Article 1.
Le présent décret est adopté en application de
l'article 59quinquies de la Constitution.
Art. 2.
Au sens du présent décret, il faut entendre par
:
1° " Communauté " : la Communauté française;
2° " Région " : la Région wallonne;
3° " Commission " : la Commission communautaire
française;
4° " conseil communautaire " : le conseil de la
Communauté française;
5° " conseil régional " : le conseil régional
wallon;
6° " assemblée " : l'assemblée de la
Commission;
7° " Gouvernement communautaire " : le
Gouvernement de la Communauté française;
8° " Gouvernement wallon " : le Gouvernement régional
wallon;
9° " Collège " : le Collège de la Commission;
10° " loi spéciale " : la loi spéciale du 8
août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par les lois spéciales
du 8 août 1988 et du ...;
11° " loi du 12 janvier 1989 " : la loi spéciale
du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée
par la loi spéciale du ...;
12° " loi de financement " : la loi spéciale
du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions,
modifiée par la loi spéciale du ....
Art. 3.
La Région et la Commission, la première sur le
territoire de la Région de langue française et la seconde sur le
territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les
compétences de la Communauté dans les matières suivantes :
1° en ce qui concerne l'éducation physique, les sports
et la vie en plein air, visés à l'article 4, 9°, de la loi spéciale
: les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et
privées;
2° le tourisme, visé à l'article 4, 10°, de la loi spéciale;
3° la promotion sociale, visée à l'article 4, 15°, de
la loi spéciale;
4° la reconversion et le recyclage professionnels, visés
à l'article 4, 16°, de la loi spéciale;
5° le transport scolaire visé à l'article 4 de la loi
du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de
l'enseignement et organisé par la loi du 15 juillet 1983 portant création
du Service national du transport scolaire; les décrets et les arrêtés
réglementaires sont pris de l'avis conforme du Gouvernement
communautaire en ce qu'ils concernent les normes relatives au droit au
transport, la réglementation et la gestion de la cellule " Pacte
scolaire " visée à l'article 11 de la loi du 15 juillet 1983 précitée;
6° la politique de santé, visée à l'article 5, § 1er,
I, de la loi spéciale, à l'exception des hôpitaux universitaires,
du Centre hospitalier de l'Université de Liège, de l'Académie
royale de médecine de Belgique, de ce qui relève des missions confiées
à l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE), de l'Education
sanitaire, des activités et services de médecine préventive et de
l'Inspection médicale scolaire;
7° l'aide aux personnes, visée à
l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale, à l'exception des
normes déterminant les catégories de handicapés pris en charge, de
ce qui relève des missions confiées à l'Office de la naissance et
de l'enfance (ONE), de la Protection de la jeunesse et de l'Aide
sociale aux détenus.
Art. 4
Dans les matières visées à l'article 3 :
1° la Région et la Commission ont les mêmes compétences
que celles attribuées à la Communauté et, notamment, celles visées
aux articles 6bis à 16, 78, 79, 81 à 83, 87, 92bis et 92ter, de la
loi spéciale;
2° le pouvoir décrétal s'exerce collectivement, conformément
aux articles 18, 19, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 21 et 22, de la loi
spéciale, selon le cas, par le conseil régional et le Gouvernement
wallon ou par l'assemblée et le Collège; les décrets mentionnent
qu'ils règlent une matière visée à l'article 59bis de la
Constitution, en vertu de l'article 59quinquies de la Constitution;
3° le Gouvernement wallon et le Collège font, chacun en
ce qui le concerne, les règlements et arrêtés nécessaires pour
l'exécution des décrets, conformément à l'article 20 de la loi spéciale;
les règlements et arrêtés mentionnent qu'ils règlent une matière
visée à l'article 59bis de la Constitution, en vertu de l'article
59quinquies de la Constitution;
4° la sanction et la promulgation des décrets du conseil
régional se font de la manière prévue à l'article 54, § 3, de la
loi spéciale;
La sanction et la promulgation des décrets de l'assemblée
se font de la manière suivante :
" L'assemblée de la Commission communautaire française
a adopté et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit :
(décret)
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit
publié au Moniteur belge. ";
5° après promulgation, les décrets du conseil régional
et de l'assemblée sont publiés au Moniteur belge avec une traduction
en langue néerlandaise; l'article 56 de la loi spéciale, s'applique
à ces arrêtés;
6° les arrêtés du Gouvernement wallon et du Collège
sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en langue néerlandaise;
l'article 84, 1°, alinéa 2 et 2°, de la loi spéciale, s'applique
à ces arrêtés;
7° pour le reste, le conseil régional et le Gouvernement
wallon ainsi que l'assemblée et le Collège exercent leurs compétences
conformément aux règles de fonctionnement prévues respectivement
par ou en vertu de la loi spéciale et de la loi du 12 janvier 1989,
moyennant les adaptations nécessaires.
Art. 5.
Les biens meubles et immeubles de la Communauté,
tant du domaine public que du domaine privé, indispensables à
l'exercice des compétences visées à l'article 3 sont transférés,
sans indemnité, à la Région et à la Commission, chacune pour ce
qui la concerne.
Sans préjudice de l'article 12, les conditions et les modalités de
ce transfert sont fixées par arrêté du Gouvernement communautaire,
pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège. Les
transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux
tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de cet arrêté.
Art. 6.
§ 1. En vue de l'exercice des compétences
attribuées à la Région et à la Commission dans les matières visées
à l'article 3, des membres du personnel des ministères de la
Communauté sont transférés à la Région et à la Commission de
manière équitable et en fonction des besoins, par arrêté du
Gouvernement communautaire pris de l'avis conforme du Gouvernement
wallon et du Collège.
§ 2. Le Gouvernement communautaire détermine, après
concertation avec les organisations représentatives du personnel, la
date et les modalités du transfert des membres du personnel visés au
§ 1er.
Les membres de ce personnel sont transférés dans leur grade ou un
grade équivalent et en leur qualité.
Ils conservent au moins la rétribution et l'ancienneté qu'ils
avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer dans
leur service d'origine la fonction dont ils étaient titulaires au moment
de leur transfert.
§ 3. Aussi longtemps qu'ils ne sont pas transférés, les membres
du personnel de la Communauté, désignés par le Gouvernement
communautaire après concertation avec le Gouvernement wallon et le
Collège, sont placés sous l'autorité fonctionnelle respective du
Gouvernement wallon et du Collège, dans la mesure où ils agissent
dans la sphère des compétences visées à l'article 3.
Sous réserve de l'article 9, alinéa 2, 2°, la rémunération et les
frais de fonctionnement du personnel transféré sont à charge du
budget, selon le cas, de la Région ou de la Commission, dès l'entrée
en vigueur de l'arrêté du Gouvernement communautaire prévu à
l'article 7, § 7.
Art. 7.
§ 1. Dès l'année budgétaire 1994, des
dotations spéciales établies conformément aux §§ 2 à 6bis du présent
article sont inscrites au budget de la Communauté et octroyées
chaque année respectivement à la Commission et à la Région.
§ 2. Le montant de base est fixé à 21
000 millions de francs. Dès l'année 1994, ce montant est adapté au
taux de fluctuation de l'indice moyen des prix à la consommation
augmenté chaque année de 1 p.c. jusqu'en 1999 y compris, selon les
modalités fixées à l'article 13, § 2, de la loi de financement.
§ 3. Du montant déterminé au § 2, est déduit un montant équivalent
aux charges totales de la Région et de la Commission, lesquelles sont
calculées de la manière suivante :
1° Chaque année, est calculé avec quatre décimales un
coefficient correspondant au rapport entre les pourcentages annuels
pour la Région et la Commission fixés en vertu du § 4, augmenté
d'une unité;
2° Chaque année, un second coefficient est calculé en
multipliant le coefficient visé au point 1 par un pourcentage fixé
à 100 p.c. en 1994. A partir de 1995 ce pourcentage est fixé de
l'accord des gouvernements et du Collège entre 90 et 100 p.c. Ce
second coefficient est calculé avec quatre décimales;
3° Chaque année, les charges totales de la Région et de
la Commission sont calculées en multipliant le montant déterminé en
application de l'article 83quater, § 1er, premier alinéa, dernier
tiret, de la loi du 12 janvier 1989, par le coefficient obtenu en
application du point 2.
§ 4. Chaque année, le montant obtenu en vertu des § 2 et 3
est réparti entre la Commission et la Région selon les modalités
suivantes :
1° En 1994 et 1995 :
- pour la Commission : 25 p.c.;
- pour la Région : 75 p.c.
2° A partir de 1996, le Gouvernement communautaire, le Gouvernement
wallon et le Collège déterminent de commun accord une répartition
basée sur la localisation réelle des dépenses sans que la part
attribuée à la Commission puisse être inférieure à 20 p.c. ni supérieure
à 25 p.c.
A défaut d'accord, la répartition s'établira comme suit
:
- pour la Commission : 23 p.c.;
- pour la Région : 77 p.c.
§ 5. Les dotations fixées au § 4 sont majorées de 1 100
millions en 1994, 2 200 millions en 1995, 3 300 millions en 1996, 4
400 millions les années ultérieures. Ces montants sont répartis
entre la Région et la Commission suivant une clé déterminée de
commun accord par le Gouvernement communautaire, le Gouvernement
wallon et le Collège et établie proportionnellement aux emprunts
contractés pour l'achat des bâtiments scolaires de la Communauté
par les sociétés de droit public créées en vertu du décret du 5
juillet 1993 portant création de six sociétés de droit public
d'administration des bâtiments scolaires de l'enseignement organisé
par les pouvoirs publics.
§ 6. Pour l'année 1994, les montants transférés visés au
§ 1er sont diminués :
- pour la Commission de 800 millions;
- pour la Région de 1 600 millions, déduction faite de
l'apport de la Région en 1993 à l'Etablissement.
§ 6bis. A partir de l'année 2000, les dotations octroyées à
la Commission et à la Région en application des paragraphes précédents,
sont respectivement diminuées de 800 millions de francs et 2,4
milliards de francs, multipliés par un coefficient déterminé de
commun accord par les deux Gouvernements et le Collège sans que ce
coefficient ne puisse être inférieur à 1 ni supérieur à 1, 5.
Pour l'année 2000, le coefficient susvisé est égal à 1. A partir
de 2001, à défaut d'accord, le coefficient est égal au coefficient
de l'année précédente.
Le montant de la déduction calculé en application de l'alinéa précédent
est adapté annuellement aux taux de fluctuation de l'indice moyen des
prix à la consommation. En attendant la fixation définitive de cet
indice, les montants sont adaptés en fonction du taux de fluctuation
de l'indice moyen au cours de l'année précédente.
§ 7. Les montants visés au § 1er sont
augmentés dès l'entrée en vigueur de tous les arrêtés prévus à
l'article 6, d'un montant fixé par arrêté du Gouvernement
communautaire pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du
Collège. Ce montant ne peut être supérieur au montant total des dépenses
relatives à la rémunération et aux frais de fonctionnement du
personnel transféré en vertu de l'article 6.
§ 8. Les dotations sont liquidées conformément aux modalités
fixées par arrêté du Gouvernement communautaire pris de l'avis
conforme du Gouvernement wallon et du Collège, dans le respect des
principes énoncés à l'article 54, § 1er, troisième alinéa et §
2, de la loi de financement le jour ouvrable suivant celui du
transfert à la Communauté des moyens visés par cet article.
Art. 8.
§ 1. Le conseil régional peut utiliser
tous les moyens financiers qui lui reviennent en vertu de la loi de
financement et en vertu des dispositions du présent décret pour le
financement, tant du budget des matières visées à l'article
107quater de la Constitution que du budget des matières visées à
l'article 59bis de la Constitution.
§ 2. L'assemblée peut utiliser tous les moyens financiers qui
lui reviennent en vertu de l'article 59quinquies, § 2, de la
Constitution, de la loi du 12 janvier 1989, de la loi de financement
et en vertu du présent décret pour le financement tant du budget des
matières visées à l'article 108ter, § 3 et à l'article 1er, § 3,
de la Constitution que du budget des matières visées à l'article
59bis de la Constitution.
Art. 9
Sous réserve de l'article 7, § 8, la Région et la Commission
succèdent, chacune en ce qui la concerne, aux droits et obligations
de la Communauté relatifs aux compétences visées à l'article 3
ainsi qu'aux biens transférés en vertu de l'article 5, en ce compris
les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en
cours et à venir.
Toutefois, restent à charge de la Communauté :
1° les obligations contractées par elle avant l'entrée
en vigueur du présent décret et imputables en engagement avant cette
date sur des crédits non dissociés de son budget;
2° les obligations afférentes à la rémunération et
aux frais de fonctionnement du personnel transféré en vertu de
l'article 6, contractées par elle avant l'entrée en vigueur de l'arrêté
prévu à l'article 7, § 7, et imputables en engagement avant cette
date sur des crédits non dissociés de son budget;
3° les obligations dont le paiement ou l'exécution étaient
exigibles avant le transfert de propriété des biens visés à
l'article 5.
En cas de litige, la Communauté, la Région ou la
Commission peut toujours, selon le cas, intervenir à la cause ou
appeler à la cause l'autorité qui lui succède ou à laquelle elle
succède.
Art. 10.
§ 1. L'institut de formation permanente des classes moyennes
créé par le décret de la Communauté du 3 juillet 1991 relatif à
la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et
moyennes entreprises est cogéré par la Région, la Commission et la
Communauté pour l'exercice de sa compétence d'enseignement,
notamment de certification et d'homologation, selon les modalités prévues
dans un accord de coopération. L'accord de coopération prévoit les
modifications éventuelles à apporter au décret précité ou aux arrêtés
d'application pris en vertu de ce décret.
§ 2. L'Office de promotion du tourisme créé par le décret
de la Communauté du 19 juillet 1991 relatif à la promotion du
tourisme est cogéré par la Commission et la Région selon les
modalités prévues dans un accord de coopération. L'accord de coopération
peut notamment prévoir les modifications éventuelles à apporter au
décret précité ou aux arrêtés d'application pris en vertu de ce décret.
§ 3. Dès l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à
la signature des accords de coopération visés au § 1er et au § 2,
les organismes précités sont placés sous la tutelle respective du
Gouvernement communautaire, du Gouvernement wallon et du Collège dans
le cas visé au § 1er et du Gouvernement wallon et du Collège dans
le cas visé au § 2.
Dès l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la signature
des accords de coopération visés au § 1er et au § 2, le
Gouvernement communautaire exerce ses compétences à l'égard des
organismes de l'avis conforme du Collège et du Gouvernement wallon,
chacun en ce qui le concerne.
§ 4. Le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et
professionnelle des personnes handicapées, créé par le décret du 3
juillet 1991 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des
personnes handicapées est supprimé à la date d'entrée en vigueur
d'un arrêté du Gouvernement communautaire réglant les modalités de
dissolution de ce Fonds, pris de l'avis conforme du Gouvernement
wallon et du Collège.
A partir de cette date, ses biens, droits et
obligations et, de manière équitable, son personnel sont transférés
à la Région wallonne et à la Commission communautaire française,
chacune pour ce qui la concerne, et ce dans le respect des principes
énoncés aux articles 4, 5 et 6.
A cette date, dans la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de
certains organismes d'intérêt public, à l'article 1er B, les mots
" Fonds communautaire pour l'intégration sociale et
professionnelle des personnes handicapées " sont supprimés.
Jusqu'à la date de la dissolution de l'organisme, visé dans le présent
paragraphe, ce dernier est placé sous la tutelle, chacun en ce qui le
concerne, respectivement du Gouvernement wallon et du Collège.
Jusqu'à la date de la dissolution de l'organisme visé dans le présent
paragraphe, le Gouvernement communautaire exerce ses compétences à
l'égard de l'organisme de l'avis conforme du Collège et du
Gouvernement wallon, chacun en ce qui le concerne.
§ 5. A concurrence d'un montant maximum annuel de 37,5
millions pour la Région et de 12,5 millions pour la Commission, le
Gouvernement communautaire règle, par arrêté pris après avis du
Gouvernement wallon et du Collège, dans les limites du transfert de
l'exercice des compétences visées à l'article 3, le transfert d'une
partie de la dotation et le transfert éventuel, dans le respect des
principes énoncés aux articles 4, 5, 6, de membres du personnel, de
biens, de droits et d'obligations, du Commissariat général aux
relations internationales à la Commission et à la Région.
Art. 11.
La Communauté, la Région et la Commission
concluent, en tout cas, des accords de coopération, au sens de
l'article 92bis de la loi spéciale du 8 août 1980, pour le règlement
des questions relatives :
1° à la liquidation des subventions organiques dans les
matières visées à l'article 3;
2° à l'institution d'un comité francophone de
coordination des politiques sociales et de santé.
Ces accords prévoient, en tout cas, que :
a) le comité dont question a pour objet d'organiser une
concertation qui vise à garantir une meilleure efficacité des moyens
budgétaires prévus par les secteurs sociaux et de la santé ainsi
que la liberté et l'homogénéité des conditions d'accès des
usagers aux institutions et services sociaux et de santé;
b) le comité a pour mission de rendre des avis;
c) le comité est composé de 24 membres nommés par le
Gouvernement communautaire, le Gouvernement wallon et le Collège, en
assurant une répartition équilibrée des pouvoirs organisateurs, des
professionnels du secteur et des usagers;
d) un rapport d'activités est établi chaque année par
le comité qui le transmet au Gouvernement communautaire, au
Gouvernement wallon ainsi qu'au Collège et aux assemblées
respectives;
e) à l'occasion de la présentation de ce rapport, le
comité organise une table ronde des secteurs concernés;
3° aux fonds structurels européens, dans le cadre des
compétences visées à l'article 3, en vue de constituer une cellule
commune auprès de la Communauté, cette dernière assurant pour
compte de la Région et de la Commission les relations avec la
Communauté européenne.
Art. 12.
Les ressources qui sont transférées à la Région et à la
Commission en vertu du présent décret sont réduites à concurrence
du montant des dépenses relatives :
1° aux biens visés à l'article 5, pour autant que ces dépenses
soient supportées par la Communauté, entre le 1er janvier 1994 et la
date de leur transfert;
2° aux organismes publics visés aux articles 10 et 13,
pour autant que ces dépenses concernent des missions, membres du
personnel, biens, droits et obligations transférés en vertu de cet
article et qu'elles soient supportées par la Communauté entre le 1er
janvier 1994 et la date de leur transfert.
Le Gouvernement communautaire fixe ces réductions par arrêté pris
de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège.
Art. 13.
Le décret de la Communauté française du 23 décembre 1988 portant
attribution des missions de formation professionnelle à un organisme
créé par la Région wallonne, modifié par les décrets du 6 juillet
1989 et 13 novembre 1989, est abrogé à la date de l'entrée en
vigueur de l'arrêté visé à l'alinéa 2.
Un arrêté pris de l'avis conforme du Collège et du Gouvernement
wallon règle les modalités de transfert des biens, droits et
obligations et du personnel résultant de l'abrogation du décret visé
à l'alinéa 1er.
Art. 14.
Le décret de la Communauté française du 18 juin 1990 de délégation
de compétences à la Commission communautaire française est abrogé.
Toutefois, les normes applicables au 30 juin 1989 aux institutions
ayant exercé le droit d'option en Communauté en vertu de l'article
65, § 5, de la loi de financement, telles qu'elles ont été modifiées,
le cas échéant, par la Commission en vertu du décret visé au
premier alinéa, restent en vigueur jusqu'au jour où la Commission
les aura modifiées en vertu du présent décret.
Art.15.
Le présent décret entre en vigueur le premier janvier 1994.