CONSTITUTION
TITRE
Ier
DE LA BELGIQUE FÉDÉRALE, DE SES COMPOSANTES ET DE SON TERRITOIRE
- Art.
1er
La Belgique est un État fédéral qui se compose des
communautés et des régions.
- Art.
2
La Belgique comprend trois communautés : la Communauté française,
la Communauté flamande et la Communauté germanophone.
- Art.
3
La Belgique comprend trois régions : la Région wallonne, la
Région flamande et la Région bruxelloise.
- Art.
4
La Belgique comprend quatre régions linguistiques : la région
de langue française, la région de langue néerlandaise, la région
bilingue de Bruxelles-Capitale et la région de langue allemande.
Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces régions
linguistiques.
Les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être
changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité
des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des
Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque
groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes
positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les
deux tiers des suffrages exprimés.
- Art.
5
La Région wallonne comprend les provinces suivantes : le
Brabant wallon, le Hainaut, Liège, le Luxembourg et Namur. La Région
flamande comprend les provinces suivantes : Anvers, le Brabant
flamand, la Flandre occidentale, la Flandre orientale et le
Limbourg.
Il appartient à la loi de diviser, s'il y a lieu, le territoire
en un plus grand nombre de provinces.
Une loi peut soustraire certains territoires dont elle fixe les
limites, à la division en provinces, les faire relever
directement du pouvoir exécutif fédéral et les soumettre à un
statut propre. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa.
- Art.
6
Les subdivisions des provinces ne peuvent être établies que
par la loi.
- Art.
7
Les limites de l'État, des provinces et des communes ne
peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
TITRE
II
DES BELGES ET DE LEURS DROITS
- Art.
8
La qualité de Belge s'acquiert, se conserve et se perd d'après
les règles déterminées par la loi civile.
La Constitution et les autres lois relatives aux droits
politiques, déterminent quelles sont, outre cette qualité, les
conditions nécessaires pour l'exercice de ces droits.
Par dérogation à l'alinéa 2, la loi peut organiser le droit de
vote des citoyens de l'Union européenne n'ayant pas la nationalité
belge, conformément aux obligations internationales et
supranationales de la Belgique.
Le droit de vote visé à l'alinéa précédent peut être étendu
par la loi aux résidents en Belgique qui ne sont pas des
ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, dans les
conditions et selon les modalités déterminées par ladite loi.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 4 ne peut pas être adoptée avant le 1er
janvier 2001.
- Art.
9
La naturalisation est accordée par le pouvoir législatif fédéral.
- Art.
10
Il n'y a dans l'État aucune distinction d'ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi; seuls ils sont admissibles
aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent
être établies par une loi pour des cas particuliers.
L'égalité des femmes et des hommes est garantie.
- Art.
11
La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit
être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret
garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques
et philosophiques.
- Art.
11bis
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134
garantissent aux femmes et aux hommes l'égal exercice de leurs
droits et libertés, et favorisent notamment leur égal accès aux
mandats électifs et publics.
Le Conseil des ministres et les Gouvernements de communauté et de
région comptent des personnes de sexe différent.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 organisent
la présence de personnes de sexe différent au sein des députations
permanentes des conseils provinciaux, des collèges des
bourgmestre et échevins, des conseils de l'aide sociale, des
bureaux permanents des centres publics d'aide sociale et dans les
exécutifs de tout autre organe territorial interprovincial,
intercommunal ou intracommunal.
L'alinéa qui précède ne s'applique pas lorsque la loi, le décret
ou la règle visée à l'article 134 organisent l'élection
directe des députés permanents des conseils provinciaux, des échevins,
des membres du conseil de l'aide sociale, des membres du bureau
permanent des centres publics d'aide sociale ou des membres des exécutifs
de tout autre organe territorial interprovincial, intercommunal ou
intracommunal.
- Art.
12
La liberté individuelle est garantie.
Nul ne peut être poursuivi que dans les cas prévus par la loi,
et dans la forme qu'elle prescrit.
Hors le cas de flagrant délit, nul ne peut être arrêté qu'en
vertu de l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée
au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre
heures.
- Art.
13
Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la
loi lui assigne.
- Art.
14
Nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu'en vertu
de la loi.
- Art.
15
Le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut
avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme
qu'elle prescrit.
- Art.
16
Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique, dans les cas et de la manière établis par
la loi, et moyennant une juste et préalable indemnité.
- Art.
17
La peine de la confiscation des biens ne peut être établie.
- Art.
18
La mort civile est abolie; elle ne peut être rétablie.
- Art.
19
La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi
que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont
garanties, sauf la répression des délits commis à l'occasion de
l'usage de ces libertés.
- Art.
20
Nul ne peut être contraint de concourir d'une manière
quelconque aux actes et aux cérémonies d'un culte, ni d'en
observer les jours de repos.
- Art.
21
L'État n'a le droit d'intervenir ni dans la nomination ni
dans l'installation des ministres d'un culte quelconque, ni de défendre
à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs, et de publier
leurs actes, sauf, en ce dernier cas, la responsabilité ordinaire
en matière de presse et de publication.
Le mariage civil devra toujours précéder la bénédiction
nuptiale, sauf les exceptions à établir par la loi, s'il y a
lieu.
- Art.
22
Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf
dans les cas et conditions fixés par la loi.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134
garantissent la protection de ce droit.
- Art.
22bis
Chaque enfant a droit au respect de son intégrité morale,
physique, psychique et sexuelle.
La loi, le décret ou la règle visée à l'article 134
garantissent la protection de ce droit.
- Art.
23
Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité
humaine.
A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article
134 garantissent, en tenant compte des obligations
correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et
déterminent les conditions de leur exercice.
Ces droits comprennent notamment :
1° le droit au travail et au libre choix d'une activité
professionnelle dans le cadre d'une politique générale de
l'emploi, visant entre autres à assurer un niveau d'emploi aussi
stable et élevé que possible, le droit à des conditions de
travail et à une rémunération équitables, ainsi que le droit
d'information, de consultation et de négociation collective;
2° le droit à la sécurité sociale, à la protection de la santé
et à l'aide sociale, médicale et juridique;
3° le droit à un logement décent;
4° le droit à la protection d'un environnement sain;
5° le droit à l'épanouissement culturel et social.
- Art.
24
§ 1er. L'enseignement est libre; toute mesure préventive
est interdite; la répression des délits n'est réglée que par
la loi ou le décret.
La communauté assure le libre choix des parents.
La communauté organise un enseignement qui est neutre. La
neutralité implique notamment le respect des conceptions
philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves.
Les écoles organisées par les pouvoirs publics offrent, jusqu'à
la fin de l'obligation scolaire, le choix entre l'enseignement
d'une des religions reconnues et celui de la morale non
confessionnelle.
§ 2. Si une communauté, en tant que pouvoir organisateur, veut déléguer
des compétences à un ou plusieurs organes autonomes, elle ne le
pourra que par décret adopté à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés.
§ 3. Chacun a droit à l'enseignement dans le respect des libertés
et droits fondamentaux. L'accès à l'enseignement est gratuit
jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Tous les élèves soumis à l'obligation scolaire ont droit, à
charge de la communauté, à une éducation morale ou religieuse.
§ 4. Tous les élèves ou étudiants, parents, membres du
personnel et établissements d'enseignement sont égaux devant la
loi ou le décret. La loi et le décret prennent en compte les
différences objectives, notamment les caractéristiques propres
à chaque pouvoir organisateur, qui justifient un traitement
approprié.
§ 5. L'organisation, la reconnaissance ou le subventionnement de
l'enseignement par la communauté sont réglés par la loi ou le décret.
- Art.
25
La presse est libre; la censure ne pourra jamais être établie;
il ne peut être exigé de cautionnement des écrivains, éditeurs
ou imprimeurs.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur,
l'imprimeur ou le distributeur ne peut être poursuivi.
- Art.
26
Les Belges ont le droit de s'assembler paisiblement et sans
armes, en se conformant aux lois qui peuvent régler l'exercice de
ce droit, sans néanmoins le soumettre à une autorisation préalable.
Cette disposition ne s'applique point aux rassemblements en plein
air, qui restent entièrement soumis aux lois de police.
- Art.
27
Les Belges ont le droit de s'associer; ce droit ne peut être
soumis à aucune mesure préventive.
- Art.
28
Chacun a le droit d'adresser aux autorités publiques des pétitions
signées par une ou plusieurs personnes.
Les autorités constituées ont seules le droit d'adresser des pétitions
en nom collectif.
- Art.
29
Le secret des lettres est inviolable.
La loi détermine quels sont les agents responsables de la
violation du secret des lettres confiées à la poste.
- Art.
30
L'emploi des langues usitées en Belgique est facultatif; il
ne peut être réglé que par la loi, et seulement pour les actes
de l'autorité publique et pour les affaires judiciaires.
- Art.
31
Nulle autorisation préalable n'est nécessaire pour exercer
des poursuites contre les fonctionnaires publics, pour faits de
leur administration, sauf ce qui est statué à l'égard des
ministres et des membres des Gouvernements de communauté et de région.
- Art.
32
Chacun a le droit de consulter chaque document administratif
et de s'en faire remettre copie, sauf dans les cas et conditions
fixés par la loi, le décret ou la règle visée à l'article
134.
TITRE
III
DES POUVOIRS
- Art.
33
Tous les pouvoirs émanent de la Nation.
Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution.
- Art.
34
L'exercice de pouvoirs déterminés peut être attribué par
un traité ou par une loi à des institutions de droit
international public.
- Art.
35
L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières
que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées
en vertu de la Constitution même.
Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne,
sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions
et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être
adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent
article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure
à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au
titre III de la Constitution, déterminant les compétences
exclusives de l'autorité fédérale.
- Art.
36
Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par
le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
- Art.
37
Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel qu'il
est réglé par la Constitution.
- Art.
38
Chaque communauté a les attributions qui lui sont reconnues
par la Constitution ou par les lois prises en vertu de celle-ci.
- Art.
39
La loi attribue aux organes régionaux qu'elle crée et qui
sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les
matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux
articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode
qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue
à l'article 4, dernier alinéa.
- Art.
40
Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux.
Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.
- Art.
41
Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés
par les conseils communaux ou provinciaux, d'après les principes
établis par la Constitution.
La loi définit les compétences, les règles de fonctionnement et
le mode d'élection des organes territoriaux intracommunaux
pouvant régler des matières d'intérêt communal.
Ces organes territoriaux intracommunaux sont créés dans les
communes de plus de 100.000 habitants à l'initiative de leur
conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution
d'une loi adoptée à la majorité définie à l'article 4,
dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l'article 134 règle
les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes
territoriaux intracommunaux peuvent être créés.
Ce décret et la règle visée à l'article 134 ne peuvent être
adoptés qu'à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à
la condition que la majorité des membres du Conseil concerné se
trouve réunie.
Les matières d'intérêt communal ou provincial peuvent faire
l'objet d'une consultation populaire dans la commune ou la
province concernée. La loi règle les modalités et
l'organisation de la consultation populaire.
CHAPITRE
Ier
DES CHAMBRES FÉDÉRALES
- Art.
42
Les membres des deux Chambres représentent la Nation, et non
uniquement ceux qui les ont élus.
- Art.
43
§ 1er. Pour les cas déterminés dans la
Constitution, les membres élus de chaque Chambre sont répartis
en un groupe linguistique français et un groupe linguistique néerlandais,
de la manière fixée par la loi.
§ 2. Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 2°,
4° et 7°, forment le groupe linguistique français du Sénat.
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°, 3°
et 6°, forment le groupe linguistique néerlandais du Sénat.
- Art.
44
Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le
deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies
antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins
quarante jours.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres.
- Art.
45
Le Roi peut ajourner les Chambres. Toutefois, l'ajournement ne
peut excéder le terme d'un mois, ni être renouvelé dans la même
session sans l'assentiment des Chambres.
- Art.
46
Le Roi n'a le droit de dissoudre la Chambre des représentants
que si celle-ci, à la majorité absolue de ses membres :
1° soit rejette une motion de confiance au Gouvernement fédéral
et ne propose pas au Roi, dans un délai de trois jours à compter
du jour du rejet de la motion, la nomination d'un successeur au
Premier Ministre;
2° soit adopte une motion de méfiance à l'égard du
Gouvernement fédéral et ne propose pas simultanément au Roi la
nomination d'un successeur au Premier Ministre.
Les motions de confiance et de méfiance ne peuvent être votées
qu'après un délai de quarante-huit heures suivant le dépôt de
la motion.
En outre, le Roi peut, en cas de démission du Gouvernement fédéral,
dissoudre la Chambre des représentants après avoir reçu son
assentiment exprimé à la majorité absolue de ses membres.
La dissolution de la Chambre des représentants entraîne la
dissolution du Sénat.
L'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les
quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
- Art.
47
Les séances des Chambres sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambre se forme en comité secret, sur la
demande de son président ou de dix membres.
Elle décide ensuite, à la majorité absolue, si la séance doit
être reprise en public sur le même sujet.
- Art.
48
Chaque Chambre vérifie les pouvoirs de ses membres et juge
les contestations qui s'élèvent à ce sujet.
- Art.
49
On ne peut être à la fois membre des deux Chambres.
- Art.
50
Le membre de l'une des deux Chambres, nommé par le Roi en
qualité de ministre et qui l'accepte, cesse de siéger et reprend
son mandat lorsqu'il a été mis fin par le Roi à ses fonctions
de ministre. La loi prévoit les modalités de son remplacement
dans la Chambre concernée.
- Art.
51
Le membre de l'une des deux Chambres nommé par le
Gouvernement fédéral à toute autre fonction salariée que celle
de ministre et qui l'accepte, cesse immédiatement de siéger et
ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection.
- Art.
52
A chaque session, chacune des Chambres nomme son président,
ses vice-présidents, et compose son bureau.
- Art.
53
Toute résolution est prise à la majorité absolue des
suffrages, sauf ce qui sera établi par les règlements des
Chambres à l'égard des élections et présentations.
En cas de partage des voix, la proposition mise en délibération
est rejetée.
Aucune des deux Chambres ne peut prendre de résolution qu'autant
que la majorité de ses membres se trouve réunie.
- Art.
54
Sauf pour les budgets ainsi que pour les lois qui requièrent
une majorité spéciale, une motion motivée, signée par les
trois quarts au moins des membres d'un des groupes linguistiques
et introduite après le dépôt du rapport et avant le vote final
en séance publique, peut déclarer que les dispositions d'un
projet ou d'une proposition de loi qu'elle désigne sont de nature
à porter gravement atteinte aux relations entre les communautés.
Dans ce cas, la procédure parlementaire est suspendue et la
motion est déférée au Conseil des ministres qui, dans les
trente jours, donne son avis motivé sur la motion et invite la
Chambre saisie à se prononcer soit sur cet avis, soit sur le
projet ou la proposition éventuellement amendés.
Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois par
les membres d'un groupe linguistique à l'égard d'un même projet
ou d'une même proposition de loi.
- Art.
55
Les votes sont émis par assis et levé ou par appel nominal;
sur l'ensemble des lois, il est toujours voté par appel nominal.
Les élections et présentations de candidats se font au scrutin
secret.
- Art.
56
Chaque Chambre a le droit d'enquête.
- Art.
57
Il est interdit de présenter en personne des pétitions aux
Chambres.
Chaque Chambre a le droit de renvoyer aux ministres les pétitions
qui lui sont adressées. Les ministres sont tenus de donner des
explications sur leur contenu, chaque fois que la Chambre l'exige.
- Art.
58
Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut être
poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions et votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions.
- Art.
59
Sauf le cas de flagrant délit, aucun membre de l'une ou de
l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière
répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour
ou un tribunal, ni être arrêté, qu'avec l'autorisation de la
Chambre dont il fait partie.
Sauf le cas de flagrant délit, les mesures contraignantes requérant
l'intervention d'un juge ne peuvent être ordonnées à l'égard
d'un membre de l'une ou l'autre Chambre, pendant la durée de la
session, en matière répressive, que par le premier président de
la cour d'appel sur demande du juge compétent. Cette décision
est communiquée au président de la Chambre concernée.
Toute perquisition ou saisie effectuée en vertu de l'alinéa précédent
ne peut l'être qu'en présence du président de la Chambre
concernée ou d'un membre désigné par lui.
Pendant la durée de la session, seuls les officiers du ministère
public et les agents compétents peuvent intenter des poursuites
en matière répressive à l'égard d'un membre de l'une ou
l'autre Chambre.
Le membre concerné de l'une ou de l'autre Chambre peut, à tous
les stades de l'instruction, demander, pendant la durée de la
session et en matière répressive, à la Chambre dont il fait
partie de suspendre les poursuites. La Chambre concernée doit se
prononcer à cet effet à la majorité des deux tiers des votes
exprimés.
La détention d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre ou sa
poursuite devant une cour ou un tribunal est suspendue pendant la
session si la Chambre dont il fait partie le requiert.
- Art.
60
Chaque Chambre détermine, par son règlement, le mode suivant
lequel elle exerce ses attributions.
Section
Ire
De la Chambre des représentants
- Art.
61
Les membres de la Chambre des représentants sont élus
directement par les citoyens âgés de dix-huit ans accomplis et
ne se trouvant pas dans l'un des cas d'exclusion prévus par la
loi.
Chaque électeur n'a droit qu'à un vote.
- Art.
62
La constitution des collèges électoraux est réglée par la
loi.
Les élections se font par le système de représentation
proportionnelle que la loi détermine.
Le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la commune, sauf
les exceptions à déterminer par la loi.
- Art.
63
§ 1er. La Chambre des représentants compte cent
cinquante membres.
§ 2. Chaque circonscription électorale compte autant de sièges
que le chiffre de sa population contient de fois le diviseur fédéral,
obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par cent
cinquante.
Les sièges restants sont attribués aux circonscriptions électorales
ayant le plus grand excédent de population non encore représenté.
§ 3. La répartition des membres de la Chambre des représentants
entre les circonscriptions électorales est mise en rapport avec
la population par le Roi.
Le chiffre de la population de chaque circonscription électorale
est déterminé tous les dix ans par un recensement de la
population ou par tout autre moyen défini par la loi. Le Roi en
publie les résultats dans un délai de six mois.
Dans les trois mois de cette publication, le Roi détermine le
nombre de sièges attribués à chaque circonscription électorale.
La nouvelle répartition est appliquée à partir des élections générales
suivantes.
§ 4. La loi détermine les circonscriptions électorales; elle détermine
également les conditions requises pour être électeur et le déroulement
des opérations électorales.
- Art.
64
Pour être éligible, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
Aucune autre condition d'éligibilité ne peut être requise.
- Art.
65
Les membres de la Chambre des représentants sont élus pour
quatre ans.
La Chambre est renouvelée tous les quatre ans.
- Art.
66
Chaque membre de la Chambre des représentants jouit d'une
indemnité annuelle de douze mille francs.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres de la
Chambre des Représentants ont droit au libre parcours sur toutes
les voies de communication exploitées ou concédées par les
pouvoirs publics.
Une indemnité annuelle à imputer sur la dotation destinée à
couvrir les dépenses de la Chambre des représentants peut être
attribuée au Président de cette assemblée.
La Chambre détermine le montant des retenues qui peuvent être
faites sur l'indemnité à titre de contribution aux caisses de
retraite ou de pension qu'elle juge à propos d'instituer.
Section
II
Du Sénat
- Art.
67
§ 1er. Sans préjudice de l'article 72, le Sénat
se compose de septante et un sénateurs, dont :
1° vingt-cinq sénateurs élus conformément à l'article 61, par
le collège électoral néerlandais;
2° quinze sénateurs élus conformément à l'article 61, par le
collège électoral français;
3° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté
flamande, dénommé Conseil flamand, en son sein;
4° dix sénateurs désignés par le Conseil de la Communauté
française en son sein;
5° un sénateur désigné par le Conseil de la Communauté
germanophone en son sein;
6° six sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 1° et
3°;
7° quatre sénateurs désignés par les sénateurs visés aux 2°
et 4°.
§ 2. Au moins un des sénateurs visés au § 1er, 1°,
3° et 6°, est domicilié, le jour de son élection, dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale.
Au moins six des sénateurs visés au § 1er, 2°, 4°
et 7°, sont domiciliés, le jour de leur élection, dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale. Si quatre au moins des sénateurs
visés au § 1er, 2°, ne sont pas domiciliés, le jour
de leur élection, dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale,
au moins deux des sénateurs visés au § 1er, 4°,
doivent être domiciliés, le jour de leur élection, dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale.
- Art.
68
§ 1er. Le nombre total des sénateurs visés à
l'article 67, § 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 6° et 7°,
est réparti au sein de chaque groupe linguistique en fonction du
chiffre électoral des listes obtenu à l'élection des sénateurs
visés à l'article 67, § 1er, 1° et 2°, suivant le
système de la représentation proportionnelle que la loi détermine.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er,
3° et 4°, sont uniquement prises en considération les listes
sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er,
1° et 2°, est élu et pour autant qu'un nombre suffisant de
membres élus sur ces listes siège, selon le cas, au sein du
Conseil de la Communauté flamande ou du Conseil de la Communauté
française.
Pour la désignation des sénateurs visés à l'article 67, § 1er,
6° et 7°, sont uniquement prises en considération les listes
sur lesquelles au moins un sénateur visé à l'article 67, § 1er,
1° et 2°, est élu.
§ 2. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er,
1° et 2°, le vote est obligatoire et secret. Il a lieu à la
commune, sauf les exceptions que la loi détermine.
§ 3. Pour l'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er,
1° et 2°, la loi détermine les circonscriptions électorales et
la composition des collèges électoraux; elle détermine en outre
les conditions auxquelles il faut satisfaire pour pouvoir être électeur,
de même que le déroulement des opérations électorales.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article
67, § 1er, 3° à 5°, à l'exception des modalités désignées
par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, qui sont réglées par décret par les Conseils
de communauté, chacun en ce qui le concerne. Ce décret doit être
adopté à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, à
condition que la majorité des membres du Conseil concerné soit
présente.
Le sénateur visé à l'article 67, § 1er, 5°, est désigné
par le Conseil de la Communauté germanophone à la majorité
absolue des suffrages exprimés.
La loi règle la désignation des sénateurs visés à l'article
67, §1er, 6° et 7°.
- Art.
69
Pour être élu ou désigné sénateur, il faut :
1° être Belge;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt et un ans accomplis;
4° être domicilié en Belgique.
- Art.
70
Les sénateurs visés à l'article 67, § 1er, 1°
et 2°, sont élus pour quatre ans. Les sénateurs visés à
l'article 67, § 1er, 6° et 7°, sont désignés pour
quatre ans. Le Sénat est renouvelé intégralement tous les
quatre ans.
L'élection des sénateurs visés à l'article 67, § 1er,
1° et 2°, coïncide avec les élections pour la Chambre des représentants.
- Art.
71
Les sénateurs ne reçoivent pas de traitement.
Ils ont droit, toutefois, à être indemnisés de leurs débours;
cette indemnité est fixée à quatre mille francs par an.
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les sénateurs ont droit
au libre parcours sur toutes les voies de communication exploitées
ou concédées par les pouvoirs publics.
- Art.
72
Les enfants du Roi ou, à leur défaut, les descendants belges
de la branche de la famille royale appelée à régner, sont de
droit sénateurs à l'âge de dix-huit ans. Ils n'ont voix délibérative
qu'à l'âge de vingt et un ans. Ils ne sont pas pris en compte
pour la détermination du quorum des présences.
- Art.
73
Toute assemblée du Sénat qui serait tenue hors du temps de
la session de la Chambre des représentants, est nulle de plein
droit.
CHAPITRE
II
DU POUVOIR LÉGISLATIF FÉDÉRAL
- Art.
74
Par dérogation à l'article 36, le pouvoir législatif fédéral
s'exerce collectivement par le Roi et la Chambre des représentants
pour :
1° l'octroi des naturalisations;
2° les lois relatives à la responsabilité civile et pénale des
ministres du Roi;
3° les budgets et les comptes de l'État, sans préjudice de
l'article 174, alinéa 1er, deuxième phrase;
4° la fixation du contingent de l'armée.
- Art.
75
Le droit d'initiative appartient à chacune des branches du
pouvoir législatif fédéral.
Sauf pour les matières visées à l'article 77, les projets de
loi soumis aux Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés à
la Chambre des représentants et transmis ensuite au Sénat.
Les projets de loi portant assentiment aux traités soumis aux
Chambres à l'initiative du Roi, sont déposés au Sénat et
transmis ensuite à la Chambre des représentants.
- Art.
76
Un projet de loi ne peut être adopté par une Chambre qu'après
avoir été voté article par article.
Les Chambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et
les amendements proposés.
- Art.
77
La Chambre des représentants et le Sénat sont compétents
sur un pied d'égalité pour :
1° la déclaration de révision de la Constitution et la révision
de la Constitution;
2° les matières qui doivent être réglées par les deux
Chambres législatives en vertu de la Constitution;
3° les lois visées aux articles 5, 39, 43, 50, 68, 71, 77, 82,
115, 117, 118, 121, 123, 127 à 131, 135 à 137, 140 à 143, 145,
146, 163, 165, 166, 167, § 1er, alinéa 3, § 4 et §
5, 169, 170, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 2 et 3, § 4, alinéa
2, et 175 à 177, ainsi que les lois prises en exécution des lois
et articles susvisés;
4° les lois à adopter à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, ainsi que les lois prises en exécution de
celles-ci;
5° les lois visées à l'article 34;
6° les lois portant assentiment aux traités;
7° les lois adoptées conformément à l'article 169 afin de
garantir le respect des obligations internationales ou
supranationales;
8° les lois relatives au Conseil d'État;
9° l'organisation des cours et tribunaux;
10° les lois portant approbation d'accords de coopération
conclus entre l'État, les communautés et les régions.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa, peut désigner d'autres lois pour lesquelles la Chambre
des représentants et le Sénat sont compétents sur un pied d'égalité.
- Art.
78
Dans les matières autres que celles visées aux articles 74
et 77, le projet de loi adopté par la Chambre des représentants
est transmis au Sénat.
A la demande de quinze de ses membres au moins, le Sénat examine
le projet de loi. Cette demande est formulée dans les quinze
jours de la réception du projet.
Le Sénat peut, dans un délai ne pouvant dépasser les soixante
jours :
- décider qu'il n'y a pas lieu d'amender le projet de loi;
- adopter le projet après l'avoir amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait
connaître à la Chambre des représentants sa décision de ne pas
amender le projet de loi, celui-ci est transmis au Roi par la
Chambre des représentants.
Si le projet a été amendé, le Sénat le transmet à la Chambre
des représentants, qui se prononce définitivement, soit en
adoptant, soit en rejetant en tout ou en partie les amendements
adoptés par le Sénat.
- Art.
79
Si, à l'occasion de l'examen visé à l'article 78, dernier
alinéa, la Chambre des représentants adopte un nouvel
amendement, le projet de loi est renvoyé au Sénat, qui se
prononce sur le projet amendé. Le Sénat peut, dans un délai ne
pouvant dépasser les quinze jours :
- décider de se rallier au projet amendé par la Chambre des représentants;
- adopter le projet après l'avoir à nouveau amendé.
Si le Sénat n'a pas statué dans le délai imparti ou s'il a fait
connaître à la Chambre des représentants sa décision de se
rallier au projet voté par la Chambre des représentants,
celle-ci le transmet au Roi.
Si le projet a été à nouveau amendé, le Sénat le transmet à
la Chambre des représentants, qui se prononce définitivement,
soit en adoptant, soit en amendant le projet de loi.
- Art.
80
Si, lors du dépôt d'un projet de loi visé à l'article 78,
le Gouvernement fédéral demande l'urgence, la commission
parlementaire de concertation visée à l'article 82 détermine
les délais dans lesquels le Sénat aura à se prononcer.
A défaut d'accord au sein de la commission, le délai d'évocation
du Sénat est ramené à sept jours et le délai d'examen visé à
l'article 78, alinéa 3, à trente jours.
- Art.
81
Si le Sénat, en vertu de son droit d'initiative, adopte une
proposition de loi dans les matières visées à l'article 78, le
projet de loi est transmis à la Chambre des représentants.
Dans un délai ne pouvant dépasser les soixante jours, la Chambre
se prononce définitivement, soit en rejetant, soit en adoptant le
projet de loi.
Si la Chambre amende le projet de loi, celui-ci est renvoyé au Sénat,
qui délibère selon les règles prévues à l'article 79.
En cas d'application de l'article 79, alinéa 3, la Chambre statue
définitivement dans les quinze jours.
A défaut pour la Chambre de décider dans les délais prescrits
aux alinéas 2 et 4, la commission parlementaire de concertation
visée à l'article 82 se réunit dans les quinze jours et fixe le
délai dans lequel la Chambre aura à se prononcer.
En cas de désaccord au sein de la commission, la Chambre doit se
prononcer dans les soixante jours.
- Art.
82
Une commission parlementaire de concertation composée
paritairement de membres de la Chambre des représentants et du Sénat
règle les conflits de compétence survenant entre les deux
Chambres et peut, d'un commun accord, allonger à tout moment les
délais d'examen prévus aux articles 78 à 81.
A défaut de majorité dans les deux composantes de la commission,
celle-ci statue à la majorité des deux tiers de ses membres.
Une loi détermine la composition et le fonctionnement de la
commission ainsi que le mode de calcul des délais énoncés dans
les articles 78 à 81.
- Art.
83
Toute proposition de loi et tout projet de loi précise s'il
s'agit d'une matière visée à l'article 74, à l'article 77 ou
à l'article 78.
- Art.
84
L'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient
qu'à la loi.
CHAPITRE
III
DU ROI ET DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Section
Ire
Du Roi
- Art.
85
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans
la descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold,
Georges, Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, par ordre de
primogéniture.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le descendant visé à
l'alinéa 1er, qui se serait marié sans le
consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent ses
pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi
ou par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les
cas prévus par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des
deux Chambres.
- Art.
86
A défaut de descendance de S.M. Léopold, Georges, Chrétien,
Frédéric de Saxe-Cobourg, le Roi pourra nommer son successeur,
avec l'assentiment des Chambres, émis de la manière prescrite
par l'article 87.
S'il n'y a pas eu de nomination faite d'après le mode ci-dessus,
le trône sera vacant.
- Art.
87
Le Roi ne peut être en même temps chef d'un autre État,
sans l'assentiment des deux Chambres.
Aucune des deux Chambres ne peut délibérer sur cet objet, si
deux tiers au moins des membres qui la composent ne sont présents,
et la résolution n'est adoptée qu'autant qu'elle réunit au
moins les deux tiers des suffrages.
- Art.
88
La personne du Roi est inviolable; ses ministres sont
responsables.
- Art.
89
La loi fixe la liste civile pour la durée de chaque règne.
- Art.
90
A la mort du Roi, les Chambres s'assemblent sans convocation,
au plus tard le dixième jour après celui du décès. Si les
Chambres ont été dissoutes antérieurement, et que la
convocation ait été faite, dans l'acte de dissolution, pour une
époque postérieure au dixième jour, les anciennes Chambres
reprennent leurs fonctions, jusqu'à la réunion de celles qui
doivent les remplacer.
A dater de la mort du Roi et jusqu'à la prestation du serment de
son successeur au trône ou du Régent, les pouvoirs
constitutionnels du Roi sont exercés, au nom du peuple belge, par
les ministres réunis en conseil, et sous leur responsabilité.
- Art.
91
Le Roi est majeur à l'âge de dix-huit ans accomplis.
Le Roi ne prend possession du trône qu'après avoir
solennellement prêté, dans le sein des Chambres réunies, le
serment suivant :
"Je jure d'observer la Constitution et les lois du peuple
belge, de maintenir l'indépendance nationale et l'intégrité du
territoire.".
- Art.
92
Si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, les deux
Chambres se réunissent en une seule assemblée, à l'effet de
pourvoir à la régence et à la tutelle.
- Art.
93
Si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les
ministres, après avoir fait constater cette impossibilité,
convoquent immédiatement les Chambres. Il est pourvu à la
tutelle et à la régence par les Chambres réunies.
- Art.
94
La régence ne peut être conférée qu'à une seule personne.
Le Régent n'entre en fonction qu'après avoir prêté le serment
prescrit par l'article 91.
- Art.
95
En cas de vacance du trône, les Chambres, délibérant en
commun, pourvoient provisoirement à la régence, jusqu'à la réunion
des Chambres intégralement renouvelées; cette réunion a lieu au
plus tard dans les deux mois. Les Chambres nouvelles, délibérant
en commun, pourvoient définitivement à la vacance.
Section
II
Du Gouvernement fédéral
- Art.
96
Le Roi nomme et révoque ses ministres.
Le Gouvernement fédéral remet sa démission au Roi si la Chambre
des représentants, à la majorité absolue de ses membres, adopte
une motion de méfiance proposant au Roi la nomination d'un
successeur au Premier Ministre, ou propose au Roi la nomination
d'un successeur au Premier Ministre dans les trois jours du rejet
d'une motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre le
successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le
nouveau Gouvernement fédéral prête serment.
- Art.
97
Seuls les Belges peuvent être ministres.
- Art.
98
Aucun membre de la famille royale ne peut être ministre.
- Art.
99
Le Conseil des ministres compte quinze membres au plus.
Le Premier Ministre éventuellement excepté, le Conseil des
ministres compte autant de ministres d'expression française que
d'expression néerlandaise.
- Art.
100
Les ministres ont leur entrée dans chacune des Chambres et
doivent être entendus quand ils le demandent.
La Chambre des représentants peut requérir la présence des
ministres. Le Sénat peut requérir leur présence pour la
discussion d'un projet ou d'une proposition de loi visés à
l'article 77 ou d'un projet de loi visé à l'article 78 ou pour
l'exercice de son droit d'enquête visé à l'article 56. Pour les
autres matières, il peut demander leur présence.
- Art.
101
Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants.
Aucun ministre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion
des opinions émises par lui dans l'exercice de ses fonctions.
- Art.
102
En aucun cas, l'ordre verbal ou écrit du Roi ne peut
soustraire un ministre à la responsabilité.
- Art.
103
Les ministres sont jugés exclusivement par la cour d'appel
pour les infractions qu'ils auraient commises dans l'exercice de
leurs fonctions. Il en est de même des infractions qui auraient
été commises par les ministres en dehors de l'exercice de leurs
fonctions et pour lesquelles ils sont jugés pendant l'exercice de
leurs fonctions. Le cas échéant, les articles 59 et 120 ne sont
pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des
poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée
générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de
la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de
cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des
affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut
intenter et diriger les poursuites en matière répressive à
l'encontre d'un ministre.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute
citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de
flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation de
la Chambre des représentants.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103
et 125 sont tous deux applicables.
Aucune grâce ne peut être faite à un ministre condamné conformément
à l'alinéa premier qu'à la demande de la Chambre des représentants.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les
parties lésées peuvent intenter une action civile.
Disposition transitoire
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait
l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant
l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : la Chambre des
représentants a le droit de mettre en accusation les ministres et
de les traduire devant la Cour de cassation. Cette dernière a
seule le droit de les juger, chambres réunies, dans les cas visés
dans les lois pénales et par application des peines qu'elles prévoient.
La loi du 17 décembre 1996 portant exécution temporaire et
partielle de l'article 103 de la Constitution reste d'application
en la matière.
- Art.
104
Le Roi nomme et révoque les secrétaires d'État fédéraux.
Ceux-ci sont membres du Gouvernement fédéral. Ils ne font pas
partie du Conseil des ministres. Ils sont adjoints à un ministre.
Le Roi détermine leurs attributions et les limites dans
lesquelles ils peuvent recevoir le contreseing.
Les dispositions constitutionnelles qui concernent les ministres
sont applicables aux secrétaires d'État fédéraux, à
l'exception des articles 90, alinéa 2, 93 et 99.
Section
III
Des compétences
- Art.
105
Le Roi n'a d'autres pouvoirs que ceux que lui attribuent
formellement la Constitution et les lois particulières portées
en vertu de la Constitution même.
- Art.
106
Aucun acte du Roi ne peut avoir d'effet, s'il n'est contresigné
par un ministre, qui, par cela seul, s'en rend responsable.
- Art.
107
Le Roi confère les grades dans l'armée.
Il nomme aux emplois d'administration générale et de relation
extérieure, sauf les exceptions établies par les lois.
Il ne nomme à d'autres emplois qu'en vertu de la disposition
expresse d'une loi.
- Art.
108
Le Roi fait les règlements et arrêtés nécessaires pour
l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois
elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution.
- Art.
109
Le Roi sanctionne et promulgue les lois.
- Art.
110
Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines
prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement
aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et
de région.
- Art.
111
Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un
Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de
cassation, que sur la demande de la Chambre des représentants ou
du Conseil concerné.
- Art.
112
Le Roi a le droit de battre monnaie, en exécution de la loi.
- Art.
113
Le Roi a le droit de conférer des titres de noblesse, sans
pouvoir jamais y attacher aucun privilège.
- Art.
114
Le Roi confère les ordres militaires, en observant, à cet égard,
ce que la loi prescrit.
CHAPITRE
IV
DES COMMUNAUTÉS ET DES RÉGIONS
Section
Ire
Des organes
Sous-section
Ire
Des Conseils de communauté et de région
- Art.
115
§ 1er. Il y a un Conseil de la Communauté française
et un Conseil de la Communauté flamande, dénommé Conseil
flamand, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par
la loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa.
Il y a un Conseil de la Communauté germanophone dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés
à l'article 39, comprennent, pour chaque région, un Conseil.
- Art.
116
§ 1er. Les Conseils sont composés de mandataires
élus.
§ 2. Chaque Conseil de communauté est composé de membres élus
directement en qualité de membre du Conseil de communauté
concerné ou en qualité de membre d'un Conseil de région.
Sauf en cas d'application de l'article 137, chaque Conseil de région
est composé de membres élus directement en qualité de membre du
Conseil de région concerné ou en qualité de membre d'un Conseil
de communauté.
- Art.
117
Les membres des Conseils sont élus pour une période de cinq
ans. Les Conseils sont intégralement renouvelés tous les cinq
ans.
A moins qu'une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article
4, dernier alinéa, n'en dispose autrement, les élections pour
les Conseils ont lieu le même jour et coïncident avec les élections
pour le Parlement européen.
- Art.
118
§ 1er. La loi règle les élections visées à
l'article 116, § 2, ainsi que la composition et le fonctionnement
des Conseils. Sauf pour ce qui concerne le Conseil de la Communauté
germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, désigne celles des matières relatives à l'élection,
à la composition et au fonctionnement du Conseil de la Communauté
française, du Conseil de la Région wallonne et du Conseil de la
Communauté flamande, qui sont réglées par ces Conseils, chacun
en ce qui le concerne, par décret ou par une règle visée à
l'article 134, selon le cas. Ce décret et cette règle visée à
l'article 134 sont adoptés à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés, à condition que la majorité des membres du
Conseil concerné soit présente.
- Art.
118bis
A l'intérieur des frontières de l'Etat, les membres des
Conseils des communautés et des régions, mentionnées aux
articles 2 et 3, ont droit au libre parcours sur toutes les voies
de communication exploitées ou concédées par les pouvoirs
publics.
- Art.
119
Le mandat de membre d'un Conseil est incompatible avec celui
de membre de la Chambre des représentants. Il est en outre
incompatible avec le mandat de sénateur visé à l'article 67, §
1er, 1°, 2°, 6° et 7°.
- Art.
120
Tout membre d'un Conseil bénéficie des immunités prévues
aux articles 58 et 59.
Sous-section
II
Des Gouvernements de communauté et de région
- Art.
121
§ 1er. Il y a un Gouvernement de la Communauté
française et un Gouvernement de la Communauté flamande dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par la loi, adoptée
à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Il y a un Gouvernement de la Communauté germanophone dont la
composition et le fonctionnement sont fixés par la loi.
§ 2. Sans préjudice de l'article 137, les organes régionaux visés
à l'article 39 comprennent, pour chaque région, un Gouvernement.
- Art.
122
Les membres de chaque Gouvernement de communauté ou de région
sont élus par leur Conseil.
- Art.
123
§ 1er. La loi règle la composition et le
fonctionnement des Gouvernements de communauté et de région.
Sauf pour ce qui concerne le Gouvernement de la Communauté
germanophone, cette loi est adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa.
§ 2. Une loi, adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, désigne les matières relatives à la
composition et au fonctionnement du Gouvernement de la Communauté
française, du Gouvernement de la Région wallonne et du
Gouvernement de la Communauté flamande, qui sont réglées par
leurs Conseils, chacun en ce qui le concerne, par décret ou par
une règle visée à l'article 134, selon le cas. Ce décret et
cette règle visée à l'article 134 sont adoptés à la majorité
des deux tiers des suffrages exprimés, à condition que la
majorité des membres du Conseil concerné soit présente.
- Art.
124
Aucun membre d'un Gouvernement de communauté ou de région ne
peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou
votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
- Art.
125
Les membres d'un Gouvernement de communauté ou de région
sont jugés exclusivement par la cour d'appel pour les infractions
qu'ils auraient commises dans l'exercice de leurs fonctions. Il en
est de même des infractions qui auraient été commises par les
membres d'un Gouvernement de communauté ou de région en dehors
de l'exercice de leurs fonctions et pour lesquelles ils sont jugés
pendant l'exercice de leurs fonctions. Le cas échéant, les
articles 120 et 59 ne sont pas applicables.
La loi détermine le mode de procéder contre eux, tant lors des
poursuites que lors du jugement.
La loi désigne la cour d'appel compétente, qui siège en assemblée
générale, et précise la composition de celle-ci. Les arrêts de
la cour d'appel sont susceptibles d'un pourvoi devant la Cour de
cassation, chambres réunies, qui ne connaît pas du fond des
affaires.
Seul le ministère public près la cour d'appel compétente peut
intenter et diriger les poursuites en matière répressive à
l'encontre d'un membre d'un Gouvernement de communauté ou de région.
Toutes réquisitions en vue du règlement de la procédure, toute
citation directe devant la cour d'appel et, sauf le cas de
flagrant délit, toute arrestation nécessitent l'autorisation du
Conseil de communauté ou de région, chacun pour ce qui le
concerne.
La loi détermine la procédure à suivre lorsque les articles 103
et 125 sont tous deux applicables et lorsqu'il y a double
application de l'article 125.
Aucune grâce ne peut être faite à un membre d'un Gouvernement
de communauté ou de région condamné conformément à l'alinéa
premier qu'à la demande du Conseil de communauté ou de région
concerné.
La loi détermine dans quels cas et selon quelles règles les
parties lésées peuvent intenter une action civile.
Les lois visées dans le présent article doivent être adoptées
à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Disposition transitoire
Le présent article n'est pas applicable aux faits qui ont fait
l'objet d'actes d'information ni aux poursuites intentées avant
l'entrée en vigueur de la loi portant exécution de celui-ci.
Dans ce cas, la règle suivante est d'application : les Conseils
de communauté et de région ont le droit de mettre en accusation
les membres de leur Gouvernement et de les traduire devant la Cour
de cassation. Cette dernière a seule le droit de les juger,
chambres réunies, dans les cas visés dans les lois pénales et
par application des peines qu'elles prévoient. La loi spéciale
du 28 février 1997 portant exécution temporaire et partielle de
l'article 125 de la Constitution reste d'application en la matière.
- Art.
126
Les dispositions constitutionnelles relatives aux membres des
Gouvernements de communauté et de région, ainsi que les lois
d'exécution visées à l'article 125, dernier alinéa,
s'appliquent aux secrétaires d'État régionaux.
Section
II
Des compétences
Sous-section
Ire
Des compétences des communautés
- Art.
127
§ 1er. Les Conseils de la Communauté française
et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent
par décret :
1° les matières culturelles;
2° l'enseignement, à l'exception :
a) de la fixation du début et de la fin de l'obligation scolaire;
b) des conditions minimales pour la délivrance des diplômes;
c) du régime des pensions;
3° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération
internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières
visées aux 1° et 2°.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa, arrête les matières culturelles visées au 1°, les
formes de coopération visées au 3°, ainsi que les modalités de
conclusion de traités, visée au 3°.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région
de langue française et dans la région de langue néerlandaise,
ainsi qu'à l'égard des institutions établies dans la région
bilingue de Bruxelles-Capitale qui, en raison de leurs activités,
doivent être considérées comme appartenant exclusivement à
l'une ou à l'autre communauté.
- Art.
128
§ 1er. Les Conseils de la Communauté française
et de la Communauté flamande règlent par décret, chacun en ce
qui le concerne, les matières personnalisables, de même qu'en
ces matières, la coopération entre les communautés et la coopération
internationale, y compris la conclusion de traités.
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa, arrête ces matières personnalisables, ainsi que les
formes de coopération et les modalités de conclusion de traités.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région
de langue française et dans la région de langue néerlandaise,
ainsi que, sauf si une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, en dispose autrement, à l'égard
des institutions établies dans la région bilingue de
Bruxelles-Capitale qui, en raison de leur organisation, doivent être
considérées comme appartenant exclusivement à l'une ou à
l'autre communauté.
- Art.
129
§ 1er. Les Conseils de la Communauté française
et de la Communauté flamande, chacun pour ce qui le concerne, règlent
par décret, à l'exclusion du législateur fédéral, l'emploi
des langues pour :
1° les matières administratives;
2° l'enseignement dans les établissements créés, subventionnés
ou reconnus par les pouvoirs publics;
3° les relations sociales entre les employeurs et leur personnel,
ainsi que les actes et documents des entreprises imposés par la
loi et les règlements.
§ 2. Ces décrets ont force de loi respectivement dans la région
de langue française et dans la région de langue néerlandaise,
excepté en ce qui concerne :
- les communes ou groupes de communes contigus à une autre région
linguistique et où la loi prescrit ou permet l'emploi d'une autre
langue que celle de la région dans laquelle ils sont situés.
Pour ces communes, une modification aux règles sur l'emploi des
langues dans les matières visées au § 1er ne peut être
apportée que par une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa;
- les services dont l'activité s'étend au-delà de la région
linguistique dans laquelle ils sont établis;
- les institutions fédérales et internationales désignées par
la loi dont l'activité est commune à plus d'une communauté.
- Art.
130
§ 1er. Le Conseil de la Communauté germanophone règle
par décret :
1° les matières culturelles;
2° les matières personnalisables;
3° l'enseignement dans les limites fixées par l'article 127, §
1er, alinéa 1er, 2°;
4° la coopération entre les communautés, ainsi que la coopération
internationale, y compris la conclusion de traités, pour les matières
visées aux 1°, 2° et 3°.
5° l'emploi des langues pour l'enseignement dans les établissements
créés, subventionnés ou reconnus par les pouvoirs publics.
La loi arrête les matières culturelles et personnalisables visées
aux 1° et 2°, ainsi que les formes de coopération visées au 4°
et le mode selon lequel les traités sont conclus.
§ 2. Ces décrets ont force de loi dans la région de langue
allemande.
- Art.
131
La loi arrête les mesures en vue de prévenir toute
discrimination pour des raisons idéologiques et philosophiques.
- Art.
132
Le droit d'initiative appartient au Gouvernement de communauté
et aux membres du Conseil de communauté.
- Art.
133
L'interprétation des décrets par voie d'autorité
n'appartient qu'au décret.
Sous-section
II
Des compétences des régions
- Art.
134
Les lois prises en exécution de l'article 39 déterminent la
force juridique des règles que les organes qu'elles créent
prennent dans les matières qu'elles déterminent.
Elles peuvent conférer à ces organes le pouvoir de prendre des décrets
ayant force de loi dans le ressort et selon le mode qu'elles établissent.
Sous-section
III
Dispositions spéciales
- Art.
135
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, désigne les autorités qui, pour la région
bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences non dévolues
aux communautés dans les matières visées à l'article 128, § 1er.
- Art.
136
Il y a des groupes linguistiques au Conseil de la Région de
Bruxelles-Capitale, et des Collèges, compétents pour les matières
communautaires; leurs composition, fonctionnement, compétences
et, sans préjudice de l'article 175, leur financement, sont réglés
par une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa.
Les Collèges forment ensemble le Collège réuni, qui fait
fonction d'organe de concertation et de coordination entre les
deux communautés.
- Art.
137
En vue de l'application de l'article 39, le Conseil de la
Communauté française et le Conseil de la Communauté flamande
ainsi que leurs Gouvernements peuvent exercer les compétences
respectivement de la Région wallonne et de la Région flamande,
dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi.
Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article
4, dernier alinéa.
- Art.
138
Le Conseil de la Communauté française, d'une part, et le
Conseil de la Région wallonne et le groupe linguistique français
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, d'autre part,
peuvent décider d'un commun accord et chacun par décret que le
Conseil et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région
de langue française et le groupe linguistique français du
Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans
la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en
partie, des compétences de la Communauté française.
Ces décrets sont adoptés à la majorité des deux tiers des
suffrages exprimés au sein du Conseil de la Communauté française
et à la majorité absolue des suffrages exprimés au sein du
Conseil de la Région wallonne et du groupe linguistique français
du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, à condition que
la majorité des membres du Conseil ou du groupe linguistique
concerné soit présente. Ils peuvent régler le financement des
compétences qu'ils désignent, ainsi que le transfert du
personnel, des biens, droits et obligations qui les concernent.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets,
d'arrêtés ou de règlements.
- Art.
139
Sur proposition de leurs Gouvernements respectifs, le Conseil
de la Communauté germanophone et le Conseil de la Région
wallonne peuvent, chacun par décret, décider d'un commun accord
que le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone
exercent, dans la région de langue allemande, en tout ou en
partie, des compétences de la Région wallonne.
Ces compétences sont exercées, selon le cas, par voie de décrets,
d'arrêtés ou de règlements.
- Art.
140
Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone
exercent par voie d'arrêtés et de règlements toute autre compétence
qui leur est attribuée par la loi.
L'article 159 est applicable à ces arrêtés et règlements.
CHAPITRE
V
DE LA COUR D'ARBITRAGE, DE LA PRÉVENTION ET DU RÈGLEMENT DE CONFLITS
Section
Ire
De la prévention des conflits de compétence
- Art.
141
La loi organise la procédure tendant à prévenir les
conflits entre la loi, le décret et les règles visées à
l'article 134, ainsi qu'entre les décrets entre eux et entre les
règles visées à l'article 134 entre elles.
Section
II
De la Cour d'arbitrage
- Art.
142
Il y a, pour toute la Belgique, une Cour d'arbitrage, dont la
composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés
par la loi.
Cette Cour statue par voie d'arrêt sur :
1° les conflits visés à l'article 141;
2° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à
l'article 134, des articles 10, 11 et 24;
3° la violation par une loi, un décret ou une règle visée à
l'article 134, des articles de la Constitution que la loi détermine.
La Cour peut être saisie par toute autorité que la loi désigne,
par toute personne justifiant d'un intérêt ou, à titre préjudiciel,
par toute juridiction.
Les lois visées à l'alinéa 1er, à l'alinéa 2, 3°,
et à l'alinéa 3, sont adoptées à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa.
Section
III
De la prévention et du règlement des conflits d'intérêts
- Art.
143
§ 1er. Dans l'exercice de leurs compétences
respectives, l'État fédéral, les communautés, les régions et
la Commission communautaire commune agissent dans le respect de la
loyauté fédérale, en vue d'éviter des conflits d'intérêts.
§ 2. Le Sénat se prononce, par voie d'avis motivé, sur les
conflits d'intérêts entre les assemblées qui légifèrent par
voie de loi, de décret ou de règle visée à l'article 134, dans
les conditions et suivant les modalités qu'une loi adoptée à la
majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, détermine.
§ 3. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, organise la procédure tendant à prévenir et à
régler les conflits d'intérêts entre le Gouvernement fédéral,
les Gouvernements de communauté et de région et le Collège réuni
de la Commission communautaire commune.
Disposition transitoire
Pour ce qui concerne la prévention et le règlement des conflits
d'intérêts, la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes
institutionnelles reste d'application; elle ne peut toutefois être
abrogée, complétée, modifiée ou remplacée que par les lois
visées aux §§ 2 et 3.
CHAPITRE
VI
DU POUVOIR JUDICIAIRE
- Art.
144
Les contestations qui ont pour objet des droits civils sont
exclusivement du ressort des tribunaux.
- Art.
145
Les contestations qui ont pour objet des droits politiques
sont du ressort des tribunaux, sauf les exceptions établies par
la loi.
- Art.
146
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être établi
qu'en vertu d'une loi. Il ne peut être créé de commissions ni
de tribunaux extraordinaires, sous quelque dénomination que ce
soit.
- Art.
147
Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation.
Cette Cour ne connaît pas du fond des affaires.
- Art.
148
Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette
publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; et, dans
ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne
peut être prononcé qu'à l'unanimité.
- Art.
149
Tout jugement est motivé. Il est prononcé en audience
publique.
- Art.
150
Le jury est établi en toutes matières criminelles et pour
les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de
presse inspirés par le racisme ou la xénophobie.
- Art.
151
§ 1er. Les juges sont indépendants dans l'exercice de leurs
compétences juridictionnelles. Le ministère public est indépendant
dans l'exercice des recherches et poursuites individuelles, sans
préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des
poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de
politique criminelle, y compris en matière de politique de
recherche et de poursuite.
§ 2. Il y a pour toute la Belgique un Conseil supérieur de la
Justice. Dans l'exercice de ses compétences, le Conseil supérieur
de la Justice respecte l'indépendance visée au § 1er.
Le Conseil supérieur de la Justice se compose d'un collège
francophone et d'un collège néerlandophone. Chaque collège
comprend un nombre égal de membres et est composé paritairement,
d'une part, de juges et d'officiers du ministère public élus
directement par leurs pairs dans les conditions et selon le mode déterminés
par la loi, et d'autre part, d'autres membres nommés par le Sénat
à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans les
conditions fixées par la loi.
Au sein de chaque collège, il y a une commission de nomination et
de désignation ainsi qu'une commission d'avis et d'enquête, qui
sont composées paritairement conformément à la disposition visée
à l'alinéa précédent.
La loi précise la composition du Conseil supérieur de la
Justice, de ses collèges et de leurs commissions, ainsi que les
conditions dans lesquelles et le mode selon lequel ils exercent
leurs compétences.
§ 3. Le Conseil supérieur de la Justice exerce ses compétences
dans les matières suivantes :
1° la présentation des candidats à une nomination de juge,
telle que visée au § 4, alinéa premier, ou d'officier du ministère
public;
2° la présentation des candidats à une désignation aux
fonctions visées au § 5, alinéa premier, et aux fonctions de
chef de corps auprès du ministère public;
3° l'accès à la fonction de juge ou d'officier du ministère
public;
4° la formation des juges et des officiers du ministère public;
5° l'établissement de profils généraux pour les désignations
visées au 2°;
6° l'émission d'avis et de propositions concernant le
fonctionnement général et l'organisation de l'ordre judiciaire;
7° la surveillance générale et la promotion de l'utilisation
des moyens de contrôle interne;
8° à l'exclusion de toutes compétences disciplinaires et pénales
:
- recevoir et s'assurer du suivi de plaintes relatives au
fonctionnement de l'ordre judiciaire;
- engager une enquête sur le fonctionnement de l'ordre
judiciaire.
Dans les conditions et selon le mode déterminés par la loi, les
compétences visées aux 1° à 4° sont attribuées à la
commission de nomination et de désignation compétente et les
compétences visées aux 5° à 8° sont attribuées à la
commission d'avis et d'enquête compétente. La loi détermine les
cas dans lesquels et le mode selon lequel les commissions de
nomination et de désignation d'une part, et les commissions
d'avis et d'enquête d'autre part, exercent leurs compétences
conjointement.
Une loi à adopter à la majorité prévue à l'article 4, dernier
alinéa, détermine les autres compétences de ce Conseil.
§ 4. Les juges de paix, les juges des tribunaux, les conseillers
des cours et de la Cour de cassation sont nommés par le Roi dans
les conditions et selon le mode déterminés par la loi.
Cette nomination se fait sur présentation motivée de la
commission de nomination et de désignation compétente, à la
majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées
par la loi et après évaluation de la compétence et de
l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon
le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de nomination de conseiller aux cours et à la Cour de
cassation, les assemblées générales concernées de ces cours émettent
un avis motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement
à la présentation visée à l'alinéa précédent.
§ 5. Le premier président de la Cour de cassation, les premiers
présidents des cours et les présidents des tribunaux sont désignés
par le Roi à ces fonctions dans les conditions et selon le mode déterminés
par la loi.
Cette désignation se fait sur présentation motivée de la
commission de nomination et de désignation compétente, à la
majorité des deux tiers conformément aux modalités déterminées
par la loi et après évaluation de la compétence et de
l'aptitude. Cette présentation ne peut être refusée que selon
le mode déterminé par la loi et moyennant motivation.
Dans le cas de désignation à la fonction de premier président
de la Cour de cassation ou de premier président des cours, les
assemblées générales concernées de ces cours émettent un avis
motivé selon le mode déterminé par la loi, préalablement à la
présentation visée à l'alinéa précédent.
Le président et les présidents de section de la Cour de
cassation, les présidents de chambre des cours et les vice-présidents
des tribunaux sont désignés à ces fonctions par les cours et
tribunaux en leur sein, dans les conditions et selon le mode déterminés
par la loi.
Sans préjudice des dispositions de l'article 152, la loi détermine
la durée des désignations à ces fonctions.
§ 6. Selon le mode déterminé par la loi, les juges, les
titulaires des fonctions visées au § 5, alinéa 4, et les
officiers du ministère public sont soumis à une évaluation.
Disposition transitoire
Les dispositions des §§ 3 à 6 entrent en vigueur après
l'installation du Conseil supérieur de la Justice, visée au §
2.
A cette date, le premier président, le président et les présidents
de section de la Cour de cassation, les premiers présidents et
les présidents de chambre des cours et les présidents et vice-présidents
des tribunaux sont réputés être désignés à ces fonctions
pour la durée et dans les conditions déterminées par la loi et
être nommés en même temps respectivement à la Cour de
cassation, à la cour d'appel ou à la cour du travail et au
tribunal correspondant.
Entre-temps, les dispositions suivantes restent d'application :
Les juges de paix et les juges des tribunaux sont directement nommés
par le Roi.
Les conseillers des cours d'appel et les présidents et vice-présidents
des tribunaux de première instance de leur ressort sont nommés
par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une par ces
cours, l'autre par les conseils provinciaux et le Conseil de la Région
de Bruxelles-Capitale, selon le cas.
Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi,
sur deux listes doubles, présentées l'une par la Cour de
cassation, l'autre alternativement par la Chambre des représentants
et par le Sénat.
Dans ces deux cas, les candidats portés sur une liste peuvent également
être portés sur l'autre.
Toutes les présentations sont rendues publiques, au moins quinze
jours avant la nomination.
Les cours choisissent dans leur sein leurs présidents et vice-présidents.
- Art.
152
Les juges sont nommés à vie. Ils sont mis à la retraite à
un âge déterminé par la loi et bénéficient de la pension prévue
par la loi.
Aucun juge ne peut être privé de sa place ni suspendu que par un
jugement.
Le déplacement d'un juge ne peut avoir lieu que par une
nomination nouvelle et de son consentement.
- Art.
153
Le Roi nomme et révoque les officiers du ministère public près
des cours et des tribunaux.
- Art.
154
Les traitements des membres de l'ordre judiciaire sont fixés
par la loi.
- Art.
155
Aucun juge ne peut accepter d'un gouvernement des fonctions
salariées, à moins qu'il ne les exerce gratuitement et sauf les
cas d'incompatibilité déterminés par la loi.
- Art.
156
Il y a cinq cours d'appel en Belgique :
1° celle de Bruxelles, dont le ressort comprend les provinces du
Brabant wallon, du Brabant flamand et la région bilingue de
Bruxelles-Capitale;
2° celle de Gand, dont le ressort comprend les provinces de
Flandre occidentale et de Flandre orientale;
3° celle d'Anvers, dont le ressort comprend les provinces
d'Anvers et de Limbourg;
4° celle de Liège, dont le ressort comprend les provinces de Liège,
de Namur et de Luxembourg;
5° celle de Mons, dont le ressort comprend la province de
Hainaut.
- Art.
157
Il y a des juridictions militaires lorsque l'état de guerre
visé à l'article 167, § 1er, alinéa 2, est constaté. La loi règle
l'organisation des juridictions militaires, leurs attributions,
les droits et obligations des membres de ces juridictions, et la
durée de leurs fonctions.
Il y a des tribunaux de commerce dans les lieux déterminés par
la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le mode
de nomination de leurs membres, et la durée des fonctions de ces
derniers.
La loi règle aussi l'organisation des juridictions du travail,
leurs attributions, le mode de nomination de leurs membres et la
durée des fonctions de ces derniers.
Il y a des tribunaux de l'application des peines dans les lieux déterminés
par la loi. Elle règle leur organisation, leurs attributions, le
mode de nomination de leurs membres et la durée des fonctions de
ces derniers.
Disposition transitoire
L'alinéa 1er entre en vigueur à la date de l'abrogation de la
loi du 15 juin 1899 comprenant les titres Ier et II du Code de
procédure pénale militaire.
Jusqu'à cette date, la disposition suivante reste en vigueur :
Des lois particulières règlent l'organisation des tribunaux
militaires, leurs attributions, les droits et obligations des
membres de ces tribunaux, et la durée de leurs fonctions.
- Art.
158
La Cour de cassation se prononce sur les conflits
d'attributions, d'après le mode réglé par la loi.
- Art.
159
Les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements
généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront
conformes aux lois.
CHAPITRE
VII
DU CONSEIL D'ÉTAT ET DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES
- Art.
160
Il y a pour toute la Belgique un Conseil d'État, dont la
composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés
par la loi. Toutefois, la loi peut attribuer au Roi le pouvoir de
régler la procédure conformément aux principes qu'elle fixe.
Le Conseil d'État statue par voie d'arrêt en tant que
juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés
par la loi.
- Art.
161
Aucune juridiction administrative ne peut être établie qu'en
vertu d'une loi.
CHAPITRE
VIII
DES INSTITUTIONS PROVINCIALES ET COMMUNALES
- Art.
162
Les institutions provinciales et communales sont réglées par
la loi.
La loi consacre l'application des principes suivants :
1° l'élection directe des membres des conseils provinciaux et
communaux;
2° l'attribution aux conseils provinciaux et communaux de tout ce
qui est d'intérêt provincial et communal, sans préjudice de
l'approbation de leurs actes, dans les cas et suivant le mode que
la loi détermine;
3° la décentralisation d'attributions vers les institutions
provinciales et communales;
4° la publicité des séances des conseils provinciaux et
communaux dans les limites établies par la loi;
5° la publicité des budgets et des comptes;
6° l'intervention de l'autorité de tutelle ou du pouvoir législatif
fédéral, pour empêcher que la loi ne soit violée ou l'intérêt
général blessé.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, l'organisation et l'exercice de la
tutelle administrative peuvent être réglés par les Conseils de
communauté ou de région.
En exécution d'une loi adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à
l'article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels
plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s'entendre ou
s'associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs
conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer
en commun.
- Art.
163
Les compétences exercées dans les Régions wallonne et
flamande par des organes provinciaux élus sont exercées, dans la
région bilingue de Bruxelles-Capitale, par les Communautés française
et flamande et par la Commission communautaire commune, chacune en
ce qui concerne les matières relevant de leurs compétences en
vertu des articles 127 et 128 et, en ce qui concerne les autres
matières, par la Région de Bruxelles-Capitale.
Toutefois, une loi adoptée à la majorité prévue à l'article
4, dernier alinéa, règle les modalités selon lesquelles la Région
de Bruxelles-Capitale ou toute institution dont les membres sont désignés
par celle-ci exerce les compétences visées à l'alinéa 1er
qui ne relèvent pas des matières visées à l'article 39. Une
loi adoptée à la même majorité règle l'attribution aux
institutions prévues à l'article 136 de tout ou partie des compétences
visées à l'alinéa 1er qui relèvent des matières
visées aux articles 127 et 128.
- Art.
164
La rédaction des actes de l'état civil et la tenue des
registres sont exclusivement dans les attributions des autorités
communales.
- Art.
165
§ 1er. La loi crée des agglomérations et des fédérations
de communes. Elle détermine leur organisation et leur compétence
en consacrant l'application des principes énoncés à l'article
162.
Il y a pour chaque agglomération et pour chaque fédération un
conseil et un collège exécutif.
Le président du collège exécutif est élu par le conseil, en
son sein; son élection est ratifiée par le Roi; la loi règle
son statut.
Les articles 159 et 190 s'appliquent aux arrêtés et règlements
des agglomérations et des fédérations de communes.
Les limites des agglomérations et des fédérations de communes
ne peuvent être changées ou rectifiées qu'en vertu d'une loi.
§ 2. La loi crée l'organe au sein duquel chaque agglomération
et les fédérations de communes les plus proches se concertent
aux conditions et selon le mode qu'elle fixe, pour l'examen de
problèmes communs de caractère technique qui relèvent de leur
compétence respective.
§ 3. Plusieurs fédérations de communes peuvent s'entendre ou
s'associer entre elles ou avec une ou plusieurs agglomérations
dans les conditions et selon le mode à déterminer par la loi
pour régler et gérer en commun des objets qui relèvent de leur
compétence. Il n'est pas permis à leurs conseils de délibérer
en commun.
- Art.
166
§ 1er. L'article 165 s'applique à l'agglomération
à laquelle appartient la capitale du Royaume, sous réserve de ce
qui est prévu ci-après.
§ 2. Les compétences de l'agglomération à laquelle la capitale
du Royaume appartient sont, de la manière déterminée par une
loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa,
exercées par les organes de la Région de Bruxelles-Capitale créés
en vertu de l'article 39.
§ 3. Les organes visés à l'article 136 :
1° ont, chacun pour sa communauté, les mêmes compétences que
les autres pouvoirs organisateurs pour les matières culturelles,
d'enseignement et personnalisables;
2° exercent, chacun pour sa communauté, les compétences qui
leur sont déléguées par les Conseils de la Communauté française
et de la Communauté flamande;
3° règlent conjointement les matières visées au 1° qui sont
d'intérêt commun.
TITRE
IV
DES RELATIONS INTERNATIONALES
- Art.
167
§ 1er. Le Roi dirige les relations
internationales, sans préjudice de la compétence des communautés
et des régions de régler la coopération internationale, y
compris la conclusion de traités, pour les matières qui relèvent
de leurs compétences de par la Constitution ou en vertu de
celle-ci.
Le Roi commande les forces armées, et constate l'état de guerre
ainsi que la fin des hostilités. Il en donne connaissance aux
Chambres aussitôt que l'intérêt et la sûreté de l'État le
permettent, en y joignant les communications convenables.
Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire, ne
peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
§ 2. Le Roi conclut les traités, à l'exception de ceux qui
portent sur les matières visées au § 3. Ces traités n'ont
d'effet qu'après avoir reçu l'assentiment des Chambres.
§ 3. Les Gouvernements de communauté et de région visés à
l'article 121 concluent, chacun pour ce qui le concerne, les traités
portant sur les matières qui relèvent de la compétence de leur
Conseil. Ces traités n'ont d'effet qu'après avoir reçu
l'assentiment du Conseil.
§ 4. Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, arrête les modalités de conclusion des traités
visés au § 3 et des traités ne portant pas exclusivement sur
les matières qui relèvent de la compétence des communautés ou
des régions par ou en vertu de la Constitution.
§ 5. Le Roi peut dénoncer les traités conclus avant le 18 mai
1993 et portant sur les matières visées au § 3, d'un commun
accord avec les Gouvernements de communauté et de région concernés.
Le Roi dénonce ces traités si les Gouvernements de communauté
et de région concernés l'y invitent. Une loi adoptée à la
majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa, règle la procédure
en cas de désaccord entre les Gouvernements de communauté et de
région concernés.
- Art.
168
Dès l'ouverture des négociations en vue de toute révision
des traités instituant les Communautés européennes et des traités
et actes qui les ont modifiés ou complétés, les Chambres en
sont informées. Elles ont connaissance du projet de traité avant
sa signature.
- Art.
169
Afin de garantir le respect des obligations internationales ou
supranationales, les pouvoirs visés aux articles 36 et 37
peuvent, moyennant le respect des conditions fixées par la loi,
se substituer temporairement aux organes visés aux articles 115
et 121. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à
l'article 4, dernier alinéa.
TITRE
V
DES FINANCES
- Art.
170
§ 1er. Aucun impôt au profit de l'État ne peut
être établi que par une loi.
§ 2. Aucun impôt au profit de la communauté ou de la région ne
peut être établi que par un décret ou une règle visée à
l'article 134.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa
1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
§ 3. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par
la province que par une décision de son conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa
1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
La loi peut supprimer en tout ou en partie les impositions visées
à l'alinéa 1er.
§ 4. Aucune charge, aucune imposition ne peut être établie par
l'agglomération, par la fédération de communes et par la
commune que par une décision de leur conseil.
La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa
1er, les exceptions dont la nécessité est démontrée.
- Art.
171
Les impôts au profit de l'État, de la communauté et de la région
sont votés annuellement.
Les règles qui les établissent n'ont force que pour un an si
elles ne sont pas renouvelées.
- Art.
172
Il ne peut être établi de privilège en matière d'impôts.
Nulle exemption ou modération d'impôt ne peut être établie que
par une loi.
- Art.
173
Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas
formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées
à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des
citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la
communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération
de communes ou de la commune.
- Art.
174
Chaque année, la Chambre des représentants arrête la loi
des comptes et vote le budget. Toutefois, la Chambre des représentants
et le Sénat fixent annuellement, chacun en ce qui le concerne,
leur dotation de fonctionnement.
Toutes les recettes et dépenses de l'État doivent être portées
au budget et dans les comptes.
- Art.
175
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, fixe le système de financement pour la Communauté
française et pour la Communauté flamande.
Les Conseils de la Communauté française et de la Communauté
flamande règlent par décret, chacun en ce qui le concerne,
l'affectation de leurs recettes.
- Art.
176
Une loi fixe le système de financement de la Communauté
germanophone.
Le Conseil de la Communauté germanophone règle l'affectation des
recettes par décret.
- Art.
177
Une loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, fixe le système de financement des régions.
Les Conseils de région déterminent, chacun pour ce qui le
concerne, l'affectation de leurs recettes par les règles visées
à l'article 134.
- Art.
178
Dans les conditions et suivant les modalités déterminées
par la loi adoptée à la majorité prévue à l'article 4,
dernier alinéa, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
transfère, par la règle visée à l'article 134, des moyens
financiers à la Commission communautaire commune et aux
Commissions communautaires française et flamande.
- Art.
179
Aucune pension, aucune gratification à la charge du trésor
public, ne peut être accordée qu'en vertu d'une loi.
- Art.
180
Les membres de la Cour des comptes sont nommés par la Chambre
des représentants et pour le terme fixé par la loi.
Cette Cour est chargée de l'examen et de la liquidation des
comptes de l'administration générale et de tous comptables
envers le trésor public. Elle veille à ce qu'aucun article des dépenses
du budget ne soit dépassé et qu'aucun transfert n'ait lieu. La
Cour exerce également un contrôle général sur les opérations
relatives à l'établissement et au recouvrement des droits acquis
par l'État, y compris les recettes fiscales. Elle arrête les
comptes des différentes administrations de l'État et est chargée
de recueillir à cet effet tout renseignement et toute pièce
comptable nécessaire. Le compte général de l'État est soumis
à la Chambre des représentants avec les observations de la Cour
des comptes.
Cette Cour est organisée par la loi.
- Art.
181
§ 1er. Les traitements et pensions des ministres
des cultes sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires
pour y faire face sont annuellement portées au budget.
§ 2. Les traitements et pensions des délégués des
organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance
morale selon une conception philosophique non confessionnelle sont
à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face
sont annuellement portées au budget.
TITRE
VI
DE LA FORCE PUBLIQUE
- Art.
182
Le mode de recrutement de l'armée est déterminé par la loi.
Elle règle également l'avancement, les droits et les obligations
des militaires.
- Art.
183
Le contingent de l'armée est voté annuellement. La loi qui
le fixe, n'a force que pour un an si elle n'est pas renouvelée.
- Art.
184
L'organisation et les attributions du service de police intégré,
structuré à deux niveaux, sont réglées par la loi. Les éléments
essentiels du statut des membres du personnel du service de police
intégré, structuré à deux niveaux, sont réglés par la loi.
Disposition transitoire
Le Roi peut toutefois fixer et exécuter les éléments essentiels
du statut des membres du personnel du service de police intégré,
structuré à deux niveaux, pour autant que cet arrêté soit
confirmé, quant à ces éléments, par la loi avant le 30 avril
2002.
- Art.
185
Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de
l'État, occuper ou traverser le territoire qu'en vertu d'une loi.
- Art.
186
Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades,
honneurs et pensions que de la manière déterminée par la loi.
TITRE
VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Art.
187
La Constitution ne peut être suspendue en tout ni en partie.
- Art.
188
A compter du jour où la Constitution sera exécutoire, toutes
les lois, décrets, arrêtés, règlements et autres actes qui y
sont contraires sont abrogés.
- Art.
189
Le texte de la Constitution est établi en français, en néerlandais
et en allemand.
- Art.
190
Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale,
provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été
publié dans la forme déterminée par la loi.
- Art.
191
Tout étranger qui se trouve sur le territoire de la Belgique
jouit de la protection accordée aux personnes et aux biens, sauf
les exceptions établies par la loi.
- Art.
192
Aucun serment ne peut être imposé qu'en vertu de la loi.
Elle en détermine la formule.
- Art.
193
La Nation belge adopte les couleurs rouge, jaune et noire, et
pour armes du Royaume le Lion Belgique avec la légende : L'UNION
FAIT LA FORCE.
- Art.
194
La ville de Bruxelles est la capitale de la Belgique et le siège
du Gouvernement fédéral.
TITRE
VIII
DE LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION
- Art.
195
Le pouvoir législatif fédéral a le droit de déclarer qu'il
y a lieu à la révision de telle disposition constitutionnelle
qu'il désigne.
Après cette déclaration, les deux Chambres sont dissoutes de
plein droit.
Il en sera convoqué deux nouvelles, conformément à l'article
46.
Ces Chambres statuent, d'un commun accord avec le Roi, sur les
points soumis à la révision.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au
moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents;
et nul changement ne sera adopté s'il ne réunit au moins les
deux tiers des suffrages.
- Art.
196
Aucune révision de la Constitution ne peut être engagée ni
poursuivie en temps de guerre ou lorsque les Chambres se trouvent
empêchées de se réunir librement sur le territoire fédéral.
- Art.
197
Pendant une régence, aucun changement ne peut être apporté
à la Constitution en ce qui concerne les pouvoirs
constitutionnels du Roi et les articles 85 à 88, 91 à 95, 106 et
197 de la Constitution.
- Art.
198
D'un commun accord avec le Roi, les Chambres constituantes
peuvent adapter la numérotation des articles et des subdivisions
des articles de la Constitution ainsi que les subdivisions de
celle-ci en titres, chapitres et sections, modifier la
terminologie des dispositions non soumises à révision pour les
mettre en concordance avec la terminologie des nouvelles
dispositions et assurer la concordance entre les textes français,
néerlandais et allemand de la Constitution.
Dans ce cas, les Chambres ne pourront délibérer si deux tiers au
moins des membres qui composent chacune d'elles ne sont présents;
et les changements ne seront adoptés que si l'ensemble des
modifications réunit au moins les deux tiers des suffrages exprimés.
TITRE
IX
ENTRÉE EN VIGUEUR ET DISPOSITIONS TRANSITOIRES
I.
- Les dispositions de l'article 85 seront pour la première fois
d'application à la descendance de S.A.R. le Prince Albert, Félix,
Humbert, Théodore, Christian, Eugène, Marie, Prince de Liège,
Prince de Belgique, étant entendu que le mariage de S.A.R. la
Princesse Astrid, Joséphine, Charlotte, Fabrizia, Elisabeth, Paola,
Marie, Princesse de Belgique, avec Lorenz, Archiduc d'Autriche-Este,
est censé avoir obtenu le consentement visé à l'article 85, alinéa
2.
Jusqu'à ce moment, les dispositions suivantes restent d'application.
Les pouvoirs constitutionnels du Roi sont héréditaires dans la
descendance directe, naturelle et légitime de S.M. Léopold, Georges,
Chrétien, Frédéric de Saxe-Cobourg, de mâle en mâle, par ordre de
primogéniture et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur
descendance.
Sera déchu de ses droits à la couronne, le prince qui se serait marié
sans le consentement du Roi ou de ceux qui, à son défaut, exercent
ses pouvoirs dans les cas prévus par la Constitution.
Toutefois, il pourra être relevé de cette déchéance par le Roi ou
par ceux qui, à son défaut, exercent ses pouvoirs dans les cas prévus
par la Constitution, et ce moyennant l'assentiment des deux Chambres.
II. - L'article 32 entre en vigueur le 1er janvier 1995.
III. - L'article 125 est d'application pour les faits postérieurs au
8 mai 1993.
IV. - Les prochaines élections des Conseils, conformément aux
dispositions des articles 115, § 2, 116, § 2, 118 et 119, à
l'exclusion de l'article 117, auront lieu le même jour que les
prochaines élections générales de la Chambre des représentants.
Les élections suivantes des Conseils, conformément aux articles 115,
§ 2, 116, § 2, 118 et 119, auront lieu le même jour que les deuxièmes
élections du Parlement européen suivant l'entrée en vigueur des
articles 115, § 2, 118, 120, 121, § 2, 123 et 124.
Jusqu'aux prochaines élections pour la Chambre des représentants,
les articles 116, § 2, 117 et 119 ne sont pas d'application.
V. - § 1er. Jusqu'au prochain renouvellement intégral de
la Chambre des représentants, par dérogation aux articles 43, § 2,
46, 63, 67, 68, 69, 3°, 70, 74, 100, 101, 111, 151, alinéa 3, 174,
alinéa 1er, et 180, alinéa 2, dernière phrase, les
dispositions suivantes restent d'application.
a) Le pouvoir législatif fédéral s'exerce collectivement par le
Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
b) Le Roi a le droit de dissoudre les Chambres simultanément et
l'acte de dissolution contient convocation des électeurs dans les
quarante jours et des Chambres dans les deux mois.
c) La Chambre des représentants compte 212 membres et le diviseur fédéral
est obtenu en divisant le chiffre de la population du Royaume par 212.
d) Le Sénat se compose :
1° de 106 membres élus, à raison de la population de chaque
province, conformément à l'article 61. Les dispositions de l'article
62 sont applicables à l'élection de ces sénateurs;
2° de membres élus par les conseils provinciaux, dans la proportion
d'un sénateur pour 200 000 habitants. Tout excédent de 125 000
habitants au moins donne droit à un sénateur de plus. Toutefois,
chaque conseil provincial nomme au moins trois sénateurs.
Ces membres ne peuvent pas appartenir à l'assemblée qui les élit,
ni en avoir fait partie au cours des deux ans précédant le jour de
leur élection;
3° de membres élus par le Sénat jusqu'à concurrence de la moitié
du nombre des sénateurs élus par les conseils provinciaux. Si ce
nombre est impair, il est majoré d'une unité.
Ces membres sont désignés par les sénateurs élus en application
des 1° et 2°.
L'élection des sénateurs élus en application des 2° et 3° se fait
d'après le système de la représentation proportionnelle que la loi
détermine.
S'il faut pourvoir, après le 31 décembre 1994, au remplacement d'un
sénateur qui a été élu par le conseil provincial du Brabant, le Sénat
élit un membre selon les conditions fixées par la loi. Pour cette
loi la Chambre des représentants et le Sénat sont compétents sur un
pied d'égalité.
e) Pour être élu sénateur, il faut, sans préjudice de l'article
69, 1°, 2° et 4°, avoir atteint l'âge de quarante ans accomplis.
f) Les sénateurs sont élus pour quatre ans.
g) Les ministres n'ont voix délibérative dans l'une ou l'autre
Chambre que quand ils en sont membres.
Ils ont leur entrée dans chacune des Chambres, et doivent être
entendus quand ils le demandent.
Les Chambres peuvent requérir la présence des ministres.
h) Le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un
Gouvernement de communauté ou de région condamné par la Cour de
cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres ou du Conseil
concerné.
i) Les conseillers de la Cour de cassation sont nommés par le Roi,
sur deux listes doubles, présentées l'une par le Sénat, l'autre par
la Cour de cassation.
j) Les Chambres arrêtent, chaque année, la loi des comptes et votent
le budget.
k) La Cour des comptes soumet le compte général de l'État, avec ses
observations, à la Chambre des représentants et au Sénat.
§ 2. Les articles 50, 75, alinéas 2 et 3, 77 à 83, 96, alinéa 2,
et 99, alinéa 1er, entrent en vigueur à partir du
prochain renouvellement intégral de la Chambre des représentants.
VI. - § 1er. Jusqu'au 31 décembre 1994, par dérogation
à l'article 5, alinéa 1er, les provinces sont : Anvers,
le Brabant, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut,
Liège, le Limbourg, le Luxembourg et Namur.
§ 2. La prochaine élection pour les conseils provinciaux coïncidera
avec les prochaines élections communales et aura lieu le deuxième
dimanche d'octobre 1994. Pour autant que la loi visée au § 3, alinéa
1er, soit entrée en vigueur, les électeurs seront convoqués
ce même dimanche pour l'élection des conseils provinciaux du Brabant
wallon et du Brabant flamand.
§ 3. Les membres du personnel et le patrimoine de la province de
Brabant seront répartis entre la province du Brabant wallon, la
province du Brabant flamand, la Région de Bruxelles-Capitale, les
autorités et institutions visées aux articles 135 et 136, ainsi que
l'autorité fédérale, suivant les modalités réglées par une loi
adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.
Après le prochain renouvellement des conseils provinciaux et jusqu'au
moment de leur répartition, le personnel et le patrimoine restés
communs sont gérés conjointement par la province du Brabant wallon,
la province du Brabant flamand et les autorités compétentes dans la
région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 4. Jusqu'au 31 décembre 1994, les conseillers des cours d'appel et
les présidents et vice-présidents des tribunaux de première
instance de leur ressort, par dérogation à l'article 151, alinéa 2,
sont nommés par le Roi, sur deux listes doubles, présentées l'une
par ces cours, l'autre par les conseils provinciaux.
§ 5. Jusqu'au 31 décembre 1994, le ressort de la Cour d'appel de
Bruxelles, par dérogation à l'article 156, 1°, comprend la province
de Brabant.
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