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Le Conseil d'Etat

Courrier hebdomadaire n° 1564,
par D. Batselé et M. Hanotiau, 41 p., 1997

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Référence : CH1564


Épuisé, disponible en photocopies ou au format PDF sur www.cairn.info

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Sous la plume de François Perin et de Paul Lewalle, le Courrier hebdomadaire du CRISP n° 1055 du 19 octobre 1984 faisait le point sur les circonstances historiques qui avaient précédé et entouré la création du Conseil d'Etat, ainsi que sur les trente-six premières années d'activité de cette institution. En 1988, le Conseil d'Etat aura cinquante années de fonctionnement. Un bilan s'indiquait. De 1946 à 1984, les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ont été modifiées à douze reprises. De décembre 1984 à aujourd'hui, elles l'ont été quinze fois. Parallèlement, l'arrêté dû Régent du 23 août 1948, déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat a été modifié plus souvent depuis 1984, que pendant toute la période précédant cette année. Par ailleurs, des arrêtés royaux supplémentaires d'exécution des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ont été pris en raison de l'attribution au Conseil d'Etat de compétences nouvelles: le référé administratif et l'astreinte. Les textes y relatifs mit été modifiés à plusieurs reprises. Créé à son origine par une simple loi, la loi du 23 décembre 1946, le Conseil d'Etat était une des grandes institutions du pays à ne pas figurer dans la Constitution. Il y a été inscrit lors des révisions constitutionnelles du 5 mai et du 18 juin 1993. L'article 160 de la Constitution dispose qu'il existe un Conseil d'Etat pour toute la Belgique, 'dont la composition, la compétence et le fonctionnement sont déterminés par la loi'. Il est précisé que 'le Conseil d'Etat statue par voie d'arrêt en tant que juridiction administrative et donne des avis dans les cas déterminés par la loi'. Cette indication est importante, en ce qu'elle éclaire le lecteur sur la dualité de l'activité du Conseil. D'un côté, il intervient comme juridiction administrative et prononce des arrêts qui ont l'autorité de la chose jugée (1). D'un autre côté, il est un organe consultatif, chargé de donner des avis, non contraignants pour leurs destinataires, dans les cas prévus par la loi. Le Conseil d'Etat est composé d'une section de législation, qui est chargée de donner des avis sur des projets de textes législatifs ou réglementaires, et d'une section d'administration, dont la mission principale est de trancher les litiges, et qui est, en outre, chargée de donner des avis dans un certain nombre de cas. La bipartition du Conseil d'Eut et la double compétence qui lui est ainsi attribuée par la Constitution et la loi expliquent les nombreuses interrogations et les approximations - notamment lexicales - dont il est l'objet. L'extension de ses missions, comme la mosaïque des textes qui organisent l'exercice de celles-ci, témoignent de l'accroissement de l'activité du Conseil d'Eut, ainsi que de l'importance de l'institution dans l'organisation politico-administrative, ce qui justifie la parution d'un nouveau numéro du Courrier hebdomadaire du CRISP. (1) Ces arrêts ne sont pas susceptibles de recours devant une autre juridiction, sauf dans les cas déterminés aux articles 33 et 34 des lois coordonnées. Ces articles prévoient qu'un pourvoi en cassation peut être formé contre les arrêts du Conseil d'Etat par lesquels celui-ci se déclare incompétent, en considérant que la demande entre dans les attributions des autorités judiciaires, ou rejette un déclinatoire de compétence présenté par une partie qui estime que la demande relève des attributions de ces autorités. De même, lorsque le Conseil d'Etat et une juridiction de l'ordre judiciaire se sont déclarés l'un et l'autre soit compétents, soit incompétents, pour connaître de la demande, le conflit d'attribution peut être déféré à la Cour de cassation, voir Cass. 17 novembre 1994, J.T 1995, 316.
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