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CH1300-1301 Agrandir l'image

La répartition des compétences en matière de politique de santé

Courrier hebdomadaire n° 1300-1301,
par M. Dony et B. Blero, 66 p., 1990

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Référence : CH1300-1301


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Des aspects importants de la politique de santé font partie avec, entre autres, l'aide sociale et la protection de la jeunesse, des matières dites 'personnalisables' qui, aux termes de l'article 59bis, § 2bis de la Constitution, relèvent de la compétence des communautés. La notion de matières personnalisables a été conçue en vue de rencontrer une revendication flamande portant sur la protection juridique à accorder aux habitants néerlandophones de Bruxelles dans le cadre des structures institutionnelles nouvelles de la Belgique. L'article 107quater de la Constitution, inséré le 24 décembre 1970, consacre l'existence, sur le même plan que la région wallonne et la région flamande, d'une troisième entité : la région bruxelloise. Encore importe-t-il de déterminer quelles sont les matières pour lesquelles une politique régionale différenciée se justifie, en tout ou en partie. L'article 4, al. 1er de la loi du 1er août 1974 créant des institutions régionales à titre préparatoire détermine les matières pour lesquelles une politique régionale différenciée se justifie, en tout ou en partie, et y inclut l'hygiène et la santé. L'attribution de ces compétences à la région bruxelloise a soulevé des difficultés. De quelles garanties, s'est-t-on inquiété dans les milieux flamands, les néerlandophones habitant Bruxelles vont-ils disposer de pouvoir s'adresser dans leur langue, selon leur propre sensibilité culturelle, à divers institutions et services, sociaux et hospitaliers, si la réglementation est édictée par une assemblée régionale dominée par une très large majorité de francophones (1) ? C'est alors qu'apparaît l'idée de confier ces matières aux communautés et non aux régions. La première trace législative en ce sens est le projet de loi du 11 juillet 1978 portant diverses réformes institutionnelles (2), qui étend la compétence des conseils culturels à un certain nombre de matières qualifiées de 'personnalisées'. Dans son avis, toutefois, le Conseil d'Etat a estimé que ce projet n'était pas conforme à la Constitution en soulignant que le constituant de 1970 avait clairement exclu toutes les matières sociales de la notion de 'matières culturelles' transférées aux conseils culturels (3). Le gouvernement a alors décidé de procéder à une révision de la Constitution. On retrouve cette notion au moment de l'exécution de la régionalisation préparatoire. A cette occasion, le caractère personnalisable de certaines matières a été clairement mis en évidence et l'article 3 de la loi du 5 juillet 1979 modifiant la loi du 1er août 1974 a prévu qu'une politique communautaire différenciée se justifie dans une série de matières, qu'il énumère et qui sont qualifiées dans les travaux préparatoires de matières personnalisables. Ces matières ont fait l'objet d'une attribution au plan exécutif à des comités ministériels distincts. Cette notion est ensuite consacrée le 17 juillet 1980 à l'article 59bis de la Constitution et son contenu est précisé par l'article 5 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 […] (1) Voir l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat (24 avril 1985, CCF, n° 16/4 (1984-1985),4) rendu sur une proposition de décret émanant de la Communauté française relative à l'aide sociale à la jeunesse
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