Chapitre Un - Emploi.
Article 1.
La Communauté germanophone, sur le territoire de
la Région de langue allemande, exerce toutes les compétences de la Région
wallonne dans la matière de l'emploi, visée à l'article 6, § 1er,
IX, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles.
Le Conseil et le Gouvernement de la Communauté germanophone exercent
les compétences de la Région wallonne qui se rapportent à cette
matière.
Art. 2.
Les biens meubles et immeubles de l'Office
communautaire et régional de la formation professionnelle et de
l'emploi situés sur le territoire de la région de langue allemande,
indispensables à l'exercice des compétences visées à l'article
1er, sont transférés, sans indemnité, à la Communauté
germanophone.
Les conditions et les modalités de ce transfert sont fixées par arrêté
du Gouvernement wallon, pris de l'avis conforme du Gouvernement de la
Communauté germanophone.
Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux
tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de l'arrêté
visé à l'alinéa 2.
Art. 3.
§ 1er. En vue de l'exercice des compétences
visées à l'article 1er, des membres du personnel de l'Office
communautaire et régional de la formation professionnelle et de
l'emploi sont transférés à la Communauté germanophone, par arrêté
du Gouvernement wallon pris de l'avis conforme du Gouvernement de la
Communauté germanophone.
Parmi les membres du personnel qui sont dans une situation statutaire,
seuls ceux qui remplissent la condition visée à l'article 69, § 2,
de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la
Communauté germanophone peuvent être transférés.
Pour les membres du personnel affectés en région de langue allemande
ainsi que pour l'adjoint linguistique germanophone, les transferts
peuvent s'opérer d'office.
§ 2. Le Gouvernement wallon détermine, après concertation
avec les organisations représentatives du personnel, la date et les
modalités du transfert des membres du personnel visés au paragraphe
1.
Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou dans un
grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils
avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans
leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au
moment de leur transfert.
Art.4.
Relativement au transfert de l'exercice de la
compétence visée à l'article 1er, une dotation inscrite au budget
de la Région wallonne dès l'année 2000 est octroyée à la
Communauté germanophone.
Art. 5.
§ 1er.
Le montant de la dotation annuelle visée à
l'article 4 correspond au montant de 322,4 millions de francs adapté
à la fluctuation des moyens de la Région visés à l'article 33 de
la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des
Communautés et des Régions, ci-après dénommée la loi spéciale,
complété du montant de 78,8 millions relatif à l'intervention
financière visée à l'article 7.
§ 2. La dotation annuelle est versée le premier jour ouvrable
du mois de mai de l'année concernée.
§ 3. En cas de dépassement du délai prévu au paragraphe 2
et après notification de cette situation à la Région wallonne, la
Communauté germanophone a le droit de contracter un emprunt auprès
d'un organisme de crédit préalablement désigné de l'accord de la Région
wallonne.
Cet emprunt bénéficie de plein droit de la garantie de la Région
wallonne. Le régime financier de cet emprunt fait l'objet d'une
convention générale préalablement conclue entre les Gouvernements
et l'organisme de crédits concernés.
Le service financier de cet emprunt est directement à charge de
la Région wallonne.
Art. 6.
Une dotation d'un montant de 14,2 millions de
francs est versée par l'Office communautaire et régional de la
formation professionnelle et de l'emploi à la Communauté
germanophone pour le premier jour ouvrable du mois de février de
l'année 2000.
Art. 7.
Le Gouvernement wallon réduit de 78,8 millions de francs le montant
de la dotation prévu à l'article 5, § 1er, si l'intervention
financière visée à l'article 35 de la loi spéciale est liquidée
au profit de la Communauté germanophone pour ce qui la concerne.
Le Gouvernement wallon adapte à due concurrence le montant de la
dotation prévu à l'article 5, § 1er, à l'évolution de
l'intervention financière visée à l'article 35 de la loi spéciale,
si cette intervention financière est perçue par la Région wallonne
en ce qui concerne la Communauté germanophone.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, le Gouvernement wallon fixe
les modalités des preuves à fournir par la Communauté germanophone
à la Région wallonne.
Art. 8.
La Communauté germanophone succède aux droits et obligations de la Région
wallonne et de l'Office communautaire et régional de la formation
professionnelle et de l'emploi relatifs à la matière visée à
l'article 1er ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 2,
en ce compris les droits et obligations résultant de procédures
judiciaires en cours et à venir.
Toutefois, restent à charge de la Région wallonne :
1. les obligations contractées par elle avant l'entrée
en vigueur du présent décret et imputables sur des crédits non
dissociés;
2. les obligations afférentes à la rémunération et aux
frais de fonctionnement du personnel transféré en vertu de l'article
3, contractées par elle avant la date de la prise d'effet des
transferts;
3. les obligations dont le paiement ou l'exécution étaient
exigibles avant les transferts de propriété des biens visés à
l'article 2.
En cas de litige, la Région wallonne ou l'Office
communautaire et régional de la formation professionnelle et de
l'emploi ou la Communauté germanophone peut, selon le cas, intervenir
à la cause ou appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à
laquelle elle succède.
Art. 9.
Jusqu'à une date à déterminer par des arrêtés
concordants du Gouvernement wallon et du Gouvernement de la Communauté
germanophone, l'Office communautaire et régional de la formation
professionnelle et de l'emploi remplit à titre transitoire sa mission
sur le territoire de la région de langue allemande pour la Communauté
germanophone.
CHAPITRE II. - Fouilles.
Art. 10.
A l'article 1er du décret du 23 décembre 1993
relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences
de la Région wallonne en matière de monuments et sites, les mots
" à l'exception des fouilles " sont supprimés.
Art. 11.
A l'article 3, § 2, du même décret, les mots " complété d'un
montant de 5,3 millions de francs " sont insérés entre les mots
" 36 millions de francs " et les mots " multiplié par
le montant ".
Art. 12.
La Communauté germanophone succède aux droits
et obligations de la Région wallonne relatifs à la matière des
fouilles, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures
judiciaires en cours et à venir.
Restent toutefois à charge de la Région wallonne, les obligations
contractées par elle avant l'entrée en vigueur du présent décret
et imputables sur des crédits non dissociés.
En cas de litige, la Région wallonne ou la Communauté germanophone
peut, selon le cas, intervenir à la cause ou appeler à la cause
l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle succède.
CHAPITRE III. - Disposition finale.
Art. 13.
Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2000, pour autant
qu'un décret identique adopté par le Conseil de la Communauté
germanophone entre également en vigueur à cette date.