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CH1196-1197 Agrandir l'image

Le Sénat et la réforme des institutions

Courrier hebdomadaire n° 1196-1197,
par M. Uyttendaele, 52 p., 1988

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Référence : CH1196-1197


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La loi du 8 août 1980 prévoit que la réforme des institutions ne sera parachevée, du moins en ce qui concerne les Conseils régionaux et de communauté, qu'une fois opérée la réforme du Sénat (1). Depuis 1970, et assurément depuis 1980, il est acquis que la nouvelle configuration institutionnelle de la Belgique suppose une modification de la structure du Parlement national. Dans tous les pays composés il est tenu compte de la division de l'Etat en plusieurs composantes autonomes pour déterminer la composition et les compétences de la Chambre haute. Aujourd’hui, les Chambres sont constituantes et parmi les articles de la Constitution soumis à révision figurent ceux qui ont trait au Sénat. Toutefois, personne ne pourrait encore se risquer, à décrire la physionomie du futur Sénat. Si tous les partis politiques, pendant la campagne électorale qui a précédé les élections du 13 décembre 1987, s'accordaient pour dénoncer la technique du double mandat instaurée par les lois d'août 1980 (2), nombreux sont ceux qui mesurent, aujourd'hui, que la double appartenance au Parlement national d'une part et à un ou plusieurs Conseils régionaux et de communauté d'autre part, devra, dans une certaine mesure du moins, subsister. De même, il est difficile d'imaginer les choix qu'opérera le Constituant en ce qui concerne les attributions futures de la seconde Chambre : diverses options sont actuellement débattues. Il est probable, par ailleurs, que le choix qui sera fait à propos de la composition de la haute Assemblée conditionnera les compétences qui seront laissées à celle-ci. Devant tant d'incertitudes, il nous a semblé intéressant d'explorer, en tenant compte des spécificités belges et de certaines expériences étrangères, les voies dans lesquelles le Constituant pourrait s'engager. Mais avant d'examiner les conditions dans lesquelles fut créé le Sénat de Belgique, ce que pourraient être demain sa composition et ses attributions, il nous a paru nécessaire de définir le bicaméralisme, d'énumérer ses avantages et ses inconvénients, et d'examiner l'intérêt qu'il peut encore présenter aujourd'hui. (1) Les articles 24, 25 et 29 de la loi spéciale du 8 août 1980 règlent la composition des différents Conseils régionaux et de communauté. Les deux premières dispositions déterminent que, dans la phase ultime de la réforme des institutions, les Conseils seront composés de 'sénateurs élus directement'. Toutefois, il est prévu, en vertu de l'article 29, que cette phase ne prendra cours qu'après la révision des articles 53 et 54 de la Constitution qui, précisément, ont trait à la composition de la haute Assemblée. Tant que cette révision n'est pas opérée, les Conseils régionaux et de communauté seront composés de sénateurs élus directement et de membres de la Chambre des Représentants. (2) Par cette expression, il faut entendre que le droit de siéger dans un Conseil régional ou de communauté est directement tiré d'une élection au Parlement national.
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