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La Cour d'arbitrage et l'interprétation des normes

Courrier hebdomadaire n° 1366,
par P. Coenraets, 33 p., 1992

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Référence : CH1366


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La Cour d'arbitrage a été créée par une loi du 28 juin 1983, prise en application de l'article 107ter de la Constitution. Il s'agit d'une juridiction constitutionnelle à compétences limitées. A l'origine (1) elle était chargée exclusivement de régler les conflits de compétences pouvant surgir entre l'Etat, les communautés et les régions. La révision, le 15 juillet 1988, de l'article 107ter de la Constitution a permis d'étendre les compétences de la Cour : celle-ci statue désormais également sur la violation par une loi, un décret ou une ordonnance des articles 6, 6bis et 17 de la Constitution (2). Compte tenu des modifications intervenues au niveau de l'article 107ter de la Constitution, la loi du 28 juin 1983 a été modifiée et en partie abrogée par la loi spéciale du 6 janvier 1989. Dans l'exercice de sa mission de contrôle, la Cour est amenée à interpréter des règles de droit constitutionnel. Ces règles sont tantôt des normes de contrôle, tantôt des normes contrôlées. Parmi les premières il faut ranger la Constitution, voire dans certains cas des dispositions de droit international et les lois spéciales de réformes institutionnelles. Parmi les secondes, il convient de recenser, outre les lois, d'autres normes qui ont la force de la loi sans toutefois en revêtir la forme. L'analyse des diverses méthodes d'interprétation dont la Cour d'arbitrage fait usage implique une identification préalable des normes susceptibles d'être appliquées, ou censurées, par la juridiction constitutionnelle. Une meilleure connaissance de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage passe par un examen – certes non exhaustif – des diverses techniques interprétatives auxquelles elle recourt. Les techniques de la Cour répondent, pour l'essentiel, à une logique dont on peut décrire les principes directeurs. Une analyse de la jurisprudence constitutionnelle permet d'identifier certaines formes récurrentes d'interprétation. L'on envisagera, dans cette perspective, les interprétations téléologique, conciliante, réaliste, systématique et fonctionnelle. Il s'agit, au travers de certains arrêts choisis pour leur caractère significatif et exemplatif, de mettre en évidence certaines tendances marquées de la politique jurisprudentielle de la Cour d'arbitrage. On pourra, ainsi, en esquisser le profil interprétatif et donc mieux mesurer sa contribution à l'affinement du droit public belge. Il ne faudrait cependant pas se méprendre sur la mission de la Cour d'arbitrage. Comme toute juridiction, elle ne peut, en effet, se saisir d'office d'un litige pour le trancher. Elle ne peut pas plus prévenir les conflits de compétences. L'intervention de la Cour est donc tributaire d'une saisine éventuelle. L'accroissement du nombre des arrêts rendus par la juridiction constitutionnelle est, par conséquent, uniquement dû à une augmentation des recours. La possibilité d'une saisine directe de la Cour par des particuliers n'y est d'ailleurs pas étrangère. (1) Voir notamment D. REYNDERS, 'Prévention et règlement des conflits, la genèse de la Cour d'arbitrage', Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 988-989, 1983. (2) Sur la Cour d'arbitrage et sa jurisprudence, voir R. Andersen (et consorts), La Cour d'arbitrage - actualité et perspectives, Centre d'études constitutionnelles et administratives, Bruylant, Bruxelles, 1988
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