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Loi spéciale du 16 janvier 1989
relative au financement des Communautés et des Régions
DISPSOITIONS GENERALES
Article 1.
§ 1. Sans préjudice de l'article 110, §
2, de la Constitution, le financement du budget de la Communauté française
et de la Communauté flamande est assuré par :
1° des recettes non fiscales;
(abrogé)
2° des parties attribuées du produit
d'impôts et de perceptions;
2°bis. Une dotation compensatoire de la redevance radio et
télévision;
3° des emprunts.
§ 2. Sans préjudice de l'article 110, § 2, de la Constitution,
le financement du budget de la Région wallonne, de la Région flamande
et de la Région de Bruxelles-Capitale est assuré par :
1° des recettes non fiscales;
2° des recettes fiscales, visées par la présente loi;
3° des parties attribuées du produit d'impôts et de
perceptions;
4° une intervention de solidarité nationale;
5° des emprunts.
§ 3. Le Conseil flamand peut utiliser tous les moyens financiers
qui lui reviennent en vertu des dispositions de la présente loi, pour
le financement tant du budget des matières visées à l'article
107quater de la Constitution que du budget des matières visées à
l'article 59bis de la Constitution.
(alinéa abrogé)
Art. 1erbis.
L'échange d'informations dans le cadre de
l'exercice des compétences fiscales des régions visées dans la présente
loi et de l'autorité fédérale est réglé par un accord de coopération
visé à l'article 92bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles.
Art.
1erter.
L'exercice des compétences fiscales des régions visées
dans la présente loi s'opère dans le respect du principe visant à éviter
la double imposition.
En cas de demande visant à prévenir la double imposition, jugée fondée
par la région, cette région se concerte avec les autres autorités
concernées en vue de remédier à l'imposition contraire au principe évoqué
à l'alinéa 1.
TITRE II. - DES
RECETTES NON FISCALES PROPRES.
Art. 2.
Les recettes non fiscales propres liées à
l'exercice des compétences attribuées aux Communautés et Régions par
la Constitution ou en vertu de celle-ci reviennent au pouvoir compétent.
Les Communautés et les Régions peuvent recevoir des dons et des legs.
TITRE
III. - DES IMPOTS REGIONAUX.
Art. 3.
Les impôts suivants sont des impôts régionaux :
1° la taxe sur les jeux et paris;
2° la taxe sur les appareils automatiques de
divertissement;
3° la taxe d'ouverture de débits de boissons fermentées;
4° les droits de succession d'habitants du Royaume et les
droits de mutation par décès de non-habitants du Royaume;
5° le précompte immobilier;
6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à
titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique, à l'exclusion
des transmissions résultant d'un apport dans une société, sauf dans
la mesure où il s'agit d'un apport, fait par une personne physique,
dans une société belge, d'une habitation;
7° les droits d'enregistrement sur :
a) la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble
situé en Belgique;
b) les partages partiels ou totaux de biens immeubles situés
en Belgique, les cessions à titre onéreux, entre copropriétaires, de
parties indivises de tels biens, et les conversions prévues aux
articles 745quater et 745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas
indivision;
8° les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs
de biens meubles ou immeubles;
9° la redevance radio et télévision;
10° la taxe de circulation sur les véhicules automobiles;
11° la taxe de mise en circulation;
12° l'eurovignette.
Ces impôts sont soumis aux dispositions des articles 4, 5,
8 et 11.
Art. 4.
§ 1er. Les régions sont compétentes pour modifier le taux
d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés
à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4° et 6° à 9°.
§ 2. Les régions sont compétentes pour
modifier le taux d'imposition, la base d'imposition et les exonérations
de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°. Elles ne peuvent
toutefois modifier le revenu cadastral fédéral. La gestion conjointe
des données de la documentation patrimoniale s'effectue par la voie
d'un accord de coopération au sens de l'article 92bis, § 3, de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 3. Les régions sont compétentes pour modifier le taux
d'imposition, la base d'imposition et les exonérations des impôts visés
à l'article 3, alinéa 1er, 10° et 11°. Dans le cas où le redevable
de ces impôts est une société, au sens de la loi du 7 mai 1999
portant le Code des sociétés, une entreprise publique autonome ou une
association sans but lucratif à activités de leasing, l'exercice de
ces compétences est subordonné à la conclusion préalable d'un accord
de coopération entre les trois régions au sens de l'article 92bis, §
2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 4. Les régions sont compétentes pour modifier le taux
d'imposition, la base d'imposition et les exonérations de l'impôt visé
à l'article 3, alinéa 1er, 12°. Pour les véhicules qui sont
immatriculés à l'étranger, l'exercice de ces compétences est
subordonné à la conclusion préalable d'un accord de coopération
entre les trois régions, au sens de l'article 92bis, § 2, de la loi spéciale
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
§ 5. Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, pris après concertation avec les gouvernements des régions
concernées, l'attribution des intérêts de retard, la charge des intérêts
moratoires ainsi que l'attribution des amendes fiscales fixes et
proportionnelles sur les impôts visés à l'article 3, tant que
l'autorité fédérale assure le service de ces impôts.
Art. 5.
§ 1. Les impôts visés à l'article 3 sont
attribués aux régions en fonction de leur localisation.
§ 2. Pour l'application du § 1er, les impôts concernés sont réputés
localisés comme suit :
1° la taxe sur les jeux et paris : à l'endroit où les
jeux sont organisés et où les paris sont engagés;
2° la taxe sur les appareils automatiques de divertissement
: à l'endroit où l'appareil est placé;
3° la taxe d'ouverture des débits de boissons fermentées
: à l'endroit où le local affecté au débit est situé;
4° - les droits de succession des habitants du Royaume : à
l'endroit où le défunt avait son domicile fiscal au moment de son décès.
Si le défunt a eu son domicile fiscal dans plus d'un endroit en
Belgique au cours de la période de cinq ans précédant son décès :
à l'endroit de la Belgique où son domicile fiscal a été établi le
plus longtemps pendant ladite période;
- les droits de mutation par décès des non-habitants du
Royaume : dans la région où les biens sont situés; s'ils sont situés
dans plusieurs régions, dans la région à laquelle appartient le
bureau de perception dans le ressort duquel se trouve la partie des
biens qui présente le revenu cadastral fédéral le plus élevé;
5° le précompte immobilier : à
l'endroit où le bien immobilier est situé;
6° les droits d'enregistrement sur les transmissions à
titre onéreux de biens immeubles situés en Belgique à l'exclusion des
transmissions résultant d'un apport en société sauf dans la mesure où
il s'agit d'un apport, par une personne physique, dans une société
belge, d'une habitation : à l'endroit où le bien immeuble est situé.
Si en cas d'échange des biens immeubles sont situés dans
plusieurs régions : dans la région à laquelle appartient le bureau de
perception dans le ressort duquel se trouve la partie des biens qui présente
le revenu cadastral fédéral le plus élevé;
7° - les droits d'enregistrement sur
la constitution d'une hypothèque sur un bien immeuble situé en
Belgique : à l'endroit où le bien immeuble est situé. Si, par un même
acte, les biens immeubles sont situés dans plus d'une région : dans la
région à laquelle appartient le bureau de perception dans le ressort
duquel se trouve la partie des biens qui présente le revenu cadastral fédéral
le plus élevé;
- les droits d'enregistrement sur les partages partiels ou
totaux de biens immeubles situés en Belgique, les cessions à
titre onéreux, entre copropriétaires, de parties indivises de tels
biens, et les conversions prévues aux articles 745quater et
745quinquies du Code civil, même s'il n'y a pas indivision : à
l'endroit ou le bien immeuble est situé;
8° - les droits
d'enregistrement sur les donations entre vifs de biens meubles ou
immeubles faites par un habitant du Royaume : à l'endroit où le
donateur a son domicile fiscal au moment de la donation. Si le domicile
fiscal du donateur était établi à plusieurs endroits en Belgique au
cours de la période de cinq ans précédant la donation : à l'endroit
en Belgique où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au
cours de ladite période;
- les droits d'enregistrement sur les donations entre vifs
de biens immeubles situés en Belgique faites par un non-habitant du
Royaume : à l'endroit où est situé le bien immeuble;
9° la redevance radio et télévision : à l'endroit où
l'appareil de télévision est détenu et, en ce qui concerne les
appareils à bord de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur
de l'appareil est établi;
10° la taxe de circulation : à l'endroit où est établie
la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou
doit être immatriculé.
Lorsque le redevable, personne physique ou personne morale,
n'a pas en Belgique de domicile ou de siège social, la taxe est réputée
localisée au lieu de sa résidence ou de son principal établissement
en Belgique;
11° la taxe de mise en circulation : à l'endroit où est
établie la personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule
est ou doit être immatriculé;
12° l'eurovignette : à l'endroit où est établie la
personne morale ou physique au nom de laquelle le véhicule est ou doit
être immatriculé.
La part de l'eurovignette afférente aux véhicules munis
d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités de pays autres
que les Etats membres participant au système eurovignette, qui est
attribuée à la Belgique et la part de l'eurovignette afférente aux véhicules
munis d'un signe d'immatriculation attribué par les autorités d'autres
Etats membres que la Belgique participant au système
eurovignette : sont réputées être localisées dans chacune des régions
en fonction de la part de chacune des régions dans le réseau routier
imposable comme il est prévu dans l'arrêté royal du 8 septembre 1997
désignant le réseau routier sur lequel l'eurovignette est applicable.
§ 2bis. (abrogé)
§ 3. A moins que la région n'en décide autrement, l'Etat
assure gratuitement dans le respect des règles de procédure qu'il
fixe, le service des impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à
8° et 10° à 12°, pour le compte de la région et en concertation
avec celle-ci. A partir de la deuxième année budgétaire suivant la
date de notification du gouvernement de région au gouvernement fédéral
de la décision d'assurer elle-même le service des impôts concernés,
la région concernée assure le service de ces impôts. Le transfert du
service des impôts à une région peut se faire uniquement par groupe
d'impôts :
- les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 3°;
- l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 5°;
- les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 4° et 6°
à 8°;
- les impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 10° à 12°.
Les régions assurent au moins jusqu'au 31 décembre 2003
inclus le service des impôts qu'elles assuraient déjà avant l'entrée
en vigueur de la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant refinancement
des communautés et extension des compétences fiscales des régions.
Tant que l'autorité fédérale assure le service des
impôts visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°,
la procédure de concertation relative à l'applicabilité technique des
modifications projetées concernant les impôts régionaux susvisés est
fixée dans l'accord de coopération visé à l'article 1erbis.
§ 3bis. A moins que la région n'en décide
autrement, les communautés assurent, jusqu'au 31 décembre 2004 inclus,
dans le respect des règles de procédure fixées par l'Etat le service
de l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 9°, pour le compte des régions
et en concertation avec celles-ci. Les gouvernements de communauté et
de région concluent une convention pour déterminer les frais de
perception.
§ 4. Les régions sont compétentes pour
fixer les règles de procédure administratives concernant les impôts
visés à l'article 3 à compter de l'année budgétaire à partir de
laquelle elles assurent le service des impôts.
TITRE
IIIbis. - DE L'IMPOT DES COMMUNAUTES.
Art.
5bis.
(abrogé)
TITRE IV. - DES PARTIES ATTRIBUEES DU PRODUIT
D'IMPOTS.
CHAPITRE PREMIER. - DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 6.
§ 1. Un impôt partagé est un impôt national perçu d'une manière
uniforme sur tout le territoire du Royaume et dont le produit est en
tout ou en partie attribué aux Communautés conformément aux
dispositions de la présente loi.
Les impôts partagés visés au présent titre sont :
1° (...)
2° la taxe sur la valeur ajoutée;
3° l'impôt des personnes physiques.
§ 2. Un impôt conjoint est un impôt national :
1° perçu d'une manière uniforme sur tout le
territoire du Royaume;
2° dont une partie déterminée du produit est attribuée
aux Régions conformément aux dispositions de la présente loi;
3° et sur lequel les régions sont autorisées, sur la base
de la localisation de ces impôts, à percevoir des centimes
additionnels et à accorder des réductions d'impôt applicables à
toutes personnes soumises à l'impôt des personnes physiques et pour
autant que ces réductions ne dépassent pas le montant du produit
attribué. Ces centimes additionnels ou ces réductions d'impôt
n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer la base de calcul de
la taxe communale additionnelle.
4° et
sur lequel les régions sont autorisées, sur la base de la localisation
de ces impôts, à mettre en oeuvre des réductions et des augmentations
fiscales générales, liées aux compétences des régions. Ces réductions
ou augmentations générales d'impôt n'entrent pas en ligne de compte
pour déterminer la base de calcul de la taxe communale additionnelle.
Les réductions d'impôt prennent la forme d'une déduction par rapport
à l'impôt des personnes physiques dû et non la forme d'une réduction
de la base imposable. Les majorations d'impôt prennent la forme d'une
majoration par rapport à l'impôt des personnes physiques dû et non
celle d'une augmentation de la base imposable.
L'impôt conjoint visé au présent titre est l'impôt
des personnes physiques.
Art. 7
§ 1. Pour l'application du présent titre,
les impôts sont réputés localisés comme suit :
1° l'impôt des personnes physiques : à l'endroit où le
contribuable a établi son domicile;
2° (...)
§ 2. Pour l'application de la présente
loi, les recettes de l'impôt des personnes physiques et le nombre
d'habitants de chaque Région sont fixés chaque année par arrêté
royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation préalable
avec les Exécutifs des Communautés et des Régions sur la base des
données les plus récentes.
Par recettes de l'impôt des personnes physiques, on entend le montant
de l'impôt global de l'Etat pour le dernier exercice d'imposition
constaté à l'expiration du délai de taxation, fixé à l'article 359
du Code des impôts sur les revenus 1992. L'impôt global de l'Etat est
l'impôt avant application des centimes additionnels et des réductions
d'impôt visés à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, des réductions
et des augmentations générales d'impôt visées à l'article 6, § 2,
alinéa 1er, 4°, et des taxes ou centimes additionnels visés à
l'article 9, § 2.
Art. 8.
Au sein du Comité de concertation Gouvernement-Exécutifs,
est annuellement organisée une concertation sur la politique fiscale.
Art. 9.
§ 1. L'instauration de réductions ou d'augmentations générales
d'impôt, de centimes additionnels ou de réductions d'impôt, visés à
l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3° et 4°, est préalablement communiquée
par le gouvernement de région concerné au gouvernement fédéral ainsi
qu'aux autres gouvernements de région.
La procédure de concertation concernant l'applicabilité technique de
l'instauration de réductions ou d' augmentations générales d'impôt,
visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°, est fixée dans l'accord
de coopération visé à l'article 1erbis.
Un pourcentage global maximal est appliqué au total des réductions et
des augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et des
réductions d'impôt visés à l'alinéa 1. A partir du 1er
janvier 2001, ce pourcentage maximal s'élève à 3,25 % et à 6,75 % à
partir du 1er janvier 2004, du produit de l'impôt des personnes
physiques visé à l'article 7, § 2, qui est localisé dans chaque région.
Sans dépasser ce pourcentage maximal, les régions peuvent :
1° instaurer des centimes additionnels proportionnels généraux
et des réductions d'impôt générales, forfaitaires ou
proportionnelles, différenciés ou non par tranches de l'impôt;
2° accorder des réductions et des augmentations générales
d'impôts comme il est prévu à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 4°.
Les régions exercent leurs compétences en matière de réductions ou
augmentations fiscales générales, de centimes additionnels ou de réductions
d'impôt sans réduire la progressivité de l'impôt des personnes
physiques et à l'exclusion de toute concurrence fiscale déloyale. Le
principe de progressivité doit être compris comme suit : à mesure que
le revenu imposable augmente, le rapport entre le montant de la réduction
et celui de l'impôt des personnes physiques dû, avant réduction, ne
peut augmenter ou, selon le cas, le rapport entre le montant de
l'augmentation et celui de l'impôt des personnes physiques dû, avant
augmentation, ne peut diminuer.
Les modalités de décompte de l'application des réductions
et des augmentations générales d'impôt, des centimes additionnels et
des réductions d'impôt sont réglées par un arrêté royal délibéré
en Conseil des Ministres après concertation préalable avec les
gouvernements de région.
§ 2. Les centimes additionnels instaurés par une Région ne
peuvent porter préjudice au droit des communes de percevoir des taxes
ou centimes additionnels.
Art. 9bis.
Les projets et les propositions d'une règle visée
à l'article 134 de la Constitution qui règlent des matières visées
à l'article 9 sont, selon le cas avant dépôt devant le conseil
concerné ou après approbation par la commission compétente du conseil
en question, communiqués au gouvernement fédéral et aux autres
gouvernements de région et, pour avis, à la Cour des comptes. Il en
est de même pour les amendements adoptés en commission. Les projets et
propositions transmis à la Cour des comptes doivent être appuyés des
données chiffrées suffisantes.
Sans préjudice de ses compétences générales, l'assemblée générale
de la Cour des comptes émet dans le mois qui suit la réception du
projet ou de la proposition, dans le cadre du respect de la loyauté
fiscale, un avis documenté et motivé sur le respect des pourcentages
maximum et du principe en matière de progressivité, visé à l'article
9. Cet avis est communiqué au gouvernement fédéral et aux
gouvernements de région.
Dans le cadre de sa mission d'avis visée au deuxième alinéa, la Cour
des comptes développe en accord avec le gouvernement fédéral et les
gouvernements de région un modèle d'évaluation transparent et
uniforme.
La Cour des comptes rédige chaque année un rapport, analogue à l'avis
visé à l'alinéa 2, sur l'incidence, au cours de l'exercice
d'imposition précédent, des mesures fiscales régionales en vigueur.
Ce rapport est communiqué au gouvernement fédéral et aux
gouvernements de région.
Art. 10.
(abrogé)
Art. 11.
Les régions ne peuvent instaurer ni centimes
additionnels ni majorations ni réductions d'impôt ni réductions sur
les impôts visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés
à l'article 6, § 2.
Sous la réserve des cas prévus par la présente
loi, les Communautés et les Régions ne sont pas autorisées à lever
des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition visée
par la présente loi.
CHAPITRE II. - LES REGIONS.
Première section. - Période transitoire.
Art. 12.
§ 1. Pendant la période transitoire, les
moyens par Région sont constitués annuellement de :
1° la première partie des moyens visée à l'article 21;
2° la deuxième partie des moyens visée à l'article 27;
3° la troisième partie des moyens visée à l'article 32;
3°bis pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses,
la quatrième partie des moyens visée à l'article 32bis, § 3;
4°
l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48.
§ 2. Les moyens visés au § 1er, 1° à 3°bis, inclus
sont constitués par une partie du produit de l'impôt des personnes
physiques.
Première sous-section. - La première partie.
Art. 13.
§ 1. Le calcul de la première partie des
moyens est opéré en fonction de (trois) éléments, dont le premier
est fondé sur les montants de base suivants :
-
pour la Région flamande : 30,7745 milliards de francs;
- pour la Région wallonne : 21,0463 milliards de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 10,3431 milliards
de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1990 ces montants sont adaptés
annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la
consommation. En attendant la fixation définitive de cet indice, les
montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation de l'indice
moyen au cours de l'année précédente.
§ 3. Pour l'année budgétaire 1989, les montants visés au §
1er sont retenus à concurrence de 97,9 %.
§ 4. A partir de l'année budgétaire 1990, les montants obtenus
en application du § 2 seront ensuite scindés en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Art. 14.
§ 1. Dès l'année budgétaire 1990, et
pour chaque Région, la quotité de 14,3 % obtenue en application de
l'article 13, § 4, 2°, est prise en considération en fonction de neuf
annuités constantes consécutives correspondants à l'amortissement de
cette quotité et l'intérêt calculé sur la base du taux effectif du
premier emprunt public à terme de plus de cinq ans émis en francs
belges par l'Etat, au cours de l'année budgétaire concernée.
Avant que ce taux ne soit connu, le calcul provisoire est effectué sur
base du taux effectif d'intérêt du dernier emprunt public du même
type.
§ 2. Pour les années budgétaires 1991 à 1999 incluses, est
pris comme base le montant obtenu par addition des annuités fixées
conformément au § 1er pour les années budgétaires précédentes.
Art. 15
§ 1. Le calcul de la première partie des
moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un second élément, au départ
des montants de base suivants :
- pour la Région flamande : 19,5104 milliards de francs;
- pour la Région wallonne : 12,8198 milliards de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 4,8361 milliards
de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés
au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation
selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
§ 3. Les montants obtenus en application des §§ 1er et 2 sont
répartis sur trois années en trois parts égales. Ils sont retenus
pour un tiers pendant l'année budgétaire en cours et pour un tiers au
cours de chacune des deux années budgétaires suivantes.
Art. 16.
§ 1. Dès l'année budgétaire 1989 et pour
chaque Région, le montant global des fractions d'un tiers retenues à
l'article 15, § 3, pour l'année budgétaire concernée est transformé
en dix annuités constantes consécutives correspondant à
l'amortissement de ces fractions et à l'intérêt calculé au taux prévu
à l'article 14, § 1er.
§ 2. Pour les années budgétaires 1990 à 1999 incluses, est
pris comme base le montant obtenu par addition des annuités fixées
conformément au § 1er, pour les années budgétaires précédentes.
§ 3. Chaque année, les annuités visées au § 2 et celles qui
résultent de l'application de l'article 14, § 2, sont additionnées et
scindées en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Art. 16bis.
§ 1. Dès l'année budgétaire 1993 le
calcul de la première partie des moyens s'effectue, en outre, en
fonction d'un troisième élément, au départ des montants de base
suivants :
- pour la Région flamande : 0,3230 milliard de francs;
- pour la Région wallonne : 0,1673 milliard de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,0403 milliard de
francs.
§ 2. Toutefois, pour l'année 1993, une réduction
exceptionnelle et non récurrente de 0,0548 milliard de francs est opérée
sur le montant visé au § 1er pour la Région flamande, de 0,0263
milliard de francs sur le montant visé au § 1er pour la Région
wallonne et de 0,0096 milliard de francs sur le montant visé au § 1er
pour la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 3. Dès l'année budgétaire 1994, les montants visés au §
1er sont annuellement adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen
des prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article
13, § 2.
§ 4. Dès l'année budgétaire 1993, les montants obtenus
conformément aux §§ 1er, 2 et 3 sont ensuite scindés en deux quotités
:
1° une quotité de 85,7 p.c.;
2° une quotité de 14,3 p.c.
Art. 16ter.
§ 1. Dès l'année budgétaire 1993, et
pour chaque Région, la quotité de 14,3 p.c. obtenue à l'article
16bis, § 4, 2°, est prise en considération en fonction de six annuités
consécutives correspondant à l'amortissement de cette quotité et à
l'intérêt calculé au taux prévu à l'article 14, § 1er.
§ 2. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluse, est
pris comme base le montant obtenu par addition, des annuités fixées
conformément au § 1er pour les années budgétaires précédentes.
§ 3. Les montants calculés conformément
au § 2 sont scindés en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 p.c.;
2° une quotité de 14,3 p.c.
Art. 17.
Pour chacune des Régions, les montants représentant
les quotités de 85,7 p.c. obtenus en application des articles 13, § 4,
1°, et 16, § 3, 1°, et à partir de l'année budgétaire 1993 également
en application des articles 16bis, § 4, 1° et 16ter, § 3, 1°, sont
additionnés. Le total ainsi obtenu est réduit du montant de
l'intervention de solidarité nationale visée à l'article 48, à
laquelle la Région concernée a droit.
Art. 18.
Les montants obtenus pour chacune des trois Régions en application
de l'article 17 sont additionnés. Le rapport entre ce montant global et
les recettes totales de l'impôt des personnes physiques est exprimé en
pourcents avec cinq décimales.
Le montant de base pour chaque Région est obtenu en appliquant ce
pourcentage au montant des recettes de l'impôt des personnes physiques,
selon leur localisation régionale.
Art. 19.
Une correction de transition est calculée pour
chaque Région.
Pour l'année budgétaire 1990, le montant de base de cette correction
est égal à la différence entre la somme revenant à la Région en
application de l'article 17 et le montant de base obtenu en application
de l'article 18, alinéa 2.
Pour l'année budgétaire 1991 la correction de transition est égale à
celle de l'année budgétaire 1990.
Pour les années budgétaires 1992 à 1998 incluses, la correction de
transition est égale au pourcentage, diminué de 12,5 points par an, du
montant de la correction de transition obtenu pour l'année 1990.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année
budgétaire 1999.
Art. 20.
§ 1. Les montants obtenus pour chacune des trois Régions en
application des articles 16, § 3, 2°, et 16ter, § 3, 2°, sont
additionnés.
§ 2. Le montant obtenu en application du §
1er est réparti entre les trois Régions au prorata des recettes
localisées dans chacune des Régions de l'impôt des personnes
physiques et fixées conformément à l'article 7, § 2.
§ 3. Pour chaque Région, la différence entre d'une part le total
des résultats obtenus en application des articles 16, § 3, 2°, et
16ter, § 3, 2°, et d'autre part le résultat obtenu au § 2 du présent
article est calculée.
Art. 21.
§ 1. Pour l'année budgétaire 1989, la
première partie des moyens est constituée par Région des montants
obtenus conformément à l'article 13, § 3.
§ 2. Pour les années budgétaires 1990 à 1999 incluses, la
première partie des moyens est constituée comme suit par Région :
1° le montant de base obtenu en application de l'article
18, alinéa 2;
2° le montant de la correction de transition obtenu en
application de l'article 19;
3° le montant obtenu en application de l'article 20, § 3.
Sous-section 2. La deuxième partie.
Art. 22.
§ 1. Le calcul de la deuxième partie des
moyens est fondé sur les montants de base suivants :
- pour la Région flamande : 37,0089 milliards de francs;
- pour la Région wallonne : 28,3451 milliards de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5,5293 milliards
de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés
au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation
selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
§ 3. Pour l'année budgétaire 1989, les montants visés au §
1er sont retenus à concurrence de 98 %.
§ 4. A partir de l'année budgétaire 1990, les montants obtenus
en application du § 2 sont ensuite scindés en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Art. 23.
§ 1. Les annuités des montants obtenus en
application de l'article 22, § 4, 2°, sont calculées annuellement
selon les modalités fixées à l'article 14, § 1er, et additionnées
selon les modalités fixées à l'article 14, § 2.
§ 2. Les montants calculés conformément au § 1er sont scindés
en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Art. 23bis.
§ 1. Dès l'année budgétaire 1995, le calcul de la deuxième
partie des moyens s'effectue, en outre, en fonction d'un second élément,
au départ des montants de base suivants pour l'année budgétaire 1993
:
- pour la Région flamande : 0,6089 milliard de francs;
- pour la Région wallonne : 0,3647 milliard de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 0,5224 milliard de
francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1994, ces montants sont adaptés
annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la
consommation, selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
Art. 24.
§ 1. Les montants obtenus en application des articles 22, § 4, 1°,
et 23, § 2, 1°, sont additionnés pour chaque Région.
§ 2. Pour chaque Région, le montant obtenu en application du §
1er est exprimé en pourcents avec cinq décimales des recettes localisées
dans la Région concernée de l'impôt des personnes physiques et fixées
conformément à l'article 7, § 2.
§ 3. Le pourcentage le plus élevé obtenu en application du §
2 est retenu. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans
chacune des Régions de l'impôt des personnes physiques. Les résultats
ainsi obtenus constituent les montants de base pour les différentes Régions.
Art. 25.
§ 1. La différence entre le résultat obtenu en application de
l'article 24, § 1er, et le montant de base obtenu en application de
l'article 24, § 3, est calculée annuellement pour chaque Région.
Cette différence constitue le montant de base annuel de la correction
de transition.
§ 2. Pour l'année budgétaire 1990, la correction de transition
est égale à 90 % du montant de base de la correction de transition.
Pour les années budgétaires 1991 à 1998 incluses, la correction de
transition est égale au pourcentage, diminué de 10 points par an, du
montant de base de la correction de transition obtenu pour l'année
correspondante.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir
de l'année budgétaire 1999.
Art. 26.
§ 1. Les montants obtenus pour chacune des trois Régions en
application de l'article 23, § 2, 2°, sont additionnés.
§ 2. Le montant obtenu en application du § 1er est réparti entre
les trois Régions au prorata des recettes localisées dans chaque Région
de l'impôt des personnes physiques, et fixées conformément à
l'article 7, § 2.
§ 3. Pour chaque Région, la différence
entre les résultats obtenus en application de l'article 23, § 2, 2°,
et du § 2 du présent article est calculée.
Art. 27.
§ 1. Pour l'année budgétaire 1989, la deuxième partie des moyens
est constituée par Région des montants obtenus en application de
l'article 22, § 3.
§ 2. Pour les années budgétaires 1990 à 1994 incluses, la
deuxième partie des moyens est constituée comme suit par Région :
1° le montant de base obtenu en
application de l'article 24, § 3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en
application de l'article 25, § 2;
3° le montant obtenu en application de l'article 26, § 3.
§ 3. Pour les années budgétaires 1995 à 1999 incluses, la
deuxième partie des moyens est constituée par Région comme suit :
1° le montant obtenu en application de l'article 23bis, §
2;
2° le montant de base obtenu en application de l'article
24, § 3;
3° le montant de la correction de transition obtenu en
application de l'article 25, § 2;
4° le montant obtenu en application de l'article 26, § 3.
Sous-section 3 - La troisième partie.
Art. 28.
§ 1. Le calcul de la troisième partie des moyens est fondé sur
les montants de base suivants :
- pour la Région flamande : 33,8303 milliards de francs;
- pour la Région wallonne : 25,0478 milliards de francs;
- pour la Région de Bruxelles-Capitale : 5,5993 milliards
de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés
au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation,
selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 1990, les montants obtenus
en application du § 2 sont ensuite scindés en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Art. 29.
Les annuités des montants obtenus en application de l'article 28,
§ 3, 2°, sont calculées annuellement selon les modalités fixées à
l'article 14, § 1er, et additionnées selon les modalités fixées à
l'article 14, § 2.
Art. 30.
§ 1. Les montants obtenus en application des articles 28, § 3, 1°,
et 29 sont additionnés pour chaque Région.
§ 2. Pour chaque Région, le montant obtenu en application du §
1er est exprimé en pourcents avec cinq décimales des recettes localisées
dans la Région concernée de l'impôt des personnes physiques, et fixées
conformément à l'article 7, § 2.
§ 3. Le pourcentage le plus élevé obtenu en application du §
2 est retenu. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans
chacune des Régions de l'impôt des personnes physiques. Les résultats
ainsi obtenus constituent les montants de base pour les différentes Régions.
Art. 31.
§ 1. La différence entre le résultat obtenu en application de
l'article 30, § 1er, et le montant de base obtenu en application de
l'article 30, § 3, est calculée annuellement pour chaque Région.
Cette différence constitue le montant de base annuel de la correction
de transition.
§ 2. Pour l'année budgétaire 1990, la correction de transition
est égale à 90 % du montant de base de la correction de transition.
Pour les années budgétaires 1991 à 1998 incluses, la correction de
transition est égale au pourcentage, diminué de 10 points par an, du
montant de base de la correction de transition obtenu pour l'année
correspondante.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année
budgétaire 1999.
Art. 32.
§ 1. Pour l'année budgétaire 1989, la troisième partie des
moyens est constituée des montants visés à l'article 28, § 1er.
§ 2. Pour les années budgétaires 1990 à 1999 incluses, la
troisième partie des moyens est constituée comme suit par Région :
1° le montant de base obtenu en application de l'article
30, § 3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en
application de l'article 31, § 2.
Sous-section 4. - La quatrième partie.
Art. 32bis.
§ 1. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le total
est déterminé annuellement, pour les trois Régions réunies, comme
suit :
1° la première partie des moyens visée à l'article 21;
2° la deuxième partie des moyens visée à l'article 27;
3° la troisième partie des moyens visée à l'article 32.
§ 2. Le total obtenu en application du §
1er est multiplié annuellement par un pourcentage de la croissance réelle
du produit national brut de l'année budgétaire en question, et, à
partir de l'année budgétaire 1995, majoré du montant obtenu au § 3
pendant l'année budgétaire précédente, pour les trois Régions réunies,
tel qu'adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la
consommation, ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du
produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national
brut à prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève :
- pour l'année budgétaire 1994 à 10 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1995 à 15 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1996 à 20 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1997 à 70 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1998 à 75 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1999 à 97,5 p.c.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la
consommation et de la croissance réelle du produit national brut,
l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice
moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit
national brut de l'année précédente.
§ 3. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le
rapport entre le résultat obtenu au § 2 et les recettes totales de
l'impôt des personnes physiques est exprimé en pour cent avec cinq décimales.
La quatrième partie des moyens pour chaque Région est obtenue en
appliquant ce pourcentage au montant des recettes de l'impôt des
personnes physiques, selon leur localisation régionale.
Section 2. - Du régime définitif.
Art. 33.
§ 1. Pour l'année budgétaire 2000 et chacune des années budgétaires
suivantes, la fixation des montants s'effectuera sur la base des moyens
par Région de l'année budgétaire précédente, après déduction de
l'intervention de solidarité nationale attribuée à la Région concernée
et de la diminution par région visée à l'article 34, alinéa 1er, 2°.
§ 2. Ces montants sont adaptés
annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la
consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut
de l'année budgétaire concernée.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des
prix à la consommation et de la croissance réelle du revenu national
brut, les montants sont adaptés au taux estimé de fluctuation de
l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle
estimée du revenu national brut de l'année budgétaire concernée,
comme il est prévu par le budget économique visé à l'article 108,
g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et
diverses.
§ 2bis. Si la moyenne arithmétique de la croissance annuelle réelle
du produit national brut au cours de la période 1993 à 2004
inclusivement est inférieure à 2 p.c., le montant déterminé au § 2
pour l'année budgétaire 2005 sera à nouveau déterminé, mais cette
fois sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours
des années budgétaires 1993 à 2005 incluse.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa précédent
et le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 dépasse
0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année budgétaire
2004, un montant sera retenu, pour l'année budgétaire 2005, égal au
montant obtenu sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2005, majoré
de 0,25 p.c. du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004 sur la
base du § 2.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa premier et
le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 est inférieure
à 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année
budgétaire 2004, le montant déterminé à l'alinéa premier sera
retenu pour l'année budgétaire 2005.
§ 3. Chaque année, le montant obtenu au §
2 ou, le cas échéant, le montant retenu pour l'année budgétaire 2005
au § 2bis, pour les trois Régions réunies, est exprimé annuellement
en pour cent avec cinq décimales des recettes totales de l'impôt des
personnes physiques.
§ 4. Le pourcentage ainsi obtenu est
appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des Régions
de l'impôt des personnes physiques.
Art. 33bis.
§ 1er. A partir de l'année budgétaire
2002, les montants obtenus en application de l'article 33, § 4, sont
diminués chaque année d'un montant fixé par le Roi par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, après concertation préalable avec les
gouvernements de région.
Le montant visé à l'alinéa 1er correspond à la somme :
1° des recettes moyennes pour les exercices budgétaires
1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002,
des impôts localisés dans chaque région comme visés à l'article 3,
alinéa 1er, 7° à 8° et 10° à 12°;
2° des recettes moyennes pour les exercices budgétaires
1999 à 2001 inclus, préalablement exprimées en prix de 2002, des
recettes localisées dans chaque région comme visees à l'article 4, §
5, dans la mesure où ces dernières n'auraient pas encore été affectées
aux régions jusqu'à l'année budgétaire 2001 y comprise;
3° de 58,592 % des recettes moyennes pour les exercices
budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en
prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région en ce qui
concerne l'impôt visé à l'article 3, alinéa 1er, 6°;
4° des recettes nettes moyennes pour les exercices budgétaires
1999 jusqu'à 2001 y compris, qui étaient préalablement exprimées en
prix de 2002, des impôts localisés dans chaque région comme visés à
l'article 3, alinéa 1er, 9°.
A partir de l'année budgétaire 2003 le montant de la
diminution obtenu en application des 1° à 3° de l'alinéa 2 est
adapte chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix
à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du revenu
national brut suivant les modalités définies à l'article 33, § 2.
A partir de l'année budgétaire 2003 le montant de la
diminution obtenu en application du 4° de l'alinéa 2 est adapté
chaque année au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la
consommation suivant les modalités définies à l'article 38, § 3.
§ 2. Pour l'année budgétaire 2002, un montant de départ est déterminé
pour chaque région, par la moyenne des recettes pour les exercices budgétaires
1999 jusqu'à 2001 y compris, préalablement exprimées en prix de 2002,
des impôts, localisés dans chaque région, visés a l'article 3, alinéa
1er, 7° a 8° et 10° à 12°, et de 58,592 % des recettes moyennes,
pour les exercices budgétaires 1999 jusqu'à 2001 y compris préalablement
exprimées en prix de 2002, des recettes localisées dans chaque région
en ce qui concerne l'impôt vise à l'article 3, alinéa 1er, 6°.
Les montants obtenus par impôt en application de l'alinéa 1er sont
additionnés pour chaque région.
A partir de l'année budgétaire 2003, les montants obtenus pour chaque
région en application de l'alinéa 1er pour chaque impôt sont adaptés
à l'évolution des recettes à politique inchangée. Ces montants adaptés
par impôt sont additionnés pour chaque région.
Pour les années budgétaires 2003 à 2012 incluse,
la différence entre le montant obtenu en application de l'alinéa 2 et
celui obtenu en application de l'alinéa 3 est calculée annuellement
pour chaque région.
La différence obtenue en application de l'alinéa 4, pour autant
qu'elle soit positive, forme annuellement le montant de base de la
correction de transition.
Pour les années budgétaires 2003 à 2007 incluse, la correction de
transition est égale pour chaque région à 100 % du montant de base de
la correction de transition obtenu pour la même année pour la région
concernée.
Pour les années budgétaires 2008 à 2012 incluse, la correction de
transition est égale pour chaque région à un pourcentage diminuant
chaque année de 16,67 points du montant de base de la correction de
transition obtenu pour la même année.
A partir de l'année budgétaire 2013, il n'est plus appliqué de
correction de transition.
Pour l'application de cet article, on entend par recettes à politique
inchangée les recettes réelles, à moins que celles-ci ne soient
influencées par la région concernée dans le cadre de l'exercice de
ses compétences fiscales liées à l'impôt concerné. Dans ce cas,
l'adaptation annuelle visée à l'alinéa 3 s'effectue sur la base de
critères objectifs déterminés par impôt par la loi. Le projet de loi
concerné est déposé à la Chambre avant le 1er janvier 2002.
Le montant obtenu par région en application du présent paragraphe est
porté en déduction de la diminution visée au § 1er.
Art. 34.
Les moyens par région sont constitués annuellement comme suit :
1° les montants obtenus en application de l'article 33, §
4;
2° les montants obtenus en application de l'article 33bis;
3° l'intervention de solidarité nationale visée à
l'article 48.
Les moyens visés à l'alinéa 1er sont constitués par une partie du
produit de l'impôt des personnes physiques.
Section 3. - Des moyens supplémentaires de financement des
programmes de remise au travail de chômeurs.
Art. 35.
§ 1. En ce qui concerne l'intervention financière visée à
l'article 6, § 1er, IX, 2°, alinéa 2, de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, le montant correspondant à une
indemnité de chômage est octroyé à chaque Région concernée pour
chaque emploi équivalent temps plein pris en charge par cette Région
à la condition qu'elle fournisse la preuve :
a) de l'occupation équivalente à un emploi temps plein;
b) de la qualité de demandeur d'emploi inoccupé des
travailleurs mis au travail;
c) que ces travailleurs sont engagés
dans les liens d'un contrat de travail.
En ce qui concerne l'intervention financière visée à l'article 6, §
1er, IX, 2°, alinéa 4, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, le montant correspondant à une indemnité de chômage
est octroyé à la région concernée pour chaque emploi équivalent
temps plein pris en charge par cette région, à condition qu'elle
fournisse la preuve :
a) de l'occupation équivalente à un emploi temps plein;
b) que chaque emploi est occupé par un travailleur engagé
dans les liens d'un contrat de travail ou d'un engagement statutaire.
§ 2. Le Roi, après concertation avec les
Exécutifs concernés, détermine, les modalités des preuves à fournir
par les Régions.
§ 3. Le montant global des interventions financières visées au
§ 1er est inscrit annuellement au budget du Ministère de l'Emploi et
du Travail, après concertation avec les Exécutifs concernés.
§ 4. Les interventions financières dues sont versées aux Régions
par avances trimestrielles calculées sur la base du nombre d'emplois,
visés au § 1er, équivalents temps plein occupés au cours de l'année
civile précédente. Le décompte définitif est établi sur la base de
l'occupation effective en équivalents temps plein de l'année civile en
cours.
§ 5. Le Roi détermine la date et les modalités de versement
des avances trimestrielles et du solde restant dû.
Section 4. - Moyens supplémentaires
Art. 35bis.
§ 1. Pour les années budgétaires 1993 à
1999 incluse, les moyens supplémentaires miminaux pour la Région
flamande sont fixés à :
- dans l'année budgétaire 1993 : 0,2768 milliard de
francs;
- dans l'année budgétaire 1994 : 0,5424 milliard de
francs;
- dans l'année budgétaire 1995 : 0,8535 milliard de
francs;
- dans l'année budgétaire 1996 : 1,3382 milliard de
francs;
- dans l'année budgétaire 1997 : 1,3633 milliard de
francs;
- dans l'année budgétaire 1998 : 1,5540 milliard de
francs;
- dans l'année budgétaire 1999 : 1,7207 milliard de
francs.
§ 2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluse, les
moyens supplémentaires nominaux pour la Région wallonne sont fixes à
:
- dans l'année budgétaire 1993 : 0,4695 milliard de
francs;
- dans l'année budgétaire 1994 : 0,5954 milliard de
francs;
- dans l'année budgétaire 1995 : 0,7431 milliard de
francs;
- dans l'année budgétaire 1996 : 0,8781 milliard de
francs;
- dans l'année budgétaire 1997 : 0,9849 milliard de
francs;
- dans l'année budgétaire 1998 : 1,0755 milliard de
francs;
- dans l'année budgétaire 1999 : 1,1545 milliard de
francs.
Art. 35ter.
§ 1. Pour l'année budgétaire 2000 et chacune des années budgétaires
suivantes, la fixation des montants s'effectuera sur la base des moyens
supplémentaires obtenus en application de la présente section pour
l'année budgétaire précédente, pour la Région flamande et la Région
wallonne ensemble.
§ 2. Ces montants obtenus en application du § 1er sont adaptés
annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des prix ainsi
qu'à la croissance réelle du produit national brut de l'année budgétaire
en question, selon les modalités fixées à l'article 33, § 2.
§ 3. Le résultat obtenu en application du § 2 est réparti
entre la Région flamande et la Région wallonne selon la clé de répartition
:
- pour la Région flamande : 61,96 p.c.;
- pour la Région wallonne : 38,04 p.c.
Art. 35quater.
§ 1er. Pour l'année budgétaire 2002, les moyens supplémentaires
additionnels s'élèvent à 21 653 499,39 EUR pour la Région flamande,
à 13 292 050,80 EUR pour la Région wallonne et à 917 206,04 EUR pour
la Région de Bruxelles-Capitale.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2003 les montants visés
au § 1er sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice
moyen des prix à la consommation, ainsi qu'à la croissance réelle du
revenu national brut de l'année budgétaire concernée suivant les
modalités fixées à l'article 33, § 2.
Les soldes disponibles au 31 décembre 2001 sur les fonds budgétaires
sont transférés aux régions dans la mesure où ils concernent des
matières transférées en application de l'article 2 de la loi spéciale
du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions
et communautés. Les montants de ces soldes sont déterminés par arrêté
royal délibéré en Conseil des ministres, après concertation avec les
gouvernements de région.
Art. 35quinquies
Pour l'année budgétaire 2002, les moyens supplémentaires pour la Région
wallonne s'élèvent à 19 268 763,68 EUR et pour la Région flamande a
21 425 437,35 EUR.
A partir de l'année budgétaire 2003, les montants visés à l'alinéa
1er sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à
la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national
brut de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées
à l'article 33, § 2.
Art. 35sexies.
Pour l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont
transférés a la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région
de Bruxelles-Capitale. Pour les trois régions réunies, ces montants
sont égaux a 14 873 611,49 EUR exprimés en prix de 2002.
Pour l'établissement des montants pour l'année budgétaire 2003 et
pour chacune des années budgétaires subséquentes, on se fonde sur les
moyens supplémentaires obtenus pour l'année budgétaire précédente.
Chaque année, le montant total obtenu en application de l'alinéa 2 est
adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix a la
consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut
de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à
l'article 33, § 2, et réparti selon les recettes de l'impôt des
personnes physiques localisées dans chaque région.
Art. 35septies.
Pour l'année budgétaire 2002, des moyens supplémentaires sont
transférés a la Région flamande, a la Région wallonne et à la Région
de Bruxelles-Capitale. Pour les trois régions réunies, ce montant est
égal a 6 114 434,94 EUR exprimé en prix de 2002.
Pour l'établissement des montants pour l'année budgétaire 2003 et
pour chacune des années budgétaires subséquentes, on se fonde sur les
moyens supplémentaires obtenus pour l'année budgétaire précédente.
Chaque année, le montant total obtenu en application de l'alinéa 2 est
adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la
consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut
de l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à
l'article 33, § 2, et réparti entre les régions selon la part de
chaque région dans le total du montant obtenu en application des
articles 33, § 4, 35, 35ter, 35quater, 35quinquies, 35sexies et 48,
pour les trois régions réunies.
Art. 35octies.
Les moyens visés dans la présente section sont constitués d'une
partie du produit de l'impôt des personnes physiques.
CHAPITRE III. - LES COMMUNAUTES.
Art. 36.
Par communauté, les moyens sont constitués
annuellement comme suit :
1° la partie attribuée du produit de la taxe sur la valeur
ajoutée, visée à l'article 41;
2° la partie attribuée du produit de l'impôt des
personnes physiques, visée a l'article 46 ou 47, selon le cas;
3° la dotation visée à l'article 47bis, compensatoire de
la redevance radio télévision.
Section
1. (abrogée)
Art. 37.
(abrogé)
Section 2. - La partie attribuée du produit
de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 38.
§ 1. Les montants de base sont fixés à :
- pour la Communauté flamande : 167,4389 milliards de
francs;
- pour la Communauté francaise : 128,9468 milliards de
francs.
§ 2. Toutefois, pour l'année 1989, une réduction
exceptionnelle et non récurrente de 6,1023 milliards de francs est opérée
sur le montant visé au § 1er pour la Communauté flamande et de 4,6902
milliards de francs sur le montant visé au § 1er pour la Communauté
française.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 1990, les montants visés
au § 1er sont adaptés annuellement au taux de fluctuation de l'indice
moyen des prix à la consommation.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la
consommation de l'année budgétaire concernée, les montants obtenus
sont adaptes au taux estimé de fluctuation de l'indice moyen des prix
à la consommation de l'année budgétaire concernée, comme il est prévu
par le budget économique visé à l'article 108, g), de la loi du 21 décembre
1994 portant des dispositions sociales et diverses.
§ 3bis. Pour les deux communautés réunies
les montants suivants sont fixés :
1° pour l'année budgétaire 2002 : un montant de 198 314
819,82 EUR;
2° pour l'année budgétaire 2003 : un montant de 148 736
114,86 EUR;
3° pour l'année budgétaire 2004 : un montant de 148 736
114,86 EUR;
4° pour l'année budgétaire 2005 : un montant de 371 840
287,16 EUR;
5° pour l'année budgétaire 2006 : un montant de 123 946
762,39 EUR;
6° pour les années budgétaires de 2007 à 2011 incluse :
un montant de 24 789 352,48 EUR.
§ 3ter. Pour l'année budgétaire 2002 le
montant total est égal au montant obtenu en application du § 3 pour
les deux communautés réunies, augmenté du montant fixé pour l'année
budgétaire 2002 au § 3bis.
Pour chacune des années budgétaires 2003 à 2006 incluse, le
montant total est égal au montant fixé pour l'année budgétaire
concernée au § 3bis, augmenté du montant total obtenu pour l'année
budgétaire précédente en application du présent paragraphe après
que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de
l'indice moyen des prix à la consommation de l'année budgétaire
concernée suivant les modalités visées au § 3.
Pour chacune des années budgétaires 2007 à 2011 incluse, le montant
total est égal au montant fixé, pour l'année budgétaire concernée,
au § 3bis, augmenté du montant total obtenu pour l'année budgétaire
précédente en application du présent paragraphe après que ce dernier
montant a été adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des
prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle du revenu
national brut de l'année budgétaire concernée.
A partir de l'année budgétaire 2012, le montant total, pour les deux
communautés réunies, est égal au montant total obtenu pour l'année
budgétaire précédente en application du présent paragraphe après
que ce dernier montant a été adapté au taux de fluctuation de
l'indice moyen des prix à la consommation et à 91 % de la croissance réelle
du revenu national brut de l'année budgétaire concernée.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la
consommation de l'année budgétaire concernée et de la croissance réelle
du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, l'adaptation
visée aux troisième et quatrième alinéas se fait au taux estimé de
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et à la
croissance réelle estimée du revenu national brut de l'année budgétaire
concernée, comme il est prévu par le budget économique visé à
l'article 108, g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des
dispositions sociales et diverses.
§ 4. Les montants obtenus en application du
§ 3 sont multipliés annuellement par un facteur d'adaptation.
Ce facteur d'adaptation est obtenu en calculant respectivement pour la
Communauté française et la Communauté flamande, le rapport entre :
1° d'une part, le nombre d'habitants âgés de moins de 18
ans appartenant respectivement aux Communautés française ou flamande
au 30 juin de l'année budgétaire précédente, majoré de 20 % de la
baisse ou, le cas échéant, diminué de 20 % de l'augmentation de ce
nombre par rapport au 30 juin 1988;
2° et le nombre d'habitants âges de moins de 18 ans au 30
juin 1988 appartenant respectivement aux Communautés française ou
flamande d'autre part.
Le rapport le plus élevé est retenu.
Le facteur d'adaptation est fixé annuellement par arrêté
royal délibéré en Conseil des Ministres, en concertation avec les Exécutifs
des Communautés.
Pour l'application de cet article, le nombre d'habitants âgés de moins
de 18 ans appartenant à la Communauté française est censé être égal
au nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la région
de langue française, majoré de 80 % du nombre d'habitants âgés de
moins de 18 ans appartenant à la région bilingue de
Bruxelles-Capitale.
Pour l'application de cet article, le nombre d'habitants âgés de moins
de 18 ans appartenant à la Communauté flamande est censé être égal
au nombre d'habitants âgés de moins de 18 ans appartenant à la région
de langue néerlandaise, majoré de 20 % du nombre d'habitants âgés de
moins de 18 ans appartenant à la région bilingue de
Bruxelles-Capitale.
§ 5. Pour chacune des années budgétaires 2002 à 2011 incluse,
le montant total obtenu en application du § 3ter, après déduction du
montant déterminé au § 3bis pour l'année budgétaire concernée, est
multiplié annuellement par le facteur d'adaptation visé au § 4.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est augmenté du
montant déterminé au § 3bis pour l'année budgétaire concernée.
A partir de l'année budgétaire 2012, le montant total obtenu en
application du § 3ter est multiplié annuellement par le facteur
d'adaptation visé au § 4.
Art. 39.
§ 1. Les montants obtenus en application de
l'article 38, § 4 sont additionnés chaque année.
§ 2. Le montant obtenu en application du §
1er est réparti entre les Communautés pour les années budgétaires
1989 à 1998 selon la répartition du nombre actuel d'élèves, à
savoir :
- pour la Communauté française : 42,45 %;
- pour la Communauté flamande : 57,55 %.
Dès l'année budgétaire 1999, cette répartition est adaptée
à la répartition du nombre des élèves sur la base des critères
objectifs fixés par la loi.
Le résultat ainsi obtenu constituera le montant de base de
chaque Communauté.
Art. 40.
§ 1. Pour l'année budgétaire 1989, la différence entre le résultat
obtenu en application de l'article 38 et le montant de base obtenu en
application de l'article 39, § 2, est calculee pour chacune des
Communautés. Cette différence constituera le montant de base de la
correction de transition.
§ 2. Pour les années budgétaires 1989, 1990 et 1991 la
correction de transition est égale au montant de base de la correction
de transition.
Pour les années budgétaires 1992 à 1998 incluses la correction de
transition est égale à un pourcentage, diminué de 12,5 points, du
montant de base de la correction de transition.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année
budgétaire 1999.
Art. 40bis.
A partir de l'année budgétaire 2002, la différence
est établie chaque année entre, d'une part, le montant total obtenu en
application de l'article 38, § 5, et, d'autre part, le montant total
obtenu en application de l'article 39, § 1er.
Art. 40ter.
§ 1er. Pour les années budgétaires 2002 à 2011 incluse, le
montant obtenu en application de l'article 40bis est scindé en deux
parties.
La première partie s'élève :
1° pour l'année budgétaire 2002 : à 35 %;
2° pour les années budgétaires 2003 à 2009 incluse : à
un pourcentage augmentant chaque année de 5 points à partir du
pourcentage fixé au 1°;
3° pour les années budgétaires 2010 à 2011 incluse : à
un pourcentage augmentant chaque année de 10 points à partir du
pourcentage obtenu au 2° pour l'année budgétaire 2009.
Pour chacune des années budgétaires concernées, la seconde partie est
égale à la différence entre le montant visé à l'alinéa 1er et la
partie fixée à l'alinéa 2.
§ 2. La partie fixée en application du § 1er, alinea 2, est répartie
pour chacune des années budgétaires concernées entre les deux
communautés proportionnellement aux recettes de l'impôt des personnes
physiques localisées dans chaque communauté, conformément à
l'article 44, § 2, alinéas 2 à 4.
§ 3. La partie fixée en application du § 1er, alinéa 3, est répartie
pour chacune des années budgétaires concernées entre les deux
communautés selon le nombre d'élèves dans chaque communauté établi
conformément aux critères visés à l'article 39, § 2.
§ 4. A partir de l'année budgétaire 2012, le montant obtenu en
application de l'article 40bis est réparti entre les deux communautés
proportionnellement aux recettes de l'impôt des personnes physiques
localisées dans chaque communauté, conformément à l'article 44, §
2, alinéas 2 à 4.
Art. 41.
Les moyens visés dans la présente section sont constitués comme
suit par Communauté :
1° le montant de base obtenu en application de l'article
39, § 2;
2° le montant de la correction de transition obtenu en
application de l'article 40, § 2;
3° le montant obtenu en application de l'article 40ter.
Section 3. - La partie attribuée du produit
de l'impôt des personnes physiques.
Première sous-section. - Période transitoire.
Art. 42.
§1. Les montants de base sont fixés à :
- pour la Communauté flamande : 47,6638 milliards de
francs;
- pour la Communauté française : 37,5229 milliards de
francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1990, ces montants sont adaptés
au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation
selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
§ 3. Les montants visés aux §§ 1er et 2
sont ensuite scindés en deux quotités :
1° une quotité de 85,7 %;
2° une quotité de 14,3 %.
Art. 43.
Les annuités des montants visés à l'article 42, § 3, 2°, sont
calculées annuellement selon des modalités analogues à celles qui
sont prévues à l'article 16, § 1er, et additionnées selon des
modalités analogues à celles qui sont prévues à l'article 16, § 2.
Art. 44.
§ 1. Les montants obtenus en application des articles 42, § 3, 1°,
et 43 sont additionnés pour chacune des Communautés.
§ 2. Pour chaque Communauté, le montant obtenu en application du
§ 1er est exprimé en pourcents avec cinq décimales des recettes
localisées dans la Communauté concernée de l'impôt des personnes
physiques.
Pour la Communauté flamande, le produit de l'impôt des personnes
physiques est constitué du produit localisé dans la région de langue
néerlandaise de l'impôt des personnes physiques, majoré de 20 % du
produit localisé dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale de
l'impôt des personnes physiques.
Pour la Communauté française, le produit de l'impôt des personnes
physiques est constitué du produit localisé dans la région de langue
française de l'impôt des personnes physiques majoré de 80 % des
recettes localisées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale de
l'impôt des personnes physiques.
Pour l'application du présent article, les recettes localisées dans
chacune des régions linguistiques de l'impôt des personnes physiques
et visées à l'article 7, § 2, sont fixées annuellement, sur la base
des données les plus récentes, par arrêté royal délibéré en
Conseil des ministres, après concertation avec les Exécutifs des Régions
et des Communautés.
§ 3. Le pourcentage le plus élevé obtenu en application du §
2 est retenu. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans
chacune des Communautés de l'impôt des personnes physiques. Les résultats
ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes
Communautés.
Art. 45.
§ 1. Pour chaque Communauté, la différence entre le résultat
obtenu en application de l'article 44, § 1er, et le montant de base
obtenu en application de l'article 44, § 3, est calculé annuellement.
Cette différence constitue le montant de base annuel de la correction
de transition.
§ 2. Pour l'année budgétaire 1989, la correction de transition
est égale au montant de base de la correction de transition.
Pour les années budgétaires 1990 à 1998 incluses, la correction de
transition est égale au pourcentage, diminué de 10 points par an, du
montant de base de la correction de transition obtenu pour l'année
correspondante.
Il n'est plus appliqué de correction de transition à partir de l'année
budgétaire 1999.
Art. 45bis.
§ 1. Pour l'année budgétaire 1993, un montant de base est fixé
à 4,5 milliards de francs.
§ 2. Pour les années budgétaires 1994 à 1999 incluses, le total
est déterminé annuellement, pour les deux Communautés réunies, comme
suit :
1° les montants de base obtenus en application de l'article
44, § 3;
2° les montants de la correction de transition obtenus en
application de l'article 45, § 2.
§ 3. Le total obtenu en application du § 2 est multiplié
annuellement par un pourcentage de la croissance réelle du produit
national brut de l'année budgétaire en question, et, à partir de
l'année budgétaire 1994, majoré du montant retenu au § 4 pendant
l'année budgétaire précédente, pour les deux Communautés réunies,
tel qu'adapté au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la
consommation ainsi qu'à un pourcentage de la croissance réelle du
produit national brut de l'année budgétaire en question.
Le pourcentage de la croissance réelle du produit national brut à
prendre en considération à l'alinéa précédent, s'élève :
- pour l'année budgétaire 1994 à 10 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1995 à 15 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1996 à 20 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1997 à 70 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1998 à 75 p.c.;
- pour l'année budgétaire 1999 à 97,5 p.c.
En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des prix à la
consommation et de la croissance réelle du produit national brut,
l'adaptation se fait en fonction du taux de fluctuation de l'indice
moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle du produit
national brut de l'année précédente.
§ 4. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, le
rapport entre, selon le cas, le montant fixé au § 1er ou le résultat
obtenu au § 3 et le total des recettes localisées dans les deux
Communautés de l'impôt des personnes physiques, tel que défini à
l'article 44, § 2, est exprimé en pour cent à cinq décimales.
Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans chacune des
Communautés de l'impôt des personnes physiques. Les résultats ainsi
obtenus constitueront les montants de base pour les différentes
Communautés.
Art. 45ter.
§ 1. Pour l'année budgétaire 1993, un montant de base est fixé
à 5,065 milliards de francs.
Pour les années budgétaires 1994 a 1999 incluses, ce montant est
adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix
à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle du produit national
brut de l'année budgétaire en question. En attendant la fixation définitive
de l'indice moyen des prix à la consommation et de la croissance réelle
du produit national brut, l'adaptation se fait en fonction du taux de
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation et de la
croissance réelle du produit national brut de l'année précédente.
§ 2. Pour les années budgétaires 1993 à 1999 incluses, le
rapport entre le montant obtenu au § 1er et le total des recettes
localisées dans les deux Communautés de l'impôt des personnes
physiques, tel que défini à l'article 44, § 2, est exprime en pour
cent à cinq décimales.
§ 3. Ce pourcentage est appliqué aux recettes localisées dans
chacune des Communautés de l'impôt des personnes physiques. Les résultats
ainsi obtenus constitueront les montants de base pour les différentes
Communautés.
Art. 46.
§ 1. Pour les années budgétaires 1989 à 1992 incluses, les
moyens visés dans la présente sous-section sont constitués comme suit
par Communauté :
1° le montant de base obtenu en application de l'article
44, § 3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en
application de l'article 45, § 2.
§ 2. Pour les années budgétaires 1993 à
1999 incluses, les moyens visés dans la présente sous-section sont
constitués comme suit par Communauté :
1° le montant de base obtenu en application de l'article
44, § 3;
2° le montant de la correction de transition obtenu en
application de l'article 45, § 2;
3° le montant obtenu en application de l'article 45bis, §
4;
4° le montant obtenu en application de l'article 45ter, §
3.
Sous-section 2. - Du régime définitif.
Art. 47.
§ 1. Pour l'année budgétaire 2000 et
chacune des années budgétaires suivantes, la fixation des montants
s'effectuera sur la base des moyens par Communauté de l'année budgétaire
précédente.
§ 2. Chaque année, ces montants sont adaptés au taux de
fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la
croissance réelle du revenu national brut de l'année budgétaire
concernée. En attendant la fixation définitive de l'indice moyen des
prix à la consommation et de la croissance réelle du revenu national
brut, les montants sont adaptés au taux de fluctuation estimé de
l'indice moyen des prix à la consommation et à la croissance réelle
estimée du revenu national brut de l'année budgétaire concernée,
comme il est prévu dans le budget économique visé à l'article 108,
g), de la loi du 21 décembre 1994 portant des dispositions sociales et
diverses.
§ 2bis. Si la moyenne arithmétique de la croissance réelle
annuelle du produit national brut au cours de la période 1993 à 2004
inclusivement est inférieure à 2 p.c., le montant déterminé au § 2
pour l'année budgétaire 2005 sera à nouveau déterminé, mais cette
fois sur la base d'une croissance réelle uniforme de 2 p.c. au cours
des années budgétaires 1993 à 2005 incluses.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa précédent
et le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 dépasse
0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année budgétaire
2004, un montant sera retenu, pour l'année budgétaire 2005, égal au
montant obtenu sur la base du § 2 pour l'année budgétaire 2005,
majore de 0,25 p.c. du montant obtenu pour l'année budgétaire 2004 sur
la base du § 2.
Si la différence entre le montant déterminé à l'alinéa premier et
le montant déterminé au § 2 pour l'année budgétaire 2005 est inférieure
à 0,25 p.c. du montant déterminé sur la base du § 2 pour l'année
budgétaire 2004, le montant déterminé à l'alinéa premier sera
retenu pour l'année budgétaire 2005.
§ 3. Chaque année, le montant obtenu au § 2 ou, le cas échéant,
le montant retenu pour l'année budgétaire 2005 au § 2bis, pour les
deux communautés réunies, est exprimé en pour-cent à cinq décimales
des recettes totales de l'impôt des personnes physiques localisees dans
les deux communautés.
§ 4. Le pourcentage ainsi obtenu est
appliqué annuellement aux recettes localisées dans chacune des
Communautés, conformément à l'article 44, § 2, de l'impôt des
personnes physiques.
Section IV. - La dotation compensatoire de la redevance radio et télévision.
Art.
47bis
§ 1er. Une dotation est octroyée annuellement à la
Communauté française et à la Communauté flamande en compensation de
la redevance radio et télévision. Le montant de base de cette dotation
est fixé par communauté comme la moyenne, pour les années budgétaires
1999 à 2001 incluse, du produit net de la redevance radio et télévision,
localisé respectivement dans la Communauté française et dans la
Communauté flamande, dans le respect des critères de localisation fixés
au § 3. Le produit net est exprimé en prix de 2002.
§ 2. A partir de l'année budgétaire 2003, le montant par
communauté obtenu en application du § 1er est adapté chaque année au
taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation de
l'année budgétaire concernée suivant les modalités fixées à
l'article 38, § 3.
§ 3. Pour l'application du § 1er, la redevance radio et télévision
est réputée être localisée comme suit : à l'endroit où l'appareil
de télévision est détenu et, en ce qui concerne les appareils à bord
de véhicules automobiles, à l'endroit où le détenteur de l'appareil
est établi.
Il est attribué à la Communauté française la part du produit net de
la redevance radio et télévision localisée dans la Région de langue
française, majorée de 80 % de la partie du produit net de cette
redevance dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Il est attribué à la Communauté flamande la part du produit net de la
redevance radio et télévision localisée en Région de langue néerlandaise,
majorée de 20 % de la partie du produit net de cette redevance dans la
région bilingue de Bruxelles-Capitale.
TITRE V. -
DE L'INTERVENTION DE SOLIDARITE NATIONALE.
Art. 48.
§ 1. A partir de l'année budgétaire 1990, une intervention
de solidarité nationale annuelle est attribuée à la Région dont le
produit moyen de l'impôt des personnes physiques par habitant est inférieur
au produit moyen de l'impôt des personnes physiques par habitant pour
l'ensemble du Royaume.
§ 2. Le montant de base de l'intervention de solidarité
nationale s'élève à 468 francs par habitant et par pourcent de différence
en moins que présente le produit moyen. Ce produit moyen est calculé
sur la base des chiffres fixés conformément à l'article 7, § 2.
Dès l'année budgétaire 1989, le montant de base
est adapté annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des
prix à la consommation selon les modalités fixées à l'article 13, §
2. A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère
au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation
suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3.
Art. 49.
§ 1er. Les communautés et les régions
peuvent contracter des emprunts en euros ou en devises.
§ 2. La programmation des emprunts publics est fixée par le
Conseil des Ministres après concertation avec les gouvernements.
Les conditions et le calendrier d'émission de tout emprunt public sont
soumis pour approbation au ministre des Finances.
En cas de refus d'approbation du Ministre des Finances, le gouvernement
concerné peut demander que l'affaire soit portée devant le Conseil des
Ministres pour décision.
§ 3. Les communautés et les régions peuvent émettre des
emprunts privés ainsi que des titres à court terme après en avoir
informé le Ministre des Finances. Les modalités de la communication et
le contenu de cette information font l'objet d'une convention entre le
Ministre des Finances et les gouvernements.
§ 4. (abrogé)
§ 5. Les organismes d'intérêt public qui dépendent des Communautés
et des Régions sont soumis aux dispositions du § 2. Ces dispositions
leur sont appliquées à l'intervention de l'Exécutif concerné.
§ 6. Au sein du Conseil supérieur des
Finances, le Roi crée une section " Besoins de financement des
pouvoirs publics ". Cette section comprend douze membres, désignés
par le Roi, en raison de leur compétence particulière et de leur expérience
dans le domaine financier et économique, sur proposition des Ministres
des Finances et du Budget. La moitié des membres est présentée sur
proposition des Exécutifs. L'autre moitié comprend le représentant du
Ministre des Finances au bureau du Conseil, ainsi que trois membres présentés
par la Banque Nationale de Belgique, et parmi ceux-ci le représentant
de la Banque Nationale de Belgique au bureau précité. La section
compte un nombre égal de membres du rôle linguistique francophone,
d'une part, et du rôle linguistique néerlandophone, d'autre part. Le
Roi règle la composition et le fonctionnement de la section ainsi que
le régime des incompatibilités par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres et pris après avis des Exécutifs.
Annuellement, la section rend un avis sur les besoins de financement des
pouvoirs publics.
La section peut, d'initiative ou à la demande du Ministre des Finances,
émettre un avis sur l'opportunité de limiter la capacité d'emprunt
d'un pouvoir public en fonction de la nécessité de ne pas porter
atteinte à l'union économique et à l'unité monétaire, et d'éviter
toute perturbation des équilibres monétaires internes et externes
ainsi qu'une détérioration structurelle des besoins de financement.
Chaque avis de la section est adressé au Gouvernement et le cas échéant
à l'Exécutif concerné.
Dans l'appréciation des besoins de financement des pouvoirs
publics, les avis rendus en application du présent paragraphe prennent
en compte non seulement les besoins propres de financement des pouvoirs
publics concernés mais aussi ceux des organismes dont le service
financier grève le budget de ces pouvoirs publics.
§ 7. Après avoir recueilli l'avis de la section visée au § 6,
le Roi peut, par arrêté pris sur proposition du Ministre des Finances
et délibéré en Conseil des Ministres, limiter pour une durée
maximale de deux ans la capacité d'emprunt d'une Communauté ou Région.
Cet arrêté est pris après concertation avec l'Exécutif concerne.
Aussi longtemps que l'arrêté visé à l'alinéa précédent n'a pas
cessé ses effets, tous les emprunts, visés au § 3, de la Communauté
concernée, de la Région concernée ou des organismes visés au § 5
sont soumis à l'approbation du Ministre des Finances.
§ 8. Annuellement est joint aux budgets des voies et moyens des
Communautés et des Régions un relevé de leur dette totale au 31 décembre
des trois dernières années.
Mensuellement est communiqué au Ministre des Finances un
relevé détaillé de la dette totale de chaque Communauté et de chaque
Région. Ce relevé est mensuellement publié au Moniteur belge.
Par dette au sens du présent paragraphe, on entend la dette des
Communautés et des Régions en ce compris les engagements des
organismes dont le service financier grève le budget des Communautés
et des Régions.
Art. 49bis.
Les dispositions de l'article 49, à l'exception du § 6, alinéa 1er,
sont applicables aux compétences accordées en vertu de l'article 138
de la Constitution à la Commission communautaire française.
TITRE VII. -
DISPOSITIONS D'ORGANISATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE.
Art. 50.
§ 1. Chaque Conseil vote annuellement le budget et arrête les
comptes.
Le compte général des Communautés et des Régions est transmis à
leur Conseil, accompagné des observations de la Cour des Comptes.
Toutes les recettes et dépenses sont portées au budget et dans les
comptes.
§ 2. La loi détermine les dispositions générales applicables
aux budgets et à la comptabilité des Communautés et des Régions,
ainsi qu'à l'organisation du contrôle exercé par la Cour des Comptes.
En ce qui concerne les organismes d'intérêt
public qui dépendent des Communautés et Régions, la loi détermine
les dispositions générales relatives à l'organisation du contrôle de
la Cour des Comptes.
La loi détermine les dispositions générales en matière de contrôle
de l'octroi et de l'emploi des subventions.
Art. 51.
Les Communautés et les Régions organisent un contrôle administratif
et budgétaire pour ce qui les concerne et disposent à cette fin
d'inspecteurs des finances, qui, mis à leur disposition, sont placés
sous leur autorité.
Les inspecteurs des Finances rendent leurs avis en toute indépendance,
et ne communiquent ceux-ci qu'à l'Exécutif auprès duquel ils sont
accrédités.
Après accord des Exécutifs, le Roi organise, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, le corps de l'Inspection des Finances,
l'association des Communautés et des Régions à sa gestion, ainsi que
la mise à disposition des inspecteurs des Finances auprès des
Communautés et des Régions en vue d'assurer la réalisation des
missions qui leur sont confiées en vertu de l'alinéa 1er.
Art. 52.
Les Communautés et les Régions organisent leur trésorerie propre,
selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil
des Ministres, après accord des Exécutifs. Toutefois, pendant une période
transitoire de deux ans prenant fin le 31 décembre 1990, la trésorerie
des Communautés et des Régions est gérée par la trésorerie de
l'Etat, selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en
Conseil des Ministres, après accord des Exécutifs.
Art. 53.
Le Budget des Voies et Moyens détermine :
1° les montants établis, par Région, des impôts vises à
l'article 3, sauf lorsque la Région fait usage de la faculté qui lui
est offerte par l'article 5, § 3;
1°bis (abrogé)
2° les montants établis par Communauté
et visés à l'article 36;
3° les montants établis par Région et vises aux articles
12 et 34.
Le projet contenant le Budget des Voies et Moyens fait, sur ces points,
l'objet d'une concertation préalable entre l'autorité nationale et les
Exécutifs des Communautés et des Régions. Le montant de
l'intervention de solidarité nationale visé à l'article 48 fait
l'objet de la même concertation préalable.
Art. 54.
§ 1. Les ressources visées au titre II qui sont versées a
l'autorité nationale en vertu d'un traité international, sont transférées
par celle-ci à l'autorité compétente de la Communauté ou de la Région
à la fin du mois qui suit celui de leur perception.
Sans préjudice de l'article 5, § 3, les ressources visées au titre
III et à l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, sont transférées par le
Ministère des Finances à l'autorité compétente de la Région à la
fin du mois qui suit celui de leur perception par le Ministère des
Finances.
Les ressources visées au titre IV, à l'exception de celles visées à
l'article 6, § 2, alinéa 1er, 3°, sont transférées, au premier jour
ouvrable de chaque mois, par le Ministère des Finances à l'autorité
compétente de la Communauté ou de la Région à raison d'un douzième
du montant évalué. Chaque douzième est un acompte à valoir sur le
produit de la perception de l'impôt concerné durant le même mois. Au
terme de l'année, le Ministère des Finances communique à l'autorité
compétente de la Communauté ou de la Région un tableau reprenant,
pour chaque mois de l'année écoulée, le montant du douzième versé
et celui de la part correspondante du produit effectivement perçu de
l'impôt attribué. Le solde positif au profit de la Communauté ou de
la Région est mensuellement comptabilisé comme un prêt au Ministère
des Finances. Le solde positif au profit du Ministère des Finances est
mensuellement comptabilisé comme un prêt à la Communauté ou à la Région
concernée. Une convention entre le Ministre des Finances et les Exécutifs
règle les modalités financières de ces opérations.
Les ressources visées au titre V sont transférées, au premier jour
ouvrable de chaque mois, par le Ministère des Finances à l'autorité
compétente de la Région à raison d'un douzième du montant évalué.
§ 2. En cas de dépassement de ces délais ou de
versement insuffisant et après notification de cette situation au
Ministre des Finances, la Communauté ou la Région concernée a le
droit de contracter un emprunt auprès d'un organisme de crédit préalablement
désigné de l'accord du Ministre des Finances. Cet emprunt bénéficie
de plein droit de la garantie de l'Etat. Le régime financier de cet
emprunt fait l'objet d'une convention générale préalablement conclue
entre le Ministre des Finances, chaque Exécutif et l'organisme de crédit
concerné.
Le service financier de cet emprunt est directement à
charge de l'Etat.
TITRE VIII. - DISPOSITIONS DIVERSES.
Art. 55.
§ 1. Sont cédées respectivement au "
Fonds voor de Herstructurering van de Nationale Sectoren in het Vlaamse
Gewest (FNSV) ", au Fonds pour la restructuration des Secteurs
nationaux en Région wallonne (FSNW) et à la Société régionale
d'Investissement de Bruxelles (SRIB) les titres et créances détenus
par la Société nationale pour la Restructuration des Secteurs
nationaux (SNSN) dans et à l'égard des entreprises, en ce compris les
invests, implantées dans la Région flamande, dans la Région wallonne
et dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Ces cessions sont opposables de plein droit aux tiers sans autre
formalité, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
L'inventaire des titres et créances cédés à chaque organisme est
publié au Moniteur belge dans le mois de l'entrée en vigueur de la présente
loi.
§ 2. A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont
cédés aux fonds et la SRIB visés au § 1er, chacun en ce qui le
concerne, les moyens financiers correspondant aux soldes des enveloppes
de reconversion existant à cette date, à charge pour ces fonds de
verser a la SNSN le produit du placement de ces moyens financiers, aussi
longtemps que ces moyens ne sont pas affectés à des projets de
reconversion.
Les modalités de versement du produit de ces placements sont fixées
par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après
concertation avec les Exécutifs concernés.
§ 3. Chaque organisme cessionnaire visé au § 1er cède des
actions représentatives de son capital à l'organisme cédant, pour un
montant équivalent à celui des titres, créances et moyens financiers
reçus en vertu des §§ 1er et 2.
§ 4. La Société nationale des secteurs nationaux cède sans délai
à l'Etat tous les titres qu'elle détient sur les organismes visés au
§ 1er, en ce compris les actions visées au § 3. L'Etat, à son tour,
les cède gratuitement et sans délai aux Régions compétentes.
§ 5. Les cessions de titres, créances et moyens financiers visés
aux §§ 1er et 2, sont exonérées des droits d'enregistrement.
§ 6. A partir du 1er janvier 1989, les attributions de l'Etat
visées à l'article 12 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et
aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs
économiques nationaux, sont exercées par la Région wallonne, la Région
flamande et la Région de Bruxelles-Capitale, chacune en ce qui concerne
les entreprises établies sur son territoire.
§ 7. Les Régions sont tenues, chacune pour ce qui la concerne,
d'affecter les moyens nécessaires pour honorer les obligations contractées
respectivement par le FNSV et le FSNW, existantes à la date d'entrée
en vigueur de la présente loi.
§ 8. La garantie de l'Etat accordée par l'arrêté royal du 29
juin 1981 visant la création d'une Compagnie belge pour le Financement
de l'Industrie est maintenue à concurrence du montant de 20 milliards
de francs prévu pour le secteur sidérurgique aux conditions prévues
par l'arrêté royal précité, jusqu'au 31 décembre 2004.
La garantie de l'Etat accordée en vertu de la loi du 23 août 1948
tendant à assurer le maintien et le développement de la marine
marchande, de la pêche maritime et de la construction maritime et
instituant à ces fins un Fonds de l'armement et des constructions
maritimes, est maintenue, à concurrence du montant actuel de 18
milliards de francs et aux conditions prévues par la dite loi, jusqu'au
31 décembre 2004.
§ 9. Les créances sur le FSNW résultant de la Convention
relative aux emprunts émis par ce fonds le 4 juin 1984 bénéficient
d'un privilège spécial portant sur :
1° les droits de succession attribués à la Région
wallonne en vertu des articles 4 à 11, à concurrence, pour chaque
exercice budgétaire, des créances liquides et exigibles;
2° les créances que le FSNW possède sur des entreprises
des secteurs des charbonnages, de la construction et de la réparation
navales, de l'industrie du verre creux d'emballage, de l'industrie
textile et de la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de
coke, et les actions et parts qu'il détient dans ces entreprises.
Les créances sur le FNSV résultant de la Convention relative aux
emprunts émis par ce fonds le 16 juillet 1987 bénéficient d'un privilège
spécial portant sur :
1° les droits de succession attribués à la Région
flamande en vertu des articles 4 à 11, à concurrence, pour chaque
exercice budgétaire, des créances liquides et exigibles;
2° les créances que le FNSV possède sur des entreprises
des secteurs des charbonnages, de la construction et de la réparation
navales, de l'industrie du verre creux d'emballage, de l'industrie
textile et de la sidérurgie, y compris les transports de minerais et de
coke, et les actions et parts qu'il détient dans ces entreprises.
Le privilège spécial visé au présent paragraphe prend rang immédiatement
après celui prévu à l'article 20, 4°, de la loi du 16 décembre 1851
concernant les privilèges et hypothèques.
§ 10. Les créances du Fonds pour le Crédit maritime ainsi que
le solde du Fonds sur compte chèque postal sont transférés dès
l'entrée en vigueur de la présente loi, à la Région flamande.
Ces cessions sont opposables de plein droit aux tiers sans autre
formalité, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 11. L'Etat est tenu de prendre à sa charge toutes les dépenses
découlant de décisions prises par l'autorité nationale avant l'entrée
en vigueur de la présente loi, en application de la loi du 17 juillet
1959 instaurant et coordonnant des mesures en vue de favoriser
l'expansion économique et la création d'industries nouvelles, de la
loi du 30 décembre 1970 relative à l'expansion économique ou de la
loi du 4 août 1978 de réorientation économique, et qui sont relatives
a des entreprises appartenant aux secteurs des charbonnages, de la
construction et de la réparation navales, de l'industrie du verre creux
d'emballage, de l'industrie textile et de la sidérurgie, y compris les
transports de minerais et de coke.
Art. 56.
§ 1. Pour solde des première, deuxième et troisième missions du
Fonds de rénovation industrielle, prévues à l'article 3 de l'arrêté
royal n° 31 du 15 décembre 1978 créant un Fonds de rénovation
industrielle, les montants suivants sont transférés aux Régions :
876,8 millions de francs à la Région flamande;
547,3 millions de francs à la Région wallonne;
237,7 millions de francs à la Région de
Bruxelles-Capitale.
Ces montants sont diminués, par arrêté royal délibéré
en Conseil des Ministres et pris après concertation avec les Exécutifs
concernés, des sommes ordonnancées sur le budget de l'année 1988 après
le 30 novembre 1988. Cet arrêté royal est pris dans les trois mois de
l'entrée en vigueur de la présente loi.
§ 2. Pour l'année 1989, il est attribué au Fonds de rénovation
industrielle un montant de 400 millions de francs pour le paiement des
engagements contractés pour la Région de Bruxelles-Capitale avant
l'entrée en vigueur de la présente loi. Le solde de ce montant au 31 décembre
1989 sera transféré à la Région de Bruxelles-Capitale par un arrêté
royal délibéré en Conseil des Ministres et pris avant le 1er avril
1990 après concertation avec l'Exécutif concerné.
Art. 57.
§ 1. Par dérogation à l'article 12 de la loi spéciale du 8 août
1980 de réformes institutionnelles, les biens meubles et immeubles de
l'Etat, tant du domaine public que du domaine privé, affectés
exclusivement à l'enseignement en langue française et affectés
exclusivement à l'enseignement en langue néerlandaise sont transférés,
sans indemnité, respectivement à la Communauté française et à la
Communauté flamande.
§ 2. Par dérogation à l'article 12 de la loi du 8 août 1980
précitée, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine
public que du domaine privé, qui relèvent des compétences des Régions
en vertu de l'article 6, § 1er, III, 8°, et X, de la même loi, ainsi
que les grands travaux hydrauliques sont transférés sans indemnité,
à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de
Bruxelles-Capitale, selon leur localisation.
§ 3. Par dérogation à l'article 12 de la loi précitée du 8
août 1980, sont transférés, sans indemnité, aux Régions, chacune
pour ce qui la concerne, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant
du domaine public que du domaine privé, acquis ou construits conformément
aux délibérations postérieures au 1er janvier 1975 des comités
ministériels pour les affaires régionales wallonnes, flamandes et
bruxelloises, institués par la loi du 1er août 1974 créant des
institutions régionales, à titre préparatoire à l'application de
l'article 107quater de la Constitution.
Par dérogation à l'article 12 de la loi précitée du 8 août 1980,
sont transférés sans indemnités aux Communautés, chacune pour ce qui
la concerne, les biens meubles et immeubles de l'Etat, tant du domaine
public ou du domaine privé, acquis ou construits :
1° soit conformément à une décision prise après le 1er
janvier 1972, par les Ministres de la Culture;
2° soit conformément aux délibérations postérieures au
1er janvier 1980 des Comites ministériels de la Communauté française
et de la Communauté néerlandaise, institués par la loi du 5 juillet
1979.
§ 4. Les transferts visés aux §§ 1er à 3 inclus sont
effectués de plein droit. Ils sont opposables de plein droit aux tiers
sans autres formalités, dès l'entrée en vigueur de la présente loi.
Sans préjudice de l'alinéa 1er du présent paragraphe, la
liste des biens visés aux §§ 1er à 3 est dressée par l'arrêté
royal délibéré en Conseil des Ministres, de l'avis conforme des Exécutifs
des Communautés et des Régions et publiée au Moniteur belge.
§ 5. Les Communautés et les Régions succèdent aux droits et
obligations de l'Etat relatifs aux biens qui leur sont transférés en
vertu du présent article, en ce compris les droits et obligations résultant
de procédures judiciaires en cours et à venir.
Toutefois, l'Etat reste seul tenu des obligations dont le
paiement ou l'exécution étaient exigibles avant le transfert de propriété
en ce qui concerne les biens visés par le présent article.
§ 6. Pour chaque bien transféré, l'Etat communique à la
Communauté ou à la Région concernée, les actes et documents, en ce
compris les extraits des matrices cadastrales et du plan cadastral,
mentionnant les droits, charges et obligations relatifs au bien.
L'inventaire de ces actes et documents est dressé dans les
plus brefs délais. Il est signe par le Ministre des Finances ou le
Ministre qui avait la gestion du bien ou leur délégué et par l'Exécutif
concerné ou son délégué.
§ 7. En cas de litige relatif à un bien transféré, la
Communauté ou la Région concernée peut toujours appeler l'Etat à la
cause et celui-ci peut toujours intervenir à la cause.
Art. 58.
§ 1. Le Conseil économique régional pour le Brabant est
supprimé à la date fixée par le Roi,
§ 2. En vue de la suppression de
l'institution visée au § 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés
en Conseil des Ministres la dissolution et toutes les questions
auxquelles celle-ci donne lieu, notamment : le transfert aux Régions,
chacune pour ce qui la concerne, des membres du personnel, des biens,
des droits et des obligations de l'institution.
Les dettes existantes du Conseil économique régional pour le Brabant
seront réparties entre les Régions en fonction de la mesure inégale
dans laquelle chacune d'elles aura contribué au cours des années précédentes
à la maîtrise ou à la réduction de ces dettes.
§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent après
concertation avec les organisations représentatives du personnel, les
modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour
garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à
l'article 88, § 2, 2ème, 3ème et 4ème alinéas, de la loi spéciale
du 8 août 1980.
§ 4. Le montant de la pension qui est accordée aux membres du
personnel transférés, en exécution du § 2, de même que le montant
de la pension de leurs ayants droits, ne pourra être inférieur au
montant de la pension qui aurait été accordée aux intéressés
conformément aux dispositions légales ou réglementaires qui leur étaient
applicables au moment du transfert, mais compte tenu des modifications
que ces dispositions auraient subies ultérieurement en vertu de mesures
générales applicables à l'ensemble des organismes relevant de la catégorie
à laquelle appartient l'institution à supprimer.
Les modalités de prise en charge des dépenses supplémentaires découlant
de la garantie instaurée par l'alinéa qui précède, peuvent être fixées
par le Roi, sur proposition du Ministre qui a l'administration des
pensions dans ses attributions.
§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2 et 3 sont pris après
l'avis des Exécutifs régionaux concernés.
§ 6. Les dispositions de la loi du 15 juillet 1970 portant
organisation de la planification et de la décentralisation économique
sont abrogées à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal visé
au § 1er, dans la mesure où elles concernent le Conseil économique régional
pour le Brabant.
Le Roi peut adapter la loi précitée afin de rendre le texte conforme
aux abrogations susmentionnées à l'alinéa précédent.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation
des dispositions;
2° modifier les références qui seraient contenues dans
les dispositions à simplifier en vue de les mettre en concordance avec
le nouveau numérotage;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en
vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie, sans
qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces
dispositions.
Art. 59.
<disposition modificative de l'article 91bis de
la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles>
Art. 60.
<disposition modificative de l'article 18 de la loi spéciale du
8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles>
Art. 61.
§ 1. A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les
Communautés et les Régions succèdent aux droits et obligations de
l'Etat relatifs aux compétences qui leur sont attribuées par la loi du
8 août 1988 modifiant la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, en ce compris les droits et obligations résultant de
procédures judiciaires en cours et à venir.
Toutefois restent à charge de l'Etat les obligations visées à l'alinéa
1er relatives aux emprunts contractés avant l'entrée en vigueur de la
présente loi :
- par le Fonds des Routes;
- dans le cadre de la loi du 8 janvier 1981 relative aux
emprunts de consolidation en faveur des pouvoirs subordonnés bruxellois
et de l'article 51 de la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations
et les fédérations de communes;
- dans le cadre de l'arrêté royal n° 31 du 15 décembre
1978 portant création du Fonds de rénovation industrielle;
- par les sociétés intercommunales de transports en commun
urbains donnant lieu à une intervention de l'Etat à charge de
l'article 31.03 du budget du Ministère des Communications;
- par la S.A. du Canal et des Installations maritimes de
Bruxelles donnant lieu à une intervention de l'Etat a charge de
l'article 21.02 et article 51.08 du budget des Travaux Publics;
- en application des conventions cadre du 30 mars 1979, du
1er juin et du 15 juin 1981 avec la Société nationale de Crédit à
l'Industrie et du 2 juillet 1979 avec la Caisse générale d'Epargne et
de Retraite.
Sans préjudice de l'article 73, § 1er, de l'Etat reste lié
par les obligations contractuelles qu'il a assumées et engagées avant
l'entrée en vigueur de la présente loi à l'égard des crédits
dissociés de la Partie Première - Crédits destinées à la réalisation
du programme d'investissements, du Titre II - Dépenses de capital, ou
des Fonds du Titre IV - Section particulière du budget, qui sont
alimentés par ces crédits non-dissociés de la partie I du Titre II du
budget.
La même règle s'applique aux obligations contractuelles
contractées par le Fonds des Routes avant l'entrée en vigueur de la présente
loi, à charge des crédits d'engagements qui figurent au budget de cet
organisme.
Les obligations contractuelles visées aux deux alinéas précédents
concernent les engagements contractés régulièrement avant l'entrée
en vigueur de la présente loi, tels qu'ils ressortent de la comptabilité
des contrôleurs des engagements ou de la comptabilité du Fonds des
Routes.
Pour ce qui concerne les dépenses autres que celles visées aux alinéas
2, 3 et 4 ci-dessus, l'Etat reste également tenu par les obligations
existantes au 31 décembre 1988 :
- soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il
s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration
de créance ne doit pas être produite;
- soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et
que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette même date
conformément aux lois et règlements en vigueur.
L'Etat communique dans les plus brefs délais aux Communautés
et aux Régions, chacune pour ce qui la concerne, les actes et documents
mentionnant les droits et obligations auxquels elles succèdent en vertu
du présent paragraphe. Un inventaire des actes et documents communiqués
est dressé et signé par le Ministre compétent ou son délégué et
l'Exécutif compétent ou son délégué.
En cas de litige, la Communauté ou la Région concernée peut toujours
appeler l'Etat à la cause et ce dernier intervenir à la cause.
§ 2. Les articles 1er, 2 et 8 de la loi du 5 mars 1984 relative
aux soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et
aux secteurs économiques nationaux, restent d'application dans la
mesure où ils se réfèrent aux matières visées par la loi spéciale
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles et la loi créant des
institutions communautaires et régionales, coordonnée le 20 juillet
1979, sans qu'il soit tenu compte des modifications apportées à ces
lois après l'entrée en vigueur de la loi du 5 mars 1984 précitée.
Les articles 1er, 2 et 8 de la dite loi ne peuvent être modifiés qu'à
la majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa, de la
Constitution.
Pour l'application du présent paragraphe, les mots " du budget du
Ministère de la Région bruxelloise " et " Le crédit pour le
Ministère de la Région bruxelloise fixé en application de l'article 7
de la loi visée au § 1er " contenus respectivement au § 1er et
au § 3 de l'article 8 de la loi du 5 mars 1984 précitée, s'entendent,
à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi comme,
respectivement, " de la Région de Bruxelles-Capitale " et
" les moyens financiers attribués à la Région de
Bruxelles-Capitale en vertu de la loi spéciale relative au financement
des Communautés et des Régions ".
§ 3. Les Communautés et les Régions succèdent, chacune en ce
qui la concerne, aux biens, droits et obligations des organismes d'intérêt
public dont les missions relèvent des compétences régionales et
communautaires, selon les modalités fixées par la loi, dans le respect
des principes énoncés à l'article 57 et au § 1er, alinéas 2 à 8,
du présent article.
§ 4. A la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, les
Régions succèdent aux droits et obligations des Communautés en ce qui
concerne les monuments et les sites situés sur leur territoire.
§ 5. L'Etat est tenu de prendre en charge toutes les dépenses découlant
des engagements contractés avant l'entrée en vigueur de la présente
loi en matière d'accompagnement social de la restructuration des
entreprises appartenant aux secteurs des charbonnages, de la
construction et de la réparation navales, de l'industrie du verre creux
d'emballage, de l'industrie textile et de la sidérurgie, y compris les
transports de minerais et de coke.
§ 6. En ce qui concerne les engagements contractés avant le 1er
janvier 1993 en matière du Fonds d'investissement agricole, l'Etat
maintient tous ses droits et obligations.
Pour ce qui concerne les dépenses autres que celles visées
à l'alinéa précédent, l'Etat reste également tenu par les
obligations existantes au 31 décembre 1992 :
- soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il
s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration
de créance ne doit pas être produite;
- soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et
que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette date,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
§ 7. A moins que le présent paragraphe
n'en dispose autrement, les régions succèdent aux droits et
obligations de l'Etat relatifs aux compétences qui leur sont attribuées
par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses
compétences aux régions et communautés, en ce compris les droits et
obligations résultant de procédures judiciaires en cours et à venir.
En ce qui concerne ces compétences transférées, l'Etat
demeure, pour les engagements contractés avant le 1er janvier 2002, lié
par les obligations existant au 31 décembre 2001 :
- soit lorsque leur paiement est dû à cette date s'il
s'agit de dépenses fixes ou de dépenses pour lesquelles une déclaration
de créance ne doit pas être produite;
- soit pour les autres dettes lorsqu'elles sont certaines et
que leur paiement a été régulièrement réclamé à cette date,
conformément aux lois et règlements en vigueur.
En ce qui concerne le préfinancement par l'Etat, pour le
compte des pouvoirs locaux qui font appel aux services d'un receveur régional,
des frais relatifs aux rémunérations et autres dépenses fixes pour
les receveurs régionaux et aux dépenses de fonctionnement des recettes
communales régionales, l'Etat conserve ses droits de récupérer sur
ces pouvoirs locaux les montants qu'il a pré financés jusqu'au 31 décembre
2001 y compris.
Art.62.
§ 1. Sans préjudice de l'application de la
présente loi, il est prévu annuellement, à charge du budget de
l'Etat, un crédit destiné aux Communautés pour le financement de
l'enseignement universitaire dispensé aux étudiants étrangers.
Pour l'année budgétaire 1989, ces montants sont respectivement de
1.200 millions pour la Communauté française et de 300 millions pour la
Communauté flamande.
Pour l'année budgétaire 2000, ces montants sont respectivement de 56
162 756,97 EUR pour la Communauté française et de 27 662 438,42 EUR
pour la Communauté flamande
§ 2. Pour l'année budgétaire 1990 et
chacune des années budgétaires suivantes, les montants mentionnés au
§ 1er sont adaptés au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix
à la consommation selon les modalités fixées par l'article 13, § 2.
A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au
taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation
suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3.
§ 3. A partir de 1990, les montants visés
au § 2 peuvent être augmentés, en particulier pour tenir compte des
conséquences financières éventuelles sur les Communautés de décisions
prises par l'autorité nationale dans l'exercice de ses compétences
propres.
Le projet de loi fixant le crédit visé au § 1er fait chaque année
sur ce point l'objet d'une concertation préalable entre le Gouvernement
national et les Exécutifs des Communautés.
§ 4. L'article 54, § 1er, alinéa 4 et § 2
s'applique à ce crédit.
Art. 62bis.
A partir de l'année budgétaire 2002, il est établi chaque année
un montant correspondant à 27,44 % du bénéfice à repartir de la
Loterie Nationale, comme prévu par arrêté royal délibéré en
Conseil des Ministres.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 1er est réduit chaque année
d'un montant correspondant à 0,8428 % du montant obtenu en application
de l'alinéa 1.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 2 est reparti chaque année
entre la Communauté française et la Communauté flamande selon la part
de chaque communauté dans le total du montant obtenu en application de
l'article 36, 1° et 2°, pour les deux communautés réunies.
Les montants susvisés sont versés au moyen d'avances qui,
le 30 juin et le 31 décembre de l'exercice concerné, ne peuvent excéder
respectivement 50 % et 80 % de la répartition provisoire des bénéfices
de la Loterie Nationale comme prévu en Conseil des Ministres.
Art. 62ter.
A partir de l'année budgétaire au cours de
laquelle le Jardin botanique national de Belgique est transféré, des
moyens supplémentaires équivalant à un montant de 5 659 409,17 EUR
exprimés en prix de 2002, sont attribués à la Communauté flamande et
à la Communauté française. La répartition de ce montant entre les
deux communautés s'opère selon une clef qui est en conformité avec le
rôle linguistique des effectifs en personnel du Jardin botanique
national au jour du transfert, au sens visé à l'article 18, 4°, de la
loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences
aux régions et communautés.
Chaque année, ces montants sont adaptés au taux de fluctuation de
l'indice moyen des prix à la consommation ainsi qu'à la croissance réelle
du revenu national brut de l'année budgétaire concernée, suivant les
modalités fixées à l'article 47, § 2.
Art. 63.
§ 1. Un crédit spécial est inscrit chaque
année au budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction
publique en faveur des communes sur le territoire desquelles se trouvent
des propriétés immunisées du précompte immobilier.
§ 2. Ces propriétés sont :
1° les immeubles, propriété d'un Etat étranger ou d'une
organisation de droit international public;
2° les immeubles, propriété exclusive ou copropriété de
l'autorité fédérale, d'un organisme fédéral d'intérêt public ou
d'une entreprise fédérale publique autonome, qui sont affectés à un
service public ou à un organisme d'intérêt public, dont l'activité
s'étend au Royaume, à une Communauté, à une Région ou à une
province au moins.
Sont exclus de l'alinéa 1er, 2° :
1° les bâtiments affectés aux services extérieurs des
administrations, des organismes et des entreprises visés, à
l'exception de ceux qui abritent les directions régionales,
provinciales ou assimilées des départements ministériels, de La
Poste, de Belgacom, et de la Société nationale des chemins de fer
belges;
2° les bâtiments affectés aux services du pouvoir
judiciaire, à l'exception de la Cour de cassation, des cours d'appel,
de la Cour militaire et des cours du travail;
3° les hôpitaux;
4° les bâtiments affectés aux centres des administrations
compétentes pour les sports et les activités en plein air;
5° les bâtiments affectés aux services compétents pour
la formation professionnelle et l'emploi;
6° les établissements d'enseignement, y compris les
universités et les bâtiments administratifs relevant desdits établissements;
7° les bâtiments affectes au culte;
8° les gares.
Par immeubles, il convient d'entendre les parcelles bâties et non bâties,
à l'exclusion du matériel et de l'outillage visés à l'article 471 du
Code des impôts sur les revenus 1992.
Les conditions requises sont évaluées par parcelle cadastrale entière
et, s'il échet, selon l'affectation de la partie la plus importante de
la parcelle cadastrale.
§ 3. Ce crédit spécial couvre à 72 p.c. au moins la
non-perception des centimes additionnels communaux audit précompte.
Ce crédit est calculé :
- sur la base des taux d'imposition régionaux et des
centimes additionnels communaux arrêtés à la date du 1er janvier
1993;
- sur la base des données officielles les plus récentes
relatives aux revenus cadastraux;
- en application de l'indexation des revenus cadastraux mise
en place à partir du 1er janvier 1991;
- pour les immeubles dont l'autorité fédérale est
copropriétaire, sur la base de la partie du revenu cadastral
correspondant à la part de l'autorité fédérale dans la copropriété.
Il est réparti sur la base des moins-values fiscales par
commune, calculées conformément à l'alinéa 2.
Le mode de calcul et la répartition de ce crédit sont déterminés,
conformément aux alinéas précédents, par arrêté royal délibéré
en Conseil des ministres, après concertation avec les Gouvernements de
Région concernés.
Le crédit correspondant à celui des communes de la Région
de Bruxelles-Capitale est transféré à la Région.
Art. 64.
§ 1. Une dotation spéciale est accordée
à la ville de Bruxelles. Le montant de base de cette dotation est égal
à 2,5664 milliards de francs.
§ 2. Dès l'année budgétaire 1990, ce montant est adapté
annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la
consommation selon les modalités fixées à l'article 13, § 2.
A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation annuelle s'opère au
taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation
suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3.)
§ 3. Ce crédit est inscrit annuellement au
budget du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Art. 65.
§ 1. Le financement du budget de la Commission Communautaire
Commune pour l'exercice des compétences visées à l'article 63 de la
loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise
est assuré par :
1° des moyens non fiscaux propres, visés au § 3;
2° une dotation à charge du budget national, visée au §
4;
3° des emprunts.
§ 2. La Commission Communautaire Commune est soumise aux
dispositions de l'article 49.
§ 3. Les recettes non fiscales propres liées à l'exercice des
compétences visées au § 1er reviennent à la Commission Communautaire
Commune. La Commission Communautaire Commune peut recevoir des dons et
legs. L'article 54, § 1er, alinéa 1er, et § 2 s'applique, le cas échéant,
à ces recettes.
§ 4. Dans le budget de l'Etat de l'année 1989, le crédit
global pour les compétences visées au § 1er, 2°, est égal à 2,3817
milliards de francs.
Chaque année, ce montant est adapté au taux de fluctuation de l'indice
moyen des prix à la consommation, selon les modalités fixées à
l'article 13, § 2. (A partir de l'année budgétaire 2002, l'adaptation
annuelle s'opère au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à
la consommation suivant les modalités fixées à l'article 38, § 3.)
<L 2001-07-13/35, art. 44, 003; En vigueur : 01-01-2002>
Toutefois, pour les années 1989 et 1990 une réduction exceptionnelle
et non récurrente respectivement de 264 et 132 millions est opérée
sur ce crédit.
L'article 54, § 1er, alinéa 4, et § 2, s'applique à ce crédit.
§ 5. En accord avec les autorités compétentes, les montants
visés à l'article 42, § 1er, sont majorés par le Roi, par un arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, des moyens destinés au
subventionnement des établissements et organisations du secteur privé
qui opteront avant le 30 juin 1989 pour un statut uni-communautaire. Le
Roi règle les modalités d'exécution de cette disposition après
concertation avec les Exécutifs concernés.
Le montant vise au § 4, alinéa 1er, est diminué par le Roi d'un même
montant que celui visé à l'alinéa précédent, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres.
Art. 65bis.
A partir de l'année budgétaire 2002, des moyens spéciaux à charge de
l'autorité fédérale sont accordes à la Commission communautaire française
et à la Commission communautaire flamande prévues à l'article 60,
alinéas 2 et 3, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux
institutions bruxelloises. Le montant de base de ces moyens est égal à
24 789.352,48 EUR.
A partir de l'année budgétaire 2003, ce montant de base est adapté
annuellement au taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la
consommation ainsi qu'à la croissance réelle du revenu national brut
de l'année budgétaire concernée, suivant les modalités fixées à
l'article 47, § 2.
Ces moyens sont constitués d'une partie du produit de l'impôt des
personnes physiques.
Ce montant est réparti à concurrence de 80 % pour la Commission
communautaire française et de 20 % pour la Commission communautaire
flamande.
Art. 66.
<disposition modificative de l'article 92bis de la loi spéciale du 8
août 1980 de réformes institutionnelles>
Art. 67.
<disposition modificative de l'article 94 de la loi spéciale du
8 août 1980 de réformes institutionnelles>
Art. 68.
<disposition modificative de la loi spéciale sur la Cour
d'arbitrage du 6 janvier 1989, art. 124bis>
Art. 68bis.
Par dérogation à l'article 273 du Code des impôts sur les revenus
1992, la Communauté flamande n'est pas débitrice du précompte
professionnel sur les allocations de fin d'année que le "
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - departement onderwijs " a
directement payées aux membres du personnel pour les années 1991 et
1992.
La présente disposition reste sans incidence sur la situation fiscale,
en matière d'impôts des personnes physiques, des bénéficiaires de
l'allocation visée.
Art. 68ter.
A partir de l'année budgétaire durant laquelle la région assure
le service des impôts visés à l'alinéa 2, et au plus tôt à partir
de l'année budgétaire 2004, une dotation sur le budget du Ministère
des Finances est inscrite chaque année pour la région concernée.
Cette dotation correspond au prix de revient fixé en application des
alinéas 2 et 3 pour l'impôt concerné et ne sera reversée que dans la
mesure où la région a repris le personnel des administrations
concernées.
Le prix de revient total du service des impôts visés à l'article 3,
alinéa 1er, 1° à 8° et 10° à 12°, est fixé avant le 31 décembre
2003 par une loi après concertation préalable avec les gouvernements
des régions concernées. Ce prix de revient total est calculé par impôt
comme la moyenne du prix de revient déterminé pour les années budgétaires
1999 à 2001 incluse qui a été préalablement exprimé en chiffres de
2002.
Il est procédé à l'établissement du rapport du prix de revient total
obtenu en application de l'alinéa 2 et du total des recettes de l'impôt
concerné, localisées dans les trois régions. Ce pourcentage est
appliqué aux recettes de l'impôt concerné, localisées dans chaque région.
Les recettes visées dans cet alinéa sont calculées comme la moyenne
des recettes des années budgétaires 1999 à 2001 incluse, qui sont préalablement
exprimées en prix de 2002, après neutralisation d'éventuels écarts
de tarifs entre les régions.
Le montant obtenu en application de l'alinéa 3, par impôt et par région,
est adapté chaque année à partir de l'année budgétaire 2003 au taux
de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation suivant les
modalités fixées à l'article 38, § 3.
Art. 68quater.
Le transfert des compétences en matière de coopération au développement,
les moyens financiers nécessaires sont transférés sur la base des
moyens correspondants, tels que prévus dans le budget 2001 et selon les
différentes clefs de répartition, respectivement pour les communautés
et les régions, telles qu'elles peuvent être inférées de la présente
loi spéciale. Le groupe de travail visé à l'article 6ter de la loi spéciale
du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, inséré par la loi spéciale
du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions
et communautés, prépare ce transfert.
TITRE IX. -
DISPOSITIONS ABROGATOIRES OU MODIFICATIVES.
Art. 69.
§ 1. Sont abrogés :
1° les articles 1er à 15 de la loi ordinaire du 9 août
1980 de réformes institutionnelles, sauf dans la mesure où ils sont
applicables à la Communauté germanophone et dans la mesure où ils
sont nécessaires au versement des ristournes encore dues par l'Etat au
31 décembre 1988;
2° les articles 13, §§ 1er, 2 et 4, en ce qui
concerne la Cour des Comptes, et 14 de la loi spéciale du 8 août 1980
de reformes institutionnelles, sauf dans la mesure où ils sont
applicables à la Communauté germanophone;
3° l'article 76 de la loi du 5 janvier 1976 relative aux
propositions budgétaires 1975-1976;
4° les articles 5 à 7 inclus et 8bis de la lois du 5 mars
1984 relative aux soldes et aux charges du passe des Communautés et des
Régions et aux secteurs économiques nationaux;
5° les articles 15, 16, 22 et 26 de l'arrêté royal
du 31 mars 1984 relatif aux sociétés de financement pour la
restructuration des secteurs économiques nationaux (A), modifiés par
l'arrêté royal n° 489 du 31 décembre 1986.
§ 2. <disposition modificative de l'article 13, § 5, de la
loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles>
§ 3. Dans l'article 48 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles, les mots " à l'exception de l'article 7 "
sont supprimés.
§ 4. L'article 4, § 1er, de la loi du 5 mars 1984 relative aux
soldes et aux charges du passé des Communautés et des Régions et aux
secteurs économiques nationaux est abrogé à partir du 1er janvier
1991.
Art. 70.
<disposition modificative de l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi
spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles>
TITRE X. -
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 71.
§ 1. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la
loi visée à l'article 50, § 2, sont applicables aux Communautés et
aux Régions, les dispositions en vigueur relatives à l'organisation du
contrôle de la Cour des Comptes et du contrôle de l'octroi et de
l'emploi de subventions, ainsi que les dispositions en matière de
comptabilité de l'Etat, sans préjudice de ce qui est disposé au § 2
en ce qui concerne l'article 32bis de la loi du 28 juin 1963, modifiant
et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat.
§ 2. Jusqu'a l'organisation d'un contrôle administratif
et budgétaire, visé à l'article 51, les dispositions mentionnées à
l'article 32bis de la même loi du 28 juin 1963, sont applicables aux
Communautés et aux Régions.
§ 3. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi visée à
l'article 50, § 2, les dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative
au contrôle de certains organismes d'intérêt public restent
applicables, pour ce qui concerne le mode d'exercice du contrôle de la
Cour des Comptes, vis-à-vis des organismes d'intérêt public qui dépendent
des Communautés et des Régions.
Art. 72.
Jusqu'à la date fixée par le Roi par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, les montants et le pourcentage prévus à
l'article 13, §§ 1er et 3, et à l'article 38, §§ 1er et 2, sont fixés
comme suit :
- à l'article 13, § 1er :
- pour la Région flamande : 30,7054 milliards de francs;
- pour la Région wallonne : 21,0052 milliards de francs;
- pour la Région bruxelloise : 10,3383 milliards de francs;
- à l'article 13, § 3 : 98 %;
- à l'article 38, § 1er :
- pour la Communauté flamande : 164,3399 milliards de
francs;
- pour la Communauté française : 126,5602 milliards de
francs;
- a l'article 38, § 2 : 4,4961 milliards de francs et
3,4532 milliards de francs.
Art. 73.
§ 1. Les soldes disponibles au 31 décembre
1988 en moyens de paiement sur chacun des articles de la section
particulière des budgets des Affaires Culturelles Communes et de
l'Education Nationale du régime français, néerlandais et du secteur
commun à ces deux régimes, en ce compris l'alimentation prévue pour
l'année en cours et non-utilisée, sont attribués aux Communautés
dans la limite où ces soldes visent des matières qui sont de leur compétence.
A l'entrée en vigueur de la présente loi, les Communautés reprennent
notamment les obligations concernant les articles budgétaires visés à
l'alinéa précédent.
§ 2. Le montant pour lequel le Fonds national de garantie des bâtiments
scolaires, conformément à l'article 22, § 3, de la loi du 29 mai 1959
modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement,
peut accorder une autorisation d'emprunt avec garantie de l'Etat et
subventions en intérêts, est annulé à concurrence de la partie qui,
au 31 décembre 1988, n'a pas été utilisée ou n'a pas fait l'objet
d'une promesse de principe.
En lieu et place, il est attribué à chacune des Communautés, pour
chacune des années de 1989 à 1998, un crédit égal a 5,28 % de sa
part nominale dans le montant annulé.
§ 3. Les obligations contractées à charge de l'Etat avant
l'entrée en vigueur de la présente loi en exécution de l'article 22,
§ 1er, § 1er bis et § 2 de la même loi du 29 mai 1959, restent intégralement
à sa charge.
§ 4. Les dispositions de la même loi du 29 mai 1959 sont sans
effet dans la mesure où elles déterminent l'alimentation des Fonds
qu'elles organisent.
Art. 74.
Pour l'année budgétaire 1989, les moyens financiers revenant à la
Commission Communautaire Commune en vertu de la présente loi, sont
diminués du montant total des sommes que les Ministres compétents pour
les matières personnalisables qui en vertu de l'article 59bis, § 4bis,
de la Constitution ne relèvent pas des Communautés, ont ordonnancées
à ce titre jusqu'à l'installation de l'Assemblée Réunie et du Collège
Réuni.
Ce montant est fixé, dans les quinze jours suivant l'installation de
l'Assemblée Réunie et du Collège Réuni, par arrêté royal délibéré
en Conseil des Ministres, pris de l'avis du Collège Réuni.
Art. 75.
§ 1. A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés
l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives
aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni
effectivement ni intégralement pris en charge par les Communautés, les
Régions et la Commission Communautaire Commune. L'autorité nationale
prélève à cet effet sur les moyens à transférer aux Communautés et
aux Régions les montants nécessaires à couvrir ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil
des Ministres après concertation avec les Exécutifs concernés ou avec
le Collège Réuni.
Le présent paragraphe cesse d'être en application, en ce qui concerne
les services administratifs, au plus tard le 31 décembre 1990.
§ 1bis. A charge des crédits ouverts par la loi, sont autorisés
l'engagement, l'ordonnancement et la liquidation des dépenses relatives
aux services administratifs à transférer et qui ne sont ni
effectivement ni intégralement pris en charge par les Régions.
L'autorité fédérale prélève à cet effet sur les moyens à transférer
aux Régions les montants nécessaires à couvrir ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en Conseil
des ministres après concertation avec les Exécutifs concernés.
Le présent paragraphe cesse d'être en application, en ce qui concerne
les services administratifs, au plus tard le 31 décembre 1994.
§
1erter. A charge des crédits ouverts par la loi, sont
autorisés pendant une durée de 12 mois l'engagement, l'ordonnancement
et la liquidation des dépenses relatives aux services administratifs a
transférer et qui ne sont ni effectivement ni intégralement pris en
charge par les régions et les communautés. L'autorité fédérale prélève
à cet effet sur les moyens à transférer aux régions et aux communautés
les montants nécessaires pour couvrir ces dépenses.
Ces prélèvements sont fixés par arrêté royal délibéré en
Conseil des Ministres après concertation avec les gouvernements concernés.
§ 2. Les Communautés, les Régions et la
Commission Communautaire Commune contribuent au financement des
organismes d'intérêt public qui doivent leur être transférés aussi
longtemps que ceux-ci ne sont pas effectivement transférés.
En cas de désaccord sur ces contributions, notifié par l'organisme
concerné à son ministre de tutelle, ces contributions sont fixées par
arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après concertation
avec les Exécutifs concernés ou avec le Collège Réuni. Dans ce cas,
le § 1er, alinéas 1er et 2, est d'application.
§ 3. Par dérogation au § 2, alinéa 1er, l'Etat prend à sa
charge la dette du Fonds d'aide au redressement financier des communes
créé par l'arrêté royal n° 208 du 23 septembre 1983, correspondant
aux créances considérées comme irrécouvrables que le Fonds a sur les
communes et sur l'Agglomération bruxelloise en vertu des conventions prévues
à l'article 6 de l'arrêté royal précité. Un arrêté royal délibéré
en Conseil des Ministres, après concertation avec les Exécutifs des Régions,
détermine le mode de calcul et évalue ces créances.
Pour la dette correspondant aux créances recouvrables détenues par le
Fonds, un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres après
concertation avec les Exécutifs des Régions détermine les modalités
de prise en charge par chaque Région des obligations du Fonds, ainsi
que les modalités de transfert des droits à chacune d'elles.
§ 4. Par dérogation au § 2, le Roi peut, après concertation
avec les Exécutifs concernés, par arrêté délibéré en Conseil des
Ministres, charger la Régie des voies aériennes, selon les modalités
qu'il définit, de prendre en charge pendant une période de trois années,
à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, tout ou
partie du déficit des aéroports et aérodromes publics régionaux.
Le Roi peut, aux mêmes conditions que celles définies à l'alinéa précédent,
charger la Régie des voies aériennes de prendre en charge certains
investissements dans les aéroports et aérodromes publics régionaux.
Art. 76.
Sans préjudice des dispositions de l'article 35,
chaque Région reprend les obligations de l'Etat relatives aux projets
et aux conventions de remise au travail de chômeurs approuvées avant
la date d'entrée en vigueur de la présente loi pour les travailleurs
occupés avant cette date d'entrée en vigueur et domiciliés sur son
territoire. Chaque Région reçoit pour ces travailleurs le montant visé
à l'article 35, § 1er.
Art. 77.
§ 1. Sans préjudice de l'article 75 et durant l'année 1989,
l'autorité nationale est autorisée à procéder, pour compte des Exécutifs
des Communautés et des Régions, à charge des crédits ouverts par la
loi aux engagements, ordonnancements et liquidations des dépenses décidées
par les Exécutifs relativement aux nouvelles compétences qui ont été
attribuées aux Communautés et aux Régions par la Constitution ou en
vertu de celle-ci à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Durant cette période, et à charge de crédits provisoires ouverts
par la loi, l'Autorité Nationale est autorisée à verser aux Communautés
et aux Régions des dotations égales à celles versées en 1988 et
adaptées en fonction du taux de fluctuation de l'indice moyen des prix
a la consommation pour l'exercice 1988.
Les ressources à transférer en 1989, en vertu de la présente loi, à
la Communauté ou à la Région concernée, sont réduites à
concurrence du montant des dépenses visées a l'alinéa 1er et des
versements visés a l'alinéa 2.
Les modalités d'exercice de l'autorisation visée à l'alinéa 1er sont
définies par convention entre le Gouvernement et chaque Exécutif. La
convention est immédiatement communiquée au Conseil compétent. Cette
autorisation cesse ses effets dès l'entrée en vigueur du décret ou de
l'ordonnance portant approbation du budget de la Communauté ou de la Région
à laquelle l'Exécutif concerné appartient.
§ 2. Sans préjudice de l'article 75 et durant l'année
2002, l'autorité fédérale est autorisée à procéder, pour le compte
des gouvernements de communauté et de région, à charge des crédits
ouverts par la loi aux engagements, ordonnancements et liquidations des
dépenses décidées par les gouvernements relativement aux nouvelles
compétences qui ont été attribuées aux communautés et aux régions
par la Constitution ou en vertu de celle-ci à partir du 1er janvier
2002.
Art. 78.
<disposition modificative du titre VI de la loi
spéciale du 8 août 1980 de reformes institutionnelles>
Art. 79.
Les articles 2, 3, 4, § 2, et 8 de la loi du 5 mars 1984 relative aux
soldes et aux charges du passe des Communautés et des Régions et aux
secteurs économiques nationaux, restent d'application.
Art. 80.
Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord
des Exécutifs des Communautés et des Régions, le Roi peut coordonner,
en tout ou en partie, les dispositions législatives adoptées à la
majorité prévue à l'article 1er, dernier alinéa de la Constitution,
prise en vertu des articles 59bis, 107ter, 107quater, 108ter et 115,
dernier alinéa, de la Constitution.
A cette fin, Il peut :
1° modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation
des dispositions à coordonner;
2° modifier les références qui seraient contenues dans
les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec
le numérotage nouveau;
3° modifier la rédaction des dispositions à coordonner en
vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans
qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans ces
dispositions.
Les coordinations porteront l'intitulé suivant : "
Lois relatives aux institutions régionales et communautaires, coordonnées
le .... ".
Art. 81.
Les décisions qui, du 1er janvier 1989 au jour de
la publication de la présente loi au Moniteur belge, sont prises par
des organes de l'autorité nationale relativement à des matières qui,
à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été attribuées
aux Communautés et aux Régions par la Constitution ou en vertu de
celle-ci sont réputées avoir été prises par les organes des
Communautés et des Régions devenus compétents en ces matières,
chacun en ce qui le concerne.
Les ressources qui, en 1989, sont transférées à chaque Communauté et
à chaque Région en vertu de la présente loi, sont réduites à
concurrence du montant des dépenses correspondantes effectuées en
application de l'alinéa précédent, à moins qu'il ne s'agisse de dépenses
qui, en vertu de la présente loi, restent à charge de l'autorité
nationale. Le Roi fixe ces réductions, par arrêté délibéré en
Conseil des Ministres, après concertation avec les Exécutifs concernés.
Art. 81bis.
Les décisions qui, du 1er janvier 1993 au jour de la publication de
la présente loi au Moniteur belge, sont prises par des organes de
l'autorité nationale relativement à des matières qui, à partir de
l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été attribuées aux Régions
par la Constitution ou en vertu de celle-ci sont réputées avoir été
prises par les organes des Régions devenus compétents en ces matières,
chacun en ce qui le concerne.
Les ressources qui, en 1993, sont transférées à chaque Région en
vertu de la présente loi, sont réduites à concurrence du montant des
dépenses correspondantes effectuées en application de l'alinéa précédent,
à moins qu'il ne s'agisse de dépenses, qui, en vertu de la présente
loi, restent à charge de l'autorité nationale. Le Roi fixe ces réductions,
par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après concertation
avec les Exécutifs concernés.
Art. 82.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
1989.
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