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Les institutions de la Flandre, de la Communauté française, de la Région wallonne (1983)

Dossier n° 14,
par J. Brassinne, 72 p., 1983

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Référence : D14


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Après dix années de cheminement, la réforme des institutions de la Belgique a abouti, au début d'août 1980, au vote de deux lois : la loi spéciale des réformes institutionnelles du 8 août 1980 adoptée à la majorité spéciale et la loi ordinaire des réformes institutionnelles du 9 août 1980 votée à la majorité absolue (1). Celles-ci, avec la révision de certains articles de la Constitution, déterminent les fondements de la nouvelle structure de l'État. L'objectif immédiat de cette réforme était de créer de nouvelles institutions, le gouvernement de l'époque ayant la conviction qu'un nouveau climat de confiance pourrait s'établir et faciliter la solution du problème bruxellois au cours d'une étape ultérieure, Préalablement à l'adoption de ces deux lois, la modification d'un certain nombre d'articles de la Constitution était nécessaire. Cette révision se réalisa concomitamment à la discussion des deux projets de loi à la Chambre des Représentants et au Sénat (2). Les modifications apportées à la Constitution avaient pour objectif de reconnaître l'existence des communautés, de donner au décret la même force juridique qu'à la loi, de prévoir l'instauration d'une Cour d'arbitrage et de doter communautés et régions d'une fiscalité propre. Les dispositions constitutionnelles et légales visant à mettre en place des institutions pour la Flandre, la Communauté française et la Région wallonne, sont entrées en vigueur à la date du 1er octobre 1980, Leur mise en œuvre nécessitera une période de 'rodage dont la durée est fonction de la complexité même et de la profondeur de la réforme. Quelles sont les caractéristiques fondamentales de la nouvelle réforme? Elle est, avec nuance, définitive, et sans nuance, incomplète. Elle est définitive en ce qu'elle règle sur le plan constitutionnel et légal, les problèmes institutionnels relatifs à la Flandre, à la Communauté française et à la Région wallonne (3). Le caractère définitif est cependant atténué par maintes dispositions transitoires incluses dans les textes, Celles-ci ont trait à l'éventuelle possibilité d'une fusion entre les organes de la Communauté française et ceux de la Région wallonne, à la composition des conseils de communauté et du Conseil régional wallon qui peut varier, à la place des exécutifs des communautés et régionaux au sein ou à l'extérieur du gouvernement, et à la mise en œuvre des moyens financiers. Certaines dispositions auront un caractère définitif à une date précise, d'autres après une certaine période

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