Une dotation est accordée annuellement à la Communauté germanophone à titre de compensation de la redevance radio et télévision.
Le montant de base de cette dotation est fixé comme la moyenne, pour les années budgétaires 1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision localisée dans la Communauté germanophone, dans le respect du critère de localisation, tel que défini à l'article 5, § 2, 9°, de la loi de financement. Le produit net est exprimé en prix de 2002.
Dès l'année budgétaire 2003, le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation pour l'année budgétaire concernée, selon les modalités fixées à l'article 38, § 3, de la loi de financement.
La dotation visée à l'alinéa premier est constituée d'une part du produit de l'impôt des personnes physiques.

 

Art. 59.
Les articles 5, § 3bis, 8, 11, 53 et 68bis de la loi de financement sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.

 

Art. 60.
L'article 49 de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.

 

 

Art. 60bis
Les articles 50, 51, 52 et 54, § 1er, alinéas 1er et 3 et § 2, et l'article 62bis, alinéa 4, de la loi de financement, sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.

 

Art. 60ter.

L'article 61, §§ 1er et 3, de la loi de financement est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.

 

 

TITRE VI. - De la prévention et du règlement des conflits.

 

 

CHAPITRE I. - Des conflits de compétence.


  Art. 61. <Disposition modificative de l'art. 61 de AR 12-01-1973>
  Art. 62. <Disposition modificative de l'art. 51bis de AR 12-01-1973>
  Art. 63. <Disposition modificative de l'art. 73, § 3, de AR 12-01-1973>
  Art. 64. <Disposition modificative de l'art. 50bis de AR 12-01-1973>
  Art. 65.
<Disposition modificative de l'art. 52, L 5 de L 28-06-1983>
  Art. 66. <Disposition modificative de l'art. 96, 2° de L 28-06-1983>


CHAPITRE II. - Des conflits d'intérêts.

 

Art. 67

§ 1. Si le Conseil estime qu'il peut être gravement lésé par un projet ou une proposition de décret déposé à un autre Conseil ou par un projet ou une proposition de loi déposée à une Chambre législative, il peut, aux trois quarts des voix, soumettre le problème au comité visé à l'article 31 de la loi ordinaire en vue d'une concertation.
La même procédure est applicable lorsqu'un autre Conseil ou une Chambre législative estime qu'il ou elle peut être gravement lésé(e) par un projet ou une proposition de décret déposé au Conseil.

§ 2. Si le gouvernement estime qu'il peut être gravement lésé par un projet de décision, une décision ou l'absence de décision du Gouvernement fédéral, d'un autre gouvernement ou d'un de leurs membres, son président peut soumettre le problème au même comité en vue d'une concertation.

La même procédure est applicable lorsque le Gouvernement fédéral ou un autre gouvernement estime qu'il peut être gravement lésé par un projet de décision, une décision ou une absence de décision du gouvernement ou d'un de ses membres.

§ 3. Le président du gouvernement siège avec voix délibérative au Comité de concertation dans les cas visés aux §§ 1er et 2, (...).

§ 4. Dans l'hypothèse où une procédure relative à un conflit de compétence a été ou est engagée, toute procédure de règlement d'un conflit d'intérêt sur la même matière est suspendue.

 

 TITRE VII. - Emploi des langues.


CHAPITRE I. - Des services de l'Exécutif.

 

Art. 68.
Les dispositions du présent titre sont applicables aux services centralisés et décentralisés du gouvernement dont l'activité s'étend à tout ou partie du territoire de la région de langue allemande.

 

Art. 69.

§ 1. Les services mentionnés à l'article 68 sont soumis au régime linguistique imposé par les lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative aux services locaux des communes de la région de langue allemande.
Toutefois les avis, communications et formulaires destinés au public sont rédigés en allemand. Néanmoins à la demande de l'intéressé, il lui est délivré un formulaire en français.
§ 2. Dans les services mentionnés à l'article 68, nul ne peut être nommé ou promu à un emploi s'il n'a une connaissance de l'allemand constatée conformément à l'article 15, § 1er, des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative.
§ 3. Les services sont organisés de manière telle qu'ils puissent respecter, sans la moindre difficulté, les dispositions du § 1er.

 


CHAPITRE II. - Des sanctions et du contrôle.

 

Art. 70.
Les dispositions des chapitres VII et VIII des lois coordonnées sur l'emploi des langues en matière administrative sont applicables aux services visés au chapitre I.

 

Art. 71.
Le secrétaire permanent au recrutement est seul compétent pour délivrer des certificats en vue d'attester les connaissances linguistiques exigées par l'article 69.

 

CHAPITRE III. - Disposition finale.

 

Art. 72.
Les dispositions des chapitres I et II entrent en vigueur le jour de la reprise par le gouvernement de la Communauté germanophone du personnel et des services visés à l'article 54.

 

TITRE VIII. - Disposition en vue de prévenir toute discrimination pour des raisons idéologiques ou philosophiques.


Art. 73.

Une motion motivée, signée par au moins trois membres du Conseil et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un projet ou d'une proposition de décret qu'elle désigne et dont le Conseil est saisi, contiennent une discrimination pour des raisons idéologiques ou philosophiques.

 

Art. 74.
La motion est envoyée à un collège composé des présidents de la Chambre des Représentants, du Sénat, du Conseil de la Communauté française et du Conseil flamand, ainsi que du président du Conseil.
Ce collège est alternativement présidé par le président du Sénat et par le président de la Chambre des Représentants.
Le collège statue sur la recevabilité de la motion, eu égard aux dispositions de l'article 73.
La décision de recevabilité suspend l'examen des dispositions incriminées.
Dans ce cas, le projet ou la proposition de décret ainsi que la motion sont déférés aux Chambres législatives qui statuent sur la motion quant au fond.

 

Art. 75.
L'examen des dispositions désignées par la motion ne peut être repris par le Conseil qu'après que chacune des Chambres législatives a déclaré la motion non fondée.

 


TITRE IX. - De la traduction des lois, arrêtés et réglements.


Art. 76.

§ 1. Dans les limites des crédits budgétaires, le commissaire d'arrondissement compétent pour la région de langue allemande est chargé :
  1° d'établir et de diffuser la traduction officielle en langue allemande des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et règlements;
  2° de rassembler et d'inventorier les traductions allemandes existantes des lois, décrets, ordonnances, arrêtés et règlements, ainsi que d'en assurer la diffusion.
§ 2. Le commissaire d'arrondissement visé au § 1er applique la terminologie juridique allemande fixée par la commission visée à l'article 77. Il peut acquérir des traductions en langue allemande réalisées par des tiers. Les prestations effectuées par ses services peuvent donner lieu à des rétributions dont le montant est fixé par le Roi.
§ 3. Les traductions officielles visées au § 1er, 1°, sont arrêtés par le Roi et publiées au Moniteur belge.

 


Art. 77.

§ 1. Il est créé, sous la responsabilité du Ministre de l'Intérieur, une commission dénommée " Commission pour la terminologie juridique allemande ", composée de trois membres nommés par le Roi parmi les candidats possédant une compétence particulière en matière juridique et législative ainsi qu'une connaissance approfondie de la langue allemande et de la terminologie juridique.
Le Roi règle les modalités de nomination et de rémunération des membres de cette commission, ainsi que son fonctionnement. Il lui fournit les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Le mandat des membres de cette commission est de quatre ans et est renouvelable.
§ 2. La commission visée au § 1er a pour mission :
  1° de fixer la terminologie allemande de droit en vigueur en Belgique;
  2° d'établir et de diffuser des listes de termes et des glossaires;
  3° de donner au commissaire d'arrondissement visé à l'article 76, d'initiative ou à sa demande, un avis relatif au programme des traductions officielles visées à l'article 76, § 1er, et à l'acquisition des traductions visées à l'article 76, § 2;
  4° de recommander aux institutions et autorités concernées l'adoption, dans les textes qui relèvent de leur compétence, de toute modification de terminologie ou de formulation qui s'avère opportune.


TITRE X. - Dispositions finales.


Art.78.

Le Conseil donne un avis motivé sur toute modification des lois et arrêtés réglementaires applicables à la région de langue allemande et relatifs à l'emploi des langues pour les matières administratives, l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics, les relations sociales entre les employeurs et leur personnel, ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la loi et les règlements. Il donne un avis motivé sur toute modification de la présente loi et des arrêtes réglementaires y relatifs. A cette fin, les Ministres soumettent au Conseil tous les avant-projets de loi et projets d'arrêtés réglementaires y relatifs. Le président d'une des Chambres législatives ou un Ministre soumet, à cet effet, au Conseil toutes les propositions de loi et tous les amendements de projets ou propositions de loi y relatifs. L'absence d'un avis dans les soixante jours à compter de la date à laquelle le Conseil est saisi de la demande, vaut avis favorable.

 

Art.79.

Le Conseil ne pourra décider dans des matières prévues à l'article 8 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement qu'après avoir pris l'avis des directeurs des établissements d'enseignement ainsi que des associations de parents d'élèves qui existeraient dans ces établissements.
Ces avis doivent être annexés a la délibération du Conseil.
Le défaut d'avis dans les nonante jours à partir de celui où ces directeurs et associations
ont été saisis vaut avis favorable.

 

Art. 80.

<disposition modificative de l'article 105, deuxième alinéa, de la loi organique du 8 juillet 1976 concernant les centres publics d'aide sociale>

 

Art. 81.
Sous réserve de l'article 52, §§ 2 et 3, les autorités chargées d'attributions par les lois et règlements dans les matières relevant de la compétence de la Communauté germanophone continuent d'exercer ces attributions selon les procédures fixées par les règles existantes tant que celles-ci n'auront pas été modifiées ou abrogées par le Conseil ou par le gouvernement de cette Communauté.

 

Art. 82.

L'article 46 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.

 

Art. 83.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord du gouvernement de la Communauté germanophone, le Roi peut coordonner, en tout ou en partie, les dispositions légales prises en vertu de l'article 59ter de la Constitution.  A cette fin, Il peut :
  1. modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions a coordonner;
  2. modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;
  3. modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en harmoniser la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces dispositions.
  Les dispositions coordonnées porteront l'intitulé suivant : " Loi relative à la Communauté germanophone, coordonnée le ...

 

 

TITRE XI. - Dispositions abrogatives.

 

 

Art . 84.

Les articles 1er à 15 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles sont abrogés, sauf s'ils sont nécessaires au paiement des ristournes dues par l'Etat au 31 décembre 1988.

 

 

TITRE XII. - Dispositions transitoires.

 

Art. 85.

L'article 96 de la loi spéciale est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.

 

Art. 86.
§ 1. Les articles 71, 73, §§ 2, 3 et 4, 75, §§ 1er et 2, et 77, de la loi de financement sont applicables à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.
§ 2. Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, la Communauté germanophone succède aux obligations du Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat et du Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux pour autant qu'elles se rapportent à la Communauté germanophone.

 

Art. 87.

§ 1. Les décisions qui, du 1er au 17 janvier 1989, ont été prises par les autorités fédérales relativement à des matières qui, à partir du 1er janvier 1989 ont été attribuées à la Communauté germanophone par la Constitution ou en vertu de celle-ci, sont réputées avoir été prises par les autorités de la Communauté germanophone.

§ 2. Les décisions qui, du 1er janvier 1989 au jour de la publication de la présente loi, ont été prises par les autorités fédérale relativement à des matières qui ont été attribuées à la Communauté germanophone par la présente loi, sont réputées avoir été prises par les autorités de la Communauté germanophone.

 

Art. 88.

§ 1. Les moyens qui sont transférés en 1989 à la Communauté germanophone en vertu de la présente loi, sont diminués à concurrence du montant des dépenses relatives à l'enseignement et effectuées par le pouvoir national pour compte du gouvernement de la Communauté germanophone en vertu des lois octroyant les crédits provisoires pour l'année 1989.

§ 2. Les moyens transférés en 1989 à la Communauté germanophone en vertu de la présente loi sont diminués à concurrence du montant des dépenses effectuées en application de l'article 87, § 2, sauf s'il s'agit de dépenses qui restent, en vertu de la présente loi, à charge du pouvoir national. Le Roi fixe ces réductions par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, après concertation avec le gouvernement.

 

Art. 89.

L'article 88, § 3bis, alinéa 1er, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles est applicable à la Communauté germanophone, moyennant les adaptations nécessaires.