Article 1.
La Communauté germanophone, sur le territoire de
la région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région
wallonne dans la matière des Monuments et des Sites, visée à
l'article 6, § 1er, I, 7° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles.
Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent
les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à cette
matière, suivant le cas, par voie de décrets, d'arrêtés ou le règlements.
Art. 2.
Le transfert de l'exercice de la matière visée
à l'article 1er se réalise sans transfert de biens et sans transfert
de personnel.
Art. 3.
§ 1. Dès l'année 1994, une dotation inscrite au budget de la
Région wallonne est octroyée annuellement à la Communauté
germanophone.
§ 2. Le montant de la dotation annuelle visée au § 1er
correspond au montant de 36 millions de francs, complété d'un
montant de 5,3 millions de francs, multiplié par le montant
constituant, pour l'exercice concerné, la troisième partie des
moyens de la Région wallonne visée à l'article 32 de la loi spéciale
du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions,
divisé par le montant de 25,0478 milliards de francs visé à
l'article 28 de la même loi.
Il est augmenté d'un pourcentage de la quatrième
partie des moyens visée à l'article 32bis de la même loi,
correspondant au rapport entre le montant de 36 millions et le total
des montants de base des première, deuxième et troisième parties
des moyens de la Région wallonne visés respectivement aux articles
13, 15 et 16bis, 22 et 23bis, et 28, de la loi spéciale visée à
l'alinéa 1er.
Le montant de la dotation annuelle est adapté aux actualisations des
troisième et quatrième parties des moyens visées aux premier et
deuxième alinéas, s'il échet par correction du montant de la
dotation suivante.
§ 3. La dotation visée au § 1er est versée le premier jour
ouvrable du mois de mai de l'année concernée.
§ 4. En cas de dépassement du délai fixé au § 3 et après
notification de cette situation à la Région wallonne, la Communauté
germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès d'un
organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région
wallonne.
Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région
wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une
convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements
et l'organisme de crédit concernés.
Le service financier de cet emprunt est directement à charge de la Région
wallonne.
§ 5. A partir de l'année 2000, la fixation du montant de la
dotation s'effectue sur la base du montant de l'année précédente,
adapté à la fluctuation des moyens de la Région visés à l'article
33 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions.
Art. 4.
La Communauté succède aux droits et obligations
de la Région wallonne relatifs à la matière visée à l'article
1er, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures
judiciaires en cours et à venir.
En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone
peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause
l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.
Art. 5.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994, pour autant
qu'un décret identique adopté par le Conseil de la Communauté
germanophone entre également en vigueur à cette date.